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15/10/2008 | FRANCE | N°06/14129

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 15 octobre 2008, 06/14129


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 15 OCTOBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 14129

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (E. F. S.)

C /

Michèle X... épouse Y...
Anne-Flore Y...
Cyril Y...
Georges Y...
Sébastien Y...
S. A. AXA FRANCE IARD
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Mai 2006 enregistré a

u répertoire général sous le no 06 / 7885.

APPELANTE

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (E. F. S.) prise en la personne de son représentant légal
20, A...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 15 OCTOBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 14129

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (E. F. S.)

C /

Michèle X... épouse Y...
Anne-Flore Y...
Cyril Y...
Georges Y...
Sébastien Y...
S. A. AXA FRANCE IARD
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 7885.

APPELANTE

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (E. F. S.) prise en la personne de son représentant légal
20, Avenue du stade de France-93218 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX
représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté de la SELARL BAFFERT-FRUCTUS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie MOREAU, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Madame Michèle X... épouse Y...,
née le 07 Juin 1948 à MOLIANA (ALGERIE), demeurant ...
représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assistée de Me Marie-Anne DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE

Mademoiselle Anne-Flore Y...,
née le 04 Septembre 1979 à MARSEILLE (13000), demeurant ...
représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assistée de Me Marie-Anne DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Cyril Y...,
né le 07 Janvier 1973 à MARSEILLE (13000), demeurant ...
représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assisté de Me Marie-Anne DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Georges Y...,
né le 29 Décembre 1942 à ALGER (ALGERIE) (99), demeurant ...
représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assisté de Me Marie-Anne DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Sébastien Y...,
né le 26 Décembre 1974 à MARSEILLE (13000), demeurant ...
représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assisté de Me Marie-Anne DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE

S. A. AXA FRANCE IARD rcs paris no 722 057 460 prise en la personne de son PDG en exercice domicilié au siège sis, 26 rue Drouot-75009 PARIS
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
ayant Me Gérard DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son représentant légal, 8, rue Jules Moulet-13281 MARSEILLE CEDEX 06
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
ayant Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 11 mai 2006 par le tribunal de grande instance de Marseille ;

Vu l'appel formalisé par l'Etablissement Français du Sang EFS limité à l'évaluation des préjudices ;

Vu les conclusions déposées et notifiées le 1o Septembre 2008 par l'EFS ;

Vu les conclusions déposées et notifiées le 8 Octobre 2007 par la Compagnie AXA ;

Vu les conclusions déposées et notifiées le 10 septembre 2008 par les Consorts Y... appelants incidents ;

Vu les conclusions déposées et notifiées le 4 décembre 2006 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2008.

Par le jugement déféré le tribunal de grande instance de Marseille
-a déclaré l'EFS responsable de la contamination de Mme Y... par le virus de l'HépatiteC
-a constaté que la Compagnie AXA FRANCE ne conteste plus sa garantie,
- a condamné l'EFS et la Compagnie AXA FRANCE à payer

1o) à Mme Y...
1o) 198. 800 € en réparation des préjudices soumis à recours liés à L'ITT (ITT gène 10800 €) et au retentissement professionnel (1500 € x 12 x 11 ans)
2o) 10. 000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant de l'IPP.
3o) 43. 000 € au titre de son préjudice personnel (préjudice spécifique de contamination 38. 000 € + préjudice d'agrément 5000 €)
Avant dire droit sur l'indemnisation au titre de l'IPP a ordonné une consultation et a commis le Docteur D... ;

2o) à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie 14. 492, 98 € (frais médicaux et assimilés) ;

3o) à M. Y... 8000 € au titre de son préjudice moral,

4o) à Cyril, Sébastien et Anne Flore Y... à chacun la somme de 4000 € au titre de leur préjudice moral ;
dit qu'il convient de faire application du plafond de garantie prévu au contrat d'assurance 381. 122, 54 € par année ;

5o) aux Consorts Y... 1500 € et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Au soutien de son appel l'EFS critique la décision en ce qu'elle a alloué à Mme Y... la réparation d'un préjudice spécifique de contamination alors qu'elle est guérie définitivement sans séquelles hépatiques et demande de faire application du principe indemnitaire de droit commun pour les autres postes de préjudice ;
il conclut au débouté de la demande de Mme Y... au titre du préjudice professionnel, du préjudice d'agrément et du préjudice spécifique de contamination ; il conclut à la réduction ou à la fixation de l'indemnité due au titre de l'IPP à une somme qui doit être inférieure ou égale à la provision allouée et à l'octroi d'une somme de principe pour le pretium doloris (1 / 7) ;

Sur l'appel incident Mme Y... et les Consorts Y... sollicitent :
la réformation de la décision sur les postes suivants et de fixer
* le préjudice de contamination de Mme Y... à 100. 000 € incluant le pretium doloris et le préjudice d'agrément,
* le préjudice professionnel à la somme de 417. 620 €
* le préjudice moral de M. Y... à la somme de 10. 000 € et celui d'Anne Flore à 8. 000 €

la confirmation de la décision
-sur la fixation des préjudices moraux de Sébastien, Cyril Y... à 4000 €,
- sur l'allocation de la somme de 10. 000 € à Mme Y... au titre de l'IPP
ils réclament 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône réclame le remboursement de la somme de 14. 492, 98 € ;

La Compagnie AXA FRANCE demande à la Cour de confirmer la décision sur l'application du plafond de garantie et de constater que ce plafond est épuisé pour l'année 1986, de réformer le jugement sur l'évaluation des préjudices comme le soutient l'EFS ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que Mme Y... a été contaminée par le virus de l'Hépatite C en 1986 suite à des transfusions sanguines, contamination révélée en 1999 ;

Attendu que les premiers juges ont liquidé le préjudice de Mme Y... sur la base du rapport d'expertise du Docteur F... commis judiciairement déposé le 16 janvier 2003 alors que l'état de Mme Y..., résultant de la contamination par le virus de l'Hépatite C révélée en 1999 qui est imputée à des transfusions sanguines réalisées en 1986, n'était pas consolidé, compte tenu du caractère évolutif de la maladie ;

Attendu qu'il résulte de ce rapport que
-la durée de l'ITT s'établit sur une période d'un an et demi compte tenu des arrêts intermittents et permanents depuis 2001
- le pretium doloris est qualifié de 5 / 7 pour tenir compte de la pénibilité du traitement anti hépatite C, les hospitalisations pour épilepsie, une asthénie intense depuis 13 ans (1986), ponction, biopsie,
- le préjudice d'agrément est qualifié de 4 / 7 en raison de l'état semble-t-il " végétatif " de Mme Y... (dépression),
- Mme Y... doit arrêter son activité dermatologique en raison de son état de santé et du traitement en cours ;

Attendu que saisie de la critique des quantum des préjudices liquidés par les premiers juges sur la base ce de rapport :
- préjudice spécifique de contamination incluant le pretium doloris,
- préjudice d'agrément,
- préjudice professionnel,
- recours de la CPAM,

la Cour doit tenir compte d'un nouveau rapport d'expertise contradictoire déposé le 12 octobre 2006 par le Docteur D... avec avis sapiteur du Docteur G... professeur de psychiatrie qui constate et évalue non seulement le taux du déficit fonctionnel dont reste atteinte Mme Y... après la consolidation de son état fixée au 9 octobre 2006, mais aussi relève qu'en termes de préjudice douloureux il doit être tenu compte en sus des facteurs mentionnés par le Docteur F... d'un épisode de thyroïdite, un état dépressif lié aux effets secondaires du traitement de la maladie en 2002-2003- troubles du sommeil-anxiété-irritabilité-et surtout constate que sur le plan de l'hépatite Mme Y... est définitivement guérie et qu'il n'existe plus de pathologie hépatique évolutive ;

Attendu qu'il convient donc de liquider les préjudices susvisés de Mme Y... née le 7 juin 1948 sur la base des deux rapports d'expertise compte tenu des pièces versées étant précisé que l'indemnisation du préjudice de Mme Y... au titre de l'IPP a fait l'objet d'une décision distincte du Tribunal de Marseille suite au dépôt du rapport d'expertise du Docteur D... (jugement du 4 septembre 2008) ;

* déficit fonctionnel temporaire : (poste non contesté) : 10. 800 €,

* préjudice professionnel :
force est de constater que Mme Y... qui exerçait la profession de médecin dermatologue a cessé son activité professionnelle en Juillet 2001 suite à sa contamination, le lien de causalité entre la maladie et cette cessation étant établie selon les conclusions expertales, d'ailleurs l'EFS et la Compagnie AXA ne contestent pas le principe de leur obligation à réparation de ce préjudice ;
Mme Y... sollicite, sur appel incident, la réformation de la décision qui lui a alloué à ce titre 188. 000 € fondée sur le calcul et l'étude proposés par la victime sur 11 années ;
le tribunal ayant accordé les sommes qu'elle sollicitait à l'époque la demande de Mme Y... tendant à une majoration du préjudice professionnel à 320. 208 € fondée sur un autre mode de calcul que celui initialement proposé sans que cette augmentation ne soit justifiée par la survenance ou la révélation d'un élément autre que la perte de revenus professionnels de Mme Y... est écartée, les premiers juges ayant fait une juste appréciation en calculant la perte de revenus de Mme Y... s'élevant à 1500 € mensuel sur une période de 11 ans au cours de laquelle Mme Y... aurait pu encore travailler ;
en revanche la perte de pension de retraite alléguée et avérée, qui résulte d'une absence de cotisations pendant 11 ans, et d'une diminution de celle-ci en raison de l'interruption anticipée de l'activité professionnelle, n'a pas été prise en compte par les premiers juges ; elle est justifiée par les documents comptables produits pour un montant annuel de 3267 € (29. 983 €-26. 716 €) ; l'évaluation de cette perte de retraite à 50. 266 € tient compte d'un euro de rente viager de 15, 386 correspondant à une femme de 65ans (3267 x 15, 386) ; la demande est donc fondée à ce titre ;
s'agissant de la perte sur la cession de clientèle du Cabinet Médical alléguée, aucun élément ne permet de se convaincre que Mme Y... qui a cessé toute activité professionnelle médicale en 2001, a été privée de toute possibilité de vente de sa clientèle voire de son matériel à cette époque ; qu'en l'absence de tout élément, et alors que le calcul proposé est fondé sur une perte de cession de clientèle hypothétique calculée en 2013, la Cour rejette comme non fondée cette demande ;

* préjudice spécifique de contamination :
les premiers juges ont fixé à 38. 000 € ce préjudice qui tient compte du pretium doloris en relevant non seulement les souffrances endurées qualifiées de 5 / 7 par l'expert mais aussi les conséquences importantes pour la santé liées à la contamination par le virus VHC ;
la Cour devant tenir compte de l'état de santé actuel de Mme Y... et donc de l'expertise du Docteur D... susvisée, force est de constater que Mme Y..., dont l'état de santé ne présente plus aucun risque d'évolution défavorable, ni aucun risque de rechute est définitivement guérie de sa contamination par l'hépatite C ; la demande de réparation d'un préjudice spécifique de contamination ne peut trouver application sauf à indemniser un préjudice désormais inexistant ;

en revanche Mme Y... est fondée à solliciter l'indemnisation du pretium doloris et donc des souffrances endurées jusqu'à la consolidation de son état de santé en 2006 tel qu'elles sont définies par les deux experts :
- pénibilité du traitement anti hépatite C
-hospitalisations pour épilepsie
-asthénie intense depuis 1986
- troubles du sommeil, anxiété, irritabilité liés aux effets secondaires du traitement de la maladie en 2002-2003
- ponction biopsie
-épisode thyroïdite
ce préjudice étant qualifié par l'expert de 5 / 7 la somme de 20. 250 € constitue une juste indemnisation de ce préjudice.

* préjudice d'agrément :
les premiers juges ont alloué la somme de 5000 € à Mme Y... en constatant que Mme Y... subissait une diminution des plaisirs de la vie ; l'existence de l'asthénie chronique relevée par les experts n'est pas contestable de sorte que la diminution des plaisirs de la vie qui en résulte constitue un préjudice d'agrément avéré dont les premiers juges ont fait une juste appréciation en le fixant à 5000 € ;

* l'IPP : les premiers juges ont alloué à Mme Y... une provision de 10. 000 € à valoir sur ce préjudice et ont ordonné une expertise médicale ; au vu des conclusions expertales du Docteur D... rien ne permet de justifier la diminution de la provision que réclame l'EFS ;

* sur les préjudices des proches de Mme Y... :
il n'est pas douteux que les proches de Mme Y..., son époux et ses enfants qui partageaient sa vie, ont eu leur propre vie concrètement perturbée par la maladie dont souffrait Mme Y... et les effets secondaires du traitement par Interferon (asthénie) ;
il n'est pas douteux qu'ils ont eu un trouble véritable dans les conditions de leur existence voire dans leurs études pour les enfants de sorte que la fixation par les premiers juges des préjudices moraux comme suit :
M. Y... : 8. 000, 00 €
Sébastien né en 1973 : 4. 000, 00 €
Cyril né en 1974 : 4. 000, 00 €
Anne flore née en 1979 : 4. 000, 00 €
constitue une juste évaluation de ceux-ci sans que rien ne permette d'augmenter les quantum ; le jugement est donc confirmé de ce chef ;

* sur la créance de la CPAM des Bouches du Rhône :
les frais médicaux et pharmaceutiques dont fait état la CPAM portent sur la période du 11 / 12 / 1999 au 23 / 06 / 2003 avant la date de consolidation fixée en 2006, la créance est justifiée à hauteur de 14. 492, 98 € ; le jugement est donc confirmé de ce chef ;

* sur la créance d'indemnités de Mme Y... hors IPP :
Attendu que la créance d'indemnités de Mme Y... hors IPP s'élève à la somme de
274. 316 € (10. 800 € + 188. 000 € + 50. 266 € + 20. 250 € + 5. 000 €) ;

Attendu que le jugement est donc infirmé sur les évaluations des préjudices de Mme Y....

* sur l'application du plafond de garantie prévu par le contrat de la Société AXA :
ce point n'est l'objet d'aucune critique ; le jugement est donc confirmé sur cette application ;

* sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel :
Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel au profit des Consorts Y... ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevables l'appel de l'EFS et l'appel incident de Mme Y... ;

Infirme le jugement rendu le 11 mai 2006 par le tribunal de grande instance de Marseille sur le montant de la condamnation de l'EFS et la Compagnie AXA au paiement des préjudices soumis à recours et des préjudices personnels de Mme Y..., hors IPP ;

Statuant à nouveau,

Condamne L'EFS et la Compagnie AXA à verser à Mme Y... Michèle en deniers ou quittances la somme de 274. 316 € en réparation de ses préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C, hors IPP ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

Condamne l'EFS et la Compagnie AXA à payer aux Consorts Y... en cause d'appel 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Les condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître JAUFFRES, avoué en la cause.

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/14129
Date de la décision : 15/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 11 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-10-15;06.14129 ?
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