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21/10/2008 | FRANCE | N°489

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0256, 21 octobre 2008, 489


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 21 OCTOBRE 2008
J. V.
No 2008 /

Rôle No 00 / 09294

Marie Jeanne X... épouse Y...
Georges, Eugène Z...
Marc A...
Chantal A... épouse B...

C /

Lucien C...
Jean Paul C...
Madeleine A... épouse C...
Robert X...
René X...
Mireille X...
Thérèse A... épouse D...
Yvette X...
Georgette E... épouse F...
Françoise X...
X... épouse G...
Marie-Jeanne Raymonde Z...

Grosse délivrée
le :
à :

réf >
Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 26 Juillet 1990

APPELANTS

Madame Marie Jeanne X... épouse Y..., prise tan...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 21 OCTOBRE 2008
J. V.
No 2008 /

Rôle No 00 / 09294

Marie Jeanne X... épouse Y...
Georges, Eugène Z...
Marc A...
Chantal A... épouse B...

C /

Lucien C...
Jean Paul C...
Madeleine A... épouse C...
Robert X...
René X...
Mireille X...
Thérèse A... épouse D...
Yvette X...
Georgette E... épouse F...
Françoise X...
X... épouse G...
Marie-Jeanne Raymonde Z...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 26 Juillet 1990

APPELANTS

Madame Marie Jeanne X... épouse Y..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de madame Louise A... épouse X...

INTERVENANTE VOLONTAIRE
née le 21 Mai 1926 à UBAYE, demeurant...

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Me Georges ROUGON, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Monsieur Georges, Eugène Z... pris en sa qualité d'héritier de Madame Jeanne, Eugène, Marie A... veuve Z..., décédée le 04 juillet 2003, assigné en personne

INTERVENANT FORCE

né le 09 Juillet 1956 à GAP (05000), demeurant...

représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté par Me Christophe GUY, avocat au barreau de GAP

Monsieur Marc A..., en sa qualité de seul ayant-droit de son père M. Emile Ernest A... décédé le 23 / 09 / 05

INTERVENANT VOLONTAIRE

né le 16 Octobre 1957 à VIVIERS (89700), demeurant...

représenté par la SCP F... H... I..., avoués à la Cour,
assisté par Me Alain FORT, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me JAILLARD, avocat au barreau de VALENCE

Madame Chantal A... épouse B... en sa qualité de seule ayant-droit de son père M. Emile Ernest A... décédé le 23 / 09 / 05

INTERVENANTE VOLONTAIRE

née le 17 Avril 1955 à VIVIERS (89700), demeurant...
représentée par la SCP F... H... I..., avoués à la Cour,

assistée par Me Alain FORT, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me JAILLARD, avocat au barreau de VALENCE

INTIMES

Monsieur Lucien C..., intervenant volontaire, pris en qualité d'héritier de son père Félix C...

né le 26 Juin 1961 à GAP (05000), demeurant...
représenté par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Me Philippe MAGNAN, avocat au barreau de DIGNE

Monsieur Jean Paul C..., intervenant volontaire, pris en qualité d'héritier de son père Félix C...

né le 29 Avril 1964 à GAP (05000), demeurant...
représenté par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Me Philippe MAGNAN, avocat au barreau de DIGNE

Madame Madeleine A... épouse C..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Madame Rose A..., décédée le 31 mars 2001

née le 09 Novembre 1925 à, demeurant...
représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Me Philippe MAGNAN, avocat au barreau de DIGNE

Monsieur Robert X..., (assigné en intervention forcée) pris en qualité d'héritier d'Emile X... et venant en représentation de sa grand mère Louise A... épouse X...

demeurant...

représenté par la SCP F... H... I..., avoués à la Cour

Monsieur René X..., (assigné en intervention forcée) pris en qualité d'héritier d'Emile X... et venant en représentation de sa grand-mère louise A... épouse X...

né le 09 Février 1942 à GAP (05000), demeurant...

représenté par la SCP F... H... I..., avoués à la Cour

Madame Mireille X..., (assignée en intervention forcée) prise en qualité d'héritière d'Emile X... et venant en représentation de sa grand mère Louise A... épouse X...

née le 23 Mai 1943 à UBAYE LE LAUZETON, demeurant...

représentée par la SCP F... H... I..., avoués à la Cour

Madame Thérèse A... épouse D..., intervenante volontaire
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 00 / 3190 du 15 / 05 / 2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE), demeurant...

représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
assistée par Me Marie-Josée COUDERC POUEY, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Madame Yvette X..., (assignée en intervention forcée) prise en qualité d'héritière d'Emile X... et venant en représentation de sa grand mère Louise A... épouse X...

née le 22 Novembre 1945 à UBAYE LE LAUZETON, demeurant...

représentée par la SCP F... H... I..., avoués à la Cour

Madame Georgette E... épouse F..., intervenante volontaire aux droits de Mme Lucienne A... veuve O...
née le 30 Avril 1923 à SAVINES (05), demeurant...

représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
assistée par Me Marie-Josée COUDERC POUEY, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Madame Françoise X..., (assignée en intervention forcée) prise en qualité d'héritière de Ernest X... et ayant droit de sa grand-mère Louise A... épouse X...

née le 07 Novembre 1942 à CARPENTRAS (84200), demeurant...

représentée par la SCP F... H... I..., avoués à la Cour

Madame X... épouse G..., (assignée en intervention forcée) prise en qualité d'héritière de Ernest X... et venant en représentation de sa grand mère louise A... épouse X...

née le 15 Avril 1938 à CARPENTRAS (84200), demeurant...

représentée par la SCP F... H... I..., avoués à la Cour

Madame Marie-Jeanne Raymonde Z... prise en sa qualité d'héritière de Madame Jeanne, Eugénie, Marie A... veuve Z... décédée le 04 juillet 2003,

née le 11 Novembre 1950 à GAP (05000), demeurant...

représentée par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. LAMBREY, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2008,

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

5

VU l'arrêt rendu par la Cour le 4 novembre 2003, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure,

VU le rapport d'expertise déposé par Monsieur S... le 31 août 2007,

VU les conclusions récapitulatives déposées par Monsieur Georges Z... le 2 mai 2008,

VU les conclusions déposées par Madame X... le 5 mai 2008,

VU les conclusions déposées par Madame D... et Madame F... le 6 mai 2008,

VU les conclusions déposées par Monsieur A... et Madame B... le 9 mai 2008,

VU les conclusions déposées par Madame Marie-Jeanne Z... le 26 août 2008.

SUR CE :

ATTENDU que Monsieur Honoré A... avait épousé en 1907 Madame Emma Q..., après avoir fait précéder son union d'un contrat de mariage aux termes duquel, il avait reçu par préciput et hors part, le quart des biens de ses parents ; Que seul son père, Monsieur Justin A... était propriétaire de biens immobiliers pour les avoir recueillis dans la succession de son père Monsieur Désiré A... ; Que ce dernier avait eu un autre enfant, Monsieur Lucien A..., qui avait hérité de la moitié des biens de son père et avait institué comme légataire universel, son neveu Monsieur Honoré A... ;

Que Monsieur Justin A... et son épouse avaient eu, outre Monsieur Honoré A..., quatre autres enfants, Monsieur Justin A... décédé sans descendance, Madame Louise A... épouse X..., Monsieur Henri A... et Monsieur Eugène A... ;

Que Monsieur Honoré A... et son épouse avaient eu 8 enfants, dont 5 décédés sans descendance et qu'il vient à leur succession, par représentation de leur fille Jeanne A... épouse Z..., ses deux enfants Marie-Jeanne et Georges Z..., par représentation de leur fils Emile A..., deux enfants Marc et Chantal A... et leur fille Madame Madeleine A... épouse C... ;

Que Madame Louise A... épouse X... est décédée en laissant pour lui succéder, sa fille Madame Marie-Jeanne X... épouse Y... et qu'il vient également à sa succession par représentation de son fil Ernest X..., les enfants de celui-ci, Madame Françoise X... et Madame G..., et, pour représentation de son fils Emile X..., les enfants de celui-ci, Robert, René, Mireille et Yvette X... ;

Que Monsieur Henri A... est décédé en laissant pour lui succéder Madame Thérèse A... épouse D... ;

Que Monsieur Eugène A... est décédé en laissant pour lui succéder, d'une part sa fille Madame Marthe A... à la succession de qui viennent pour moitié, ses cousins paternels et pour moitié, sa cousine maternelle, Madame Georgette E... épouse F... et d'autre part, sa seconde fille, Madame Lucienne A... Veuve O..., à la succession de qui viennent également ses cousins paternels et Madame F..., sa cousine maternelle ;

ATTENDU, s'agissant du legs universel consenti par Monsieur Lucien A... à son neveu Honoré et pour lequel, il n'a pas été justifié de la formalité de l'envoi en possession, que s'il résulte des dispositions combinées des articles 1006 et 1008 du Code Civil, que le légataire universel qui ne se trouve pas en présence d'héritier réservataire, bien que saisi de plein droit par la mort du testateur, doit néanmoins se faire envoyer en possession lorsque comme en l'espèce, le legs est institué par testament olographe, l'accomplissement de cette formalité ne peut cependant être assimilé à l'action en délivrance prévue par l'article 1014 du Code Civil et qui se prescrit au bout de trente ans par application de l'article 2264 du même code ; Que le moyen tiré de la prescription doit en conséquence, être écarté et ce testament, qui a entraîné la saisine de plein droit de son bénéficiaire sans qu'il soit tenu de demander la délivrance, doit recevoir application ;
6

ATTENDU que dans ces conditions, il revient à la branche d'Honoré A..., 50 % de l'indivision successorale ouverte par le décès de son grand-père, par l'effet du legs de son oncle Lucien A..., 12, 50 % de cette indivision par la donation préciputaire de son père et 9, 375 % de cette indivision par la succession de son père soit au total 71, 875 % de cette indivision, alors qu'il revient à chacune des branches X..., Henri A... et Eugène A..., 9, 375 % de cette même indivision ;

Qu'il revient par ailleurs aux héritiers de Madame Emma Q..., sur les biens propres de cette dernière, 1 / 3 indivis à Madame C..., 1 / 3 indivis aux héritiers de Madame Z... et 1 / 3 indivis aux enfants de Monsieur Emile A... ;

ATTENDU qu'il convient, en conséquence, d'ordonner les partages des successions de Honoré Désiré A... et Justin A..., qui devront être effectués entre les ayants-droit des enfants de ces derniers, dans les proportions précisées ci-dessus ;

ATTENDU qu'il y a lieu de préciser, conformément aux demandes de Monsieur Marc A... et Madame Chantal A... épouse B... d'une part et de Mesdames D... et F... d'autre part, que sur l'actif net des biens dépendant originairement de la succession de Honoré Désiré A..., la part revenant aux ayants-droit de Honoré A..., époux Q..., est à répartir entre eux à raison de 1 / 6è pour Madame Marie-Jeanne Z..., 1 / 6è pour Monsieur Georges Z..., 1 / 6è pour Monsieur Marc A..., 1 / 6è pour Madame Chantal A... épouse B... et un tiers pour Madame Madeleine A... Veuve C..., puis, s'agissant de Madame D..., qu'il lui revient 9, 375 % de cet actif en sa qualité d'héritière de Henri A... et 1, 56 % en sa qualité d'héritière de ses cousines Lucienne A... Veuve O... et Marthe A... et enfin, s'agissant de Madame F..., qu'il lui revient en sa qualité d'héritière de ses cousines Lucienne A... Veuve O... et Marthe A..., 4, 6875 % de cet actif ;

ATTENDU qu'il convient en outre de préciser ainsi que le demandent Monsieur Marc A... et Madame B..., que la répartition de la succession d'Emma Q... doit être opérée entre les trois branches de l'hoirie, à raison de 1 / 6è pour Madame Marie-Jeanne Z..., 1 / 6è pour Monsieur Georges Z..., 1 / 6è pour Monsieur Marc A..., 1 / 6è pour Madame Chantal A... épouse B... et un tiers pour Madame Madeleine A... Veuve C... ;

ATTENDU que l'expert S... a constaté que Monsieur Georges Z... occupait à PONTIS, les parcelles A 145, 150, 151, 152 et 153 qui constituent l'assiette du camping-caravanning qu'il exploite, ainsi que divers autres terrains et bâtiments indivis ;

ATTENDU que Monsieur Z..., qui sollicite l'attribution préférentielle de ces biens, a lui-même crée cette activité de camping-caravanning, qui n'existait pas lors de l'ouverture des successions de Honoré A... et Emma Q..., dont dépendent ces terrains ; Que s'il revendique en outre l'exercice d'une activité agricole, il n'en justifie nullement ; Qu'il n'apparaît pas dès lors, qu'il remplisse les conditions édictées par les articles 832 et suivants du Code Civil pour bénéficier de l'attribution préférentielle et qu'il doit être débouté de sa demande de ce chef ;

ATTENDU qu'il résulte d'un constat dressé par Maître T..., huissier, le 21 juillet 1983, que Monsieur Z... a crée en 1981 ce camping-caravanning sur des terrains dépendant des successions litigieuses et qu'il a indiqué être sur les lieux, par l'autorisation de sa mère, Madame Jeanne A... épouse Z..., en sa qualité de propriétaire indivise ;

ATTENDU qu'en application de l'article 815-9 du Code Civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; Que Monsieur Z..., qui a occupé les terrains indivis soit du chef de sa mère, elle-même indivisaire avec l'autorisation de celle-ci, soit, après son décès, en sa propre qualité d'indivisaire, doit en conséquence aux indivisions successorales dont dépendent ces biens, une indemnité d'occupation ; qu'il n'y a, en revanche pas lieu de mettre à la charge de sa soeur, même si elle est héritière de Madame A... épouse Z..., cette indemnité, dans la mesure où, même du vivant de leur mère, Monsieur Georges Z... a utilisé seul ces biens indivis ;

7

ATTENDU que l'expert S... a évalué à 99. 839, 33 € les indemnités dues pour cette occupation, dont 68. 718, 83 € pour les successions A... et 31. 120, 50 € pour la succession Q... ; Qu'aucun élément du dossier ne vient remettre en cause ces évaluations et qu'il convient de les retenir ; Qu'au vu du rapport d'expertise, il y a lieu de fixer aux sommes précisées dans le dispositif, le montant des indemnités d'occupation dues par Monsieur Georges Z... pour la période ultérieure ;

ATTENDU sur les indemnités demandées par Monsieur Z... pour l'amélioration des biens indivis, que si l'expert S... a relevé qu'il avait effectué quelques travaux d'entretien sur les toitures de deux bâtiments, il ne justifie pas cependant du coût de ces travaux, le devis produit ne correspondant pas aux travaux décrits par l'expert et rien ne démontrant que les travaux prévus par ce devis aient été effectués ;

ATTENDU, s'agissant des infrastructures réalisées par Monsieur Z... pour l'exploitation du camping, que l'expert a relevé que les infrastructures bâties, avaient toutes été construites sur des terrains hors indivision ; Qu'il n'est, dans ces conditions pas établi, que Monsieur Z... ait amélioré les biens indivis et qu'il doit être débouté de sa demande de ce chef ;

ATTENDU qu'il appartiendra à Monsieur Z... de justifier devant le notaire liquidateur des sommes qu'il a acquittées pour les indivisions au titre des taxes foncières ;

ATTENDU que l'expert ayant estimé, ce qui n'est pas contesté par les parties, que compte-tenu de la diversité des biens et des droits respectifs des parties, un partage en nature n'étant possible, il convient d'ordonner leur licitation par lots, conformément à la répartition et sur les mises à prix proposées par l'expert, que les parties ne discutent pas ;

ATTENDU que Messieurs Lucien et Jean-Paul C..., qui ne viennent pas aux successions litigieuses, doivent être mis hors de cause ;

ATTENDU que les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de partage et répartis au prorata de l'actif des successions concernées ; Qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Met hors de cause Messieurs Lucien et Jean-Paul C...,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le partage de la communauté ayant existée entre Honoré A... et Emma Q... et de leurs successions et en ce qu'il a déclaré les dépens de première instance frais privilégiés de partage,

Le réformant pour le surplus et y ajoutant,

Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidations et partages des successions de Honoré Désiré A..., Lucien A... et Justin A... et désigne le Président de la Chambre Départementale des Notaires des ALPES de HAUTE PROVENCE ou son délégataire pour procéder à ces opérations,

Homologue le rapport d'expertise déposé par Monsieur S... à l'exclusion de la partie concernant l'hypothèse écartant le legs à Honoré A...,

Dit que l'actif net des biens dépendant originairement de la succession de Honoré Désiré A... est dévolu dans la proportion de 71, 875 % aux ayants-droit d'Honoré A... époux Q..., dans

la proportion de 9, 375 % aux ayants-droit de Louise A... épouse X..., dans la proportion de 9, 375 % à Madame Thérèse A... épouse D... et dans la proportion de 9, 375 % aux ayants-droit de Eugène A...,

Dit que la part revenant aux ayants-droit de Honoré A... époux Q..., doit être répartie entre eux à raison de 1 / 6è pour Madame Marie-Jeanne Z..., 1 / 6è pour Monsieur Georges Z..., 1 / 6è pour Monsieur Marc A... et 1 / 6è pour Madame Chantal A... épouse B... et un tiers, pour Madame Madeleine A... Veuve C..., et qu'à cette part doit s'ajouter la quote-part provenant de la succession d'Eugène A... et revenant à ces derniers, soit 1 / 6è de la part de ce dernier ou 1, 56 % de la masse totale à partager des successions A...,

Dit qu'il revient à Madame D... 9, 375 % de la masse totale à partager, dans le cadre des successions A... précitées, en sa qualité d'héritière d'Henri A... et 1, 56 % de cette masse, en sa qualité d'héritière de ses cousines Lucienne A... Veuve O... et Marthe A... ;

Dit qu'il revient à Madame F..., 4, 6875 % de la masse totale à partager dans le cadre des successions A... précitées en sa qualité d'héritière de ses cousines Lucienne A... Veuve O... et Marthe A...,

Dit que la succession de Madame Emma Q... épouse A... est dévolue dans les proportions de 1 / 6è à Madame Marie-Jeanne Z..., 1 / 6ème à Monsieur Georges Z..., 1 / 6è à Monsieur Marc A..., 1 / 6è à Madame Chantal A... épouse B... et un tiers à Madame Madeleine A... Veuve C...,

Fixe les indemnités d'occupation dues par Monsieur Georges Z... aux successions A..., à la somme de 68. 718, 83 € (soixante huit mille sept cent dix-huit euros, quatre-vingt trois cents) arrêtée au 31 décembre 2006 et à compter du 1er janvier 2007, à la somme de 4. 387, 65 € (quatre mille trois cent quatre-vingt sept euros, soixante cinq cents) par an, avec indexation sur l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant le dernier indice publié au 31 décembre 2006,

Fixe les indemnités d'occupation dues par Monsieur Georges Z... à la succession Q... à la somme de 31. 120, 50 € (trente et un mille cent vingt euros, cinquante cents) arrêtée au 31décembre 2006 et à compter du 1er janvier 2007, à la somme de 1. 988, 94 € (mille neuf cent quatre-vingt huit euros, quatre-vingt quatorze cents) par an, avec indexation sur l'indice du coût de la construction au 1er janvier de chaque année, l'indice de référence étant le dernier indice publié au 31 décembre 2006,

Dit que ces indemnités doivent accroître aux indivisions concernées avant partage,

Dit qu'il appartiendra à Monsieur Georges Z... de justifier devant le notaire liquidateur des sommes qu'il a acquittées pour les indivisions au titre des taxes foncières,

Ordonne, à l'initiative de la partie la plus diligente, la licitation à la barre du Tribunal de Grande Instance de DIGNE des lots suivants, décrits au pages 46 à 50 du rapport de l'expert S..., à savoir :

Commune de PONTIS (04)

lot 1 : ensemble de terrains en nature de landes et bois-taillis figurant au cadastre de la Commune de PONTIS, lieudit " Champ Garcin " section A no 2P, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 26, 27 et lieudit " La Sagne " section A no 57 et 60, pour une superficie globale du lot 2 ha 43 ares 20 ca, sur la base d'une mise à prix de 3. 187 € (trois mille cent quatre-vingt sept euros) et une ventilation du prix d'adjudication à hauteur de 37, 98 % pour la succession Q... et 62, 02 % pour les successions A...,

lot 2 : ensemble de parcelles en nature de près et landes, figurant au cadastre de la Commune de PONTIS lieudit " Champ Garcin " section A no 11 et 29, lieudit " Grosse Font " section A no 30, 33, 35, 37, 38 lieudit " Verger " section A no 40, 44, 45, 46, pour une superficie globale de 2 ha 34 ares 47 ca, sur la base d'une mise à prix de 29. 729 € (vingt neuf mille sept cent vingt neuf euros), le prix d'adjudication étant ventilé à proportion de 37, 38 % pour la succession Q... et 62, 62 % pour les successions A...,

9

lot 3 : ensemble de parcelles en nature de terre, près et landes situé au NORD-OUEST, figurant au cadastre de la Commune de PONTIS, cadastré lieudit " Noyer Eglise " section A no 74 et no 75, lieudit " Combe Chaude " section A no 76, 77, 92 et 93, pour une superficie globale de 1 ha 66 ares 60 ca, sur une mise à prix de 6. 497 € (six mille quatre cent quatre-vingt dix-sept cents) et une ventilation du prix d'adjudication entre la succession Q... à hauteur de 41, 90 % et les successions A... à hauteur de 58, 10 %,

lot 4 : ensemble de parcelles en nature de terre et landes, à proximité du camping OUEST, sis à PONTIS, cadastré lieudit " Combe Chaude " section A no 101, 102, 103, pour une superficie de 84 ares 80 ca, sur une mise à prix de 13. 915 € (treize mille neuf cent quinze euros), la totalité du prix d'adjudication revenant aux successions A...,

lot 5 : constitué de la parcelle de près et landes figurant au cadastre de la Commune de PONTIS lieudit " Les Chappas " section A no 133 pour 12 ares 50 ca, sur une mise à prix de 6. 500 € (six mille cinq cents euros) dont le prix d'adjudication revient en totalité aux successions A...,

lot 6 : immeuble bâti figurant au cadastre de la Commune de PONTIS lieudit " Les Chappas " section A no 134 pour 4 ares 10 ca, sur une mise à prix de 65. 000 € (soixante cinq mille euros), la totalité du prix d'adjudication revenant aux successions A...,

lot 7 : immeuble bâti figurant au cadastre de la Commune de PONTIS lieudit " Les Chappas " section A no 135 pour 6 ares 65 ca, sur une mise à prix de 40. 300 € (quarante mille trois cents euros), la totalité du prix d'adjudication revenant aux succession A...,

lot 8 : parcelles figurant au cadastre de la Commune de PONTIS lieudit " Les Granges " section A no 145, 150, 151, 152 et lieudit " Champ des Noyers " section A no 153, pour une contenance globale de 1 ha 22 ares, sur une mise à prix de 47. 775 € (quarante sept mille sept cent soixante quinze euros), dont le prix d'adjudication sera ventilé à hauteur de 36, 61 % pour la succession Q... et 63, 39 % pour les successions A...,

lot 9 : terrains situés au SUD-OUEST, de part et d'autre du ravin de Pétunier, figurant au cadastre de la Commune de PONTIS lieudit " Champ des Noyers " section A no 157 et 158, lieudit " Pétunier " section A no 163 et 173, pour une contenance globale de 77 ares 60 ca, sur une mise à prix de 1. 512 € (mille cinq cent douze euros) avec ventilation du prix d'adjudication à hauteur de 47, 66 % pour la succession Q... et 52, 34 % pour les successions A...,

lot 10 : parcelles séparées plus au SUD, figurant au cadastre de la Commune de PONTIS lieudit " Pinatelle " section B no 202 et lieudit " Pré du Vèze " section D no 416 pour une contenance globale de 1 ha 48 ares 70 ca, sur une mise à prix de 1. 824 € (mille huit cent vingt-quatre euros), dont le prix d'adjudication reviendra en totalité aux successions A...,

lot 11 : parcelles séparées en nature de lande, figurant au cadastre de la Commune de PONTIS lieudit " Mal Bouisset " section B no 344, 347 et 348, pour une contenance globale de 2 ha 10 ares 10 ca, sur une mise à prix de 3. 148 € (trois mille cent quarante huit euros), dont le prix d'adjudication reviendra en totalité aux successions A...,

lot 12 : parcelles en nature de bois et pré, figurant au cadastre de la Commune de PONTIS, lieudit " Chastel " section B no 476 et 477, pour une contenance globale de 2 ha 28 ares 70 ca, sur une mise à prix de 3. 716 € (trois mille sept cent seize euros), la totalité du prix d'adjudication revenant aux successions A...,

lot 13 : parcelle séparée en nature de pré, figurant au cadastre de la Commune de PONTIS lieudit " Le Cala " section D no 12 pour 13 ares 40 ca, sur une mise à prix de 436 € (quatre cent trente six euros), l'intégralité du prix d'adjudication revenant aux successions Q....

10
Commune de SAVINES (05)

lot 14 : ensemble de parcelles en nature de bois et pacage figurant au cadastre de la Commune de SAVINES LE LAC lieudit " Clos de Guillem " section C no 20, 24, 25 et 26, pour une contenance globale de 3 ha 36 ares 79 ca, sur une mise à prix de 3. 333 € (trois mille trois cent trente trois euros), l'intégralité du prix d'adjudication revenant aux successions A...,

lot 15 : ensemble de parcelles en nature de lande figurant au cadastre de la Commune de SAVINES LE LAC lieudit " Chasteleret " section C no 97, 98, 99, 110 et 111, pour une contenance de 51 ares 76 ca, sur une mise à prix de 269 € (deux cent soixante neuf euros), l'intégralité du prix d'adjudication revenant aux successions A...,

lot 16 : ensemble de parcelles figurant au cadastre de la Commune de SAVINES LE LAC lieudit " Chasteleret " section AE no 2, 26 et 10, pour une contenance globale de 35 ares 60 ca, sur une mise à prix de 6. 188 € (six mille cent quatre-vingt huit euros), l'ensemble du prix d'adjudication revenant en totalité aux successions A...,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes et les renvoie devant le notaire liquidateur pour la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage,

Déclare les dépens d'appel frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0256
Numéro d'arrêt : 489
Date de la décision : 21/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 26 juillet 1990


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-10-21;489 ?
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