La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2008 | FRANCE | N°855

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0180, 16 octobre 2008, 855


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
6o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 16 OCTOBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 15628

Luigi X...

C /

Martine Marie-José Y... épouse X...

Grosse délivrée
le :
à : SCP PRIMOUT-FAIVRE
Me Paul MAGNAN
réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Juillet 2007 enregistré (e) au répertoire général sous le no 05 / 4696.

APPELANT

Monsieur Luigi X...

né le 05 Avril 1959 à AIX EN PROVENCE (

13100),

demeurant ...

représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,

assisté par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
6o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 16 OCTOBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 15628

Luigi X...

C /

Martine Marie-José Y... épouse X...

Grosse délivrée
le :
à : SCP PRIMOUT-FAIVRE
Me Paul MAGNAN
réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Juillet 2007 enregistré (e) au répertoire général sous le no 05 / 4696.

APPELANT

Monsieur Luigi X...

né le 05 Avril 1959 à AIX EN PROVENCE (13100),

demeurant ...

représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,

assisté par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMEE

Madame Martine Marie-José Y... épouse X...

née le 29 Septembre 1963 à AIX-EN-PROVENCE (13100),

demeurant ...

représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,

assistée par Me François DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2008 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François BOISSEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie Claire FALCONE, Président
Monsieur François FILLERON, Conseiller
Monsieur François BOISSEAU, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Marie-Sol ROBINET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2008.

Signé par Madame Marie Claire FALCONE, Président et Madame Marie-Sol ROBINET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ SUCCINCT DU LITIGE

Vu le jugement rendu le 26 juillet 2007 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence qui a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal de Luigi X... et de Martine Y..., statué sur les mesures accessoires et notamment :

- condamné Luigi X... à payer à Martine Y... la somme de 30. 000 € à titre de prestation compensatoire,

- dit n'y avoir application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- partagé par moitié les dépens entre les parties.

Vu l'appel interjeté par Luigi X... cantonné à la prestation compensatoire, suivant déclaration du 26 septembre 2007 ;

Vu les conclusions notifiées le 20 août 2008 par Luigi X... demandant à la cour d'appel de :

- rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Martine Y...,

- condamner Martine Y... au paiement de la somme de 1. 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 3 juin 2008 par Martine Y... demandant à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner Luigi X... au paiement de la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forme :

Attendu qu'il n'existe en la cause aucun moyen d'irrecevabilité de l'appel ;

Sur le fond :

Attendu qu'en application de l'article 270 du code civil l'un des deux époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette obligation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible ;

Attendu qu'en l'espèce il y a lieu de considérer la situation des parties au jour du jugement ;

Attendu que Luigi X... et Martine Y... se sont mariés le 23 avril 1983 et que deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union ;

Attendu que Luigi X..., chef d'équipe dans une entreprise de maçonnerie, a perçu pour les années 2002 et 2003 en salaire respectivement 17. 813 € et 18. 998 € ;

Que l'appelant n'a pas cru devoir produire des avis d'imposition plus récents ;

Que dans une déclaration sur l'honneur du 6 juin 2007, il précise bénéficier d'un salaire de 1. 700 € par mois et supporter les charges fixes de la vie courante et notamment un loyer mensuel d'habitation de 750 € ;

Que suivant le jugement critiqué, il devait payer à son fils Christophe, étudiant en BTS, une part contributive de 200 € par mois ; qu'il apparaît que celui-ci a été embauché en qualité de magasinier vendeur par contrat à durée indéterminé le 12 février 2007 et ne doit plus être à charge de ses parents actuellement ;

Que les époux ont vendu en 2006 l'ancien domicile conjugal moyennant le prix de 317. 000 € ;

Qu'après remboursement du prêt Crédit Lyonnais et séquestration par le notaire d'une somme de 45. 000 € en prévision d'une éventuelle prestation compensatoire, chaque conjoint a reçu un montant de 119. 938 € ;

Attendu que pour sa part Martine Y... a peu travaillé consacrant l'essentiel de son temps à l'éducation de ses enfants et à son foyer ;

Que suivant un curriculum vitae, elle a occupé partiellement depuis 1982 des postes d'employée de bureau et de vendeuse ;

Que Martine Y... démontre amplement par la multiplicité de candidatures présentées ses efforts pour trouver un travail depuis la séparation ;

Qu'en 2006 elle a perçu un salaire et assimilé un total de 6. 072 €, soit 506 € par mois ;

Qu'en 2007 elle percevait, suivant le relevé de situation produit, des indemnités Assedic de 460 € et des allocations logement d'un montant de 87, 12 € ;

Qu'elle supporte les charges fixes de la vie courante et notamment le paiement d'un loyer de 988 € auquel son fils Christophe participe ;

Attendu qu'au vu des éléments analysés ci-dessus et notamment de la durée du mariage, du temps consacré par l'épouse aux enfants et au foyer et de la différence des ressources entre les deux parties, la cour estime que c'est à juste titre que le premier juge a décidé que la rupture du mariage allait créer aux détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie respective des époux qu'il fallait compenser par le versement d'une prestation dont le montant a été exactement apprécié ; qu'il convient donc de confirmer la décision déférée.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Attendu que Martine Y... a exposé des frais non compris dans les dépens qui selon l'équité doivent être fixée à 1. 000 € ;

Attendu que le premier juge a justement partagé les dépens entre les parties ; qu'en revanche Luigi X... succombant en son recours supportera les entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant en audience publique, contradictoirement, après débats non publics.

Reçoit l'appel régulier en la forme.

Confirme le jugement en sa partie déférée.

Condamne Luigi X... à payer la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Luigi X... aux entiers dépend d'appel.

Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0180
Numéro d'arrêt : 855
Date de la décision : 16/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 26 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-10-16;855 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award