La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2008 | FRANCE | N°458

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre commerciale, 09 octobre 2008, 458


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8o Chambre C

ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2008

No 2008 / 458

Rôle No 06 / 15239

Magar Y...

C /

S. A OSEO BDPME

Grosse délivrée
le :
à : BOTTAI
JAUFFRES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Août 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 1382.

APPELANT

Monsieur Magar Y...
né le 14 Novembre 1925 à KARPOUT, demeurant...
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, av

oués à la Cour,
plaidant par Me Antoine BERAUD substitué par Me Mathieu CROIZET, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S. A OSEO BDPME, agissant p...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8o Chambre C

ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2008

No 2008 / 458

Rôle No 06 / 15239

Magar Y...

C /

S. A OSEO BDPME

Grosse délivrée
le :
à : BOTTAI
JAUFFRES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Août 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 1382.

APPELANT

Monsieur Magar Y...
né le 14 Novembre 1925 à KARPOUT, demeurant...
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
plaidant par Me Antoine BERAUD substitué par Me Mathieu CROIZET, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S. A OSEO BDPME, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 27-31 Avenue du Général Leclerc-94710 MAISONS ALFORT CEDEX
représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
plaidant par Me Jean-Pierre MARONGIU, avocat au barreau de MARSEILLE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 2 septembre 2008 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Président suppléant
Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller
Madame Michelle SALVAN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2008,

Rédigé par Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller,

Signé par Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Président suppléant, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

Le 15 Septembre 1995, le CEPME a accordé à la Sarl Maquettes Industrielles, qui venait de conclure un marché de fournitures avec le Conseil Général afin d'équiper un lycée, un crédit d'un montant de 1 600 000 Frs soit 243 918, 42 €, dénommé « Avances plus », pour une durée de 10 mois, destiné à financer les créances liées aux marchés publics, le CEPME avançant à la société Maquettes Industrielles les sommes dues.

L'Union des Groupements d'Achats Publics, l'UGAP, intervenait en qualité d'intermédiaire auprès de Maquettes Industrielles, procédant au paiement des prestations pour le compte de cette société.

Le 4 Septembre 1996, la société Maquettes Industrielles a été mise en liquidation judiciaire, et le CEPME a déclaré une créance de 203 178, 68 € au titre du solde débiteur du compte « Avances Plus », créance admise à hauteur de 150 293, 33 €, par ordonnance du juge commissaire du 15 Juin 1999.

Invoquant un acte de caution solidaire signé le 5 Octobre 1995 par Mr Y..., beau-père du gérant de la société Maquettes Industrielles, à hauteur de 800 000 Frs soit 121 959, 21 €, la SA CEPME a fait assigner par acte du 20 Janvier 2004, Mr Y... Magar devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, en paiement de la somme de 34 031, 97 € (l'UGAP ayant réglé au CEPME 116 261, 37 €).

Par jugement en date du 3 Août 2006, le tribunal a déclaré recevable l'intervention de la SA Oseo aux lieu et place du CEPME, a condamné Mr Y... au paiement de la somme de 34 031, 97 € outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 1er Août 2004, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC, a ordonné l'exécution provisoire et a condamné Mr Y... aux dépens.

Selon déclaration du 31 Août 2006, Mr Magar Y... a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la SA Oseo BDPME.

Vu les conclusions déposées par l'appelant le 29 Juillet 2008 et par l'intimée, en sa nouvelle dénomination sociale, Oseo Financement, le 5 Août 2008 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 Septembre 2008 ;

MOTIFS

Sur le cautionnement

Attendu que l'acte dont se prévaut Oseo Financement est un acte de caution daté du 5 Octobre 1995, sur lequel il est indiqué que Mr Y... Magar se constitue caution solidaire à concurrence de 800 000 Frs en principal plus intérêts conventionnels commissions frais et accessoires, vis-à-vis du CEPME, en garantie de toutes les sommes que la Sarl Maquettes Industrielles peut ou pourra devoir au titre des opérations visées à l'acte, à savoir, le concours du CEPME pour le financement de ses commandes publiques et assimilées ;

Attendu que Mr Y... invoque l'irrégularité de l'acte aux motifs que sa date de naissance mentionnée est erronée, alors que cette erreur n'entache en rien la validité même de son engagement, s'agissant d'une simple erreur matérielle ;

Que, d'autre part, il soutient que la signature figurant sur les timbres fiscaux n'est pas la sienne, alors que la signature et les mentions manuscrites apposées au bas de l'acte de caution, pour lesquelles aucune contestation n'est émise, établissent la réalité et la conscience de l'engagement de ce dernier ;

Qu'en outre, l'absence de certification de sa signature par un représentant de la banque ou du Maire, ainsi que la notice de régularisation des actes de caution le prévoit, ne saurait entraîner la nullité de son engagement, les mentions essentielles exigées par l'article 1326 du Code Civil, figurant à l'acte de caution, donnant force probante à son engagement ;

Qu'enfin, il conteste avoir reçu la copie de l'acte de caution alors que l'article 7 de l'acte, au dessus des mentions manuscrites et de sa signature, mentionne qu'il « reconnaît avoir reçu copie du présent acte » ;

Attendu que son cautionnement est parfaitement valable ;

Sur la négligence de la banque

Attendu que Mr Y..., qui ne se fonde plus en appel sur l'article 2037 du Code Civil, reproche au CEPME de ne pas avoir exigé les originaux des factures acquittées, alors que des malversations ont été commises par un tiers dans le cadre du marché de travaux, et que le gérant, Mr E... a été condamné pour recel de faux en écriture privée ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces produites que ces agissements concernent une attestation de service et une facture en date du 23 Avril 1996 no 96016, afférente à la livraison d'équipements au lycée Louis Blériot, d'un montant de 566 240 Frs, et que rien ne permet de constater que la livraison n'a pas eu lieu ;
Que, d'autre part, l'UGAP a réglé au CEPME le montant de cette facture lequel n'est pas réclamé par cet organisme, qui sollicite le règlement du solde débiteur du compte relatif aux opérations de financement, d'où l'absence de tout préjudice pour ce dernier et pour la caution, qui ne peut valablement invoquer la responsabilité de l'organisme prêteur ;

Sur l'illicéité de la cause

Attendu que la caution peut se prévaloir de toutes les exceptions inhérentes à la dette en application de l'article 2313 du Code Civil, et que l'article 1131 du même code, dispose qu'une obligation fondée sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ;

Attendu qu'en l'espèce, l'engagement de caution de Mr Y..., pris en garantie du paiement de toutes sommes dues au titre du financement des opérations, était fondé sur une cause parfaitement licite, au jour de l'engagement ;

Que de plus, le paiement sollicité par Oseo ne se limite pas au montant de la facture contestée ;

Sur les sommes restant dues

Attendu que la créance réclamée par le CEPME représente le solde débiteur du compte no 1705945 ouvert par la société Maquettes Industrielles, au titre de l'opération de crédit « Avances Plus » ;

Attendu que la société Oseo verse aux débats, le relevé de compte no 024 établi le 12 septembre 1996, faisant ressortir un débit de 198 013, 76 €, l'ordonnance d'admission de sa créance à titre chirographaire à hauteur de la somme de 150 293, 34 € (ordonnance du 15 Juin 1999), ainsi que le justificatif du paiement par L'UGAP, de la somme de 116 261, 37 €, suite à un jugement rendu le 30 Mars 2004 par le Tribunal Administratif de Marseille, (dans le cadre de cessions de créances), somme imputée sur les sommes non garanties par la caution, puisque son engagement était limité en principal à 121 959, 21 € ;

Attendu que la somme réclamée, 34 031, 97 €, soit la différence entre 150 293, 34 € et 116 261, 37 €, est donc parfaitement justifiée ;

Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à l'intimée la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, contradictoirement et publiquement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,

Déboute Mr Y... de toutes ses demandes,

Condamne l'appelant au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens et accorde à Maître Jauffrès le bénéfice de l'article 699 du NCPC.

LA GREFFIERELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 458
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 03 août 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-10-09;458 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award