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15/10/2008 | FRANCE | N°05/18576bis

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 15 octobre 2008, 05/18576bis


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 15 OCTOBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 05 / 18576

Fredy Henry X...
Dominique Frédérique Marcelle X... épouse Z...
Julie Marie Cécile Z...
Paul-Eric Jean Thierry X...

C /

ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART-AGF
Chantal B...
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Eric C...
Christophe D...
SADA ASSURANCES

Romain Frédéric Etienne Z...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision défé

rée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 23 Juin 2005 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 02930.

APPEL...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 15 OCTOBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 05 / 18576

Fredy Henry X...
Dominique Frédérique Marcelle X... épouse Z...
Julie Marie Cécile Z...
Paul-Eric Jean Thierry X...

C /

ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART-AGF
Chantal B...
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Eric C...
Christophe D...
SADA ASSURANCES

Romain Frédéric Etienne Z...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 23 Juin 2005 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 02930.

APPELANTS

Monsieur Fredy Henry X..., pris en son nom propre et en qualité d'héritier de feue Marie-Thérèse X... née F... son épouse, décédée le 26 avril 2003
né le 18 Août 1930 à ALGER (16000), demeurant...
représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté de Me Janine BERMOND-AUDINET, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Christine ROCCA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Madame Dominique Frédérique Marcelle X... épouse Z..., prise en qualité d'héritière de feue Marie-Thérèse X... née F..., sa mère décédée
née le 07 Décembre 1956 à ALGER (16000), demeurant...
représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée de Me Janine BERMOND-AUDINET, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Christine ROCCA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Mademoiselle Julie Marie Cécile Z..., prise en qualité d'héritière de feue Marie-Thérèse X... née F..., sa grand-mère maternelle
née le 05 Juillet 1984 à MARSEILLE (13000), demeurant...
représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée de Me Janine BERMOND-AUDINET, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Christine ROCCA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Monsieur Paul-Eric Jean Thierry X..., pris en qualité d'héritier de feue Marie-Thérèse X... née F..., sa mère et en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Morgane Laura X... née le 10 / 08 / 1991 à Marseille, collégienne, demeurant..., petite-fille de feue Marie-Thérèse X... née F... et de son fils mineur Maxime Nicolas Alexandre X... né le 09 / 07 / 1994 à Marseille, écolier, demeurant..., petit-fils de feue marie-Thérèse X... née F...
né le 27 Mars 1961 à ALGER (16000), demeurant...
représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté de Me Janine BERMOND-AUDINET, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Christine ROCCA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART-AGF RCS PARIS No B 542 110 291
prise en la personne de son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 87 rue de Richelieu-75113 PARIS CEDEX 02
représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour,
assistée de la SCP ABEILLE et ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame Chantal B...
demeurant...
défaillante

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, 8 Rue Jules Moulet-13281 MARSEILLE CEDEX 06
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée de Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Monsieur Eric C...
demeurant...
défaillant

Monsieur Christophe D..., assigné PVR
né le 18 Juillet 1966 à MARSEILLE (BOUCHES DU RHONE), demeurant...
défaillant

SADA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège sis, 4 Rue Scatisse-B. P. 33-30394 NIMES CEDEX 06
représentée par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour,
assistée de Me Jean-Luc RIBEIL, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur Romain Frédéric Etienne Z..., petit fils de feue Marie Thérèse X... née F...,
né le 27 Septembre 1987 à MARSEILLE (13000), demeurant...
représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté de Me Janine BERMOND-AUDINET, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Christine ROCCA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2008.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

E X P O S É D U L I T I G E

Par arrêt mixte du 19 septembre 2007, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, la Dixième Chambre Civile de la Cour de céans-statuant sur l'appel interjeté par les consorts X...- Z... contre le jugement rendu le 23 juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE dans le litige les opposant à Mme Chantal B..., M. Eric C..., M. Christophe D..., la S. A. A. G. F. IART, la compagnie S. A. D. A. ASSURANCES et la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône-a :

- Donné acte à M. Romain Z... de son intervention volontaire à l'instance du fait de sa majorité,

- Dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'expertise,

- Confirmé le jugement déféré sauf en ce qui concerne le pourcentage de limitation du droit à indemnisation de la victime, feue Marie-Thérèse F... épouse X... et en ce qui concerne l'évaluation et la liquidation de son préjudice corporel et, statuant à nouveau de ces chefs :

- Dit que feue Marie-Thérèse F... épouse X... a commis une faute de nature à réduire de 25 % son droit à indemnisation,

- Condamné la compagnie S. A. D. A. ASSURANCES à indemniser le préjudice corporel subi par feue Marie-Thérèse F... épouse X... suite à l'accident de la circulation du 25 juillet 2000 à hauteur de 75 % des dommages subis,

- Avant dire droit sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de feue Marie-Thérèse F... épouse X... :

- Ordonné la réouverture des débats sur cette unique question et renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure en leur faisant injonction de conclure conformément aux nouvelles dispositions applicables résultant des modifications apportées par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 en procédant à une évaluation du préjudice corporel de la victime poste par poste et en exerçant les droits de la victime, limités à 75 % de son préjudice ainsi que jugé par le dit arrêt, sur chacun de ces postes de préjudice par préférence au tiers payeur,

- Sursis à statuer dans cette attente sur les droits et moyens des parties relativement à l'évaluation et à la liquidation du préjudice corporel de la victime ainsi que sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Vu les conclusions de la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône en date du 17 décembre 2007.

Vu les conclusions de la S. A. S. A. D. A. ASSURANCES en date du 28 mars 2008.

Vu les conclusions de M. Fredy X... et de Mme Dominique X... épouse Z..., agissant tant en leur nom personnel qu'ès-qualités d'héritiers de feue Marie-Thérèse F... épouse X..., de Mlle Julie Z..., de M. Paul-Eric X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'héritier de feue Marie-Thérèse F... épouse X... et d'administrateur légal de ses enfants mineurs Morgane X... et Maxime X..., et de M. Romain Z... en date du 25 juin 2008.

Vu les conclusions de la S. A. A. G. F. IART en date du 21 août 2008.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 septembre 2008.

M O T I F S D E L'A R R Ê T

Attendu que la Cour n'a désormais plus qu'à statuer sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de feue Marie-Thérèse F... épouse X... en tenant compte de la réduction de 25 % de son droit à indemnisation et des modifications apportées par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 sur le recours subrogatoire des organismes sociaux tiers payeurs.

Attendu que la victime a fait l'objet, de son vivant, d'une expertise médicale amiable par le Dr L... qui a adressé son rapport aux parties le 8 juin 2001, que la Cour se réfère expressément à son précédent arrêt du 19 septembre 2007 en ce qu'il a procédé à l'analyse de ce rapport qui, complet et documenté, n'est pas sérieusement critiqué par les parties et sera donc entériné par la Cour.

Les dépenses de santé :

Attendu que ce poste de préjudice est constitué par les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques et de massage pour un montant global non contesté de 12. 933 € 46 c. entièrement pris en charge par la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône, la victime n'alléguant pas de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.

Attendu que ce poste de préjudice sera donc évalué à la dite somme de 12. 933 € 46 c. et qu'après application du pourcentage de réduction de 25 % du droit à indemnisation de la victime, le recours de la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône, qui ne peut désormais s'exercer, pour les dépenses de santé, que sur cet unique poste de préjudice sera limité à la somme de 9. 700 € 10 c. (12. 933, 46 x 75 %).

Attendu qu'il ne revient donc rien aux ayants droit de la victime sur ce poste de préjudice.

Le déficit fonctionnel temporaire :

Attendu que les consorts X...- Z... réclament à ce titre à la fois la somme de 7. 825 € au titre de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante jusqu'à la date de consolidation (soit du 25 juillet 2000 et au 7 juin 2001) et la somme de 4. 769 € 65 c. au titre des soins et surveillance médicale (sur une base mensuelle de 579 € 31 c.) entre la fin de la période d'I. T. T. (30 septembre 2000) et la date de consolidation (7 juin 2001).

Attendu que le premier juge avait évalué ces deux demandes aux sommes respectives de 1. 067 € 74 c. et de 1. 275 €, que la S. A. S. A. D. A. ASSURANCES et la S. A. A. G. F. IART concluent à la confirmation de ces évaluations et offrent la somme globale de 1. 757 € 05 c. après application du pourcentage de réduction du droit à indemnisation.

Attendu qu'il apparaît donc que les parties sont d'accord pour évaluer et indemniser ce poste de préjudice non seulement pendant la période d'I. T. T. de deux mois et cinq jours mais aussi pendant la période de soins et de surveillance médicale qui s'en est suivie jusqu'à la date de consolidation (huit mois et sept jours).

Attendu qu'au vu des éléments de la cause ce poste de préjudice sera indemnisé pour la période d'I. T. T. à la somme de 1. 400 € et, pour la période de soins et de surveillance médicale, à la somme de 2. 600 €, soit une évaluation globale de 4. 000 €.

Attendu qu'après réduction de 25 % du droit à indemnisation il revient donc aux ayants droit de la victime sur ce poste de préjudice la somme de 3. 000 € (4. 000 x 75 %).

Le déficit fonctionnel séquellaire :

Attendu que feue Marie-Thérèse F... épouse X... a subi un préjudice au titre de son déficit fonctionnel séquellaire, compte tenu du taux d'I. P. P. de 50 % fixé par l'expert, qui s'est trouvé constitué dès la date de consolidation, soit au 7 juin 2001, que ce poste de préjudice est donc bien entré dans son principe à cette date dans le patrimoine de la défunte avant son décès, survenu pour une autre cause le 26 avril 2003 et s'est donc transmis à ses héritiers.

Attendu qu'au jour de sa consolidation la victime était âgée de 71 ans, qu'ainsi la valeur de son point d'incapacité sera évaluée à la somme de 1. 985 €, que compte tenu du décès de la victime survenu pour une autre cause le 26 avril 2003, ce poste de préjudice devra être calculé au prorata temporis de la survie de la victime entre la date de sa consolidation et la date de son décès (2 ans), en tenant compte de son espérance de vie qui était, à l'âge de son décès (73 ans) de 15, 49 années selon les tables de mortalité de l'INSEE pour une personne de sexe féminin, soit une évaluation de : (1. 985 x 50) x 2 / 15, 49 = 12. 814 € 72 c.

Attendu qu'après réduction de 25 % du droit à indemnisation il revient donc aux ayants droit de la victime sur ce poste de préjudice la somme de 9. 611 € 04 c. (12. 814, 72 x 75 %).

L'assistance d'une tierce personne :

Attendu que l'expert avait retenu la nécessité d'une aide de substitution non médicalisée de trois heures par jour entre la sortie d'hôpital de la victime (4 août 2000) et son décès (26 avril 2003), soit pendant une période de 991 jours, ou 2. 973 heures (991 x 3).

Attendu qu'il est donc bien dû l'indemnisation de 2. 973 heures d'assistance de tierce personne sans devoir procéder à un quelconque calcul au prorata temporis comme le soutiennent les assureurs.

Attendu que la somme de 41. 873 € 76 c. réclamée à ce titre par les consorts X...- Z... correspond à un coût horaire normal, pour ce type d'assistance, de 14 € 08 c. (41. 873, 76 / 2. 973), qu'après réduction de 25 % du droit à indemnisation il revient donc aux ayants droit de la victime sur ce poste de préjudice la somme de 31. 405 € 32 c. (41. 873, 76 x 75 %).

Le préjudice au titre des souffrances endurées :

Attendu que feue Marie-Thérèse F... épouse X... a subi un préjudice au titre des souffrances endurées que l'expert a évalué à 4, 5 / 7, que ce poste de préjudice s'est trouvé constitué dès la date de consolidation, soit au 7 juin 2001, et est donc bien entré dans son principe à cette date dans le patrimoine de la défunte avant son décès, survenu pour une autre cause le 26 avril 2003, qu'il s'est donc transmis à ses héritiers.

Attendu d'autre part que ce poste de préjudice est définitivement constitué et entier au jour de la consolidation sans qu'il y ait lieu à procéder à un quelconque calcul au prorata temporis de la survie de la victime.

Attendu qu'au vu des éléments de la cause et de l'évaluation qui en a été faite par l'expert, la Cour évalue ce poste de préjudice à la somme de 12. 000 € et qu'après réduction de 25 % du droit à indemnisation il revient aux ayants droit de la victime sur ce poste de préjudice la somme de 9. 000 € (12. 000 x 75 %).

Le préjudice esthétique :

Attendu que feue Marie-Thérèse F... épouse X... a subi un préjudice esthétique que l'expert a évalué à 4 / 7, que ce poste de préjudice s'est trouvé constitué dès la date de consolidation, soit au 7 juin 2001, et est donc bien entré dans son principe à cette date dans le patrimoine de la défunte avant son décès, survenu pour une autre cause le 26 avril 2003, qu'il s'est donc transmis à ses héritiers.

Attendu d'autre part que ce poste de préjudice est définitivement constitué et entier au jour de la consolidation sans qu'il y ait lieu à procéder à un quelconque calcul au prorata temporis de la survie de la victime.

Attendu qu'au vu des éléments de la cause et de l'évaluation qui en a été faite par l'expert, la Cour évalue ce poste de préjudice à la somme de 10. 000 € et qu'après réduction de 25 % du droit à indemnisation il revient aux ayants droit de la victime sur ce poste de préjudice la somme de 7. 500 € (10. 000 x 75 %).

Le préjudice d'agrément :

Attendu que feue Marie-Thérèse F... épouse X... a subi un préjudice d'agrément indéniable constitué par l'importante perte de qualité de vie résultant en particulier de son amputation au coude gauche, que ce poste de préjudice s'est trouvé constitué dès la date de consolidation, soit au 7 juin 2001, et est donc bien entré dans son principe à cette date dans le patrimoine de la défunte avant son décès, survenu pour une autre cause le 26 avril 2003, qu'il s'est donc transmis à ses héritiers.

Attendu d'autre part que ce poste de préjudice est définitivement constitué et entier au jour de la consolidation sans qu'il y ait lieu à procéder à un quelconque calcul au prorata temporis de la survie de la victime.

Attendu qu'au vu des éléments de la cause, en particulier du rapport d'expertise, la Cour évalue ce poste de préjudice à la somme de 16. 000 € et qu'après réduction de 25 % du droit à indemnisation il revient aux ayants droit de la victime sur ce poste de préjudice la somme de 12. 000 € (16. 000 x 75 %).

Le préjudice moral :

Attendu que ce poste de préjudice fait double emploi avec celui relatif aux souffrances endurées qui englobe les souffrances tant physiques que psychiques subies pour la période antérieure à la consolidation et avec celui relatif au préjudice d'agrément qui englobe la perte de qualité de vie pour la période postérieure à la consolidation.

Attendu de ce fait que les consorts X...- Z... ne pourront qu'être déboutés de leur demande indemnitaire de ce chef de préjudice.

Les frais d'assistance à expertise :

Attendu que ce poste de préjudice n'est pas contesté dans son principe par les assureurs, qu'il est en effet justifié d'une note d'honoraires d'assistance à expertise du Dr Didier M... en date du 8 juin 2001 pour un montant de 1. 500 F. (228, 67 €), qu'après réduction de 25 % du droit à indemnisation il revient aux ayants droit de la victime sur ce poste de préjudice la somme de 171 € 50 c.

Attendu que le préjudice corporel de feue Marie-Thérèse F... épouse X... sera donc globalement évalué, après réduction de 25 % de son droit à indemnisation et déduction, poste par poste, de la créance de la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône, à la somme de 72. 687 € 86 c. (3. 000 + 9. 611, 04 + 31. 405, 32 + 9. 000 + 7. 500 + 12. 000 + 171, 50).

Attendu que la S. A. S. A. D. A. ASSURANCES justifie avoir versé à la victime les provisions amiables et judiciaires suivantes : 50. 000 F. (7. 622, 45 €) le 20 novembre 2000, 20. 000 F. (3. 048, 98 €) le 28 mai 2001 et 129. 581 € 66 c. le 14 janvier 2002, soit au total une somme de 140. 253 € 09 c.

Attendu qu'il en résulte un trop perçu de 67. 565 € 23 c. (140. 253, 09-72. 687, 86) que les consorts X...- Z... seront solidairement condamnés à rembourser à la S. A. S. A. D. A. ASSURANCES.

Attendu par ailleurs que la S. A. S. A. D. A. ASSURANCES sera condamnée à payer à la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône la somme de 9. 700 € 10 c. en remboursement de ses débours après déduction de sa créance sur le poste de préjudice correspondant à cette créance.

Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé de condamnations au paiement des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Attendu que la S. A. S. A. D. A. ASSURANCES et la S. A. A. G. F. IART, assureurs tenus à indemnisation de la victime, seront solidairement condamnés aux dépens d'appel.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut.

Vu l'arrêt mixte du 29 septembre 2007.

Évalue le préjudice corporel de feue Marie-Thérèse F... épouse X..., après réduction de 25 % de son droit à indemnisation et déduction, poste par poste, de la créance de la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône, à la somme de SOIXANTE DOUZE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS QUATRE VINGT SIX CENTS (72. 687 € 86 c.).

Fixe la créance de la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône après imputation de celle-ci sur le poste de préjudice correspondant à sa créance à la somme de NEUF MILLE SEPT CENTS EUROS DIX CENTS (9. 700 € 10 c.).

Déboute M. Fredy X... et Mme Dominique X... épouse Z..., agissant tant en leur nom personnel qu'ès-qualités d'héritiers de feue Marie-Thérèse F... épouse X..., Mlle Julie Z..., M. Paul-Eric X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'héritier de feue Marie-Thérèse F... épouse X... et d'administrateur légal de ses enfants mineurs Morgane X... et Maxime X..., et M. Romain Z... du surplus de leurs demandes indemnitaires, notamment en ce qui concerne l'indemnisation d'un préjudice moral de la victime.

Constate que la S. A. S. A. D. A. ASSURANCES a déjà versé des provisions pour un montant global de CENT QUARANTE MILLE DEUX CENT CINQUANTE TROIS EUROS NEUF CENTS (140. 253 € 09 c.) et qu'il en résulte un trop perçu par la victime d'un montant de SOIXANTE SEPT MILLE CINQ CENT SOIXANTE CINQ EUROS VINGT-TROIS CENTS (67. 565 € 23 c.).

Condamne en conséquence solidairement M. Fredy X... et Mme Dominique X... épouse Z..., agissant tant en leur nom personnel qu'ès-qualités d'héritiers de feue Marie-Thérèse F... épouse X..., Mlle Julie Z..., M. Paul-Eric X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'héritier de feue Marie-Thérèse F... épouse X... et d'administrateur légal de ses enfants mineurs Morgane X... et Maxime X..., et M. Romain Z... à rembourser à la S. A. S. A. D. A. ASSURANCES la dite somme de SOIXANTE SEPT MILLE CINQ CENT SOIXANTE CINQ EUROS VINGT-TROIS CENTS (67. 565 € 23 c.) au titre du trop perçu.

Condamne la S. A. S. A. D. A. ASSURANCES à payer à la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône la somme de NEUF MILLE SEPT CENTS EUROS DIX CENTS (9. 700 € 10 c.) au titre de sa créance.

Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Condamne solidairement la S. A. S. A. D. A. ASSURANCES et la S. A. A. G. F. IART aux dépens de la procédure d'appel et autorise les avoués de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Rapporteur : Monsieur RAJBAUT

Le GreffierLa Présidente
Mme JAUFFRES Mme SAUVAGE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 05/18576bis
Date de la décision : 15/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 23 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-10-15;05.18576bis ?
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