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16/10/2008 | FRANCE | N°07/09956

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 octobre 2008, 07/09956


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3o Chambre B


ARRÊT AU FOND
DU 16 OCTOBRE 2008


No 2008 / 385












Rôle No 07 / 09956






SCI ETOILE DU GARLABAN




C /


Stéphane X...

Béatrice Y... épouse X...

Alain Z...

Bénédicte A... épouse Z...

Guy B...

Claudette C... épouse B...

Frédéric D...

Odile E... épouse D...





















Grosse déli

vrée
le :
à : SCP DE ST FERREOL
SCP BOTTAI












réf


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Avril 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 9971.


APPELANTE


SCI ETOILE DU GARLABAN
Agiss...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 16 OCTOBRE 2008

No 2008 / 385

Rôle No 07 / 09956

SCI ETOILE DU GARLABAN

C /

Stéphane X...

Béatrice Y... épouse X...

Alain Z...

Bénédicte A... épouse Z...

Guy B...

Claudette C... épouse B...

Frédéric D...

Odile E... épouse D...

Grosse délivrée
le :
à : SCP DE ST FERREOL
SCP BOTTAI

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Avril 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 9971.

APPELANTE

SCI ETOILE DU GARLABAN
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié
RCS MARSEILLE D 421 732 579,
sise Hermès Park bât B-Avenue d'Haïfa-13008 MARSEILLE
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Me Pascal-Yves BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur Stéphane X...

né le 24 Juin 1971 à MARSEILLE (13000)
demeurant ...

représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour
plaidant par Me Régis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame Béatrice Y... épouse X...

née le 25 Janvier 1972 à MARSEILLE (13000)
demeurant ...

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour
plaidant par Me Régis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Alain Z...

né le 19 Mai 1948 à TOULOUSE (31000)
demeurant ...

représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour
plaidant par Me Régis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame Bénédicte A... épouse Z...

née le 22 Juin 1956 à ARCACHON (33120)
demeurant ...

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour
plaidant par Me Régis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Guy B...

né le 16 Août 1957 à OLORON SAINTE MARIE (64400)
demeurant ...

représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour
plaidant par Me Régis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame Claudette C... épouse B...

née le 29 Juillet 1958 à ORLEANS (45000)
demeurant ...

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour
plaidant par Me Régis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Frédéric D...

né le 28 Octobre 1967 à MARSEILLE (13000)
demeurant ...(GUYANE)
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour
plaidant par Me Régis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame Odile E... épouse D...

née le 24 Décembre 1966 à MARSEILLE (13000)
demeurant ...(GUYANE)
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour
plaidant par Me Régis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne BESSON, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne BESSON, Président
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2008,

Signé par Madame Anne BESSON, Président et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

La SCI Etoile du Garlaban a vendu en l'état futur d'achèvement quatre villas :

- le 14. 2. 2001 aux époux D...,
- le 2. 3. 2001 aux époux Z...

- le 21. 3. 2001 aux époux B...

- le 2. 4. 2001 aux époux X...,

Les villas devaient être livrées aux termes des actes de vente au plus tard le 30. 9. 2001, or les prises de possession ne sont intervenues qu'entre le 30. 4 et le 3. 5. 2002, soit avec un retard de sept mois.

Les époux X..., Z..., B... et D... ont assigné le 29. 7. 2004 la SCI en réparation de leurs préjudices sur la base du rapport d'expertise judiciaire obtenue par ordonnance du 18. 10. 2002 et déposé le 12. 2. 2004.

Par jugement du 10. 4. 2007 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- condamné la SCI à payer au titre de l'indemnisation du préjudice immatériel :

* à M et Mme X... la somme de 20 000 euros
* à M et Mme D... la somme de 16 000 euros
* à M et Mme Z... la somme de 15 000 euros
* à M et Mme B... la somme de 15 000 euros

Dit que les provisions versées en exécution de l'ordonnance de référé du 18. 10. 2002 doivent être déduites de ces sommes,

- condamné la SCI à payer au titre de l'indemnisation du préjudice matériel :

* à M et Mme X... la somme de 1 375, 92euros
* à M et Mme D... la somme de 6 052, 20 euros
* à M et Mme Z... la somme de 1 000 euros
* à M et Mme B... la somme de 4 900 euros

-débouté les demandeurs de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamné la SCI à payer à chacun des demandeurs la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La SCI a régulièrement interjeté appel.

Vu les conclusions du 17. 9. 2008 la SCI Etoile du Garlaban,

Vu les conclusions du 26. 8. 2008 de époux X..., Z..., B... et D...,

A l'audience, avant le déroulement des débats, à la demande de la SCI et avec l'accord des intimés, l'ordonnance de clôture rendue le 9. 9. 2008 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée.

MOTIVATION

Sur les causes de suspension des délais de livraison

La SCI conteste que le retard de livraison de sept mois lui soit imputable fautivement et ouvre droit à indemnisation pour les acquéreurs, en raison des clauses contractuelles de prolongation des délais de livraison.

Dans chacun des actes de vente des acquéreurs, il est stipulé que le délai de livraison sera majoré notamment des jours d'intempéries décomptés et en cas de défaillance d'une entreprise constatée par le maître d'œ uvre nécessitant son remplacement.

Sur les jours d'intempéries, l'expert judiciaire, qui avait reçu mission d'établir le décompte des jours d'intempéries pendant lesquels le travail a été arrêté conformément aux dispositions des articles L 731-1 et suivants du code du travail, a indiqué que la SCI n'avait pu lui fournir les arrêts de travail décidés par les entrepreneurs après consultation des délégués du personnel et déclarés à la caisse de congés payés et qu'il n'avait donc pas pu répondre à sa mission.

Cependant il est indéniable que les intempéries ont effectivement dû rendre impossible ou retarder les travaux.

Le Cahier des Clauses Administratives Communes prévoit à l'article 6 le calcul des intempéries en fonction de leurs importances telles qu'enregistrées à la station météorologique la plus proche et selon la nature des lots (gel pour tous les corps d'état, pluies de plus de 5 mm, vent de plus de 5à km / h pour les lots gros œ uvre-étanchéité et VRD).
La SCI ne produit pas les relevés météorologiques.

La société STPCL entreprise de terrassement a produit l'attestation de la caisse des congés payés établissant 10 jours d'arrêt de travail pour cause intempéries pour la période du 20 septembre au 31 octobre 2000.

Le décompte des jours d'intempéries a été établi à la demande du maître d'œ uvre, par l'entreprise générale chargée de la construction des villas faisant apparaître depuis le 19. 9. 2000 date du premier ordre de service au 30. 11. 2001, un total de 64 jours d'intempéries.

En conséquence, il convient de retenir 64 jours d'intempéries pour la totalité de la durée des travaux, ce qui est correspond à la moyenne pour un chantier de cette importance (29 villas) qui a duré un an et demi.

Sur la défaillance d'une entreprise, la SCI invoque la carence de la société STPCL, titulaire du lot VRD, qui a abandonné le chantier le 10 janvier 2001en l'état d'un litige l'opposant à la SCI sur la notion de marché à forfait.

Les contrats de vente stipulent que constitue une cause légitime de suspension du délai de livraison la défaillance d'une entreprise constatée par le maître d'œ uvre.

En l'espèce, le départ du chantier de la STCP ne peut être qualifié de défaillance au sens des dispositions contractuelles qui visent les cas de redressement ou liquidation judiciaire ou tout autre défaillance, puisque c'est un litige qui a opposé l'entreprise de VRD au Maître d'ouvrage relativement au marché et aux travaux supplémentaires commandés ; en effet dès le 20. 12. 2000 la STPCL a informé le maître d'œ uvre de son intention de quitter le chantier, ce qu'elle a effectivement fait le 8. 1. 2001, une procédure a opposé les parties et la SCI a été condamnée à verser à la STPCL la somme provisionnelle de 60 979, 61 euros par jugement du 7. 5. 2001, dont la SCI a fait appel.
Il ne s'agit donc pas de la carence de l'entreprise de VRD, mais d'un litige né entre le maître d'ouvrage et l'entreprise de VRD sur la solution technique à adopter pour les plates-formes des villas, compte tenu de la qualité médiocre des sols, solution préconisée par l'entrepreneur et impliquant des travaux supplémentaires et un surcoût. Le désaccord sur la prise en charge du surcoût ne saurait être qualifié de défaillance de l'entreprise, puisqu'il est pour partie imputable au maître d'ouvrage.

En outre la SCI aurait pu intervenir beaucoup plus rapidement, puisque avertie des difficultés depuis le compte-rendu de chantier du20. 12. 2000, elle n'a procédé à la résiliation du marché avec la STPCL que le 12. 7. 2001 choisissant d'entreprendre une procédure judiciaire et elle n'a fait appel à une autre entreprise qu'en octobre 2001.

Dans ces conditions, la SCI ne peut invoquer la défaillance de la STPCL comme cause de prolongation des délais de livraison.

La SCI invoque également la défaillance du Cabinet Atelier 9, pour un défaut de suivi et de coordination des travaux.

L'expert judiciaire a relevé une absence de planning prévisionnel général des travaux et l'incohérence du maître d'ouvrage dans la conduite de l'opération, notamment pour avoir prévu dans le marché de l'entreprise générale un délai d'exécution de 12 mois en deux phases de réalisation pour l'ensemble des 29 villas sans date de réalisation de chacune des deux tranches de travaux prévues au marché. Il conclut que c'est le manque de planification des travaux associé à une incohérence dans la conduite de l'opération qui a eu la plus forte incidence sur le retard dans la livraison.

La SCI ne peut s'emparer de sa propre carence mise en exergue au rapport d'expertise pour l'imputer à son maître d'œ uvre, qu'il appartenait à la SCI de mettre en demeure le maître d'œ uvre de faire rattraper le retard pris par le chantier et de rectifier le planning de travaux.
Et les carences de la maîtrise d'œ uvre dans la conduite du chantier ne peuvent constituer une défaillance au sens de la clause contractuelle de suspension des délais de livraison.

En conséquence le délai de livraison a été légitiment et uniquement suspendu pendant les 64 jours d'intempéries et est donc de 4 mois et vingt jours.

Sur les préjudices

Les acquéreurs ont subi un préjudice d'autant plus élevé que la SCI ne les a informés du retard prévisible de livraison de leur villa que par un courrier daté du 20. 7. 2001 pour les époux X..., du 1. 8. 2001 pour les époux Z..., du 22. 10. 2001 pour les époux B... et D... alors que la livraison aurait du intervenir le 30. 9. 2001.

Cette incertitude sur la date de livraison de la villa a causé un préjudice important à ces familles, qui pouvaient légitiment croire au respect de la date de livraison et avaient fait des projets précis à la hauteur du changement de vie qu'impliquent le fait de devenir propriétaire et d'avoir à déménager.
Non seulement ils ont du différer ces projets mais ils ont du s'organiser dans l'urgence pour trouver des solutions précaires d'hébergement, faire face au problème de scolarisation des enfants, de situations professionnelles et de vente ou résiliation de leur ancien logement.

Au vu des justificatifs produits, le tribunal a fait une exacte appréciation de leurs préjudices matériels.
Il convient de réduire le préjudice de jouissance, compte tenu du retard de livraison établi à quatre mois et vingt jours dans les limites indiquées au dispositif de l'arret.

Les intimés se bornent à solliciter des dommages et intérêts sans préciser en quoi la SCI aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir ; leur demande ne peut dès lors être accueillie.

La SCI, qui succombe en ses demandes, doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et supporter l'intégralité des dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition relative à l'indemnisation du préjudice immatériel,

Et statuant à nouveau sur ce chef :

Condamne la SCI à payer au titre de l'indemnisation du préjudice immatériel :

· aux époux X... la somme de 15000 euros

· aux époux D... la somme de 11 000 euros

· aux époux Z... la somme de 10 000 euros

· aux époux B... la somme de 10 000 euros

Dit que les provisions déjà versées en exécution de l'ordonnance de référé du 18. 10. 2002 viendront en déduction de ces sommes,

Déboute la SCI et les intimés de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne la SCI à payer à chacun des acquéreurs la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI en tous les dépens, dont distraction au profit des avoués de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
L. BADEL A. BESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/09956
Date de la décision : 16/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-16;07.09956 ?
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