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15/10/2008 | FRANCE | N°06/11079

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 octobre 2008, 06/11079


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre


ARRÊT AU FOND
DU 15 OCTOBRE 2008


No 2008 /












Rôle No 06 / 11079






S. A. S. CLINIQUE DU CAP D'OR




C /


LE SOU MEDICAL
Marceau Y...

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR




















Grosse délivrée
le :
à :












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Décision déférée à la Cour :

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br>Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 23 Mars 2006 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 321.




APPELANTE


S. A. S. CLINIQUE DU CAP D'OR, RCS TOULON No B 304 601 685
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, Route Nationale...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 15 OCTOBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 11079

S. A. S. CLINIQUE DU CAP D'OR

C /

LE SOU MEDICAL
Marceau Y...

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 23 Mars 2006 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 321.

APPELANTE

S. A. S. CLINIQUE DU CAP D'OR, RCS TOULON No B 304 601 685
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, Route Nationale 559-83500 LA SEYNE SUR MER
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assistée de Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

LE SOU MEDICAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, 10 Cours du Triangle de l'Arche-TSA 40100-92919 LA DEFENSE CEDEX
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assisté de Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Audrey FERRERO, avocat au barreau de TOULON

Monsieur Marceau Y...

agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Laura Y..., née le 18 / 11 / 2000.
né le 21 Octobre 1945 à SANARY SUR MER (83110), demeurant...

représenté par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assisté de la SCP PERALDI M. P. PEYSSON F., avocats au barreau de TOULON

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, 42 Rue Emile Ollivier-La Rode-83082 TOULON CEDEX
représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
ayant Me Philippe BORRA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suite au décès de son épouse au cours d'un accouchement par césarienne M. Marceau Y... agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure Laura, atteinte suite à l'accouchement de handicaps moteurs et mentaux, recherchait la responsabilité de la Clinique pour faute de sa préposée (Mme D... sage femme) ;

Par le jugement rendu le 23 mars 2006 le tribunal de grande instance de TOULON
* a dit que la société Clinique Cap d'or a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de sa patiente Mme Nelma Y... du fait de sa préposée qui a négligé de contrôler la tension artérielle de la patiente et de procéder à une analyse d'urines le 17 novembre 2000 et qui a fait perdre à Mme Nelma Y... la chance d'éviter la crise d'éclampsie survenue pendant laquelle l'enfant qu'elle portait a présenté des signes de souffrances qui n'ont pas pu être prise en compte et lui a fait perdre une chance de survie,
* a condamné la Clinique du Cap d'or à réparer les préjudices en résultant tant à l'égard de M. Marceau Y..., qu'à l'égard de sa fille Laura
* a ordonné une expertise pour évaluer la perte de chance d'éviter la crise d'éclampsie et les conséquences de celle-ci, pour évaluer les séquelles dont reste atteinte Laura en relation avec les circonstances de sa naissance,
* a alloué à M. Y... les provisions de 7500 € et 10. 000 € et la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu le jugement rendu le 23 mars 2006 par le tribunal de grande instance de Toulon,

Vu les appels formalisés par la SAS Clinique du Cap d'or à l'encontre de M. Marceau Y..., la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var et la Compagnie SOU MEDICAL ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelante le 25 août 2008,

Vu les conclusions déposées et notifiées par M. Y... Marceau à titre personnel et es qualité de représentant légal de sa fille mineure Laura le 20 décembre 2007

Vu les conclusions déposées et notifiées par le SOU MEDICAL le 8 septembre 2008 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var le 19 août 2008 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 septembre 2008.

La Clinique du Cap d'or appelante soulève l'irrecevabilité de la demande de M. Y... es qualité de représentant légal de sa fille mineure en l'absence d'autorisation préalable du juge des tutelles ;
sur le fond elle conclut à la réformation de la décision déférée,
demande de dire que M. Y... ne rapporte pas la preuve d'une faute susceptible d'être imputée à Mme D... pas plus qu'il ne rapporte la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre une faute et le décès de Mme Y... et les séquelles observées chez l'enfant ; à titre plus subsidiaire, confirmant sur ce point le jugement rendu ordonner une nouvelle expertise judiciaire,

dire et juger qu'avant toute décision au fond, il sera procédé à une nouvelle mesure d'expertise par un collège d'expert composé d'un gynécologue obstétricien et d'un pédiatre avec une mission identique à celle confiée aux docteurs X... et Z... et en outre avec les questions
-sur la nécessité d'un traitement anti-hypertenseur le 17 novembre 2000 et dans l'affirmative de dire s'il aurait permis d'éviter le décès de la mère et les séquelles de l'enfant,
- sur le lien entre l'éclampsie et l'embolie amniotique et de préciser laquelle de ces deux pathologies est à l'origine du décès de Mme Y... ou des séquelles chez l'enfant,
- de dire si l'éclampsie ou l'embolie amniotique aurait pu être évitée par un traitement anti-hypertenseur et dans l'affirmative dire quel traitement, à partir de quelle date et / ou de quelle heure,
lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à l'examen de l'enfant pour apprécier ses séquelles actuelles et leur lien de causalité avec les fautes retenues décrire les séquelles,
- sur l'évaluation de la perte de chance dont Mme Y... et sa fille ont pu être privée à supposer que cette perte de chance soit établie,
à titre subsidiaire s'il était fait droit aux demandes de M. Y..., de dire que le SOU MÉDICAL devra répondre des condamnations prononcées ;
constater que la Clinique du Cap d'or a procédé au règlement d'une somme de 17. 500 € et dire que le SOU MÉDICAL doit procéder au remboursement de cette somme ;
débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et le SOU MÉDICAL de leurs demandes,
à titre subsidiaire si le jugement était confirmé de limiter la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à 1000 € ;
condamner tout succombant à lui verser 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Monsieur Y... conclut à la confirmation de la décision
* sur la faute engageant la responsabilité de la Clinique du Cap d'or
* sur la désignation d'un expert pour évaluer et exprimer en pourcentage la perte de chance de Mme Y... d'éviter la crise d'éclampsie et pour apprécier les différents préjudices subis par Laura,
il réclame la condamnation de la Clinique du Cap d'or à lui payer en réparation de son préjudice moral la somme de 30. 000 € pour la perte de son épouse, et es qualités d'administrateur légal de sa fille mineure Laura en réparation de son préjudice moral pour la perte de sa mère la somme de 40. 000 €
il réclame 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le SOU MÉDICAL demande sa mise hors de cause et conclut à la confirmation de la décision sur ce point ;

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var réclame le remboursement des débours exposés pour Laura ;

Sur le moyen d'irrecevabilité de la demande de M. Y... es qualité de représentant légal de sa fille mineure :

Attendu que M. Y... sollicite la réparation de son propre préjudice moral et de celui de sa fille résultant du décès de Mme Y... et du préjudice corporel de Laura résultant des séquelles qu'elle a présentées à sa naissance ; que le père de Laura qui a l'autorité parentale est de droit habilité à représenter sa fille mineure en justice ; qu'en sa qualité de représentant légal il peut agir sans habilitation préalable du juge des tutelles pour introduire une action relative aux droits patrimoniaux de sa fille mineure ; que le moyen est donc écarté ;

Sur la prise en charge de Mme Y... par la Clinique du Cap d'or :

Attendu qu'il est établi
* que la surveillance de la grossesse de Mme Y... depuis le 4 mai 2000 par le Docteur E... n'a révélé aucune anomalie et notamment pas d'hypertension et pas d'albuminurie,
* que le 17 novembre 2000 à 18 h30, 15 jours avant terme, Mme Y... se présentait à la Clinique du Cap d'or se plaignant de douleurs dans le ventre et de céphalées selon son mari ; elle était reçue par Mme D... sage femme salariée de la Clinique qui pratiquait un monitoring ;
le compte rendu de la sage femme mentionnait que " Mme Y... vient pour des contractions utérines depuis hier soir. Métro-et des pertes liquidiennes... " et décrivait précisément l'examen obstétrical complet auquel elle procédait ; (une C. U en 30mn),
* que le 17 novembre 2000 Mme D... ne prenait pas la tension artérielle de Mme Y... et ne faisait pas effectuer d'analyse d'urine (sucre-albumine) ; qu'elle lui donnait les consignes d'usage " je lui ai dit de revenir si les contractions utérines étaient plus fortes ou en cas de saignements " avant que Mme Y... ne retourne à domicile vers 19 h 30-20 h00 ;
* que le 18 novembre 2000 1 h 30 ou 2h du matin (1h37 dans le dossier infirmier) Mme Y... retournait à la Clinique du Cap d'or où elle était accueillie par la sage femme Mme F... ; le compte rendu de celle-ci mentionnait
" patiente qui arrive se plaignant de douleurs partout depuis le matin et tout particulièrement sous forme de barre épigastrique + maux de tête violents... " tension 16 / 10 ;
Mme F... pratiquait un monitoring et décrivait l'examen obstétrical complet auquel elle procédait
* qu'à 2h28 elle sollicitait le docteur G... gynécologue obstétricien de garde et le tenait informer des chiffres tensionnels et de la dilatation cervicale-bilan biologique réclamé (traitement anti hypertenseur-catapressan) tension à 22 / 12 à 2 h59,
* qu'à 3 h30 le docteur G... arrivait à la clinique rejoint par le Docteur H...,
* les 2 médecins discutaient de l'accouchement par voie basse " je suis perturbée par son aspect clinique
-tension élevée et oedèmes importants aux jambes,
- rythme cardiaque normal jusqu'à 3 h 30,
- ralentissements ensuite de 3 h 30 à 3 h 55 avec conservation des oscillements,
- brachycardie apparaît brutalement à 4 h 03 "
* que le docteur H... posait une péridurale lorsque Mme Y... se mettait à présenter une crise d'éclampsie,
* réanimation en salle d'accouchement-décision des médecins de pratiquer une césarienne en urgence dès que la crise convulsive était traitée,
* 4 h à 4 h 03 mise en place des infirmières, du plateau chirurgical et du pédiatre
* 4 h 10 plus d'enregistrement du rythme cardiaque du foetus
* césarienne pratique à 4 h 50
* 5 h 30 transfert de l'enfant à l'hôpital Fonds Pré,
* entre 5 h 50 et 6 h fin de la césarienne
* la biologie montrait des troubles de la coagulation
* transfusions entre 7 h 10 et 8 h 30
* 7 h 30 décision de transfert de la patiente en service de réanimation
* 9 h transfert à l'hôpital Sainte Anne

* hystérectomie pratiquée par le Professeur I...

* à 19 h 30 l'état clinique de la patiente s'améliore
* à 23 h aggravation de son état ;
* Mme Y... décédait le 19 novembre à 6h 15 au bloc opératoire d'un arrêt cardiaque avant l'opération chirurgicale envisagée.

Sur le rapport d'expertise :

Attendu que les experts ont clairement écarté la responsabilité des différents médecins-docteur E..., H... et G...- dans la survenance des dommages ; que les experts notent sans être contredit par les parties qu'il n'y a aucune erreur, incompétence, manque de précaution ou tout autre défaillance " imputables aux médecins ;

Attendu qu'en revanche les experts retiennent deux négligences imputables à Mme D... sage femme préposée de la clinique-défaut de prise de tension-défaut d'analyse d'urine.

Attendu que s'agissant de la première négligence les experts indiquent qu'une telle précaution aurait permis de déceler à 18 h 30 si Mme Y... avait une tension trop élevée et de mettre en route un traitement hypotenseur 7 h plus tôt que l'heure à laquelle il a été mis en place (catapressan) ;

Attendu que s'agissant de la seconde négligence, les experts mentionnent que cette précaution aurait permis de déceler le taux d'albumine (protéinurie) et de détecter des problèmes rénaux de la patiente ;

Attendu que les experts admettent par conséquent que ces 2 négligences n'ont pas permis de mettre en place à 19 h le 17 novembre un traitement adapté ;

Sur l'appel de la Clinique du Cap d'or :

Attendu que la Société Cap d'or fait grief au jugement d'avoir admis en se fondant sur le rapport d'expertise que Mme Y... présentait des maux de tête et des douleurs épigastriques à 18 h 30 bien que le dossier médical de la patiente ne mentionnait pas ces signes clinique et d'avoir retenu que Mme D... avait négligé ces signes cliniques ;

Attendu que si le dossier médical de Mme Y... ne mentionnait pas à 18 h30 les douleurs dans le bas ventre et les maux de tête dont fait état son époux devant les experts et mentionne seulement que la patiente consultait pour des contractions utérines et pertes liquidiennes, force est d'admettre que, à la lecture du monitoring ne mettant en évidence sur 30 minutes qu'une seule contraction utérine et au vu de la pathologie développée par Mme Y... dans les heures qui ont suivies et de la mention portée dans son dossier médical par la seconde sage femme à 1 h 30 le 18 novembre (" la patiente arrive se plaignant de douleurs partout depuis le matin et tout particulièrement sous forme de barre épigastrique + maux de têts violents ") il ne peut être fait grief au jugement d'avoir retenu que Mme Y... consultait le 17 novembre 2000 à 18 h 30 pour des céphalées violentes et des douleurs au bas ventre qui ne peuvent s'expliquer par la seule contraction utérine enregistrée en 30mn, de sorte que la Cour admet que Mme D... a ignoré les signes cliniques que présentait Mme Y... à
18 h 30 et a négligé les douleurs importantes de la patiente en l'invitant à regagner à 19 h son domicile ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que les signes cliniques et notamment les céphalées violentes que présentait Mme Y... sont des signes avant coureurs d'une crise d'éclampsie (barre épigastrique et céphalées) et que cette crise est une crise convulsive compliquant un hypertension sévère ; que Mme Y... ayant présenté à 4h 03 le 18 novembre 2000 une crise d'éclampsie associée à une hypertension sévère, force est d'admettre qu'en ne vérifiant pas à 18 h 30 la tension de Mme Y... et en ne faisant pas d'analyse d'urine pour vérifier son albumine avant de l'inviter à regagner son domicile Mme D... a commis deux négligences dans la prise en charge de la patiente de nature à engager la responsabilité de la Clinique du Cap d'or du fait de sa préposée.

Attendu que dès l'instant que la cause du décès de Mme Y... est demeurée inconnue et dès l'instant que les experts ne peuvent affirmer que Mme Y... a présenté une embolie amniotique au demeurant extrêmement rare, en l'absence d'autopsie, la Cour n'a pas à débattre du lien de causalité entre les négligences de Mme D... et le préjudice final constitué par le décès de Mme Y... résultant ou non d'une probable embolie amniotique hypothèse non vérifiée et non vérifiable en l'absence d'autopsie et de tout tableau clinique de l'embolie amniotique dans le rapport d'expertise ;

Attendu qu'en revanche force est de retenir que la découverte à 18 h 30 d'une hypertension, sans que les chiffres mentionnés par la seconde sage femme à 1 h 30 (16 / 10) et 2 h 59 (22 / 10) le 18 novembre 2000 ne permettent de tenir pour avéré l'hypothèse de la Clinique selon laquelle la tension de Mme Y... aurait été tout à fait normale à 18 h 30, aurait du permettre la mise en route sept heures plus tôt d'un traitement hypotenseur de même que la recherche de protéinurie dans les urines aurait du permettre de mettre en place un traitement adapté à la pathologie que présentait Mme Y..., mais aussi aurait permis d'attirer l'attention des médecins sur la nécessité d'une surveillance stricte de la parturiente et du foetus sans retour à domicile et aurait permis aux médecins de faire un choix dès 19 h quant à l'accouchement envisagé afin de leur éviter d'être confrontés à une situation d'urgence
(- gestion d'une crise d'éclampsie, césarienne en urgence-troubles de la coagulation-hémorragies) ;

Attendu que par conséquent même s'il n'est pas certain, selon les experts, qu'une prise en charge plus précoce de l'hypertension de Mme Y... aurait permis d'éviter la crise d'éclampsie (et la probable embolie amniotique) de Mme Y..., ce défaut de prise en charge plus précoce constitue une perte de chance d'éviter les risques qui se sont réalisés-crise d'éclampsie ayant entraîné une perte de chance de survie pour la mère et des conséquences extrêmement graves pour l'enfant.

Attendu que s'agissant de Laura les experts ont retenu au vu du monitoring sans être contredit qu'à 4 h 10 il n'existait plus d'enregistrement du rythme cardiaque du foetus alors que l'enfant a été extrait à 4 h 50 par césarienne ; qu'il n'est pas contestable que l'enfant a souffert de la crise d'éclampsie de sa mère survenue à 4 h 03 et que Laura a subi, du fait du défaut de prise en charge plus précoce de l'hypertension de sa mère, une perte de chance de bénéficier d'un accouchement normal et de ne pas présenter les séquelles motrices et mentales qu'elle présente, suite à l'accouchement ; que le jugement est donc confirmé sur la responsabilité de la Clinique du Cap d'or ;

Attendu que le jugement a confié par ailleurs au Docteur J... le soin d'une part d'évaluer et d'exprimer en pourcentage la perte de chance de Mme Y... d'éviter la crise d'éclampsie et les conséquences de celle-ci parmi lesquelles la souffrance de Laura et d'autre part le soin d'évaluer les préjudices de Laura ; que cette disposition du jugement n'est pas critiquable et n'est d'ailleurs pas l'objet de critique des parties ;

Sur l'appel en garantie de la compagnie LE SOU MÉDICAL PAR LA CLINIQUE DU CAP D'OR :

Attendu que la Clinique Cap d'or fait grief au jugement d'avoir mis hors de cause la compagnie d'assurances LE SOU MÉDICAL assureur de Mme D... salariée de la Société Clinique du Cap d'or faute pour la clinique d'avoir actionné la société d'assurances de Mme
D...
avant la date de prise d'effet de l'avenant du 29 mai 2002 qui limite les garanties de l'assuré en application des dispositions de la loi du 4 mars 2002, à la seule défense pénale et aux actes pratiqués à titre gratuit dans le cadre de l'assistance à personne en danger ainsi que les soins gracieux prodigués au proches ;

Attendu que force est de constater que l'assignation qui a initialement mis en cause le Sou Médical assureur de Mme D... est datée du 10 novembre 2004 ; que celle-ci constitue la première réclamation au sens de l'article L 251-2 du Code des Assurances ; qu'à cette date par l'effet de l'avenant du 29 mai 2002 la garantie professionnelle de Mme D... était limité telle que ci-dessus sans que la Cour ne puisse admettre que la date du 27 avril 2001 correspondant à la date de l'assignation en référé aux fins de désignation d'un expert médical constitue la date de la première réclamation alors qu'à cette date aucune responsabilité n'était recherchée ;

Attendu que par conséquent suite à cette mise en cause, le Sou Médical est bien fondé à opposer à l'établissement de soins que sa salariée ne bénéficiait plus de la garantie du Sou Médical pour les réclamations financières résultant de son activité professionnelle et de la mission qui lui a été impartie par son employeur en vertu de l'application du contrat d'assurances en vigueur au moment de la réclamation, sans que la Clinique du Cap d'or ne soit fondée à invoquer le régime des assurances non obligatoires inapplicable en l'espèce pour prétendre à la non application de l'avenant signé le 29 mai 2002 par Mme D... ; que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a mis hors de cause le Sou Médical ;

Sur la demande de donné acte :

Attendu que la Société ACE assureur de la Clinique du Cap d'or intervient par voie de conclusions aux côtés de la Clinique du Cap d'or sous la constitution de la SCP TOLLINCHI-PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI ; qu'il convient de donner acte à la compagnie d'assurances ACE de son intervention volontaire ;

Sur les demandes de provisions de M. Y... et de réparation des préjudices moraux résultant du décès de Mme Y... :

Attendu que les premiers juges ont alloué à M. Y... à titre de provision à valoir sur son préjudice personnel et sur celui de sa fille Laura les sommes de 7500 € et 10. 000 € ; que le jugement est donc confirmé de ce chef étant précisé qu'il est sursis à statuer sur les demandes d'indemnisation de M. Y..., celles-ci étant prématurées avant le dépôt du rapport d'expertise ;

Sur la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie :

Attendu qu'il convient de réserver les droit de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ;

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de M. Y... et au profit de la compagnie le Sou Médical ;

Sur la rectification du jugement :

Attendu que le dispositif du jugement comporte une double condamnation de la SAS Clinique du Cap d'or à payer 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile page 8 et 9 au profit de la Société d'assurances le Sou Médical ; qu'il y a lieu de supprimer la condamnation figurant page 9 ligne 5 et 6 du jugement ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevables les appels de la SAS Clinique du Cap d'or ;

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de TOULON le 23 mars 2006 en toutes ses dispositions sauf à rectifier l'erreur matérielle relative à la double condamnation de la SAS Clinique du Cap d'or au profit de la compagnie le Sou Médical au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu l'article 462 du Code de Procédure Pénale ;

Dit que mention de la condamnation de la SAS Clinique du Cap d'or à payer au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 1000 euros à la compagnie d'assurances le Sou Médical figurant en page 9 est supprimée et qu'il sera fait mention de cette rectification en marge du jugement et de ses expéditions ;

Y ajoutant,

Donne acte à la compagnie ACE de son intervention volontaire en sa qualité d'assureur de la Clinique du Cap d'or ;

Sursoit à statuer les demandes de réparation des préjudices de M. Y... et de sa fille Laura ;

Réserve les droits de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAR ;

Condamne la Société Clinique du Cap d'or à verser à M. Y... la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à la compagnie le Sou Médical la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne la Société Clinique du Cap d'or aux dépens dont distraction au profit des avoués de la cause qui le demandent.

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/11079
Date de la décision : 15/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-15;06.11079 ?
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