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15/10/2008 | FRANCE | N°07/020145

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 octobre 2008, 07/020145


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 15 OCTOBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 20145

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
Compagnie AVIVA ASSURANCES

C /

Yasmina E...
Y... veuve Z...

Karim Z...

Sandra Z...

Mohamed Z...

Bruno A...

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
Michel B...


Sofiane Z...

Zohara Z...

Allaoua Z...

Mohamed Z...

Salah Z...

Zohar Z...

Fatiha Z...

Mohamed Z...

Hadjala Z.

..

Onnessa Z...

Onarda Z...

Khamsa Z...

Azzouz Z...


Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en dat...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 15 OCTOBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 20145

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
Compagnie AVIVA ASSURANCES

C /

Yasmina E...
Y... veuve Z...

Karim Z...

Sandra Z...

Mohamed Z...

Bruno A...

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
Michel B...

Sofiane Z...

Zohara Z...

Allaoua Z...

Mohamed Z...

Salah Z...

Zohar Z...

Fatiha Z...

Mohamed Z...

Hadjala Z...

Onnessa Z...

Onarda Z...

Khamsa Z...

Azzouz Z...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 15 Novembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 07 / 00262.

APPELANTES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié., 7, rue François Premier-84911 AVIGNON CEDEX 9
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
ayant la SCP BILLY-BOUCHOUCHA-SIGNORET, avocats au barreau de TARASCON

Compagnie AVIVA ASSURANCES, RCS NANTERRE No B 306 522 665 agissant par son représentant légal en exercice domicilié au siège sis, 13 rue du Moulin Bailly-92271 BOIS COLOMBES CEDEX
représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assisté de la SCP, ALLIO M., NIQUET M., TOURNAIRE V.,, avocats au barreau de TARASCON

INTIMES

Madame Yasmina E...
Y... veuve Z...

demeurant...

représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
assistée de Me Jean-Pierre MARTINERIE, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur Karim Z..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de feue Mme Yasmina E...
Y... veuve Z...

né le 22 Décembre 1984 à AVIGNON (84000), demeurant...

représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
assisté de Me Jean-Pierre MARTINERIE, avocat au barreau de TARASCON

Madame Sandra Z..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de feue Mme Yasmina E...
Y... veuve Z...

née le 05 Octobre 1982 à AVIGNON (84000), demeurant...

représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
assistée de Me Jean-Pierre MARTINERIE, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur Mohamed Z..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de feue Mme Yasmina E...
Y... veuve Z...

né le 29 Juin 1977 à AVIGNON (84000), demeurant...

représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
assisté de Me Jean-Pierre MARTINERIE, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur Bruno A...

demeurant...

représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté de Me Thomas BARTHELEMY, avocat au barreau de TARASCON

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, venant aux droits d'AZUR ASSURANCES, RCS du MANS No 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, 14 Boulevard Alexandre Oyon-72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée de Me Thomas BARTHELEMY, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur Michel B...

demeurant...

représenté par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour,
ayant Me Patrick CHESSE, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur Sofiane Z..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de feue Mme Yasmina E...,
né le 20 Août 1998 à GUELMA / ALGERIE, demeurant...

représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
assisté de Me Jean-Pierre MARTINERIE, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur Zohara Z..., mère de M. Z... prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de feue Mme Yasmina E...,
né en 1929 à HASSAIMA / ALGERIE, demeurant Chez M. C...
Z...-...

représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
assisté de Me Jean-Pierre MARTINERIE, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur Allaoua Z..., frère de M. Belkacem Z..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de feue Mme Yasmina E...,
né le 28 Février 1947 à AMAROR / ALGERIE, demeurant Chez M. C...
Z...-...

représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
assisté de Me Jean-Pierre MARTINERIE, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur Mohamed Z..., père de M. Belkacem Z..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de feue Mme Yasmina E...,
né le 16 Juin 1927 à HAISSAMA / ALGERIE, demeurant Chez M. C...
Z...-...

représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
assisté de Me Jean-Pierre MARTINERIE, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur Salah Z..., frère de M. Z... Belkacem, pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de feue Mme Yasmina E...,
né le 26 Septembre 1948 à AMAROR / ALGERIE, demeurant Chez M. C...
Z...-...

représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
assisté de Me Jean-Pierre MARTINERIE, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur Zohar Z..., frère de M. Belkacem Z..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de feue Mme Yasmina E...,
né le 19 Avril 1952 à AMAROR / ALGERIE, demeurant Chez M. C...
Z...-...

représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
assisté de Me Jean-Pierre MARTINERIE, avocat au barreau de TARASCON

Madame Fatiha Z..., soeur de M. Belkacem Z..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de feue Mme Yasmina E...,
née le 10 Janvier 1957 à AMAROR / ALGERIE, demeurant Chez M. C...
Z...-...

représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
assistée de Me Jean-Pierre MARTINERIE, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur Mohamed Z..., frère de M. Belkacem Z..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de feue Mme Yasmina E...,
né le 22 Avril 1960 à CLYNELMA / ALGERIE, demeurant Chez M. C...
Z...-...

représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
assisté de Me Jean-Pierre MARTINERIE, avocat au barreau de TARASCON

Madame Hadjala Z..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de feue Mme Yasmina E...,
née le 22 Janvier 1963 à CLYNELMA / ALGERIE, demeurant Chez M. C...
Z...-...

représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
assistée de Me Jean-Pierre MARTINERIE, avocat au barreau de TARASCON

Madame Onnessa Z..., soeur de M. Belkacem Z... prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de feue Mme Yasmina E...,
née le 06 Décembre 1964 à CLYNELMA / ALGERIE, demeurant Chez M. C...
Z...-...

représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
assistée de Me Jean-Pierre MARTINERIE, avocat au barreau de TARASCON

Madame Onarda Z..., soeur de M. Belkacem Z..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de feue Mme Yasmina E...,
née le 16 Avril 1967 à CLYLNELMA / ALGERIE, demeurant Chez M. C...
Z...-...

représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
assistée de Me Jean-Pierre MARTINERIE, avocat au barreau de TARASCON

Madame Khamsa Z..., soeur de M. Belkacem Z..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de feue Mme Yasmina E...,
née le 18 Octobre 1968 à CLYNELMA / ALGERIE, demeurant Chez M. C...
Z...-...

représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
assistée de Me Jean-Pierre MARTINERIE, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur Azzouz Z..., oncle de M. Belkacem Z..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de feue Mme Yasmina E...,
né le 09 Juillet 1927 à AINE HSSAINIA / ALGERIE, demeurant Chez M. C...
Z...-...

représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
assisté de Me Jean-Pierre MARTINERIE, avocat au barreau de TARASCON

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarascon le 15 novembre 2007

Vu l'appel de la compagnie AVIVA en date du 6 décembre 2007

Vu l'appel de la CPAM du Vaucluse en date du 20 décembre 2007

Vu les conclusions de la compagnie AVIVA en date du 10 janvier 2008

Vu les conclusions de la CPAM du Vaucluse en date du 18 avril 2008

Vu les conclusions des consorts Z... en date du 23 janvier 2008

Vu les conclusions de M. B... en date du 18 février 2008

Vu les conclusions de M. A... en date du 19 février 2008

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 septembre 2008

***

L'automobiliste M. Belkacem Z... est décédé le 30 octobre 2006 dans un accident dû à une collision entre son véhicule et un cheval en divagation, son fils passager, Karim Z... ayant été pour sa part blessé au cours du même accident.

Le tribunal de grande instance de Tarascon a mis hors de cause le propriétaire du cheval, M. Bruno A... et son assureur, la mutuelle du Mans assurances en considération du transfert de la garde de l'animal à la pension de M. Michel B..., assuré à la compagnie AVIVA. Ce même jugement a déclaré M. B... responsable de l'accident et a dit que la compagnie AVIVA doit en garantir les conséquences. Il a statué sur l'indemnisation des ayants droits et a ordonné une mesure d'expertise médicale pour Karim Z....

La compagnie AVIVA soutient que M. B... est assuré uniquement en tant qu'exploitant de centre équestre pour les chevaux confiés en pension et qu'en l'espèce elle ne doit pas sa garantie du fait que le cheval avait été confié à M. B... pour être vendu et non pas pour une mise en pension.

Les consorts Z... demandent la confirmation du jugement sur la responsabilité et réclament diverses sommes pour leurs préjudices moraux et économiques.

Monsieur B... estime être couvert par sa compagnie d'assurances puisque le cheval était bien en pension, le dépôt-vente n'étant qu'un accessoire.

M. A... et la Mutuelle du Mans assurances demandent la confirmation du jugement ayant prononcé leurs mises hors de cause.

La CPAM du Vaucluse réclame ses débours.

***

Il est constant que le 30 octobre 2006 le cheval " SUENO " confié par M. A... à M. B... depuis le 21 octobre 2006 en vue de sa vente, s'est échappé au cours de son débarquement du van dans lequel M. B... le transportait en vue de sa présentation à un acquéreur, M. D..., provoquant l'accident au cours duquel M. Z... est décédé.

Le tribunal a parfaitement apprécié les éléments de fait caractérisant le transfert de garde de cet animal opéré par M. A... au profit de M. B..., la compagnie AVIVA ne discutant pas ce point dans ses écritures.

S'agissant de la garantie, il ressort des pièces produites que M. B... a souscrit le 22 juillet 2002 auprès de CGU ABEILLE un contrat " responsabilité civile " en qualité de centre équestre pour les équidés lui appartenant ou lui étant confiés et pour les véhicules hippomobiles.

L'objet de ce contrat est, selon les conventions spéciales, de garantir les dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers au cours de l'exploitation de l'activité définie aux conventions particulières du fait notamment des animaux dont l'assuré a la garde (page3).

La circonstance que les conditions particulières de ce contrat comportent, sous le paragraphe " objet du contrat " un paragraphe intitulé " définitions ", pour différents termes employés dans le contrat et notamment pour les " chevaux confiés " celle d'" équidés appartenant à des tiers et qui sont confiés en pension " ne permet pas, contrairement à l'argumentation de l'appelante, d'écarter la mise en jeu de sa garantie.

En effet, les exclusions propres aux garanties " responsabilité civile exploitation " apparaissant limitativement énumérées dans ces mêmes conventions spéciales (page 8 à page 10), il ne peut être considéré que la définition ci-dessus constitue une exclusion.

Au demeurant le cheval SUENO était bien confié à M. B... en pension puisqu'il était hébergé et nourri au centre depuis 10 jours lors de l'accident.

En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la compagnie AVIVA à garantir M. B....

S'agissant de l'évaluation des préjudices, la cour confirme, comme constituant de justes appréciations, les évaluations et condamnations corrélatives des préjudices moraux de Yasmina E...
Y... veuve Z..., Karim Z..., Mohamed et Sandra Z...

En l'absence d'acte d'état civil permettant de constater la filiation entre le défunt et M. Sofiane Z..., né le 20 août 1998 selon les conclusions des consorts Z..., la cour rejette la demande formulée par ce dernier

Au vu du livret de famille délivré par la République algérienne établissant la parenté existant entre feu Belkacem Z... et ses parents et frères et s œ urs intervenants à la procédure d'appel, la cour estime équitable d'indemniser les préjudices moraux subis par ces derniers du fait du décès de leur fils et frère, préjudices qu'il convient de fixer à la somme de 10 000 € pour chacun des parents et de 6000 € pour chacun des frères et s œ urs.

En l'absence de preuve du maintien effectif de relations affectives avec son neveu, la demande de M. Azouz Z... au titre du préjudice moral est rejetée.

Préjudices à caractère patrimonial :

Le préjudice économique de la veuve, Mme Yasmina Z..., elle-même décédée le 2 novembre 2007, ne recouvre qu'une année, soit compte tenu de 40 % du salaire de feu Belkacem Z... :

16 746, 84 € X 40 % = 6698, 74 €

Aucune somme ne peut être allouée en réparation de ce poste de préjudice au vu de la créance de la CPAM du Vaucluse dont l'état en date du 20 avril 2007 révèle que les arrérages allant du 1er janvier 2007 au 15 avril 2007 se sont élevés à 2697, 41 € et qu'un capital décès de 5 598 € a été réglé.

Compte tenu du montant précédemment arrêté du préjudice économique de Mme Yasmina Z..., le recours de la CPAM du Vaucluse ne peut excéder la somme de 6 698, 74 €.

En ce qui concerne Sandra Z..., âgée de 25 ans, la cour adopte la motivation pertinente du premier juge ayant rejeté la demande de réparation d'un préjudice économique de cette dernière et confirme le jugement de ce chef.

Le poste de préjudice à caractère matériel est constitué par les frais d'obsèques à hauteur de 2774, 93 € et les frais de déplacement justifiés en avion de la veuve et de ses trois enfants, Karine, Mohamed et Sandra en raison de l'inhumation à Annaba (Algérie). Il convient de faire droit à la demande de condamnation portant sur la somme de 3830, 97 € au titre de ce préjudice matériel, sommes revenant à Karine, Mohamed et Sandra Z... en l'état du décès de Mme Yasmina Z....

La cour rejette les demandes d'indemnisation au titre des préjudices moraux subis du fait du décès de Yasmina Z... prétendus consécutifs au décès accidentel de feu Belkacem Z... en l'absence de tout élément de preuve permettant de conclure à une relation de causalité entre le décès de Mme Yasmina Z... et le décès accidentel de son époux.

De même que Sandra Z... ne saurait prétendre à une quelconque somme au titre d'un préjudice économique lié au décès de sa mère.

La mesure d'expertise médicale concernant M. Karim Z... ordonnée par le jugement et revêtue de l'exécution provisoire est confirmée, la mission donnée au Dr I... étant suffisamment explicite pour renseigner la formation de jugement

Enfin, la question des sommes réclamées par M. B... à l'encontre de son assureur la compagnie AVIVA en vertu de la garantie de protection juridique ayant fait l'objet d'une réouverture des débats devant la juridiction du premier degré qui a invité la compagnie AVIVA à conclure sur ce point, il convient de renvoyer M. B... à poursuivre ses demandes à l'encontre de cette compagnie devant les premiers juges

Il est équitable de fixer à 1500 € la somme devant être allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts Z..., à 1000 € la somme devant être allouée sur le fondement de ce même texte à M. A... et à 500 € celle devant être allouée à ce titre à la CPAM du Vaucluse

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. B..., en qualité de gardien du cheval " SUENO ", responsable des conséquences dommageables de l'accident pour les consorts Z..., dit que la compagnie AVIVA assurances doit garantir la responsabilité civile du centre équestre de M. Michel B... mis hors de cause M. A... et la Mutuelle du Mans assurances

Le confirme également sur l'évaluation des préjudices moraux des consorts Z... et sur les condamnations prononcées à ce titre ainsi que sur les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Le confirme sur la mesure d'expertise médicale ordonnée concernant Karim Z...

Le réforme sur la condamnation principale prononcée au profit de la CPAM du Vaucluse et sur le préjudice patrimonial de Mme Yasmina Z...

Statuant à nouveau de ce chef

Condamne in solidum M. Michel B... et la compagnie AVIVA assurance à payer à la CPAM du Vaucluse la somme de 6 698, 74 €

Condamne in solidum M. B... et la compagnie d'assurances AVIVA à payer :

- à Mme Zorha Z... et à M. Mohamed Z..., parents de M. Belkacem Z... la somme de 10 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral

-à Alloua Z..., Salah Z..., Zohar Z..., Fatiha Z..., Mohamed Z..., Hadjala Z..., Onessa Z..., Onarda Z... et Khamsa Z..., frères et s œ urs de Belkacem Z... la somme de 6 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral

Constate qu'aucune pièce d'état civil ne correspond à l'identité de Sofiane Z... né le 20 août 1998 et en conséquence rejete les demandes de ce dernier

Déboute M. Azouz Z... de sa demande

Fixe le préjudice économique de Mme Yasmina Z..., décédée le 2 novembre 2007 à la somme de 6 698, 74 €

Dit qu'aucune somme ne revient aux ayants droits de Mme Yasmina Z... décédée, au titre de ce préjudice économique en l'état de la créance de la CPAM du Vaucluse.

Déboute Mme Sandra Z... de ses demandes de préjudice économique

Rejette les demandes d'indemnisation consécutives au décès de Mme Yasmina Z...

Condamne in solidum M. B... et la compagnie d'assurances AVIVA à payer aux ayants droits de feu M. Z..., en deniers ou quittance, la somme de 3830, 97 € au titre des frais d'obsèques et des frais de déplacement en Algérie

Condamne in solidum les mêmes à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux consorts Z... la somme de 1500 €, à M. A... la somme de 1000 € et à la CPAM du Vaucluse la somme de 500 €

Condamne in solidum M. B... et la compagnie d'assurances AVIVA aux dépens distraits au profit de Me MAGNAN, de la SCP SIDER et de la SCP COHEN – GUEDJ, avoués

Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO-CHALUMEAU

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/020145
Date de la décision : 15/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tarascon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-15;07.020145 ?
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