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17/10/2008 | FRANCE | N°06/15223

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 octobre 2008, 06/15223


4o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 17 OCTOBRE 2008

No 2008 / 406



Rôle No 06 / 15223

Alain X...

Claudine X... épouse Y...




C /

Jacques Z...

Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LA BAIE

Lucette A... épouse X...


réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 26 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 4423.



APPELANTS

Monsieur Alain X...

né le 20 Mai 1928 à BAN

NALEC (29380), demeurant..., agissant en qualité de co-usufruitier avec son épouse Lucette A...

représenté par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, Plaidant par la LOUR...

4o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 17 OCTOBRE 2008

No 2008 / 406

Rôle No 06 / 15223

Alain X...

Claudine X... épouse Y...

C /

Jacques Z...

Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LA BAIE

Lucette A... épouse X...

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 26 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 4423.

APPELANTS

Monsieur Alain X...

né le 20 Mai 1928 à BANNALEC (29380), demeurant..., agissant en qualité de co-usufruitier avec son épouse Lucette A...

représenté par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, Plaidant par la LOURTAUD A.- BILLET-JAUBERT E.- DEOUS D., avocats au barreau de TOULON substituée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

Madame Claudine X... épouse Y...

née le 24 Mars 1956 à LORIENT (56100), demeurant...-...-83590 GONFARON agissant en qualité de seule nue-propriétaire
représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour
Plaidant par la LOURTAUD A.- BILLET-JAUBERT E.- DEOUS D., avocats au barreau de TOULON substituée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur Jacques Z...

né le 29 Octobre 1935 à LA TRONCHE (38700), demeurant...-83110 SANARY SUR MER
représenté par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, plaidant par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON

Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LA BAIE, représenté par son syndic en exercice SAS Cabinet JOMEL 560 avenue Maréchal Foch 83000 TOULON, demeurant Avenue Frédéric Mistral-83110 SANARY SUR MER
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, plaidant par la SELARL CABINET DEGRYSE, avocats au barreau de TOULON

PARTIE INTERVENANTE

Madame Lucette A... épouse X... intervenant en qualité de co-usufruitière avec son époux Alain X...

née le 01 Novembre 1923, demeurant...

représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, la LOURTAUD A.- BILLET-JAUBERT E.- DEOUS D., avocats au barreau de TOULON substituée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel BUSSIERE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Madame Françoise ISSENJOU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat Rédacteur : Monsieur Michel BUSSIERE, Président

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2008,

Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

LA COUR

Attendu que par décision en date du 26 juin 2006 le tribunal de grande instance de Toulon a statué en ces termes :
- déclare irrecevable la lettre missive de Mme X... en date du 22 mai 2006 et l'écarte des débats
-déboute les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes
-condamne M. Alain X... et Mme Claudine X... in solidum à payer à M. Z... la somme de 500 € en réparation du préjudice moral subi du fait de cette procédure abusive et la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles
-déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires
-condamne M. Alain X... et Mme Claudine X... in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Baie la somme de 750 € au titre des frais irrépétibles
-condamne M. Alain X... et Mme Claudine X... in solidum aux dépens

Attendu que par acte d'appel dont la régularité n'est pas contestée, enregistré au greffe de la cour le 30 août aux 2006 " M. Alain X... et Mme Claudine Y... épouse X... " (les appelants) ont interjeté appel à l'encontre de M. Z... et du syndicat des copropriétaires de la résidence La Baie.

Attendu que par déclaration déposée au greffe de la cour le 15 septembre 2006 M. Z..., intimé, a constitué avoué.

Attendu que par déclaration déposée au greffe de la cour le 5 octobre 2006 le syndicat des copropriétaires de la résidence La Baie, intimé ci-après désigné comme le syndicat des copropriétaires, a constitué avoué.

Attendu que par dernières conclusions récapitulatives et d'intervention déposées au greffe de la cour le 5 septembre 2008 Mme Claudine X...- Y..., M. Alain X..., appelants et Mme Lucette A...- X..., intervenant volontaire, demandent de :
- infirmer le jugement entrepris et statuer à nouveau
-dire que les travaux réalisés par M. Z... sont irréguliers, ont créé un trouble de jouissance et que M. Z... a porté atteinte au droit de propriété et de jouissance que détiennent les consorts X... sur les lots dont ils sont propriétaires
-condamne M. Z... à la remise en état du soupirail afin de lui restituer ses fonctions d'origine à savoir une aération et un éclairage naturel et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la notification de l'arrêt.
- condamner en outre M. Z... au paiement de la somme de 4000 € en réparation du préjudice subi
-condamner M. Z... au paiement de la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la société civile professionnelle Libéras Buvat Michotey, avoué à la cour

Attendu que par conclusions déposées au greffe de la cour le 19 novembre 2007 le syndicat des copropriétaires, intimé, demande de :
- confirmer le jugement entrepris l'ayant mis purement et simplement hors de cause
-condamner M. Mme X... in solidum à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
-condamner tout succombant à lui payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la société civile professionnelle Tollinchi Perret-Vigneron, avoué à la cour.

Attendu que par conclusions déposées au greffe de la cour le 17 janvier 2008 M. Z..., intimé, demande de :
- confirmer le jugement entrepris et y ajoutant
-condamner in solidum les époux X... à lui payer les sommes de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la société civile professionnelle Jourdan Wattecamps avoués à la cour

Attendu que l'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2008

Attendu qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions

SUR CE

Attendu qu'il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 14 janvier 2008 et de prononcer la clôture de l'instruction à la date du 9 septembre 2008.

Attendu que dans l'ensemble résidentiel dénommé Domaine de la Baie, situé... sur Mer, M. Z... est propriétaire d'un appartement de deux pièces principales au rez-de-chaussée du bâtiment C constituant le lot numéro ... avec la jouissance exclusive et particulière d'une partie du sol de la copropriété ainsi que d'une cave située au sous-sol de la cage d'escalier numéro 4 constituant le lot numéro 63, en vertu d'un acte reçu le 18 août 1972 par la société civile professionnelle Granet, notaires associés à Sanary sur Mer ; que par délibération du 10 avril 1984 M. Z... avait obtenu l'autorisation d'élargir sa terrasse de un mètre sur sa partie privative coté salle de séjour.

Attendu que les consorts X..., propriétaires dans la même résidence des lots numéro 50 (appartement de trois pièces principales situées au rez-de-chaussée du bâtiment C, cage d'escalier numéro 3) et numéro 49 (cave située au rez-de-chaussée du bâtiment C, cage d'escalier numéro 3, entrée VI), soutiennent que les travaux d'agrandissement de la terrasse réalisés par M. Z... ont eu pour effet de priver leur cave de l'aération et de l'éclairage naturel procuré autrefois par le soupirail maintenant obstrué par lesdits travaux ; qu'ils expliquent qu'en réalité leur cave était utilisée comme salle de jeux.

Attendu que le délibération prise par l'assemblée générale le10 avril 1984 est définitive faute de recours exercés dans le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; que selon les consorts X..., les travaux effectivement réalisés plus de quinze ans après l'autorisation donnée sont sans commune mesure avec les termes de ladite autorisation puisqu'en réalité M. Z... a transformé un balcon en terrasse alors que les parties communes à usage privé doivent être utilisées comme jardin ou cour d'agrément et non pas en terrasse prolongeant l'appartement ; que la création d'une terrasse, aux lieu et place du balcon d'origine, a nécessité la création d'un soubassement en béton ne permettant plus au soupirail de transmettre l'air et l'éclairage naturel à leur cave ; que la création par M. Z... d'un conduit d'aération en perçant le mur de façade ne procure pas le même avantage et les empêchent de jouir de la cave comme auparavant ; qu'ils invoquent donc une atteinte à leurs droits réels.

Attendu que M. Z... verse aux débats le rapport d établi le 24 avril 2002 par le cabinet d'expertise technique Hébert-Zénone désigné par son assureur le cadre de ce litige et que les opérations ont été diligentées en présence de Mme E..., technicienne du cabinet AVX intervenant pour le compte de la société GMF, assureur de M. X... ; que le rapport du technicien souligne que les travaux réalisés par M. Z... étaient conformes à l'accord donné par la copropriété et au plan remis à l'appui de sa demande d'autorisation et que l'aménagement réalisé par M. Z... permettait l'amenée d'air frais dans la cave de M. X... ; que par lettre du 16 avril 2002, le cabinet d'expertise SA AVX représentant M. X... indiquait avoir pris bonne note de ce que M. Z... s'était conformé à l'autorisation de la copropriété relativement à l'édification de sa terrasse ainsi que du témoignage de M. F... confirmant les propos de M. Z... quant à l'emprise du balcon initial et de son empierrement en sous face ; qu'ainsi le propre technicien désigné par l'assureur de M. X... reconnaissait également que les travaux réalisés par M. Z... étaient conformes à l'autorisation donnée par l'assemblée générale des copropriétaires et ne troublait pas la jouissance de la cave des consorts X....

Attendu que les consorts X... ne produisent aucun élément permettant de contredire les observations faites contradictoirement par les techniciens désignés par leurs assureurs respectifs et que dans la mesure où une cave, répertoriée comme telle dans le règlement de copropriété-ce qui n'est constaté par personne, ne peut par définition pas remplir le même office qu'une salle de jeux, force est de constater que les travaux réalisés par M. Z... ne nuisent ni à l'éclairage ni à l'aération de la cave des consorts X... ainsi que l'a très exactement constaté le premier juge ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur la demande principale des consorts X....

Attendu que dans la mesure où le litige concerne une partie commune, la mise en cause du syndicat des copropriétaires était nécessaire afin que la décision lui soit opposable.

Attendu en revanche que le droit d'agir en justice y compris en appel ne dégénère en abus que s'il procède d'une erreur grossière équivalente au dol ou s'il révèle une intention de nuire, ce qui n'est pas démontré en l'espèce ; qu'il y a donc eu lieu de rejeter les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et de réformer le jugement sur ce point.

Attendu que les appelants qui succombent supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers, application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des sociétés civiles professionnelles Jourdan Wattecamps et Tollinchi Perret Vigneron, avoués à la cour.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement.

Révoque l'ordonnance de clôture du 14 janvier 2008 et prononce la clôture de l'instruction à la date du 9 septembre 2008.

Confirme le jugement entrepris à l'exception des dispositions concernant les dommages-intérêts pour procédure abusive.

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a accordé des dommages-intérêts pour procédure abusive à M. Z... et statuant de nouveau.

Déboute M. Z... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Y ajoutant, déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Condamne les consorts X... à payer à M. Z... la somme de 4000 € (quatre mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et au syndicat des copropriétaires de la résidence de la Baie la somme de 3000 € (trois mille euros) en application du même texte

Condamne les consorts X... aux entiers dépens de première instance et d'appel et pour ces derniers, autorise les sociétés civiles professionnelles Jourdan Wattecamps et Tollinchi, avoués à la cour, à recouvrer directement ceux dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Sylvie AUDOUBERT Michel BUSSIÈRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/15223
Date de la décision : 17/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-17;06.15223 ?
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