COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2008
No 2008/249
Rôle No 06/10741
S.C.I. DOMAINE DE BEAUVERT
C/
S.A.R.L ARAGON - MAYANCE
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05/02502.
APPELANTE
S.C.I. DOMAINE DE BEAUVERT
prise en la personne de son gérant en exercice, la SA PROGEREAL,
sise SA PROGEREAL - Hermès Park 64, Avenue d'Haïfa - 13008 MARSEILLE
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Jean-Albert DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L ARAGON - MAYANCE, Architectes Associés,
sise 6 Place Sasserno - 06000 NICE
représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
assistée de Me Christian CHIZAT, avocat au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Guy SCHMITT, Président
Monsieur Jean Noël GAGNAUX, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller, rédacteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Véronique PELLISSIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2008,
Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Mademoiselle Véronique PELLISSIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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I. FAITS. PROCEDURE. PRETENTIONS DES PARTIES. ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
La SCI Domaine de Beauvert a confié à la SARL Aragon Mayance Architectes associés une mission de conception dans le cadre d'une opération de construction (de 99 villas individuelles initialement puis ensuite de 5 bâtiments à usage d'habitation représentant 137 logements), ce sur des parcelles situées chemin des combes et chemin des terres blanches à Antibes. Un acompte de 200.000 Francs HT était réglé.
Par arrêté initial du 19.07.2001 et modificatif du 31.01.2002, le Maire de la commune d'Antibes a délivré un permis de construire au bénéfice de la SCI Domaine de Beauvert. L'achat des parcelles concernées n'a pu être cependant réalisée, les propriétaires ayant refusé de réitérer l'acte authentique. Une autre société a fait l'acquisition des parcelles et réalisé l'opération.
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Saisi d'une demande formée par la SARL Aragon Mayance Architectes associés en paiement de ses honoraires, le Tribunal de Grande Instance de Grasse a par jugement du 9.05.2006, a notamment:
- jugé que les parties se sont accordées sur le montant des honoraires établis au contrat de maîtrise d'oeuvre et condamné la SCI Domaine de Beauvert à payer à la SARL Aragon Mayance Architectes associés la somme de 192.466.88 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et celle de 2300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- rejeté la demande de demande de dommages-intérêts.
- réservé les droits de la SCI Domaine de Beauvert concernant des dommages et intérêts pour un préjudice subi du fait de la faute de la SARL Aragon Mayance Architectes associés.
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration remise le 14.06.2006, la SCI Domaine de Beauvert a fait appel du jugement précité.
Les prétentions des parties sont les suivantes :
La SCI Domaine de Beauvert, appelante (dernières conclusions du 12.10.2006) :
- le premier juge se contredit en indiquant qu'il n'y a pas de convention écrite mais que les parties se sont néanmoins accordées sur les honoraires, et en retenant que le cabinet d'architecte Aragon Mayance a dénoncé un contrat alors qu'il estime qu'il n'a pas été conclu.
- l'entière demande du cabinet d'architecte Aragon Mayance doit être rejetée car :
- le 18.10.2001, le cabinet d'architecte Aragon Mayance a accepté tacitement le contrat de maîtrise d'oeuvre, l'article 4.2.1o de ce contrat lui étant opposable ; la somme réclamée n'est pas due car le permis de construire n'est pas devenu définitif et car la SCI n'a pu devenir propriétaire des terrains.
- subsidiairement, le cabinet d'architecte Aragon Mayance a commis une faute à l'origine d'un retard dans l'obtention du permis de construire, qui a causé l'impossibilité d'acquérir les parcelles. Aucun honoraire complémentaire ne doit être accordé, ce à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1147 du Code Civil. Doit être réservée son action pour l'octroi de dommages-intérêts complémentaires en réparation du préjudice subi.
- le cabinet d'architecte Aragon Mayance doit être condamné au paiement de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 7000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL Aragon Mayance Architectes associés, intimée (dernières conclusions du 6.02.2008):
- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a constaté que le cabinet d'architecte Aragon Mayance n'a jamais donné son accord sur les modalités de paiement des honoraires et que le silence gardé entre le 18.10.2001 et le 11.03.2002 ne vaut pas acceptation, et en ce que la faute d'un cocontractant ne peut le priver de son droit à rémunération d'un travail accompli.
- aucune faute ne peut lui être reprochée car le recours des groupements d'administrés concernent des dispositions d'urbanisme et non une mauvaise application du POS, et car le recours du Préfet a été retiré avant le terme des promesses de vente.
- elle demande le paiement par la SCI de la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts et de celle de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La procédure est clôturée à l'audience du 3.09.2008.
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II.DECISION.
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- SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL.
Attendu que l'appel doit être déclarée recevable, aucun moyen d'irrecevabilité n'ayant été soulevé par les parties et aucune exception denullité ou fin de non recevoir ne devant être soulevée d'office en application des articles 120 et 125 du Code de Procédure Civile.
- SUR LE FOND.
Attendu que le premier Juge a énoncé justement que la SARL Aragon Mayance Architectes associés a mené à bien sa mission relative à l'étude des permis de construire et de démolir, obtenus les 19.07.2001 et 31.01.2002.
Attendu si l'existence d'un contrat écrit opposable aux deux parties ne peut être établi dés lors que la SARL Aragon Mayance Architectes associés n'a pas signé la proposition de contrat que lui a adressé la SCI Domaine de Beauvert le 16.10.2001, l'exécution du travail que ne conteste pas cette dernière justifie une rémunération.
Attendu en l'absence de référence possible au document du 16.10.2001, qu'il doit être tenu compte de la durée de la mission, de l'importance et de la complexité de l'opération immobilière pour fixer à la somme de 192.466.88 € le montant de la rémunération due au cabinet d'architectes.
Attendu par ailleurs, que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier Juge a rejeté le moyen fondé sur la faute commise par la SARL Aragon Mayance Architectes associés.
Attendu en conséquence, qu'il convient de confirmer le jugement du 9.05.2006 en ce qu'il a condamné la SCI Domaine de Beauvert à payer à la SARL Aragon Mayance Architectes associés la somme de 192.466.88 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et celle de 2300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que n'est pas justifiée l'existence d'un préjudice distinct de celui indemnisé par les intérêts moratoires , que le rejet de la demande de dommages-intérêts doit être également confirmée.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- DECLARE l'appel recevable.
- CONFIRME le jugement du 9.05.2006.
- CONDAMNE la SCI Domaine de Beauvert à payer à la SARL Aragon Mayance Architectes associés la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- REJETTE le surplus des demandes.
- CONDAMNE la SCI Domaine de Beauvert aux dépens, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice de Maître MAGNAN.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. PELLISSIER G. SCHMITT