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15/10/2008 | FRANCE | N°07/00234

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 15 octobre 2008, 07/00234


Sommaire à mettre en ligne sur le site Intranet de la Cour La mise à disposition à titre gracieux par un propriétaire à son neveu d'un appartement en l'absence du versement de toute redevance n'est pas un bail d'habitation et procède d'un arrangement familial s'apparentant à un contrat de prêt à usage (commodat) en raison de la durée d'occupation (14 mois) et de sa non précarité. Dès lors en l'absence de tout contrat de bail les dispositions des articles 1719-1721 et 1733 du Code Civil reprenant les obligations du bailleur ne peuvent trouver application en l'espèce. Il ne pèse d

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Sommaire à mettre en ligne sur le site Intranet de la Cour La mise à disposition à titre gracieux par un propriétaire à son neveu d'un appartement en l'absence du versement de toute redevance n'est pas un bail d'habitation et procède d'un arrangement familial s'apparentant à un contrat de prêt à usage (commodat) en raison de la durée d'occupation (14 mois) et de sa non précarité. Dès lors en l'absence de tout contrat de bail les dispositions des articles 1719-1721 et 1733 du Code Civil reprenant les obligations du bailleur ne peuvent trouver application en l'espèce. Il ne pèse donc aucune présomption de responsabilité à la charge du prêteur de l'appartement et il convient de rapporter la preuve d'une faute ou inexécution de ses obligations de prêteur au regard de l'article 1891 du Code civil. En l'espèce les circonstances de l'explosion de gaz et de l'incendie qui se sont produits dans l'enceinte de l'appartement prêté sont demeurées inconnues et il n'a été mis en évidence ni fuite ni défaut d'étanchéité ou vices cachés. Par conséquent dès l'instant qu'aucune faute ou inexécution de ses obligations de prêteur n'est prouvée à l'encontre du propriétaire, les demandeurs sont mal fondés à solliciter que celui-ci réponde des conséquences dommageables de l'accident survenu dans l'appartement.

10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 15 OCTOBRE 2008

No 2008 /
Rôle No 07 / 00234
Grégory X... Véronique Y... épouse Z... André Z...

C /

Robert Z... SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER " LA BRUNETTE " LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE-AGF CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCES MALADIE DES BOUCHES DU RHONE MUTUELLE DES SERVICES PUBLICS ET DE SANTE

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Mars 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 10510.

APPELANTS

Monsieur Grégory X... né le 08 Juillet 1980 à MARSEILLE (13000), demeurant C / Mme Z...-... représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assisté de la SCP PREZIOSI-CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame Véronique Y... épouse Z... née le 15 Juillet 1956 à KENITRA (99), demeurant... représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assistée de la SCP PREZIOSI-CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur André Z... né le 20 Octobre 1954, demeurant... représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assisté de la SCP PREZIOSI-CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur Robert Z... né le 23 Mai 1920, demeurant... représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour, assisté de Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Philippe ROCCHESANI, avocat au barreau de MARSEILLE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER " LA BRUNETTE " sis 55 Avenue de la Rose 13013 MARSEILLE, RCS MARSEILLE No 060805116 agissant en la personne de son syndic en exercice la SAGEC au siège social,... représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté de la SCP VIDAL-NAQUET, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Johann LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE

LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE-AGF, dont le siège social est 87, rue de Richelieu 75060 PARIS CEDEX 02, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié en sa délégation régionale sise, 65, Avenue Jules Cantini-Case Postale 81419-13435 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCES MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié,... représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, ayant Me Jacques DEPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE

MUTUELLE DES SERVICES PUBLICS ET DE SANTE, agissant poursuites et diligences de son représentant en exercice y domicilié,... défaillante

*- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHRO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2008.

ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

Le 26 Février 1987 Mme Véronique Y... divorcée X... et son fils Grégory étaient grièvement blessés par l'explosion survenue dans l'appartement ou ils étaient hébergés par M. André Z... au 7ème étage de la... sise..., appartenant à Mr Robert Z... ; Mme Y... et son fils ont recherché la responsabilité de Mr Robert Z... et du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier pour obtenir la réparation de leurs préjudices corporels et Mr André Z... pour obtenir réparation de ses préjudices matériels ;

Vu le jugement rendu le 28 mars 2006 par le tribunal de grande instance de Marseille ;
Vu l'appel formalisé par les Consorts X...- Z... ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par les appelants le 27 juillet 2007 et le 20 juin 2008 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 22 juillet 2008 par M. Robert Z..., intimé ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " la Brunette " le 28 juillet 2008 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par la Cie AGF assureur de la copropriété le 1o avril 2008 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône le 9 août 2007 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2008.

Par le jugement déféré le tribunal de grande instance de Marseille a débouté les Consorts X...- Z... de leur demande en responsabilité contractuelle à l'encontre de Robert Z... en l'absence de contrat de bail et a déclaré prescrite l'action engagée par Mr et Mme Z... à l'encontre du syndicat des copropriétaires fondée sur l'article 1384 alinéa 1 du code civil et a débouté Grégory X... de sa demande à l'encontre du syndicat des copropriétaire sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil ; le Tribunal a renvoyé l'affaire devant le Juge de la mise en état pour permettre aux parties de conclure sur la responsabilité de Robert Z... en tant que gardien de la chose objet des dommages subis par Grégory ;

Les Consorts X...- Z... concluent à titre principal sur la responsabilité de M. Robert Z... en qualité de bailleur de l'appartement qu'ils occupaient ; ils demandent la condamnation de M. Robert Z... et de sa compagnie d'assurance à réparer les préjudices subis résultant de l'explosion du 26 février 1987 selon les règles de la responsabilité contractuelle ; à titre subsidiaire de constater que M. Robert Z... hébergeaient les requérants et il doit réparation à ce titre avec sa compagnie d'assurances ; à titre encore subsidiaire de le déclarer responsable sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 des préjudices subis par M. Grégory X... et de le condamner avec sa compagnie d'assurance à réparation des dommages corporels de M. Grégory X..., à titre encore plus subsidiaire de déclarer le syndicat de la copropriété de l'ensemble immobilier La Brunette représenté par la SAGEC avec son assureur responsables de l'accident subi par M. Grégory X... sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil et les condamner à réparation ; d'ordonner une expertise médicale ; d'allouer à M. Grégory X... et Mme Véronique Z... la somme de 10. 000 € à chacun et à M. André Z... la somme de 5000 € à titre de provision ;

Ils réclament 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Monsieur Robert Z... demande à la Cour-de réformer la décision en ce qu'il a dit que le syndicat des copropriétaires n'est pas responsable des dommages subis par M. Grégory X...,- de confirmer la décision sur le débouté de l'action des Consorts X... sur un fondement contractuel,- de dire que la prétention de M. X... Grégory fondée sur la responsabilité de Robert Z... en qualité de gardien de la chose est toujours pendante devant les premiers juges et ne peut être évoquée en cause d'appel ; subsidiairement de le débouter de sa demande à ce titre. M. Robert Z... sollicite l'octroi d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier La Brunette conclut à la confirmation et à titre subsidiaire demande à être relevé et garanti par la Compagnie AGF ; il réclame 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que le 26 février 1987 l'appartement dont M. Robert Z... était propriétaire dans la... à Marseille était détruit par explosion et par un incendie lesquels occasionnaient de graves blessures aux occupants du logement-M Grégory X... âgé de 6 ans et sa mère Mme Véronique Y... divorcée X...- et des dégâts matériels à M. André Z... ;
Attendu que l'enquête de police et l'expertise diligentée par M. F... commis judiciairement dans le cadre d'une information pénale (qui était clôturée par un non lieu) n'ont pas révélé si l'incendie avait précédé ou non l'explosion de sorte qu'il faut admettre que les dégâts dus à l'explosion sont indissociables de ceux dus à l'incendie ;
Attendu que si l'enquête de police et l'expertise ont mis en évidence * que l'explosion avait été provoquée par un mélange d'air et de gaz de ville, * que cette explosion s'est produite dans le dégagement de l'appartement Z... entre le hall et la salle de bains, l'expert ayant écarté formellement l'hypothèse émise par André Z... d'une explosion dans les parties communes hors de l'enceinte de l'appartement, au vu des constatations matérielles sur la propagation des ondes de choc sur les cloisons, la porte d'entrée (soufflée vers l'extérieur) et la baignoire déplacée (vers le couloir), * que l'explosion n'est pas le fait de M. André Z..., de Mme X... ou de son fils, il reste que ni l'expert, ni les services de sécurité du gaz de France n'ont décelé et localisé l'origine ou la source de la fuite de gaz que ce soit dans l'enceinte de l'appartement ou dans les parties communes et notamment à l'intérieur des cloisons parties communes de sorte que même si on admet que l'étincelle provoquant l'explosion a pu résulter de la mise en mouvement d'un interrupteur électrique (à l'intérieur de l'appartement) ou d'une minuterie (dans les parties communes) les circonstances et les causes de l'explosion et de l'incendie ayant causé les dégâts dont les Consorts X...- Z... réclament l'indemnisation, restent indéterminées ;

Attendu que les Consorts X...- Z... critiquent la décision qui a écarté les règles de la responsabilité contractuelle invoquée en vue de faire supporter par M. Robert Z... les conséquences dommageables de l'explosion ;

Attendu que force est de relever que M. Robert Z... a déclaré aux services de police qu'il avait mis à la disposition de son neveu M. André Z... à titre gratuit depuis le 1o Janvier 1986 l'appartement dont il était propriétaire (PV 1024-2 / 07) : " l'appartement de type 2 est occupé à titre gracieux par M. André Z... mon neveu depuis le 1o janvier 1986 " ;
Attendu que par conséquent en l'absence du versement de toute redevance dont la preuve n'est rapportée par aucun élément et dont la prétendue dissimulation alléguée ne procède que d'une simple affirmation, cette mise à disposition n'est pas un bail d'habitation ce que conforte l'absence de souscription par M. André Z... d'un contrat d'assurance locative et le défaut d'établissement d'une taxe d'habitation à son nom ;
Attendu que la Cour admet en revanche que cette mise à disposition qui procède d'un arrangement familial s'apparente à un contrat de prêt à usage (commodat) en raison de la durée d'occupation de M. André Z... (14 mois) et de sa non précarité, l'obligation à restitution du local à son propriétaire après usage n'étant pas l'objet de contestation ;

Attendu que la Cour retient par conséquent que les dispositions des articles 1719-1721 et 1733 du Code Civil invoquées par les Consorts X...- Z... reprenant les obligations du bailleur ne peuvent trouver application en l'absence de tout contrat de bail ;

Attendu qu'en revanche, il convient de débattre de la responsabilité de M. Robert Z... de toutes les conséquences dommageables de l'explosion et de l'incendie qui se sont déclarées dans l'enceinte de l'appartement prêté sur le fondement de l'inexécution des obligations du prêteur invoquées par les Consorts X...- Z... (art 1875 et suivants du Code Civil) ;

Attendu que les circonstances de l'explosion et de l'incendie qui se sont produits dans l'enceinte de l'appartement prêté sont demeurées inconnues malgré les recherches effectuées par les Services de police et le service de sécurité de gaz de France, et les recherches de l'expert désigné dans le cadre d'une information pénale n'ont mis en évidence ni fuite ni défaut d'étanchéité ou vices cachés ; que la preuve d'un défaut, vice ou non conformité de l'installation de gaz, des gaines, des conduites ou des appareils n'est pas rapportée et l'article 1891 du Code civil sur les obligations du prêteur dans le cadre du prêt ne trouve pas application ;

Attendu que par conséquent dès l'instant qu'aucune faute ou inexécution de ses obligations de prêteur n'est prouvée à l'encontre de M. Robert Z... sur lequel ne pèse en sa qualité de prêteur de l'appartement dont il est propriétaire aucune présomption de responsabilité, les Consorts Z...- X... sont mal fondés à solliciter que Mr Robert Z... réponde des conséquences dommageables de l'accident du 26 février 1987 ;

Attendu qu'à titre subsidiaire M. Grégory X... invoque les règles de la responsabilité délictuelle et précisément les dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil pour voir déclarer M. Robert Z... responsable des dommages qu'il a subi suite à la chute des cloisons de l'appartement dont M. Robert Z... en sa qualité de propriétaire était le gardien ;

Attendu qu'à supposer que les règles de la responsabilité contractuelle ne sont pas applicables à Mr Grégory X... en l'absence de contrat de prêt le liant directement lui ou sa mère, à Mr Robert Z... et qu'il n'y a donc pas d'obstacle à la recherche de la responsabilité de M. Robert Z... sur le plan délictuel par M. Gregory X..., force est d'admettre que Mr Robert Z..., propriétaire de l'appartement, prêtait l'appartement à Mr André Z... lequel hébergeait Mr Grégory Z... au jour du sinistre et que selon les règles applicables en matière de contrat de prêt à usage la garde de l'appartement dont M. Grégory X... prétend que les murs lui ont occasionné des blessures, était transféré du fait de l'usage exclusif de cet appartement par M. André Z... à ce dernier, de sorte que la demande de M. Grégory X... ne peut prospérer, sur le terrain de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil à l'encontre de M. Robert Z... ; que Mr Grégory X... est débouté de sa demande ;

Attendu qu'en cause d'appel Mme Véronique X... et M. André Z... ne poursuivent plus leur action dirigée contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble la Brunette.

Attendu qu'en revanche M. Grégory X... dont l'action a été déclarée non prescrite et donc recevable par les premiers juges qui ont retenu que l'enfant né le 8 juillet 1980 était mineur au moment des faits, reprend sa demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires en invoquant les règles de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil ;
Attendu que le succès des prétentions de M. Grégory X... à l'encontre du syndicat des copropriétaires suppose que les dommages subis par M. Grégory X... ont été causés par les parties communes de l'immeuble ; que tel n'est manifestement pas le cas l'enfant ayant été blessé dans l'enceinte de l'appartement par une explosion survenue dans l'appartement ; ce qui exclut que les dommages subis par M. Grégory X... ont été causés par les éléments communs de l'immeuble.
Attendu que par conséquent M. Grégory X... est débouté de sa demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Brunette à Marseille.

Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble la Brunette, de M. Robert Z... et de la Compagnie AGF ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel des Consorts X...- Z... ;
Infirme le jugement rendu le 28 mai 2006 par le tribunal de grande instance de Marseille en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau ;
Vu le contrat de prêt à usage de l'appartement situé... liant Mr Robert Z... et Mr André Z... ;
Déboute les Consorts X...- Z... de toutes leurs demandes d'indemnisation formalisées à l'encontre de M. Robert Z... suite à l'explosion survenue le 26 février 1987 ;
Vu l'article 1384 al du Code Civil ;
Déboute M. Grégory X... de sa demande d'indemnisation formalisée à l'encontre du syndicat des Copropriétaires de l'immeuble La Brunette ;
Condamne les Consorts X...- Z... à verser à M. Robert Z... et à la Compagnie AGF la somme de 500 euros à chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Condamne M. Grégory X... à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier La Brunette la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne les Consorts X...- Z... aux dépens dont distraction au profit des avoués qui le demandent ;
Rédactrice : Madame SAUVAGE
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/00234
Date de la décision : 15/10/2008

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Non-cumul des deux ordres de responsabilité - Prêt à usage - Responsabilité à l'égard de l'emprunteur. - / JDF

La mise à disposition à titre gracieux par un propriétaire à son neveu d'un appartement en l'absence du versement de toute redevance n'est pas un bail d'habitation et procède d'un arrangement familial s'apparentant à un contrat de prêt à usage (commodat) en raison de la durée d'occupation (14 mois) et de sa non précarité. Dès lors en l'absence de tout contrat de bail les dispositions du Code Civil relatives aux obligations du bailleur ne peuvent trouver application en l'espèce. Il ne pèse donc aucune présomption de responsabilité à la charge du prêteur de l'appartement et il convient de rapporter la preuve d'une faute ou inexécution de ses obligations de prêteur au regard de l'article 1891 du Code civil. En l'espèce les circonstances de l'explosion de gaz et de l'incendie qui se sont produits dans l'enceinte de l'appartement prêté sont demeurées inconnues et il n'a été mis en évidence ni fuite ni défaut d'étanchéité ou vices cachés. Dès l'instant qu'aucune faute ou inexécution de ses obligations de prêteur n'est prouvée à l'encontre du propriétaire, les demandeurs sont mal fondés à solliciter que celui-ci réponde des conséquences dommageables de l'accident survenu dans l'appartement


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 28 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-10-15;07.00234 ?
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