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15/10/2008 | FRANCE | N°06/12346

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 15 octobre 2008, 06/12346


10o Chambre
ARRÊT MIXTE DU 15 OCTOBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 12346

Francis X... Yvette Y... épouse X...

C /
L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (E. F. S.) AXA FRANCE AXA FRANCE IARD CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE VIENNE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 07 Février 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 3339.

APPELANTS

Mon

sieur Francis X... demeurant... représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour ayant Me Corinne ...

10o Chambre
ARRÊT MIXTE DU 15 OCTOBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 12346

Francis X... Yvette Y... épouse X...

C /
L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (E. F. S.) AXA FRANCE AXA FRANCE IARD CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE VIENNE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 07 Février 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 3339.

APPELANTS

Monsieur Francis X... demeurant... représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour ayant Me Corinne DHAEZE-LABOUDIE, avocat au barreau de LIMOGES

Madame Yvette Y... épouse X... née le 22 Mars 1947 à ALGER (ALGERIE) (99), demeurant... représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour ayant Me Corinne DHAEZE-LABOUDIE, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMES
L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (E. F. S.) pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 20, avenue du Stade de France-93218 LA PLAINE ST DENIS représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, assisté de la SELARL BAFFERT-FRUCTUS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie MOREAU, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, La Rode-Rue Emile Ollivier-83082 TOULON CEDEX défaillante

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE VIENNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 22 Avenue Jean Gagnant-87000 LIMOGES défaillante

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis assignée en intervention forcée, 48 Avenue du Roi Robert-Bâtiment le Picasso-06100 NICE CEDEX 2 défaillante

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2008.

ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
E X P O S É D U L I T I G E

Mme Yvette Y... épouse X... a été victime, le 1er novembre 1978, d'un accident de plongée à la suite duquel elle a dû subir une intervention chirurgicale au cours de laquelle lui ont été transfusé deux concentrés globulaires ; le 3 février 1995 elle a été diagnostiquée positive au virus de l'hépatite C (VHC).

Par jugement réputé contradictoire du 7 février 2006, le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE a :
- débouté Mme Yvette Y... épouse X... et M. Francis X... de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté la S. A. AXA FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- déclaré sa décision commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (ci-après C. P. A. M.) du Var et à la C. P. A. M. de la Haute-Vienne,
- condamné solidairement les époux X... aux entiers dépens.
M. Francis X... et Mme Yvette Y... épouse X... ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 6 juillet 2006 (enrôlé sous la référence 06-12346).
Vu les conclusions de M. Francis X... et de Mme Yvette Y... épouse X... en date du 6 novembre 2006.
Vu l'ordonnance rendue le 9 janvier 2007 par le Conseiller de la Mise en État constatant le désistement partiel des appelants à l'encontre de la S. A. AXA FRANCE.
Vu l'assignation de la C. P. A. M. du Var notifiée à personne habilitée le 2 juillet 2007 à la requête de M. Francis X... et de Mme Yvette Y... épouse X....
Vu l'assignation de la C. P. A. M. de la Haute-Vienne notifiée à personne habilitée le 4 juillet 2007 à la requête de M. Francis X... et de Mme Yvette Y... épouse X....
Vu les conclusions de l'Établissement Français du Sang (ci-après E. F. S.) en date du 19 juillet 2007.
Vu l'assignation en appel provoqué de la S. A. AXA FRANCE notifiée à personne habilitée le 26 juillet 2007 à la requête de l'E. F. S., enrôlé sous la référence 07-14781.
Vu l'ordonnance rendue le 10 septembre 2007 par le Conseiller de la Mise en État, joignant la procédure 07-14781 à la procédure 06-12346.
Vu l'ordonnance rendue le 1er avril 2008 par le Conseiller de la Mise en État constatant le désistement de l'E. F. S. de son appel provoqué à l'encontre de la S. A. AXA FRANCE.
Vu l'assignation en intervention forcée de la C. P. A. M. des Alpes-Maritimes notifiée à personne habilitée le 27 mai 2008 à la requête de M. Francis X... et de Mme Yvette Y... épouse X....
Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 septembre 2008.

M O T I F S D E L'A R R Ê T

Attendu qu'en l'état actuel de la procédure devant la Cour, la S. A. AXA FRANCE n'est plus partie à l'instance, les chefs du dispositif du jugement déféré la concernant étant donc désormais définitifs, que dès lors les demandes de l'E. F. S. à l'encontre de la S. A. AXA FRANCE figurant dans ses conclusions du 19 juillet 2007 sont sans objet en l'état de son désistement.

Attendu, selon les dispositions de l'article 102 de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002, applicable aux instances n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, qu'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la dite loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang ; qu'il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que le doute profite au demandeur.
Attendu qu'en l'espèce une expertise médicale a été confiée, par ordonnance de référé du 7 décembre 1999, au Dr Corinne B... qui a rédigé son rapport le 12 avril 2002.
Attendu qu'il en ressort que Mme Yvette Y... épouse X... a été transfusée en novembre 1978 avec deux concentrés globulaires matérialisés sur la fiche d'anesthésie et la feuille de suivi de réanimation, qu'elle est atteinte d'une hépatite virale chronique C diagnostiquée en février 1995, explorée par ponction biopsie hépatique en février 2001 mais qui n'avait pas encore été traitée au jour de l'expertise.
Attendu que l'enquête post-transfusionnelle à la recherche des donneurs de sang à l'origine des deux concentrés globulaires n'a pas pu être réalisée en l'absence d'archives relatives à ces donneurs à l'époque des faits.
Attendu que l'expert indique que le risque statistique que l'un des deux donneurs à l'origine des deux concentrés globulaires soit VHC positif est de 0, 5 % et que Mme Yvette Y... épouse X... présente d'autres facteurs de risque de contamination virale C, notamment les multiples interventions chirurgicales subies en 1971, 1974 et 1978 ainsi que la fibroscopie post-opératoire en 1978.
Attendu que l'expert en conclut que l'origine transfusionnelle de la contamination virale C est possible mais non démontrée.
Attendu qu'il résulte de cette expertise, au demeurant non sérieusement critiquée par les parties, que Mme Yvette Y... épouse X... a pu être contaminée par les produits sanguins administrés en novembre 1978 lors de son intervention et que le doute doit légalement lui profiter.
Attendu dès lors qu'en déboutant les époux X... de l'ensemble de leurs demandes au motif des antécédents médicaux de Mme Yvette Y... épouse X... antérieurs à la transfusion et du risque infime de contamination transfusionnelle tout en retenant l'existence de la transfusion subie en novembre 1978, les premiers juges ont méconnu les règles de preuve instaurées par l'article 102 sus visé.
Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de dire que l'E. F. S., qui ne rapporte pas la preuve que la transfusion subie en novembre 1978 n'est pas à l'origine de la contamination de Mme Yvette Y... épouse X... par le VHC, sera condamné à indemniser les époux X... de leurs préjudices résultant de cette contamination.
Attendu qu'en ce qui concerne l'évaluation et la liquidation de ces préjudices, les époux réclament, à titre principal, une somme globale de 350. 000 € " tous préjudices confondus " (sic).
Mais attendu qu'il n'est bien évidemment pas possible d'indemniser globalement deux personnes distinctes de leurs préjudices respectifs, qu'en outre la réparation du dommage corporel en droit français depuis plus de trente années nécessite de procéder à une évaluation des préjudices corporels poste par poste, ne serait-ce que pour imputer sur chaque poste le recours subrogatoire des organismes sociaux, tiers payeurs, conformément à la réforme résultant de la loi du 21 décembre 2006.
Attendu qu'à titre subsidiaire Mme Yvette Y... épouse X... réclame les sommes suivantes :
- Préjudice spécifique de contamination : 122. 000 €,- Préjudice moral : 46. 000 €,- Pretium doloris : 30. 500 €,- I. T. T. (et non pas I. P. P. comme mentionné par erreur) : 1. 000 €

Attendu qu'elle sollicite en outre une nouvelle expertise médicale afin de déterminer si son état de santé est consolidé afin de définir son taux d'I. P. P.
Attendu de même qu'à titre subsidiaire M. Francis X... réclame la somme de 40. 000 € en réparation de son préjudice moral.
Attendu que si l'expert judiciaire a pu retenir pour Mme Yvette Y... épouse X... une I. T. T. de 3 jours et un pretium doloris de 2, 5 / 7 incluant le retentissement psychique, il n'a en revanche pas pu fixer de taux d'I. P. P. en l'absence de consolidation.
Attendu que l'expert indiquait en 2002 qu'un traitement spécifique par bithérapie était prévu et qu'il estimait nécessaire de revoir Mme Yvette Y... épouse X... 18 mois après le début de son traitement pour réévaluation des préjudices.
Attendu qu'il apparaît, au vu des pièces produites, que l'état de santé de Mme Yvette Y... épouse X... a évolué depuis ce rapport d'expertise, qu'elle présente depuis 2003 une porphyrie cutanée tardive dont le rattachement à sa contamination par le VHC est discuté, qu'elle a également développé un syndrome dépressif sévère et invalidant, compliqué de crises comitiales (apragmatisme, aboulie), qu'il semble enfin qu'aucun traitement de sa contamination n'a pu encore être entrepris.
Attendu dès lors qu'en cet état la Cour n'est pas en mesure de procéder à l'évaluation et à la liquidation du préjudice corporel de Mme Yvette Y... épouse X..., qu'il convient d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale, aux frais avancés de l'E. F. S., afin de déterminer son état de santé actuel et d'évaluer ses différents postes de préjudice.
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 153, 2ème alinéa du Code de Procédure Civile, l'affaire sera renvoyée pour examen à l'audience d'incidents de la Mise en État du Mardi 17 mars 2009 à 15 h.
Attendu, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, qu'il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes en indemnisation du préjudice corporel de Mme Yvette Y... épouse X..., y compris les postes de préjudice à caractère personnel dont l'évaluation dépendra également des conclusions de cette expertise ; qu'il en sera de même de la demande de M. Francis X... dans la mesure où l'évaluation de son préjudice moral est bien évidemment dépendant de l'état de santé actuel de son épouse.
Attendu qu'il sera également sursis à statuer sur les demandes des parties relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, tous droits et moyens des parties relativement à ces demandes étant expressément réservés.
Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la C. P. A. M. du Var, à la C. P. A. M. de la Haute-Vienne et à la C. P. A. M. des Alpes-Maritimes.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.

Déclare sans objet les demandes de l'E. F. S. à l'encontre de la S. A. AXA FRANCE en l'état de l'ordonnance du Conseiller de la Mise en État du 1er avril 2008 constatant le désistement de l'E. F. S. de son appel provoqué à l'encontre de la S. A. AXA FRANCE.
Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
Vu l'article 102 de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002.
Dit que Mme Yvette Y... épouse X... rapporte la preuve d'une transfusion sanguine subie en novembre 1978.
Dit que l'E. F. S. ne rapporte pas la preuve que cette transfusion n'est pas à l'origine de la contamination de Mme Yvette Y... épouse X... par le VHC constatée en février 1995.
Condamne l'E. F. S. à réparer les préjudices corporels subis par Mme Yvette Y... épouse X... et M. Francis X... résultant de cette contamination.
Avant dire droit sur l'évaluation et la liquidation de ces préjudices :
Ordonne une mesure d'expertise médicale.
Désigne pour y procéder le Docteur Patrick C..., inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel de LIMOGES, demeurant... 19200- USSEL (tél. : ...) avec mission, en procédant conformément aux dispositions des articles 273 à 284 du Code de Procédure Civile :
- de convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et de recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- de se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, en particulier le rapport d'expertise du Dr Corinne B...,
- d'examiner Mme Yvette Y... épouse X..., demeurant ensemble...,
- d'indiquer son état antérieur à la survenance de sa contamination par le VHC,
- de rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités par sa contamination,
- de décrire son état de santé actuel et de déterminer si les troubles physiques ou psychiques dont elle peut souffrir à ce jour sont en relation de causalité directe, exclusive et certaine avec sa contamination ou, à défaut, dans quelle proportion cette contamination est intervenue dans l'apparition de ces troubles,
- de dire si son état de santé consécutif à sa contamination est à ce jour consolidé et, dans l'affirmative, de fixer la date de consolidation en estimant la durée de l'invalidité temporaire, d'apprécier, sur échelle allant de 1 à 7, le degré des souffrances physiques ou psychiques supportées en précisant la période de temps où elles se sont manifestées, d'évaluer, par référence aux barèmes d'évaluation de droit commun et aux échelles habituelles, le taux de l'incapacité permanente qui peut subsister avec, le cas échéant, les répercussions de cette incapacité permanente sur la vie courante et sur la vie professionnelle, en mentionnant les atteintes à l'autonomie et la nécessité de l'intervention d'une tierce personne, de donner son avis sur le préjudice d'agrément ainsi que sur le préjudice esthétique (sur une échelle allant de 1 à 7),
- à défaut, d'indiquer dans quel laps de temps une nouvelle expertise sera nécessaire pour fixer la date de consolidation et évaluer les postes de préjudice corporel définitifs, en précisant, dans cette hypothèse, quel sera le taux minimum d'I. P. P. et quelle sera l'évaluation minimum du pretium doloris et du préjudice esthétique,
- d'une façon générale, de fournir tous éléments médicaux de nature à permettre l'évaluation des divers préjudices subis en relation directe et certaine avec l'événement à l'origine du litige,
- d'indiquer l'évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d'aggravation, soit par suite d'amélioration,
- de mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations.
Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne (notamment en matière psychiatrique) ou se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il mentionnera dans son rapport les nom et qualités et qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité.
Dit que l'expert fixera aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations et qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, sauf cause grave et dûment justifiée et après en avoir fait rapport au magistrat chargé de contrôler l'expertise.
Dit que l'expert mentionnera, dans son rapport, la suite qu'il aura donnée à ces observations ou réclamations.
Dit que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations en double exemplaire, au Greffe de la Cour de céans dans les QUATRE MOIS de sa saisine et, conformément à l'article 173 du Code de Procédure Civile, en le mentionnant dans l'original, remettre aux parties et à leurs avoués copie de son rapport.
Dit que l'E. F. S. devra consigner à la Régie d'Avances et de Recettes de la Cour de céans dans le mois de la présente ordonnance, la somme de SIX CENTS EUROS (600 €) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert.
Dit qu'en cas d'insuffisance de la provision allouée, l'expert en fera rapport au magistrat chargé de contrôler l'expertise.
Désigne le Conseiller de la Mise en État de la Dixième Chambre Civile de la Cour de Céans pour contrôler l'expertise ordonnée.
Renvoie l'affaire pour examen à l'audience d'incidents de la Mise en État du Mardi 17 mars 2009 à 15 h.
Sursoit à statuer, dans cette attente, sur les demandes indemnitaires des époux X... ainsi que sur les demandes des parties relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, tous droits et moyens des parties relatifs à ces demandes étant expressément réservés.
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la C. P. A. M. du Var, à la C. P. A. M. de la Haute-Vienne et à la C. P. A. M. des Alpes-Maritimes.

Rédacteur : Monsieur RAJBAUT

Le Greffier La Présidente Mme JAUFFRES Mme SAUVAGE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/12346
Date de la décision : 15/10/2008

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Transfusion sanguine - Virus de l'hépatite C - Contamination - Origine - Preuve - Appréciation souveraine - / JDF

Selon les dispositions de l'article 102 de la loi nº 2002-303 du 4 mars 2002, applicable aux instances n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la dite loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang ; il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et le doute profite au demandeur. En déboutant les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes en s'appuyant sur les antécédents médicaux de la victime antérieurs à la transfusion et sur le risque infime de contamination transfusionnelle tout en retenant l'existence de la transfusion subie en novembre 1978, les premiers juges ont méconnu les règles de preuve instaurées par l'article 102 sus visé


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 07 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-10-15;06.12346 ?
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