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15/10/2008 | FRANCE | N°03/09152

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 octobre 2008, 03/09152


10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 15 OCTOBRE 2008

No 2008 /



Rôle No 03 / 09152



COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES anciennement dénommée C. G. U. ABEILLE ASSURANCES



C /

Gustave X...

S. A. R. L. Y...

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS 8o
Henriette Louise Marie-Claire A... épouse Y...




réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 03 Avril 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 216.
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APPELANTE

COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES anciennement dénommée CGU ABEILLE ASSURANCES
Société Anonyme d'Assurances Incendie et Risques divers, entreprise régie par l...

10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 15 OCTOBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 03 / 09152

COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES anciennement dénommée C. G. U. ABEILLE ASSURANCES

C /

Gustave X...

S. A. R. L. Y...

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS 8o
Henriette Louise Marie-Claire A... épouse Y...

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 03 Avril 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 216.

APPELANTE

COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES anciennement dénommée CGU ABEILLE ASSURANCES
Société Anonyme d'Assurances Incendie et Risques divers, entreprise régie par le Code des Assurances, RCS NANTERRE No 306 522 655, agissant par son représentant légal en exercice domicilié audit siège, 13, rue du Moulin Bailly-92271 BOIS COLOMBES
représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assistée de la SCP CENAC ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

Monsieur Gustave X...

né le 02 Octobre 1930 à PARIS 10EME, demeurant...

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assisté de Me Henry JEAN-BAPTISTE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

S. A. R. L. Y..., RCS DE SAINT TROPEZ No 344 018 593
prise en la personne de son représentant habilité, domicilié en cette qualité au siège social sis
Le Mas d'Emponse-- Chemin de la Plane-83120 PLAN DE LA TOUR
représentée par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour,
assistée de Me Jean-Didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Gilles ROIRON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS 8o, assignée
Service Contentieux 173 rue de Bercy 75012 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, 27 rue de Constantinople-75008 PARIS
défaillante

Madame Henriette Louise Marie-Claire A... épouse Y..., intervenant volontaire
née le 21 Août 1922 à PLAN DE LA TOUR (83120), demeurant... DE LA TOUR
représentée par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour,
assistée de Me Jean-Didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Gilles ROIRON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2008.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 19 décembre 2006

Vu les conclusions de Mme Henriette Y... prises en sa qualité d'intervenante volontaire à la procédure et de la SARL Y... en date du 4 mars 2008

Vu les conclusions de la compagnie AVIVA assurances en date du 31 mars 2008

Vu les conclusions de M. Gustave X... en date du 31 mars 2008

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 septembre 2008

***

Le 21 juillet 2000 M. X... s'est blessé lors d'une chute dans l'escalier d'une villa à Saint-Tropez.

Le tribunal de grande instance a condamné la compagnie AVIVA et la SARL Y..., cette dernière considérée comme responsable en sa qualité de gardienne de l'escalier litigieux.

La société Y... et la compagnie AVIVA discutent la qualité de gardienne de la société Y... en indiquant que cette dernière était elle-même locataire de la villa.

Par un arrêt avant dire droit la cour d'appel a ordonné la mise en cause par la société Y... du propriétaire de la villa et a invité ce dernier à conclure sur sa qualité de gardien.

Mme Henriette Y..., née en 1922, intervenante a conclu avec la société Y... à la réformation du jugement et au débouté de M. X... en indiquant :

- que l'escalier ne faisait pas partie de la location, était éclairé et que la chute n'est due qu'à l'imprudence de la victime

-que les dispositions de l'article 1384 du code civil ne sont pas applicables du fait que la gardienne était Mme F..., elle-même locataire saisonnière de la société Y...

- que la compagnie AVIVA doit relevé et garantie en vertu du contrat souscrit ou bien sur la base de la responsabilité professionnelle de son agent général pour défaut de conseil et d'information

La compagnie AVIVA soulève son absence de garantie, la société Y... ayant souscrit une police multirisque habitation en sa qualité de locataire de Mme Y... ne pouvant pas être responsable sur le fondement de l'article 1384 du code civil. Elle indique par ailleurs que ce contrat exclut les dommages résultant d'une activité professionnelle, en l'espèce celle de loueur en meublé.

M. X... demande la confirmation du jugement sauf sur le montant de la provision pour laquelle il sollicite 15 244 € ainsi que des dommages et intérêts pour appel abusif.

***

Il est constant que le 22 juillet 2000 vers 23 heures M. Gustave X..., invité avec son épouse
la villa " ... " à Saint-Tropez, villa au occupée par M. et Mme F... en qualité de locataires saisonniers, a effectué une chute dans un escalier extérieur de cette villa.

Les témoignages de M. et Mme F..., ainsi que le procès-verbal de constatations effectuées par huissier et les photographies annexées, permettent de retenir que lors de cet accident ledit escalier, menant au vide-sanitaire de la villa, non éclairé et dépourvu de main courante, n'était pas visible pour M. X....

Ces éléments conduisent la cour a considérer que l'escalier en question présentait une anormalité et une dangerosité pour la personne non familière des lieux qu'était M. X..., lequel ne pouvait s'attendre, au cours de sa progression aux abords de la villa, à se trouver face à cette cavité non signalée.

Dans ces conditions, la mise en jeu des dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du code civil doit être opérée à l'égard du gardien de l'escalier, aucune faute ne pouvant être retenue contre M. X....

L'argument selon lequel l'escalier n'était pas inclus dans la location ne peut qu'être écarté, l'ouvrage en question se situant sur le pourtour empierré de la villa.

De même, un locataire saisonnier ne peut être considéré comme le gardien de ce type d'ouvrage.

S'agissant du gardien de l'ouvrage, il ressort des pièces produites qu'en date du 11 février 1992 Mme Henriette Y... a cédé à la SARL Y... son fonds de commerce de location de biens immobiliers exploité à Saint-Tropez, qu'à la même date Henriette Y... a conclu avec ladite société un contrat de bail commercial aux termes duquel, en qualité de bailleur, elle a mis à disposition de la société Y..., preneur, moyennant le versement d'un loyer, des biens immobiliers dont la villa sise à Saint-Tropez, lesquels devaient servir à la société Y... pour l'exploitation de son fonds de commerce de loueur en meublé.

Les clauses du contrat de bail commercial prévoient l'entretien des lieux loués en bon état par le preneur, lequel doit notamment effectuer les réparations et travaux nécessaires. Le bail comporte la possibilité par le preneur d'aménager la disposition intérieure des locaux à ses frais et d'effectuer tous travaux d'embellissement et d'amélioration quelconque, lesquels restent la propriété du bailleur sans indemnité.

Au regard des clauses de ce contrat, il doit être considéré que la pose d'un éclairage et d'une main courante dans l'escalier litigieux incombait à la société Y..., investie en sa qualité de loueur professionnel en meublé des pouvoirs de surveillance et de contrôle afférent à la sécurité du bien loué caractérisant la garde.

S'agissant de la garantie due par la compagnie d'assurances AVIVA, un contrat " multirisque habitation Vestale occupant " a été souscrit le 14 septembre 1999 entre la compagnie Abeille assurances et la société Y..., contrat garantissant la responsabilité civile de cette dernière en qualité de " locataire total ".

La SARL Y... n'étant pas propriétaire de l'immeuble, ne peut invoquer les dispositions des articles 5 – 5 et suivants des conditions générales de ce contrat relatif à la " responsabilité civile propriétaire d'immeuble ".

Les dispositions de la responsabilité civile privée prévue aux articles 5-1 à 5-4 des conditions générales, applicables en l'espèce, ne comportent pas dans l'énumération de l'objet de la garantie prévu à l'article 5-2, une garantie responsabilité civile en faveur des tiers pour les dommages résultant du fait du bâtiment.

En conséquence, la SARL Y... ne peut invoquer la garantie de la compagnie AVIVA en vertu du contrat 35518742 souscrit le 14 décembre 1999.

Enfin, la responsabilité professionnelle de la compagnie AVIVA pour défaut de conseil et d'information de la part de son agent général ne saurait être engagée alors que la SARL Y..., titulaire d'un bail commercial d'exploitation d'un fonds de commerce de loueur en meublé, ne pouvait sérieusement se prétendre profane au point de penser qu'une garantie au titre de la responsabilité civile vie privée allait couvrir les risques spécifiquement encourus par une société ayant une activité habituelle de sous-location saisonnière.

En conséquence, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a condamné la compagnie AVIVA à garantir la SARL Y....

En l'état des pièces communiquées par M. X..., la cour maintient la provision allouée à ce dernier par le premier juge à concurrence de la somme de 10 000 €.

Le caractère abusif de la procédure n'étant pas établi il n'y a pas lieu à dommages et intérêts de ce chef.

Au titre de l'article 700 du code de procédure civile il est équitable d'allouer à M. X... la somme de 1800 €

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL Y... à réparer les préjudices subis par monsieur X... à la suite de l'accident du 21 juillet 2000, en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise médicale et en ce qu'il a alloué la somme de 10 000 € à titre provisionnel à M. X...

Prononce la mise hors de cause de Mme Henriette Y...

Réforme le jugement déféré pour le surplus

Et statuant à nouveau

Dit que la garantie de la compagnie d'assurances AVIVA n'est pas due pour la couverture du sinistre subi par M. X... en vertu du contrat souscrit par la SARL Y... auprès de cette compagnie

Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Condamne la SARL Y... à payer la somme de 1800 € à M. X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la SARL Y... aux dépens distraits au profit de la SCP De ST FERREOL-TOUBOUL et de la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués

Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO-CHALUMEAU

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 03/09152
Date de la décision : 15/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-15;03.09152 ?
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