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15/10/2008 | FRANCE | N°07/11155

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 15 octobre 2008, 07/11155


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT MIXTE
DU 15 OCTOBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 11155

Stéphane X...
Fernand X...
Christiane Y... épouse X...

C /

Compagnie AVIVA ASSURANCE
Louis Z...
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES GMF
LA SECURITE SOCIALE DES MINES

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Mai 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 01200. r>
APPELANTS

Monsieur Stéphane X...
né le 12 Décembre 1976 à AIX EN PROVENCE (13090), demeurant...
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT MIXTE
DU 15 OCTOBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 11155

Stéphane X...
Fernand X...
Christiane Y... épouse X...

C /

Compagnie AVIVA ASSURANCE
Louis Z...
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES GMF
LA SECURITE SOCIALE DES MINES

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Mai 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 01200.

APPELANTS

Monsieur Stéphane X...
né le 12 Décembre 1976 à AIX EN PROVENCE (13090), demeurant...
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assisté de la SCP PREZIOSI-CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur Fernand X..., es qualité d'administrateur légal sous controle judiciaire de son fils M. Stéphane X...,
né le 10 Mai 1954 à GARDANNE (13120), demeurant...
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assisté de la SCP PREZIOSI-CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame Christiane Y... épouse X...
née le 17 Août 1956 à TUNIS (99), demeurant...
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assisté de la la SCP PREZIOSI-CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMES

COMPAGNIE AVIVA ASSURANCE RCS PARIS B 306 522 665 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, 13 rue du Moulin de Bailly-92271 BOIS COLOMBES CEDEX
représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assisté de la SCP CENAC ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

Monsieur Louis Z...
demeurant...
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assisté de la SCP FRANCOIS A.- CARREAU-FRANCOIS M.- COROUGE L., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES GMF, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège sis, 140 rue Anatole France-92597 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assistée de la SCP FRANCOIS A.- CARREAU-FRANCOIS M.- COROUGE L., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

LA SECURITE SOCIALE DES MINES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
assignée, E38 Cité Administrative-BP 57-13454 GARDANNE
défaillante

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2008.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

E X P O S É D U L I T I G E

M. Stéphane X... a été victime, le 23 avril 1992 à CHÂTEAUNEUF-LE-ROUGE (Bouches-du-Rhône), d'un accident de la circulation, en tant que passager transporté, impliquant le véhicule terrestre à moteur conduit par M. Louis Z..., assuré auprès de la S. A. G. M. F., qui en a été déclaré civilement responsable par jugement définitif du Tribunal Correctionnel d'AIX-EN-PROVENCE du 2 février 1994.

Par jugement qualifié de contradictoire du 31 mai 2007, le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE a :

- Déclaré sa décision opposable à la Société de Secours Minière du Midi et à la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône,

- Condamné solidairement M. Louis Z... et la S. A. G. M. F. à payer en deniers ou quittances la somme de 2. 550. 417 € 20 c. à M. Fernand X..., ès-qualités d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils M. Stéphane X...,

- Réservé les postes d'aménagement du domicile,

- Condamné solidairement M. Louis Z... et la S. A. G. M. F. à payer en deniers ou quittances à M. Fernand X..., à titre personnel, les sommes de 24. 000 € au titre de son préjudice moral et de 5. 000 € au titre de son préjudice économique,

- Condamné solidairement M. Louis Z... et la S. A. G. M. F. à payer en deniers ou quittances à Mme Christiane Y... épouse X..., à titre personnel, les sommes de 24. 000 € au titre de son préjudice moral et de 5. 000 € au titre de son préjudice économique,

- Condamné la compagnie AVIVA ASSURANCES à relever et garantir M. Louis Z... et la S. A. G. M. F. de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre.

- Condamné solidairement M. Louis Z... et la S. A. G. M. F. à payer en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile les sommes de 2. 000 € à M. Fernand X..., ès-qualités d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils M. Stéphane X..., 2. 000 € à M. Fernand X... personnellement et 2. 000 € à Mme Christiane Y... épouse X...,

- Condamné M. Louis Z... et la S. A. G. M. F. aux entiers dépens qui comprendront les frais des rapports d'expertise des Drs C... et D...,

- Rejeté la demande tendant à mettre à la charge du débiteur le droit proportionnel prévu par l'article 10 du décret du 12 septembre 1996,

- Condamné la compagnie AVIVA ASSURANCES à relever et garantir M. Louis Z... et la S. A. G. M. F. de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

- Ordonné l'exécution provisoire de sa décision dans la limite des deux tiers des sommes allouées.

M. Stéphane X..., M. Fernand X... et Mme Christiane Y... épouse X... ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 2 juillet 2007.

Vu les conclusions de M. Stéphane X..., M. Fernand X..., ès-qualités d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils M. Stéphane X... et de Mme Christiane Y... épouse X... en date du 24 septembre 2007.

Vu l'assignation de la Sécurité Sociale dans les Mines notifiée à personne habilitée le 22 novembre 2007 à la requête de M. Stéphane X..., M. Fernand X..., ès-qualités d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils M. Stéphane X... et de Mme Christiane Y... épouse X....

Vu les conclusions de la compagnie AVIVA ASSURANCES en date du 28 janvier 2008.

Vu les conclusions récapitulatives de M. Louis Z... et de la S. A. G. M. F. en date du 7 août 2008.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 septembre 2008.

M O T I F S D E L'A R R Ê T

I : SUR LE PRÉJUDICE CORPOREL DE M. STÉPHANE X... :

Attendu qu'une première mesure d'expertise médicale a été confiée au Dr Jean-Marc C... par jugement du Tribunal Correctionnel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 2 février 1994, que cet expert a déposé son rapport définitif le 3 novembre 1997.

Attendu qu'il en ressort que M. Stéphane X..., né le 12 décembre 1976, a présenté, suite à l'accident du 23 avril 1992, un traumatisme crânien grave, une fracture de côte avec contusion pulmonaire sous-jacente et une fracture du plateau tibial externe gauche, que cet accident a surtout laissé persister des troubles neurologiques avec un important syndrome cérébelleux.

Attendu que cet expert concluait à une I. T. T. du 23 avril 1992 au 26 août 1994 puis du 1er au 9 janvier 1997 avec une date de consolidation au 3 juillet 1997, qu'il fixait le taux d'I. P. P. à 78 % et évaluait le préjudice douloureux à 6 / 7 et le préjudice esthétique à 5 / 7, qu'il estimait nécessaire l'assistance d'une tierce personne non médicalisée deux heures par jour.

Attendu que par arrêt confirmatif de la Cour de céans en date du 27 octobre 2000, M. Stéphane X... a été débouté de sa demande de contre-expertise.

Attendu que dans le cadre de la présente instance en liquidation du préjudice corporel de M. Stéphane X..., le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE, par jugement avant dire droit du 19 juin 2003 ordonnait une nouvelle expertise médicale de M. Stéphane X..., confiée au Dr François D..., neurologue, afin de décrire l'évolution de son état séquellaire depuis l'expertise du Dr Jean-Marc C....

Attendu que cet expert a procédé à ses opérations le 20 septembre 2005 et a déposé son rapport le 25 novembre 2005.

Attendu que l'expert a relevé un premier élément d'aggravation de l'état de santé de M. Stéphane X... constitué par les troubles de la déglutition avec risque de fausses routes qui n'ont pas été explicitement considérés dans l'évaluation initiale du taux d'I. P. P. et du besoin d'assistance par tierce personne.

Attendu que l'expert estime que le risque vital de fausse route justifie une assistance en aide humaine active et de surveillance au cours de la prise des repas, soit deux heures par jour (en sus des deux heures quotidiennes déjà mentionnées par le Dr Jean-Marc C...).

Attendu que l'expert a également relevé un deuxième élément d'aggravation concernant la notion de risque suicidaire justifiant un traitement médical en cours, risque insuffisamment apprécié précédemment.

Attendu que sur ce dernier point l'expert ne s'est pas prononcé sur la nécessité d'une assistance permanente par tierce personne évoquée par le Dr E... dans un certificat médical du 21 novembre 2000, estimant que cette question relevait de la compétence d'un psychiatre.

Attendu qu'en conclusion cet expert indique que les durées d'incapacité temporaire totale et partielle restent inchangées ainsi que la date de consolidation et les évaluations du préjudice douloureux et du préjudice esthétique, qu'il fixe le nouveau taux d'I. P. P. à 85 % avec absence d'évolutivité et estime nécessaire le recours à une tierce personne non spécialisée pour aide active et surveillance, notamment au cours de la prise des repas, sur une durée de quatre heures par jour (deux heures pour les repas et deux heures de stimulation-éducation pour maîtriser le comportement), l'expert précisant qu'il n'a pas pris en compte le risque suicidaire, son absence de compétence en psychiatrie ne lui permettant pas de se prononcer sur la nécessité d'une aide humaine spécifique vis-à-vis de l'état psychiatrique de la victime.

Attendu qu'au vu de ces deux rapports d'expertise il convient de procéder à l'évaluation et à la liquidation du préjudice corporel de M. Stéphane X... en procédant, conformément à la réforme résultant de l'entrée en vigueur de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, à l'imputation des créances des organismes sociaux poste par poste et non plus globalement sur l'ensemble du préjudice corporel économique.

L'assistance d'une tierce personne (y compris ses frais de voyage) :

Attendu que les premiers juges ont estimé que les experts avaient sous évalué les besoins en assistance d'une tierce personne et ont fixé à huit heures par jour, sept jours sur sept, la durée d'aide par tierce personne non spécialisée qu'ils ont indemnisée sur la base d'un coût horaire de
10 € pour les arrérages échus et de18 € pour les arrérages à échoir qu'ils ont capitalisés.

Attendu que la compagnie AVIVA ASSURANCES ne conteste pas cette évaluation, concluant à la confirmation du jugement déféré, qu'en revanche M. Louis Z... et la S. A. G. M. F. offrent, pour les arrérages à échoir, une indemnisation sur la base d'un coût horaire de 14 € et s'opposent à toute capitalisation, offrant l'allocation par rente trimestrielle.

Attendu que M. Stéphane X... demande une assistance tierce personne vingt quatre heures sur vingt quatre au coût horaire de 20 € tant pour les arrérages échus que pour ceux à échoir dont il demande la capitalisation.

Attendu qu'il justifie sa demande d'une assistance permanente en se fondant essentiellement d'une part sur un rapport médical du Pr Mathieu A... et d'autre part sur une évaluation d'une ergothérapeute, Mme Caroline F....

Attendu que le Pr Mathieu A..., dans un rapport médical établi à titre privé le 7 avril 1999, estime en effet que les handicaps situationnels existant du fait des troubles neurologiques de M. Stéphane X... le conduisent à déclarer que son état neurologique le rend en permanence dépendant sur le plan physique et mental d'une tierce personne.

Attendu d'autre part que l'évaluation ergothérapique effectuée le 25 février 2002 par Mme Caroline F... estime nécessaire une aide humaine substitutive pour tous les actes élémentaires et élaborés de la vie, aide de stimulation et d'incitation, ainsi qu'une prise en charge continue, à type de surveillance, pour garantir à la victime une vie quotidienne sécurisante.

Attendu que le Dr François D... a eu connaissance de ces deux documents dans le cadre de sa mission d'expertise, qu'il relève en outre l'existence d'un risque suicidaire mais que, curieusement, il ne se prononce pas sur la nécessité d'une assistance tierce personne en raison de l'état mental de la victime (au-delà des quatre heures quotidienne d'assistance en raison de son état physique) au motif qu'il n'est pas compétent en psychiatrie alors qu'il aurait pu, pour le moins, soit prendre l'initiative de demander l'avis d'un sapiteur psychiatre, soit saisir le juge chargé du contrôle de l'expertise de cette difficulté afin de se faire adjoindre un expert psychiatre.

Attendu que les premiers juges ont certes alloué quatre heures quotidiennes supplémentaires d'assistance tierce personne mais sans pouvoir justifier médicalement ou techniquement ce choix de quatre heures supplémentaires par jour alors que M. Stéphane X... demande une assistance vingt-quatre heures sur vingt-quatre, qu'il convient donc d'infirmer de ce chef le jugement déféré.

Attendu que pour sa part la Cour n'a pas compétence en médecine psychiatrique pour décider, au seul vu des pièces produites, si l'état mental de la victime, au-delà des quatre heures quotidiennes d'assistance tierce personne prévues par le Dr François D..., nécessite une assistance quotidienne spécifique ni pour en évaluer la durée et la nature.

Attendu en conséquence que sur la seule question de la nécessité d'une assistance tierce personne en raison de l'état mental de la victime, la Cour ne peut qu'ordonner une expertise psychiatrique à cette fin en précisant que l'expert commis pourra, s'il le juge nécessaire, se faire assister par tout sapiteur éventuel, notamment en matière d'ergothérapie.

Attendu que cette mesure d'expertise sera ordonnée aux frais avancés des consorts X..., appelants et demandeurs d'une assistance tierce personne permanente.

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 153, 2ème alinéa du Code de Procédure Civile, l'affaire sera renvoyée pour examen à l'audience d'incidents de la Mise en État du Mardi 17 mars 2009 à 15 h.

Attendu que dans l'attente du dépôt de ce rapport d'expertise il sera sursis à statuer sur la seule question de l'indemnisation de la victime au titre de l'assistance d'une tierce personne, y compris au titre des frais de voyage de la tierce personne, tous droits et moyens des parties relativement à ce chef de demande étant expressément réservés.

Les dépenses de santé :

Attendu que ce poste de préjudice doit être considéré dans sa globalité sans qu'il soit utile de distinguer les dépenses de santé actuelles des dépenses de santé futures.

Attendu que la Sécurité Sociale dans les Mines, régulièrement assignée, n'a pas constitué Avoué mais a fait connaître le montant de ses débours s'élevant à la somme globale de 248. 867 € 71 c. (selon lettre du 26 mars 2008) au titre des frais d'hospitalisation et les prestations en nature (frais médicaux et pharmaceutiques, transports, etc).

Attendu que M. Stéphane X... relevant, depuis le 29 avril 1997, du régime général de Sécurité Sociale, la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône a également fait connaître le 9 novembre 2000 le montant de sa créance définitive pour 767. 899 F. 90 c. (117. 057 € 91 c.) au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais futurs, des frais d'appareillage, des frais de transport et des actes de radiologie.

Attendu que ce poste de préjudice a donc été entièrement pris en charge par les organismes sociaux, tiers payeurs, qu'il ne revient donc rien à la victime à ce titre.

L'incidence professionnelle définitive :

Attendu que les premiers juges ont procédé à l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme globale de 289. 548 € sur la base d'un revenu mensuel moyen de 1. 000 € capitalisé, que les intimés concluent à la confirmation du jugement déféré sur ce point.

Attendu qu'au moment de son accident M. Stéphane X... n'exerçait aucune profession, étant étudiant en première année d'école de coiffure, qu'il n'invoque donc aucune incidence professionnelle temporaire mais réclame en revanche, au titre d'une incidence professionnelle définitive, une indemnisation au titre des arrérages échus et des arrérages à échoir (capitalisés) sur la base d'un revenu mensuel net de 1. 900 € correspondant au salaire moyen pour les professions intermédiaires en 2003 selon l'I. N. S. E. E.

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause qu'au moment de son accident M. Stéphane X... se destinait à l'exercice de la profession de coiffeur puisqu'il préparait alors le C. A. P. de coiffure, que les séquelles, notamment d'ordre neuropsychiatrique, de son accident le rendent totalement inapte à l'exercice de toute profession, que son incidence professionnelle définitive est donc entière.

Attendu que le préjudice en résultant doit être évalué, non pas sur la base du S. M. I. C. comme l'ont fait les premiers juges ou sur la base d'un revenu théorique moyen comme le demande M. Stéphane X..., mais en fonction de la grille des salaires dans la coiffure ainsi qu'elle résulte de l'avenant no 67 de la convention nationale du travail de la coiffure du 1er juin 2006.

Attendu qu'il en ressort que le salaire mensuel maximum auquel peut prétendre un salarié titulaire du C. A. P. de coiffure est de 1. 300 € (coiffeur confirmé au coefficient 130), qu'en effet les coefficients plus élevés s'appliquent aux salariés titulaires d'un brevet professionnel et qu'un salaire mensuel de 1. 900 € ne s'applique qu'à un responsable d'établissement de 10 à 19 salariés.

Attendu en conséquence qu'il convient d'évaluer l'incidence professionnelle définitive sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1. 300 €.

Attendu que pour la période allant de la date de consolidation (3 juillet 1997) à la date du présent arrêt, soit 135 mois, ce préjudice sera évalué à la somme de 175. 500 € (1. 300 x 135).

Attendu que pour la période postérieure au présent arrêt ce préjudice sera capitalisé sur la base d'un Euro de rente viager (pour tenir compte de la retraite pour laquelle la victime n'aura jamais pu cotiser) de 23, 897 correspondant à un homme de 31 ans (âge au jour de l'arrêt) selon les tables d'espérance de vie I. N. S. E. E. 2001 et un taux d'intérêt de 3, 20 %, soit à la somme de 372. 793 € 20 c. (1. 300 x 12 x 23, 897).

Attendu que l'incidence professionnelle définitive sera donc évaluée à la somme globale de 548. 293 € 20 c. (175. 500 + 372. 793, 20).

Le déficit fonctionnel temporaire :

Attendu que les premiers juges ont évalué ce poste de préjudice à la somme de 17. 260 € 54 c., que les intimés concluent à la confirmation sur ce point du jugement déféré.

Attendu que pour sa part M. Stéphane X... réclame la somme de 25. 466 € sur une base mensuelle de 900 €, que la victime, dont l'appel est en soi recevable puisqu'elle n'avait pas eu satisfaction en première instance sur l'ensemble de ses demandes, est libre d'amplier ses demandes en cause d'appel.

Attendu que ce poste de préjudice correspond à la gêne dans les actes de la vie courante et à la perte de qualité de vie pendant les périodes d'incapacité temporaire, soit en l'espèce pendant une durée de 28, 30 mois, qu'il sera indemnisé sur une base mensuelle de 700 €, soit à la somme globale de 19. 810 € (700 x 28, 30).

Le déficit fonctionnel séquellaire :

Attendu que les premiers juges ont évalué ce poste de préjudice à la somme de 401. 445 € sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 4. 723 €, que les intimés concluent sur ce point à la confirmation du jugement déféré tandis que M. Stéphane X... réclame à ce titre la somme de 500. 000 €.

Attendu qu'il apparaît que les premiers juges ont fait une correcte évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 401. 445 € compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (20 ans) et de son taux d'I. P. P. (85 %).

Le préjudice au titre des souffrances endurées :

Attendu que les premiers juges ont évalué ce poste de préjudice à la somme de 33. 550 € pour le pretium doloris avant consolidation et à celle de 20. 000 € pour le pretium doloris après consolidation.

Attendu qu'en cause d'appel M. Stéphane X... ne réclame plus à ce titre qu'une somme unique de 20. 000 € pour le préjudice au titre des souffrances endurées (pages 12 et 13 de ses conclusions sous la qualification de " souffrances endurées " ainsi qu'au dispositif page 19 sous la qualification de " pretium doloris temporaire ").

Attendu que la compagnie AVIVA ASSURANCES ne s'oppose pas à l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme désormais demandée de 20. 000 € (page 7 des conclusions), que pour leur part M. Louis Z... et la S. A. G. M. F. ne font aucune observation quant à l'évaluation de ce poste de préjudice.

Attendu dès lors qu'il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la seule somme désormais demandée de 20. 000 €.

Le préjudice esthétique :

Attendu que les premiers juges ont évalué ce poste de préjudice à la somme de 20. 240 €, que M. Stéphane X... réclame d'une part la somme de 10. 000 € au titre d'un préjudice esthétique temporaire et d'autre part une somme de 35. 000 € au titre d'un préjudice esthétique définitif.

Attendu que les intimés s'opposent à l'indemnisation d'un préjudice esthétique temporaire et concluent à la confirmation de l'évaluation du préjudice esthétique par les premiers juges.

Attendu que l'existence et l'importance d'un préjudice esthétique sont définitivement établies à la date de consolidation de la victime, que pour la période antérieure les souffrances physiologiques ressenties par la victime, notamment du fait de son apparence esthétique nécessairement évolutive jusqu'à sa consolidation, sont déjà évaluées et retenues tant au titre du pretium doloris (qui comprend à la fois les souffrances physiques et les souffrances morales) que du déficit fonctionnel temporaire, sauf à établir médicalement l'existence, dans le cas particulier, d'un préjudice esthétique temporaire particulier et distinct de ces deux postes de préjudices.

Attendu qu'en l'espèce les deux médecins experts qui ont examiné M. Stéphane X... n'ont pas objectivé l'existence d'un tel préjudice esthétique temporaire distinct.

Attendu en conséquence que seul le préjudice esthétique définitif sera indemnisé et qu'il apparaît que les premiers juges ont fait une correcte évaluation de ce poste de préjudice à la somme sus visée de 20. 240 € compte tenu de l'évaluation qui en a été faite par les experts.

Le préjudice d'agrément :

Attendu que les premiers juges ont évalué ce poste de préjudice à la somme de 40. 000 € non contestée par les intimés, que M. Stéphane X... réclame à ce titre une somme de 60. 100 €.

Attendu qu'il est incontestable que du fait de son état séquellaire M. Stéphane X... subit une importante perte de qualité de vie, qu'il résulte notamment des pièces produites qu'il pratiquait diverses activités sportives qui lui sont désormais interdites.

Attendu qu'au vu de ces éléments et des pièces produites il apparaît que les premiers juges ont fait une correcte évaluation de ce poste de préjudice à la somme sus visée de 40. 000 €.

Le préjudice sexuel et d'établissement :

Attendu que les premiers juges ont alloué à M. Stéphane X... une somme de 45. 000 € au titre de son préjudice sexuel et d'établissement puisqu'ils ont notamment relevé l'impossibilité pour la victime, eu égard à son âge et à la gravité de ses séquelles, de fonder une famille et de pourvoir à l'éducation d'enfants.

Attendu qu'en cause d'appel M. Stéphane X... réclame distinctement d'une part la somme de 40. 000 € au titre du seul préjudice sexuel et d'autre part la somme de 60. 000 € au titre du seul préjudice d'établissement.

Attendu que la compagnie AVIVA ASSURANCES conclut à la confirmation sur ce point du jugement déféré tandis que M. Louis Z... et la S. A. G. M. F. ne s'opposent pas à la demande de M. Stéphane X... au titre de son seul préjudice sexuel mais contestent l'indemnisation distincte d'un préjudice d'établissement tout en offrant, à titre subsidiaire, une somme de 20. 000 €.

Attendu que l'existence même d'un préjudice sexuel et d'établissement subi par la victime en raison de ses troubles neuropsychiatriques n'est donc pas niée en son principe par les intimés, qu'en effet au-delà du seul préjudice sexuel au sens strict (impossibilité ou tout au moins difficultés à avoir des relations sexuelles avec un partenaire), M. Stéphane X..., qui a été victime de cet accident alors qu'il n'était âgé que de 16 ans, subit également un préjudice d'établissement indéniable puisqu'il se trouve privé de toute possibilité de fonder une famille et de pourvoir à l'éducation d'enfants.

Attendu qu'au vu des conclusions des parties il convient donc d'évaluer le préjudice sexuel à la somme de 40. 000 € et le préjudice d'établissement à la somme de 20. 000 €, soit une somme globale de 60. 000 € en réparation du préjudice sexuel et d'établissement.

Les frais de logement adapté, d'aménagement du véhicule, de fauteuil roulant et d'aides techniques :

Attendu que l'indemnisation de ces postes de préjudices sera réservée comme le demande M. Stéphane X....

Attendu en conséquence que le jugement déféré sera infirmé et que, statuant à nouveau, le préjudice corporel de M. Stéphane X...- à l'exception de l'assistance tierce personne (y compris les frais de voyage de la tierce personne) pour laquelle il est sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et des frais de logement adapté, d'aménagement du véhicule, de fauteuil roulant et d'aides technique qui sont réservés-sera évalué, après déduction poste par poste de la créance des organismes sociaux tiers payeurs, à la somme globale de 1. 109. 788 € 20 c. (548. 293, 20 + 19. 810 + 401. 445 + 20. 000 + 20. 240 + 40. 000 + 60. 000).

Attendu que M. Louis Z... et la S. A. G. M. F. seront donc solidairement condamnés à payer à M. Stéphane X..., assisté de son administrateur légal sous contrôle judiciaire M. Fernand X..., en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes pouvant avoir déjà été versées à titre de provisions ou en vertu de l'exécution provisoire partielle du jugement déféré, la dite somme de 1. 109. 788 € 20 c. en réparation de son préjudice corporel à l'exception de l'assistance tierce personne (y compris les frais de voyage de la tierce personne) et des frais de logement adapté, d'aménagement du véhicule, de fauteuil roulant et d'aides techniques.

II : SUR LES PRÉJUDICES DE M. FERNAND X... ET DE MME CHRISTIANE Y... ÉPOUSE X... :

Attendu que les premiers juges ont alloué aux époux X..., parents de la victime, la somme de 24. 000 € chacun au titre de leurs préjudices moraux respectifs et la somme de 5. 000 € chacun au titre de leurs préjudices matériels respectifs.

Attendu que les intimés ne contestent pas ces évaluations, que pour leur part les époux X... réclament chacun la somme forfaitaire de 23. 000 € en réparation de leurs préjudices matériels respectifs, la somme de 45. 730 € chacun au titre de leurs préjudices moraux d'affection respectifs et la somme de 23. 000 € chacun au titre d'un préjudice extra-patrimonial exceptionnel.

Attendu que leurs demandes au titre du préjudice matériel concernent les frais divers qu'ils ont dû engager pendant et après la maladie traumatique de leur fils (frais de transport, d'hébergement et de restauration).

Attendu qu'il est établi que pendant les longues périodes d'hospitalisation et de rééducation de leur fils, les époux X... ont dû effectuer quotidiennement des déplacements pour lui rendre visite, générant indéniablement des frais de carburant, d'amortissement de véhicule, de transport, d'hébergement et de restauration.

Attendu que compte tenu des pièces justificatives versées (qui ne portent que sur les frais de carburant) et de la demande qui est présentée de façon forfaitaire, la Cour évalue le préjudice matériel ainsi subi par les époux X... à la somme de 7. 500 € chacun.

Attendu que les époux X... demandent en outre l'indemnisation d'une part d'un préjudice moral d'affection réparant, selon eux, " le préjudice d'affection que subissent les proches à la suite de la survie handicapée de la victime " et d'autre part d'un préjudice extra-patrimonial exceptionnel réparant, selon eux, " le préjudice de changement dans les conditions d'existence dont sont victimes les proches de la victime directe pendant sa survie handicapée ".

Attendu que selon les appelants le premier poste de préjudice réparerait " le préjudice moral subi à la vue de la douleur, de la déchéance, de la souffrance de la victime " tandis que le deuxième réparerait " les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien ", qu'il ressort de ces écritures que ces deux postes de préjudice dont ils réclament l'indemnisation distincte concernent en réalité le même et unique préjudice moral d'affection dont sont victimes par ricochet les proches d'une victime directe.

Attendu en effet qu'en cas de survie de la victime d'un dommage corporel, le préjudice moral de ses proches s'entend des souffrances au spectacle de la survie diminuée et gravement handicapée de cette victime ; qu'il répare le préjudice de ces proches qui, partageant effectivement la vie de la victime, ont leur propre vie concrètement perturbée par l'accident et peuvent justifier d'un trouble véritable et profond dans leurs conditions d'existence.

Attendu en conséquence qu'il ne sera fait droit qu'à la seule demande de réparation d'un préjudice moral d'affection que la Cour évalue, compte tenu en particulier du jeune âge de la victime au moment de l'accident et de ses importantes séquelles, à la somme de 25. 000 € pour chacun des deux parents.

Attendu en conséquence que le jugement déféré sera infirmé de ces chefs et que, statuant à nouveau, M. Louis Z... et la S. A. G. M. F. seront solidairement condamnés à payer à M. Fernand X... et à Mme Christiane Y... épouse X..., en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes pouvant avoir déjà été versées notamment en vertu de l'exécution provisoire partielle du jugement déféré, la somme de 7. 500 € chacun en réparation de leurs préjudices matériels respectifs et la somme de 25. 000 € chacun en réparation de leurs préjudices moraux d'affection respectifs, que ces derniers seront par ailleurs déboutés du surplus de leurs demandes au titre d'un préjudice extra-patrimonial exceptionnel.

III : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Attendu qu'en ce qui concerne les recours entre assureurs, les premiers juges ont donné acte à la compagnie AVIVA ASSURANCES de ce qu'elle ne contestait pas son obligation à l'égard de la S. A. G. M. F. d'avoir à supporter la charge de la moitié des préjudices subis par M. Stéphane X... et ses parents résultant de l'accident du 23 avril 1992.

Attendu qu'aucune des parties ne conteste ce point en cause d'appel, qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la compagnie AVIVA ASSURANCES à relever et garantir M. Louis Z... et la S. A. G. M. F. à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente instance, y compris au titre des frais irrépétibles.

Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la Sécurité Sociale dans les Mines.

Attendu que la demande relative aux frais de l'éventuelle exécution forcée du présent arrêt, outre le fait qu'elle ne concerne qu'une pure éventualité hypothétique, est de la compétence exclusive du Juge de l'Exécution et est donc irrecevable en tant qu'elle est présentée à la Cour dans le cadre de la présente instance.

Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique des parties condamnées, d'allouer à M. Stéphane X..., M. Fernand X... en son nom personnel et ès-qualités d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils M. Stéphane X..., et Mme Christiane Y... épouse X... la somme de 2. 000 € chacun au titre des frais par eux exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il leur a alloué, en équité, la somme de 2. 000 € chacun au titre de leurs frais irrépétibles de première instance.

Attendu que M. Louis Z..., la S. A. G. M. F. et la compagnie AVIVA ASSURANCES, parties tenues à paiement, seront solidairement condamnés aux dépens d'appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la compagnie AVIVA à relever et garantir M. Louis Z... et la S. A. G. M. F. de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente instance, y compris au titre des frais irrépétibles, et en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.

L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :

Évalue le préjudice corporel de M. Stéphane X..., après déduction poste par poste de la créance des organismes sociaux, tiers payeurs, à l'exception de l'assistance tierce personne (y compris les frais de voyage de tierce personne) et des frais de logement adapté, d'aménagement du véhicule, de fauteuil roulant et d'aides techniques, à la somme de UN MILLION CENT NEUF MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS VINGT CENTS (1. 109. 788 € 20 c.).

Condamne solidairement M. Louis Z... et la S. A. G. M. F. à payer à M. Stéphane X..., majeur protégé assisté de son administrateur légal sous contrôle judiciaire M. Fernand X..., en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes pouvant avoir déjà été versées notamment en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la dite somme de UN MILLION CENT NEUF MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS VINGT CENTS (1. 109. 788 € 20 c.) en réparation de son préjudice corporel à l'exception de l'assistance tierce personne (y compris les frais de voyage de la tierce personne) et des frais de logement adapté, d'aménagement du véhicule, de fauteuil roulant et d'aides techniques.

Réserve l'indemnisation des postes de préjudice au titre des frais de logement adapté, d'aménagement du véhicule, de fauteuil roulant et d'aides techniques.

Avant dire droit sur l'évaluation et la liquidation du poste de préjudice au titre de l'assistance d'une tierce personne, y compris les frais de voyage de la tierce personne :

Ordonne une mesure d'expertise médicale.

Désigne pour y procéder le Docteur Louis G..., inscrit sur la liste des experts agréés par la Cour de cassation, demeurant ...(tél. : ...), avec mission, en procédant conformément aux dispositions des articles 273 à 284 du Code de Procédure Civile :

- de convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et de recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

- de se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les rapports d'expertise des Drs Jean-Marc C... et François D..., le certificat médical du Dr E... du 21 novembre 2000 et les rapports du Pr Mathieu A... et de Mme Caroline F...,

- d'examiner M. Stéphane X..., demeurant...,

- de décrire son état mental (psychiatrique, psychologique et si nécessaire neuropsychiatrique) consécutif aux séquelles de l'accident de la circulation dont il a été victime le 23 avril 1992,

- d'indiquer si, au-delà des quatre heures quotidiennes d'assistance par tierce personne retenues par le Dr François D..., cet état mental rend nécessaire une assistance par tierce personne spécifique,

- dans l'affirmative indiquer la durée quotidienne de cette assistance en motivant ce choix eu égard notamment au certificat médical et aux rapports sus visés du Dr E..., du Pr Mathieu A... et de Mme Caroline F... ainsi qu'aux éventuelles observations ou aux dires des parties sur cette question,

- de préciser la nature de cette assistance par tierce personne (surveillance, substitution, accompagnement, stimulation, etc) et la qualification nécessaire pour assurer cette assistance en se référant notamment à tout document utile pouvant être remis à cette fin par les parties en cours d'expertise ou directement recherché par l'expert,

- de mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations.

Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, notamment en ergothérapie si indispensable, ou se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il mentionnera dans son rapport les nom et qualités et qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité.

Dit que l'expert fixera aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations et qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, sauf cause grave et dûment justifiée et après en avoir fait rapport au magistrat chargé de contrôler l'expertise.

Dit que l'expert mentionnera, dans son rapport, la suite qu'il aura donnée à ces observations ou réclamations.

Dit que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations en double exemplaire, au Greffe de la Cour de céans dans les QUATRE MOIS de sa saisine et, conformément à l'article 173 du Code de Procédure Civile, en le mentionnant dans l'original, remettre aux parties et à leurs avoués copie de son rapport.

Dit que M. Stéphane X..., M. Fernand X... en son nom personnel et ès-qualités d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils M. Stéphane X..., et Mme Christiane Y... épouse X... devront solidairement consigner à la Régie d'Avances et de Recettes de la Cour de céans dans le mois du présent arrêt, la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 €) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert.

Dit qu'en cas d'insuffisance de la provision allouée, l'expert en fera rapport au magistrat chargé de contrôler l'expertise.

Désigne le Conseiller de la Mise en État de la Dixième Chambre Civile de la Cour de Céans pour contrôler l'expertise ordonnée.

Renvoie l'affaire pour examen à l'audience d'incidents de la Mise en État du Mardi 17 mars 2009 à 15 h.

Sursoit à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise sur les demandes des parties relatives à l'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne, y compris les frais de voyage de la tierce personne, tous droits et moyens des parties relativement à ce chef de demande étant expressément réservés.

Déboute M. Stéphane X... du surplus de ses demandes indemnitaires notamment au titre d'un préjudice esthétique temporaire.

Condamne solidairement M. Louis Z... et la S. A. G. M. F. à payer à M. Fernand X... et à Mme Christiane Y... épouse X..., en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes pouvant avoir déjà été versées notamment en vertu de l'exécution provisoire partielle du jugement déféré, la somme de SEPT MILLE CINQ CENTS (7. 500 €) chacun en réparation de leur préjudice matériel et la somme de VINGT CINQ MILLE EUROS (25. 000 €) chacun en réparation de leur préjudice moral d'affection.

Déboute M. Fernand X... et Mme Christiane Y... épouse X... du surplus de leur demande au titre d'un préjudice extra-patrimonial exceptionnel.

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Sécurité Sociale dans les Mines.

Déclare irrecevable, en tant qu'elle est présentée devant la Cour dans le cadre de la présente instance, la demande relative à la charge du coût de l'éventuelle exécution forcée du présent arrêt.

Condamne solidairement M. Louis Z... et la S. A. G. M. F. à payer à M. Stéphane X..., M. Fernand X..., agissant tant en son nom personne qu'ès-qualités d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils M. Stéphane X..., et Mme Christiane Y... épouse X... la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 €) chacun au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Condamne solidairement M. Louis Z..., la S. A. G. M. F. et la compagnie AVIVA ASSURANCES aux dépens de la procédure d'appel et autorise la S. C. P. BOTTAÏ, GEREUX, BOULAN, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

Rédacteur : Monsieur RAJBAUT

Le Greffier La Présidente
Mme JAUFFRES Mme SAUVAGE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/11155
Date de la décision : 15/10/2008

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Victime - /JDF

1-L'existence et l'importance d'un préjudice esthétique sont définitivement établies à la date de consolidation de la victime ; pour la période antérieure les souffrances physiologiques ressenties par la victime, notamment du fait de son apparence esthétique nécessairement évolutive jusqu'à sa consolidation, sont déjà évaluées et retenues tant au titre du pretium doloris (qui comprend à la fois les souffrances physiques et les souffrances morales) que du déficit fonctionnel temporaire, sauf à établir médicalement l'existence, dans le cas particulier, d'un préjudice esthétique temporaire particulier et distinct de ces deux postes de préjudices. En l'espèce les deux médecins experts qui ont examiné la victime n'ont pas objectivé l'existence d'un tel préjudice esthétique temporaire distinct. En conséquence seul le préjudice esthétique définitif sera indemnisé. 2-En cas de survie de la victime d'un dommage corporel, le préjudice moral de ses proches s'entend des souffrances au spectacle de la survie diminuée et gravement handicapée de cette victime ; il répare le préjudice de ces proches qui, partageant effectivement la vie de la victime, ont leur propre vie concrètement perturbée par l'accident et peuvent justifier d'un trouble véritable et profond dans leurs conditions d'existence. En demandant l'indemnisation distincte d'une part d'un préjudice moral d'affection réparant, selon eux, ¿le préjudice d'affection que subissent les proches à la suite de la survie handicapée de la victime¿ constitué par ¿le préjudice moral subi à la vue de la douleur, de la déchéance, de la souffrance de la victime¿ et d'autre part d'un préjudice extra-patrimonial exceptionnel réparant, selon eux, ¿le préjudice de changement dans les conditions d'existence dont sont victimes les proches de la victime directe pendant sa survie handicapée¿ constitué par ¿les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien¿, les parents de la victimes demandent en réalité deux fois l'indemnisation du même et unique préjudice moral d'affection dont sont victimes par ricochet les proches d'une victime directe. En conséquence il ne sera fait droit qu'à la seule demande de réparation d'un préjudice moral d'affection.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 31 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-10-15;07.11155 ?
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