COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre A ARRÊT AU FOND
DU 28 OCTOBRE 2008
J. V.
No 2008 /
Rôle No 07 / 16449
SARL LE CLOS DU MERLE
C /
Jean Paul X...
Pierre Y...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 Septembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 7765.
APPELANTE
SARL LE CLOS DU MERLE prise en la personne de son représentant légal Monsieur René Z... domicilié en cette qualité au siège social, demeurant Château Fossard-14190 MAIZIERES
représentée par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour,
assistée par Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN
INTIMES
Monsieur Jean Paul X...
demeurant ...
représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté par Me François DE MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS
Maître Pierre Y...
demeurant ...
représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté par Me François DE MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2008,
Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 18 septembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de NICE dans le procès opposant la SARL LE CLOS DU MERLE à Maître Jean-Paul X... et Maître Pierre Y...,
Vu la déclaration d'appel de la SARL LE CLOS DU MERLE du 8 octobre 2007,
Vu les conclusions déposées par Maître Y... et Maître X... le 11 avril 2008,
Vu les conclusions déposées par la SARL LE CLOS DU MERLE le 28 août 2008,
SUR CE :
Attendu que suivant acte authentique reçu le 31 janvier 2000 par Maître X..., notaire à VALLON EN SULLY et Maître Y..., notaire à NICE, Monsieur C... a acquis une propriété située 433 Chemin Pablo Picasso à MOUGINS dénommée " Le Clos du Merle " d'une société de droit Suisse " Empiroy S. A. " et de Monsieur Thomas D..., représenté par ses parents ; que suivant acte sous seing privé régularisé le 7 août 2003, Monsieur et Madame Z... se sont portés acquéreurs de la propriété " Le Clos du Merle " auprès de Monsieur C... moyennant le prix principal de 2. 927. 021 euros ; qu'il était stipulé dans cet acte une date de réitération par acte authentique pour le 1er décembre 2003 et qu'il était prévu une faculté de substitution au profit de toute personne physique ou morale ; que Monsieur et Madame Z... ont constitué une S. A. R. L. dénommée " Le Clos du Merle " afin que celle-ci se substitue à leurs engagements conformément à la faculté qui leur était ainsi offerte, et que la réitération par acte authentique est intervenue le 5 février 2004 ; que la SARL LE CLOS DU MERLE recherche la responsabilité de Maître X... et Maître Y..., faisant valoir que le retard pris dans la réitération de la vente par acte authentique était dû à des négligences imputables à ces derniers à l'occasion de l'établissement du titre de Monsieur
C...
qui n'avait pas été précédé d'une autorisation du Juges de Tutelles, s'agissant d'une cession par un mineur ;
Attendu que c'est à bon droit, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, qu'après avoir relevé que le notaire doit avant de dresser son acte, vérifier la capacité des parties, le Tribunal a estimé que Maître X... et Maître Y... avaient commis une faute en recevant la cession litigieuse entre Monsieur C... et les vendeurs au rang desquels figurait un mineur en la personne de Thomas D... sans autorisation préalable du Juge des Tutelles ;
Attendu, sur le lien de causalité entre cette faute et le retard pris par la réitération de la vente consentie par Monsieur C... à la SARL LE CLOS DU MERLE, que l'acte confirmatif de la vente du 20 janvier 2000 est intervenu le 5 février 2004, après qu'ait été recueillie, le 20 décembre 2000, l'autorisation du Juge des Tutelles ; qu'à la date prévue initialement par la réitération de la vente par Monsieur C... à Monsieur et Madame Z... ou l'acquéreur qu'ils se seraient substitués, soit le 1er décembre 2003, le notaire instrumentaire, Maître E..., ne disposait pas de certaines pièces nécessaires à son dossier, comme la réponse de la SAFER sur l'exercice éventuel de son droit de préemption, qui n'a été obtenue que le 08 janvier 2004, ou l'origine de propriété d'une parcelle, dont il indiquait, dans un courrier du 14 janvier 2004 qu'elle ne lui était pas parvenue ; que les intimés indiquent par ailleurs, sans être contredits sur ce point, ce qui est confirmé par les mentions de l'article du 9 février 2004, que l'attestation de numérotage nécessaire à l'établissement de l'acte a été délivrée par la Mairie de MOUGINS le 27 janvier 2004, que la procuration accordée par le Crédit Foncier de France aux fins d'intervention à l'acte n'est parvenue à Monsieur E... que le 4 février 2004 et que la procuration de la Mondiale Partenaire, qui intervenait également à l'acte, n'a été établie que le 3 février 2004 ;
Attendu qu'il apparaît ainsi que, même en l'absence de la faute reprochée aux notaires, la réitération de la vente entre Monsieur C... et l'appelante ne serait par intervenue plus tôt ; que dès lors, en l'absence d'un rapport nécessaire entre cette faute et ce retard, la faute des notaires ne peut être retenue comme cause juridique des dommages invoqués par l'appelante, et que c'est à bon droit que le Tribunal l'a déboutée de ses demandes ;
Attendu que la SARL LE CLOS DU MERLE, qui succombe au principal, doit supporter les dépens et qu'il apparaît équitable de la condamner en outre à payer à chacun des intimés une somme supplémentaire de 1. 000, 00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause
d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en toutes dispositions ;
Condamne la SARL LE CLOS DU MERLE à payer à Maître X... et Maître Y... une somme supplémentaire de 1. 000, 00 euros chacun au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne la SARL LE CLOS DU MERLE aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT