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17/10/2008 | FRANCE | N°07/16377

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 octobre 2008, 07/16377


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4o Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 17 OCTOBRE 2008



No 2008/ 418













Rôle No 07/16377







S.C.I LES TERRES CHAUDES BELLA VISTA





C/







Syndicat des Copropriétaires ENSEMBLE IMMOBILIER LE NATIONAL





















Grosse délivrée

le :

à :













réf


>Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 13 Septembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 07/3306.





APPELANTE





S.C.I LES TERRES CHAUDES BELLA VISTA - 5 chemin des Terres Chaudes - Le National - 06500 MENTON

agissant poursuites et diligences de son représent...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4o Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 17 OCTOBRE 2008

No 2008/ 418

Rôle No 07/16377

S.C.I LES TERRES CHAUDES BELLA VISTA

C/

Syndicat des Copropriétaires ENSEMBLE IMMOBILIER LE NATIONAL

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 13 Septembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 07/3306.

APPELANTE

S.C.I LES TERRES CHAUDES BELLA VISTA - 5 chemin des Terres Chaudes - Le National - 06500 MENTON

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, Plaidant par Maître Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE

INTIME

Syndicat des Copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LE NATIONAL, Chemin des Terres Chaudes - 06500 MENTON, représenté par son Syndic en exercice le CABINET CYTIA MATAS - Le Dutto - 27 avenue Félix Faure - 06500 MENTON,

représenté par la S.C.P. Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour, plaidant par la S.C.P. KARCENTY J.M., LODS D., VEZZANI E., avocats au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur André FORTIN, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Michel BUSSIERE, Président

Monsieur André FORTIN, Conseiller

Madame Françoise ISSENJOU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat Rédacteur : Monsieur André FORTIN, Conseiller

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2008,

Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

***

La S.C.I. "Les Terres Chaudes Bella Vista", propriétaire de lots au sein de la copropriété de l'immeuble dénommé "Le National" sis au No 5 du Chemin des Terres Chaudes à Menton, se prétend également propriétaire d'un terrain qui jouxte la limite est du fonds constituant l'assiette de la copropriété. Cette propriété est en effet contestée dans le cadre d'une procédure pendante devant le Tribunal de grande instance de Nice.

Aux motifs que la paroi du talus séparatif qui appartiendrait à la copropriété sur les deux tiers de sa hauteur s'effrite et se détache en bloc sur plusieurs points, ce phénomène étant préexistant à son acquisition du terrain du haut, la S.C.I. "Les Terres Chaudes Bella Vista"a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Nice que soit ordonnée une expertise.

L'expert a déposé son rapport qui confirme les désordres allégués ainsi que leur aggravation, les impute à une erreur de conception du constructeur lors du décaissement du terrain pour la construction de l'immeuble "Le national", indiquant qu'il fallait soutenir et protéger le talus tout de suite après le décaissement, le mur de soutènement n'ayant pas été achevé.

Par exploit délivré le 23 mai 2007, la S.C.I. "Les Terres Chaudes Bella Vista" a fait assigner le syndicat des copropriétaires "Le National" à comparaître devant le Tribunal de grande instance de Nice pour, aux termes des conclusions ultérieures, voir homologuer le rapport d'expertise et voir condamner sous astreinte le syndicat des copropriétaires "Le National" à réaliser les travaux de sécurisation et de maintien du talus séparatif selon les préconisations de l'expert, le tout avec exécution provisoire.

Le syndicat des copropriétaires "Le National" ayant soulevé au principal l'irrecevabilité de l'action et ayant demandé qu'à tout le moins il soit sursis à statuer à cet égard dans l'attente de l'issue de la procédure pendante relative à la propriété de la parcelle litigieuse et s'étant à titre subsidiaire opposé aux demandes, l'action, en ce qu'elle est fondée sur l'erreur de conception étant selon lui prescrite et apparaissant infondée en application de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, par jugement No 07/330 prononcé le 13 septembre 2007, le Tribunal de grande instance de Nice :

- déclarait l'action recevable,

- constatait que l'action fondée sur une erreur de conception du constructeur de l'immeuble "Le National" était prescrite,

- homologuait le rapport d'expertise Vernet,

- déboutait la S.C.I. "Les Terres Chaudes Bella Vista" de ses demandes fondées sur l'article 1384 alinéa 1 du code civil,

- condamnait la S.C.I. "Les Terres Chaudes Bella Vista" à payer au syndicat des copropriétaires "Le National" la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonnait l'exécution provisoire,

- condamnait encore la S.C.I. "Les Terres Chaudes Bella Vista" aux dépens, en ce compris les frais du référé et ceux de l'expertise.

***

Par déclaration au greffe de la présente Cour le 5 octobre 2007, la S.C.I. "Les Terres Chaudes Bella Vista" a interjeté appel de ce jugement No 07/330 prononcé le 13 septembre 2007 par le Tribunal de grande instance de Nice.

Elle entend :

- que le jugement entrepris soit confirmé en ce qu'il a rejeté les moyens d'irrecevabilité du syndicat des copropriétaires et sa demande de sursis à statuer,

- qu'il soit réformé pour le surplus,

- que le rapport d'expertise Vernet soit homologué,

- que le syndicat des copropriétaires "Le National" soit condamné sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir à réaliser les travaux de sécurisation et de maintien du talus séparatif selon les préconisations alternatives de l'expert,

- qu'elle soit dispensée du paiement des charges de copropriété consécutives à la présente action,

- que le syndicat des copropriétaires "Le National" soit condamné à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- qu'il soit encore condamné aux dépens de première instance et d'appel.

***

Le syndicat des copropriétaires "Le National" demande à la Cour :

- de déclarer irrecevable l'action de la S.C.I. "Les Terres Chaudes Bella Vista",

- de, à tout le moins, surseoir à statuer sur la recevabilité dans l'attente du jugement du tribunal de grande instance de Nice devant statuer dans le cadre de l‘instance enrôlée sous le No 06/3413,

- de, à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris,

- de condamner l'appelante à lui payer la somme supplémentaire de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner enfin aux dépens de première instance et d'appel.

***

MOTIFS DE LA DÉCISION

*

Vu les moyens soulevés par les parties au soutien de leurs prétentions,

1/ Attendu que c'est par de justes motifs que la Cour reprend expressément que le premier juge, écartant les moyens d'irrecevabilité invoqués par le syndicat des copropriétaires "Le National", a reçu l'action de la S.C.I. "Les Terres Chaudes Bella Vista" et rejeté la demande de sursis à statuer formulée par ce syndicat, étant observé au surplus que nul ne conteste que cette S.C.I. a la garde de la parcelle litigieuse et qu'ainsi elle a un intérêt à sa sauvegarde ;

2/ Attendu que c'est également par de justes motifs que la Cour reprend expressément que le premier juge a rejeté la demande de la S.C.I. "Les Terres Chaudes Bella Vista" en ce qu'elle était fondée et sur le défaut de conception, et sur le premier alinéa de l'article 1384 du code civil, étant au surplus observé d'une part que la faute initiale du constructeur ne saurait être imputée aux acquéreurs successifs du terrain dont fait d'ailleurs partie la S.C.I. mais seulement à ses ayants droit c'est à dire ses héritiers si toutefois l'action n'était pas prescrite, tant il est vrai que la responsabilité du fait de l'homme est exclusive de la propriété des choses à propos desquelles (et non, par définition du fait desquelles) cette responsabilité a été engagée, et étant observé d'autre part qu'à supposer que les travaux de confortement préconisés par l'expert doivent être effectués sur le fonds du syndicat des copropriétaires, il n'en demeurerait pas moins que la cause des désordres relevant de la responsabilité du gardien des terres d'éboulement, c'est à dire la S.C.I. appelante, ce syndicat ne peut être condamné à réaliser à ses frais et sous astreinte ces travaux qui ne lui incombent pas ;

3/ Et attendu qu'en sa qualité de propriétaire voisin, ce qu'elle revendique, la S.C.I. "Les Terres Chaudes Bella Vista" n'est pas recevable à se prévaloir d'une délibération d'assemblée générale qui n'aurait pas été exécutée, le caractère fautif de cette inexécution n'étant pas établi pas plus que le préjudice en découlant pour elle en sa qualité de copropriétaire ;

Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT, EN MATIÈRE CIVILE ET EN DERNIER RESSORT,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement No 07/330 prononcé le 13 septembre 2007 par le Tribunal de grande instance de Nice,

Condamne la S.C.I. "Les Terres Chaudes Bella Vista" à payer au syndicat des copropriétaires "Le National" la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne cependant encore la S.C.I. "Les Terres Chaudes Bella Vista" aux dépens d'appel, en ordonne distraction au profit de la SCP MAGNAN, avoués, sur leur affirmation d'en avoir fait l'avance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S. AUDOUBERT M. BUSSIÈRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/16377
Date de la décision : 17/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-17;07.16377 ?
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