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28/10/2008 | FRANCE | N°518

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0256, 28 octobre 2008, 518


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 28 OCTOBRE 2008
G. L.
No 2008 /

Rôle No 07 / 16811

Olivier X...
Richard X...

C /

Brigitte Josette Y...
Eric Z...
Françoise A...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 Septembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 07549.

APPELANTS

Monsieur Olivier X...
né le 17 Octobre 1975 à BOURG LA REINE (92

340), demeurant...

représenté par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour,
assisté par Me Geneviève REBUFAT-FRILET, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 28 OCTOBRE 2008
G. L.
No 2008 /

Rôle No 07 / 16811

Olivier X...
Richard X...

C /

Brigitte Josette Y...
Eric Z...
Françoise A...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 Septembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 07549.

APPELANTS

Monsieur Olivier X...
né le 17 Octobre 1975 à BOURG LA REINE (92340), demeurant...

représenté par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour,
assisté par Me Geneviève REBUFAT-FRILET, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Richard X...
né le 25 Août 1981 à PARIS (75), demeurant...

représenté par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour,
assisté par Me Geneviève REBUFAT-FRILET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Mademoiselle Brigitte Josette Y...
née le 26 Juin 1967 à CHATEAU ARNOUX (04160), demeurant...

représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
assistée par Me Annie ROUCH HERVET, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur Eric Z...
né le 22 Mars 1968 à NICE (06000), demeurant...

représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
assisté par Me Annie ROUCH HERVET, avocat au barreau de GRASSE

Madame Françoise A..., assignée à domicile, assignée à domicile
demeurant ...
défaillante

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Septembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. LAMBREY, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2008.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2008,

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

VU le jugement rendu le 19 septembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de NICE entre Olivier X..., Richard X..., Brigitte Y..., Eric Z... et François A...,

VU l'appel interjeté le 15 octobre 2007 par Olivier X... et Richard X...,

VU les conclusions récapitulatives déposées par Brigitte Y... et Eric Z... le 3 septembre 2008,

VU l'assignation délivrée le 26 février 2008 au domicile de François A...,

VU l'ordonnance de clôture rendue le 30 septembre 2008.

SUR CE

1o) ATTENDU que par leur appel, les consorts X... reprennent leur demande initiale tendant à faire constater la caducité du compromis notarié aux conditions suspensives, signé le 27 juin 2005 par les consorts Z... et Y... et le 5 juillet 2005 par eux-mêmes et le bénéfice de la clause pénale, aux motifs que les acquéreurs n'ont pas respecté les délais du dépôt du permis de construire et du dépôt régulier de la demande de prêt et qu'ils n'ont jamais eu le financement nécessaire pour payer le prix ;

2o) ATTENDU que l'objet de la vente était un terrain à bâtir situé à LA COLLE SUR LOUP d'environ 3300 m ² au prix de 228. 000 € ;

ATTENDU qu'il est prévu au compromis, que pour se prévaloir de la condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt, l'acquéreur devra justifier du dépôt de la demande de permis de construire dans le délai de 45 jours et qu'à défaut, la condition sera réputée réalisée pour l'application de la clause pénale et le vendeur pourra reprendre sa pleine et entière liberté ;

ATTENDU que le compromis de vente rédigé par Maître E..., notaire des vendeurs, n'a pas été signé simultanément, les acquéreurs l'ayant signé seuls le 27 juin 2005, à CAGNES-sur-MER et les vendeurs le 5 juillet 2005 à RAMBOUILLET sans que pour autant, les consorts Z...- Y... ne soient informés immédiatement de cette date de signature qui ne dépendait pas d'eux ; Que leur connaissance de la date de signature du 5 juillet 2005 marquant la rencontre de volonté n'a été portée à leur connaissance que lorsque Maître A..., rédacteur de l'acte authentique, a reçu de son confrère, le compromis de vente expédié suivant lettre datée du 7 juillet 2005, de sorte que leur affirmation selon laquelle ils n'ont été avisés que le 11 juillet 2005 de la signature effective des vendeurs, est parfaitement crédible, étant observé que le week-end du 9 / 10 juillet s'emplace entre ces deux dates ;

ATTENDU que Eric Z... justifie le dépôt d'une demande de permis de construire pour une villa, par récépissé délivré le 24 août 2005 par la mairie de LA COLLE SUR LOUP, visant le " dépôt de documents d'urbanisme " ;

ATTENDU que les acquéreurs ayant respecté la condition suspensive, les consorts X... ne peuvent valablement invoquer la caducité du compromis ;

3o) ATTENDU que la condition suspensive d'obtention de prêt, stipulée en faveur exclusive de l'acquéreur, l'obligeait à justifier du dépôt du dossier complet, nécessaire à l'instruction de la demande dans le délai de 15 jours, à défaut de quoi, le vendeur " aura la faculté de demander à l'acquéreur, par lettre recommandée avec accusé de réception, de lui justifier du dépôt du dossier de prêt " ;
Que le contrat prévoit encore que " dans le cas où l'acquéreur n'aurait pas apporté la justification requise dans un délai de 8 jours, le vendeur pourra se prévaloir de la " caducité " du compromis " ;

ATTENDU que les acquéreurs justifient avoir déposé une demande de prêt de 256. 500 € le 8 juillet 2005 (en réalité 12 juillet 2005) destiné au financement du terrain et de partie de la construction auprès de la BANQUE POSTALE, groupement POSTAL NICE CENTRE-21 avenue THIERS ;

ATTENDU que sommés par lettre recommandée AR du 24 août 2005 de justifier de leurs diligences, obligation dont s'acquittaient les acquéreurs le 26 août 2005 en envoyant copie de l'attestation sus-visée ; Qu'ils ont en conséquence satisfait à la seconde injonction, le délai d'obtention du prêt étant lui-même fixé jusqu'au 20 décembre 2005 ;

ATTENDU que la clause " Réalisation de la condition suspensive " comporte ensuite une erreur évidente puisqu'il est dactylographié : " la réception de cette offre devra intervenir au plus tard le 20 août 2005 (au lieu du 20 décembre 2005) ;

ATTENDU que de toutes manières, les vendeurs n'ont pas respecté les formalités prévues en leur faveur pour l'obtention du prêt, exigeant également une mise en demeure par lettre recommandée avec un délai de justification de huitaine, du moins avant que les acquéreurs formalisent officiellement entre les mains de Maître A..., leur renonciation au bénéfice de la condition suspensive d'obtention du prêt, par courrier du 20 septembre 2005 ;

ATTENDU que cette renonciation était portée à nouveau à la connaissance de Maître E..., notaire des vendeurs par Maître A... le 29 novembre 2005, les acquéreurs faisant également leur affaire de l'obtention du permis de construire et exigeant la réitération de l'acte dans les meilleurs délais ;

4o) ATTENDU que l'accusation des vendeurs selon laquelle les acquéreurs seraient incapables de s'acquitter du prix, purement anecdotique et au demeurant démentie par les relevés de comptes bancaires et promesse de prêt attestant de l'existence de fonds propres, contribue à caractériser, avec d'autres éléments relevés par le premier juge, la mauvaise foi des appelants, ce qui conduit la Cour à confirmer purement et simplement le jugement, dont l'évaluation indemnitaire sera toutefois élevée à 15. 000 € pour tenir compte de la persistance des préjudices matériels et moraux durant la procédure d'appel ;

VU l'article 696 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf à élever le montant des dommages et intérêts à 15. 000 € (quinze mille euros),

Condamne Olivier X... et Richard X... à payer à Brigitte Y... et Eric Z..., la somme de 2. 500 € (deux mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne les appelants aux dépens,

Autorise Maître MAGNAN, Avoué, à recouvrer directement contre ceux-ci, le montant de ses avances.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0256
Numéro d'arrêt : 518
Date de la décision : 28/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 19 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-10-28;518 ?
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