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09/10/2008 | FRANCE | N°07/02790

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 octobre 2008, 07/02790


2ème Chambre


ARRÊT AU FOND
DU 9 OCTOBRE 2008


No 2008 / 337












Rôle No 07 / 02790






S. A. AUTOMOBILES PEUGEOT


S. A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR


S. N. C. SOCIETE DE FINANCEMENT DES RESEAUX AUTOMOBILES SOFIRA


C /


S. A. X... COTE D'AZUR (O. C. A.)


Pierre-Louis Y...



Pierre Z...



Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE














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Grosse délivrée
le :
à : COHEN
TOUBOUL
LIBERAS














Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 15 février 2007 enregistré au répertoire général sous le no 2002F00629






APPELANTES ...

2ème Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 9 OCTOBRE 2008

No 2008 / 337

Rôle No 07 / 02790

S. A. AUTOMOBILES PEUGEOT

S. A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR

S. N. C. SOCIETE DE FINANCEMENT DES RESEAUX AUTOMOBILES SOFIRA

C /

S. A. X... COTE D'AZUR (O. C. A.)

Pierre-Louis Y...

Pierre Z...

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Grosse délivrée
le :
à : COHEN
TOUBOUL
LIBERAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 15 février 2007 enregistré au répertoire général sous le no 2002F00629

APPELANTES

S. A. AUTOMOBILES PEUGEOT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis 75 avenue de la Grande Armée-75016 PARIS

S. N. C. SOCIETE DE FINANCEMENT DES RESEAUX AUTOMOBILES SOFIRA
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis 40 rue Greffuhle-92300 LEVALLOIS PERRET

représentées par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
plaidant par Me André DEUR, avocat au barreau de NICE

S. A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis12 avenue André Malraux-92591 LEVALLOIS PERRET
représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
plaidant par Me Emmanuelle BORDENAVE-MARZOCCHI, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

S. A. X... COTE D'AZUR (O. C. A.), prise en la personne de son mandataire ad hoc, M. Jean-Paul X...

demeurant...

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Me Pascal KLEIN, avocat au barreau de NICE, et par Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE

Maître Pierre-Louis Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la S. A. X... COTE D'AZUR
né le 23 juillet 1952 à MOSTAGANEM (Algérie)
demeurant...

représenté par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour,
plaidant par Me Patrick LEROUX, avocat au barreau de GRASSE

Maître Pierre Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la S. A. X... COTE D'AZUR
né le 24 octobre 1960 à AMIENS (80)
demeurant...

représenté par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour,
plaidant par Me Patrick LEROUX, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le Tribunal de Grande Instance de GRASSE-Cité Judiciaire-37 avenue Pierre Semard-06335 GRASSE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 septembre 2008 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2008.

MINISTERE PUBLIC :
auquel l'affaire a été régulièrement communiquée

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2008,

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

« L'entreprise familiale
X...
» a entretenu de longue date (1894) des relations commerciales avec le constructeur automobile PEUGEOT pour la distribution de véhicules automobiles. La S. A. X... Côte d'Azur, constituée le 26 août 1996, a conclu avec la S. A. Automobiles PEUGEOT des contrats de concession exclusive (le dernier en date et produit au débat, étant du 3 janvier 2000) pour la vente de véhicules neufs PEUGEOT et des pièces de rechange, pour la commercialisation et la fourniture de services et produits sur un secteur géographique couvrant une partie des départements du Var et des Alpes Maritimes (6 sites de ventes dont celui de Mougins / Cannes).

Le 19 avril 2001, Maître Pierre-Louis Y... était désigné en qualité de mandataire ad'hoc en application de la loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises. Le 1er août 2001 était signé « un accord amiable et transactionnel » entre d'une part les créanciers de la S. A. X... Côte d'Azur, notamment la S. A. Automobiles PEUGEOT, la S. A. CREDIPAR, établissement financier apportant des concours pour le financement du stock de véhicules d'occasion et la S. A. SOFIRA, établissement financier apportant des concours pour le financement du stock de véhicules neufs et d'autre part, la S. A. X... Côte d'Azur, en vue de la restructuration financière de la S. A. X... Côte d'Azur.

Le 8 août 2002, la S. A. X... Côte d'Azur a assigné, sur le fondement des articles 1134 et 1135 du Code Civil, la S. A. Automobiles PEUGEOT, la S. A. SOFIRA et la S. A. CREDIPAR en paiement de dommages-et-intérêts pour réparer le préjudice découlant des manquements des défenderesses à leur obligation d'exécuter de bonne foi « l'accord amiable et transactionnel » du 1er août 2001.

Le 3 septembre 2002, Maître Pierre-Louis Y... était désigné en qualité d'administrateur provisoire de la S. A. X... Côte d'Azur et de la S. A. ORTELLEI, société holding, aux fins de « restaurer des relations contractuelles normales » à la suite de la survenance d'un conflit entre Monsieur Jean-Paul X... et la S. A. Automobiles PEUGEOT à propos de l'approvisionnement de la concession en véhicules neufs et pièces détachées.

Par jugement du 17 octobre 2002, le Tribunal de Commerce de CANNES, se saisissant d'office, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la S. A. X... Côte d'Azur et a désigné Maître Pierre-Louis Y... en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assurer, seul, la gestion de l'entreprise et Maître Pierre Z... en qualité de représentant des créanciers.

Par jugement du 28 novembre 2002, le Tribunal de Commerce de CANNES a arrêté le plan de redressement de la S. A. X... Côte d'Azur par voie de cession de la totalité des actifs (notamment le site de Mougins / Cannes au profit de la société DJ 36, filiale de la S. A. Automobiles PEUGEOT) et a désigné Maître Pierre-Louis Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 20 décembre 2002, Monsieur Jean-Paul X... était désigné en qualité de « liquidateur ad'hoc » aux fins d'exercer les droits propres, dans le déroulement de la procédure, de la S. A. X... Côte d'Azur ». Monsieur Jean-Paul X..., ès-qualités, a obtenu, le 1er avril 2004, du juge-commissaire au redressement judiciaire de la S. A. X... Côte d'Azur, une ordonnance désignant Monsieur J..., expert-comptable et expert judiciaire, « pour apprécier le comportement de la S. A. Automobiles PEUGEOT dans la non-réalisation du redressement de la S. A. X... Côte d'Azur, et le préjudice subi par l'entreprise dans toutes ses composantes économiques, sociales et patrimoniales ». Le « sachant » désigné, Monsieur J... a déposé le résultat de ses investigations, le 13 juin 2005.

Par jugement contradictoire en date du 15 février 2007, (les débats ayant eu lieu, le 2 mars 2006), le Tribunal de Commerce de CANNES, après avoir écarté un certain nombre de fins de non-recevoir ou / et des exceptions de procédure, après avoir constaté 1- la « dépendance quasi-totale de la S. A. X... Côte d'Azur aux sociétés du Groupe PEUGEOT, 2- la caducité de l'accord amiable et transactionnel du 1er août 2001 aux torts de la S. A. CREDIPAR, la 3- la responsabilité solidaire de la S. A. Automobiles PEUGEOT, de la S. A. SOFIRA et de la S. A. CREDIPAR dans la « déconfiture » de la S. A. X... Côte d'Azur et après avoir effectué un partage de responsabilité entre le Groupe PEUGEOT et la S. A. X... Côte d'Azur, à part égales, a condamné solidairement la S. A. Automobiles PEUGEOT, la S. A. SOFIRA et la S. A. CREDIPAR à payer à Maître Pierre-Louis Y..., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan et d'l'administrateur judiciaire, la somme de 12. 500. 000 € de dommages-et-intérêts, outre celle de 40. 000 € à « la S. A. X... Côte d'Azur » au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les dispositions des articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret No 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et moyens de la S. A. Automobiles PEUGEOT et la S. A. SOFIRA dans leurs conclusions en réponse et récapitulatives en date du 28 janvier 2008 tendant à faire juger :

1. que l'action de Monsieur Jean-Paul X..., ès-qualités, est irrecevable par application des articles 1844-8 du Code Civil et L 237-21 du Code de Commerce,

2. que le Tribunal de Commerce de CANNES a violé les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile en déclarant caduc l'accord amiable et transactionnel du 1er août 2001, demande qui n'avait pas été formulée par Monsieur Jean-Paul X..., ès-qualités,

3. que le « rapport » de Monsieur J... est nul pour défaut de contradiction et est entaché de partialité voulue par l'autorité judiciaire qui a nommé Monsieur J...,

4. au fond, qu'en dépit d'une présentation « théâtrale » des faits par Monsieur Jean-Paul X..., ès-qualités, il n'est pas rapporté la preuve de la mauvaise foi de la S. A. Automobiles PEUGEOT et de la S. A. SOFIRA dans l'exécution de l'accord amiable et transactionnel du 1er août 2001, ni celle de l'existence d'une solidarité entre les signataires dudit accord qui résulterait de la clause G dite « clause de défaut croisé »,

5. que la preuve du grief de manque de loyauté et de bonne foi et celle « de l'abus de dépendance économique » ne sont pas rapportées et qu'il s'agit en réalité « d'accusations, sans aucune justification, qui ne sont que calomnies » et inspirées par une volonté vengeresse,

6. que les premiers juges ne pouvaient retenir pour motiver leur décision des faits antérieurs à l'accord amiable et transactionnel du 1er août 2001, tels la suppression de la prime IPC du premier quadrimestre 2000, les saisies-revendications pratiquées en mars 2001, la suppression de concours financiers, une prétendue « malveillance » et le désir de « récupérer » le site de Mougins / Cannes,

7. enfin et subsidiairement, que l'indemnisation fixée par les premiers juges sur la base du « rapport » de Monsieur J... ne correspond pas aux principes indemnitaires ;

Vu les prétentions et moyens de la S. A. CREDIPAR dans ses « conclusions d'appelante et réplique et récapitulatives » en date du 28 janvier 2008 tendant à faire juger :

8. que quatre « motifs » de procédure conduisent à réformer le jugement : 1- l'instance interrompue par la procédure collective n'a pas été reprise régulièrement, 2- l'action de Monsieur Jean-Paul X..., ès-qualités, est irrecevable, 3- les premiers juges ont statué « ultra petita » et 4- le rapport d'expertise de Monsieur J... a été établi en dehors des règles du contradictoire (violation des articles 16 et 237 du code de procédure civile),

9. au fond, que la situation financière de la S. A. X... Côte d'Azur avant la signature de l'accord amiable et transactionnel du 1er août 2001 était déjà critique sans que cela résulte « d'une quelconque façon » des agissements concertés de la S. A. Automobiles PEUGEOT, de la S. A. SOFIRA ou / et de la S. A. CREDIPAR,

10. que la restructuration interne et financière mise en œ uvre par l'accord amiable et transactionnel du 1er août 2001 prévoyait expressément le maintien des garanties au profit de la S. A. CREDIPAR (notamment le dépôt des cartes grises des véhicules d'occasion) si bien que Monsieur Jean-Paul X..., ès-qualités, ne peut se plaindre, au titre d'une exécution de mauvaise foi dudit accord, du maintien de ce mécanisme de garantie,

11. que la preuve des manquements à l'obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution de l'accord amiable et transactionnel du 1er août 2001 n'est pas rapportée par Monsieur Jean-Paul X..., ès-qualités, de même celle « d'abus de dépendance économique » et que la cause de l'état de cessation des paiements est à rechercher dans la mauvaise gestion de la S. A. X... Côte d'Azur antérieurement au 1er août 2001, (Maître Pierre-Louis Y... indiquant que la S. A. X... Côte d'Azur se trouvait à partir du dernier trimestre 2001 « dans une situation irrémédiablement compromise »),

12. subsidiairement, que le chiffrage effectué par Monsieur J... des préjudices prétendument soufferts par la S. A. X... Côte d'Azur manque de « rigueur et d'exactitude » ;

Vu les prétentions et moyens de Maître Pierre-Louis Y..., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan et ès-qualités d'administrateur judiciaire de la S. A. X... Côte d'Azur et de Maître Pierre Z..., ès-qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la S. A. X... Côte d'Azur dans leurs conclusions au fond en date du 31 octobre 2007 se bornant à rappeler les faits et la procédure « aux fins d'informer la Cour d'Appel de la manière la plus objective possible », l'invitant à « faire nécessairement le tri entre ce qui relève de la subjectivité et les données et évènements précis pouvant expliquer la déconfiture de la S. A. X... Côte d'Azur » et s'en remettant « in fine » à la sagesse de la Cour d'Appel sur les mérites de l'action introduite par la S. A. X... Côte d'Azur et poursuivie par Monsieur Jean-Paul X..., ès-qualités, mais faisant observer néanmoins et en conclusion que « la S. A. X... Côte d'Azur depuis sa création n'a jamais eu la structure idoine pour espérer survivre dans le milieu très fortement concurrentiel de la concession automobile » ;

Vu les prétentions et moyens de Monsieur Jean-Paul X... ès-qualités indiquée de « liquidateur mandataire ad'hoc », dans ses conclusions en date du 16 octobre 2007 tendant à faire juger :

13. qu'il est recevable à agir en réparation du préjudice subi par la S. A. X... Côte d'Azur et résultant des agissements fautifs combinés de la S. A. Automobiles PEUGEOT, de la S. A. SOFIRA et de la S. A. CREDIPAR, Maître Pierre-Louis Y..., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la S. A. X... Côte d'Azur, n'ayant pas qualité pour poursuivre une telle action et sa désignation (celle de Monsieur Jean-Paul X...) en qualité de liquidateur amiable ou mandataire ad'hoc pour exercer les droits propres de la S. A. X... Côte d'Azur n'étant pas entachée d'irrégularité,

14. que la désignation de Monsieur J... n'est pas intervenue en qualité d'expert, mais d'assistant de Monsieur Jean-Paul X..., ès-qualités, « pour constituer des moyens d'action » au profit de la S. A. X... Côte d'Azur, le résultat es investigations de Monsieur J... étant soumis à la libre discussion des parties adverses,

15. que le grief fait aux premiers juges d'avoir statué « ultra petita » est « purement anecdotique », la Cour d'Appel se trouvant, par l'effet de la dévolution, saisie de l'ensemble des moyens de l'appelant quant « au comportement déloyal et fautif de la S. A. Automobiles PEUGEOT et de ses sociétés satellites »,

16. au fond, que la S. A. Automobiles PEUGEOT et ses « sociétés satellites » n'ont eu de cesse de « programmer l'élimination » de la S. A. X... Côte d'Azur par des actions de « prédateurs » pour s'approprier notamment le site de Mougins / Cannes en asphyxiant financièrement la S. A. X... Côte d'Azur et en profitant de « son état de dépendance et de faiblesse de concessionnaire »,

17. que l'asphyxie a débuté par la suppression de la prime IPC pour le 1er quadrimestre 2000, par la réduction des concours financiers, des mesures de saisie-revendication « incompréhensibles » en mars 2000, par la passivité du Groupe PEUGEOT à « coopérer » à la restructuration … et les actions « d'élimination » et « l'entreprise de démolition » se sont poursuivies, après l'accord amiable et transactionnel du 1er août 2001, par la reprise de saisie-revendication en août 2002, par le refus de la S. A. CREDIPAR d'aménager les garanties consenties pour les concours financiers, par la suppression de primes malgré la « qualité et le niveau de performances commerciales »,

18. que ces actions multiples et concertées vont entraîner la « ruine » de la S. A. X... Côte d'Azur et provoquer son dépôt de bilan,

19. que le Groupe Peugeot a manqué de loyauté et de bonne foi dans l'exécution de l'accord amiable et transactionnel du 1er août 2001 en s'inscrivant dans le cadre d'une politique générale de regroupement des filiales et de rachat des concessionnaires indépendants et a usé de manière abusive de la situation de dépendance économique de la S. A. X... Côte d'Azur,

20. que, notamment, la S. A. CREDIPAR en exigeant le maintien des garanties initiales a rendu inefficace la consolidation du crédit court terme en crédit à long terme,

21. qu'ayant été victime des agissements délibérés du Groupe Peugeot, la S. A. X... Côte d'Azur alors qu'elle était « viable », doit obtenir l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 25 millions d'euros, ainsi que Monsieur J... l'a chiffré, l'action concertée des sociétés du Groupe Peugeot appelant une condamnation solidaire ;

L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 15 septembre 2008.

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que selon l'article 1844-7. 7o du Code Civil, dans sa rédaction applicable issue de la loi du 5 janvier 1988, « la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la cession totale des actifs de la société » ; que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que les droits et actions à caractère civil ne sont pas liquidés ; que le dessaisissement du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective n'est pas total et n'affecte pas l'exercice de ses droits strictement personnels ;

Attendu qu'une société dissoute par l'effet d'un plan de cession totale doit pouvoir agir pour l'exercice de ses droits propres ; qu'en l'espèce, l'action visant à voir consacrer la responsabilité de sociétés du « Groupe PEUGEOT » dans la survenance de la déconfiture de la S. A. X... Côte d'Azur ne tend pas à la réparation d'un préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers de la S. A. X... Côte d'Azur, préjudice s'analysant en la diminution de l'actif ou l'aggravation du passif de la S. A. X... Côte d'Azur ; que le commissaire à l'exécution du plan a, seul, qualité à poursuivre une telle action au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ; que l'action engagée par la S. A. X... Côte d'Azur, alors « in bonis », tend à l'indemnisation de son préjudice résultant des manquements qu'elle impute à des sociétés du « Groupe PEUGEOT » à l'occasion de leurs relations commerciales et plus spécialement lors de l'exécution de l'accord amiable et transactionnel du 1er août 2001 ; que le commissaire à l'exécution du plan, Maître Pierre-Louis Y..., qui ne représente pas le débiteur, la S. A. X... Côte d'Azur, n'a pas qualité pour intenter une telle action en réparation, et ne tente d'ailleurs pas de se substituer aux organes légaux de la société qu'il administrait ; qu'il résulte de l'article L 621-68 ancien du Code de Commerce, applicable, que le commissaire à l'exécution du plan ne peut valablement poursuivre que les actions introduites par les organes de la procédure collective avant le jugement qui arrête le plan, mais qu'il n'a pas le pouvoir de poursuivre les actions introduites antérieurement à l'ouverture de la procédure collective par une partie alors « in bonis » ; que la S. A. X... Côte d'Azur, dument représentée, disposait du droit propre de poursuivre l'action en réparation qu'elle avait engagée avant l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu que la S. A. X... Côte d'Azur ne pouvait exercer le droit de demander réparation, à défaut de désignation possible d'un liquidateur amiable ; que Monsieur Jean-Paul X..., ancien représentant légal de la société dissoute, (son ancien P. D. G.) avait qualité pour provoquer la désignation judiciaire d'un mandataire ad'hoc chargé de représenter la société pour l'exercice de ses droits propres ;

Attendu que l'ordonnance incriminée du 20 décembre 2002 a bien désigné Monsieur Jean-Paul X... en qualité de « mandataire ad'hoc » ou « liquidateur ad'hoc » aux fins « d'exercer les droits propres, dans le déroulement de la procédure (collective), de la S. A. X... Côte d'Azur » ; que Monsieur Jean-Paul X... a bien reçu mandat d'exercer tous les droits propres de la S. A. X... Côte d'Azur, nonobstant le grief fait à la formulation de l'ordonnance (« dans le déroulement de la procédure »), qui ne laisse aucun doute sur l'étendue des pouvoirs conférés à Monsieur Jean-Paul X..., ès-qualités ; qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de la formulation de l'ordonnance, notamment une restriction des pouvoirs de Monsieur Jean-Paul X... ; que celui-ci, dument habilité à représenter la S. A. X... Côte d'Azur, a repris régulièrement l'action engagée, le 8 août 2002, par la S. A. X... Côte d'Azur ;

Attendu que la S. A. Automobiles PEUGEOT, la S. A. SOFIRA et la S. A. CREDIPAR ne sont pas fondées à invoquer l'article L 237-21 du Code de Commerce fixant à trois années la durée du mandat de liquidateur dès lors que Monsieur Jean-Paul X... a été désigné en qualité de mandataire ad'hoc de la S. A. X... Côte d'Azur pour exercer ses droits propres et notamment pour poursuivre l'action engagée par la S. A. X... Côte d'Azur ; que sa désignation spéciale vaut pour la durée de la procédure ; qu'il n'est pas démontré par les appelantes un défaut de pouvoir de Monsieur Jean-Paul X... dans la représentation en justice de la S. A. X... Côte d'Azur (s'analysant en une exception de procédure) ou / et un défaut de qualité de Monsieur Jean-Paul X... (s'analysant en une fin de non-recevoir) ;

Attendu que les premiers juges ont statué au-delà de ce qui leur était demandé et ont violé les articles 4 et 5 du Code Civil en constatant la caducité de l'accord amiable et transactionnel du 1er août 2001 ; que Monsieur Jean-Paul X..., ès-qualités, n'avait pas sollicité la caducité de cette convention, caducité qui lui a été accordée par surcroît ; que l'accord amiable et transactionnel du 1er août 2001 renfermait une transaction spéciale aux termes de laquelle, désireuses de mettre un terme au contentieux judiciaire (demande d'indemnisation de la S. A. X... Côte d'Azur « au titre de l'atteinte à l'entreprise dans toutes ses composantes que la S. A. X... Côte d'Azur imputait aux mesures prises à son encontre par la S. A. Automobiles PEUGEOT et par la S. A. SOFIRA », la S. A. X... Côte d'Azur bénéficiaire de contreparties renonçait à « toutes instances et actions présentes et futures contre la S. A. Automobiles PEUGEOT, la S. A. SOFIRA et la S. A. CREDIPAR au titre de leurs relations passées » ; qu'aucune cause de nullité prévue par l'article 2053 du Code Civil n'était invoquée (et ne l'est en appel), par Monsieur Jean-Paul X..., ès-qualités, à l'encontre de l'accord amiable et transactionnel du 1er août 2001 ; que les dispositions du jugement qui ont constaté sa caducité, seront infirmées ;

Attendu que la désignation, le 1er avril 2004, par le juge-commissaire au redressement judiciaire de la S. A. X... Côte d'Azur de Monsieur J... aux fins d'assister Monsieur Jean-Paul X... pris en sa qualité de mandataire ad'hoc de la S. A. X... Côte d'Azur dans le contentieux qui oppose cette société au Groupe PEUGEOT est pour le moins singulière et la motivation du jugement confirmant cette désignation en précisant que la mesure n'aura pas de caractère contradictoire et en déliant Monsieur J... de « l'obligation d'impartialité » (!), l'est encore plus ; que dans son assignation du 8 août 2002, la S. A. X... Côte d'Azur sollicitait l'instauration d'une expertise afin de chiffrer le préjudice résultant des agissements fautifs du Groupe PEUGEOT ; que Monsieur Jean-Paul X..., ès-qualités, a choisi, le 1er avril 2004, de se faire assister par Monsieur J... dans la démonstration des agissements fautifs et a requis sa désignation judiciaire par voie d'ordonnance avec une mission « orientée », définie par le requérant lui-même ; que le « rapport » sur les responsabilités encourues par la S. A. Automobiles PEUGEOT, par la S. A. SOFIRA et par la S. A. CREDIPAR, à l'occasion de relations commerciales complexes et nourrissant déjà un vif débat, a été établi en l'absence de toute contradiction, au seul vu des éléments fournis par Monsieur Jean-Paul X..., ès-qualités, sans qu'aucune pièce ayant servi à son élaboration ne soit communiquée aux parties adverses, une fois le « rapport » achevé, et alors qu'une procédure judiciaire en déclaration de responsabilité était en cours entre les parties ; qu'un « rapport » ordonné, établi et soumis à la partie adverse dans de telles conditions est contraire à l'obligation imposée au juge, par l'article 16 du code de procédure civile, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction et n'a pas respecté les droits de la défense du groupe PEUGEOT ; que la teneur et les conclusions de ce « rapport » sont affectées grandement par le non-respect du principe de la contradiction ; que sa pertinence, son intérêt pour la solution du litige et son efficacité en sont diminuées d'autant, même s'il a été soumis à la libre discussion des sociétés du groupe PEUGEOT qui ont pu « in fine » en débattre librement, mais qui avaient été totalement écartées lors de son élaboration ; qu'aucune circonstance n'empêchait la mise en place d'une véritable expertise judiciaire, sollicitée d'ailleurs initialement par la S. A. X... Côte d'Azur ;

Attendu au fond que la S. A. X... Côte d'Azur s'était interdite dans l'accord amiable et transactionnel du 1er août 2001 d'invoquer à l'encontre de la S. A. Automobiles PEUGEOT, de la S. A. SOFIRA et de la S. A. CREDIPAR des manquements de ces sociétés à leurs obligations contractuelles et avait renoncé « à toute instance et action présente et future au titre de leurs relations passées » ; que Monsieur Jean-Paul X..., ès-qualités, ne peut donc fonder sa présente action en réparation du préjudice subi par la S. A. X... Côte d'Azur du fait des agissements concertés des sociétés du Groupe PEUGEOT que sur des faits postérieurs au 1er août 2001 ; que les griefs antérieurs dont il fait état (au paragraphe B intitulé « la tentative d'élimination »), ne peuvent être pris en considération pour fonder une décision ;

Attendu que l'accord amiable et transactionnel du 1er août 2001 a été conclu dans le cadre du dispositif légal relatif à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ; qu'il avait pour but en recueillant l'adhésion des principaux créanciers (partenaires commerciaux) de l'entreprise d'organiser « le répit nécessaire à celle-ci » pour permettre sa restructuration financière ; que tous les établissements financiers (certains étrangers au Groupe PEUGEOT, comme les sociétés DIN, LOCA DIN, COFICA, Le Crédit Agricole) qui apportaient également leur concours à la S. A. X... Côte d'Azur ont conservé « leurs garanties d'origine, sans novation », notamment le dépôt des cartes grises des véhicules VO pour la S. A. CREDIPAR ; que dès lors, Monsieur Jean-Paul X..., ès-qualités, ne peut soutenir que le protocole n'étant pas « un document figé », le refus de la S. A. CREDIPAR, après une demande exprimée, le 19 avril 2002, d'aménager les garanties qui avaient été expressément maintenues constitue une exécution de mauvaise foi de l'accord amiable et transactionnel du 1er août 2001 ; que Monsieur Jean-Paul X..., ès-qualités, n'explicite pas en quoi il y a incompatibilité entre les modalités de garanties maintenues en faveur de la S. A. CREDIPAR (et des autres créanciers) et une consolidation sur dix années de sa dette à cours terme de 11. 981. 000 francs, ce qui « nuirait à la rotation des stocks et partant à la rentabilité de l'exploitation » (pages 29 / 30 et 41 / 42 des conclusions) ; que le concours financier consenti par la S. A. CREDIPAR était destiné au financement de l'achat de véhicules d'occasion à titre de « reprise » et la garantie portait sur le stock évolutif des véhicules d'occasion ; que la S. A. CREDIPAR soutient sans être contredit utilement que son refus qui doit être considéré comme logique (autrement il en résultait la disparition totale de la garantie du concours qu'elle avait consenti pour le financement d'un important d'un stock de VO, la garantie portant précisément sur le stock financé), n'a apporté « aucun blocage, ni aucune gêne » à la S. A. X... Côte d'Azur ; que celle-ci avait accepté le maintien des modalités de la garantie qui avait d'ailleurs été allégée, le 12 octobre 2000 ; que le niveau effectif de la garantie constituée par le dépôt des cartes grises était, au 30 juillet 2002, de 8. 915. 800 francs alors que le niveau de la garantie exigible selon le contrat de concession modifié et l'accord amiable et transactionnel du 1er août 2001 était de 13. 000. 000 francs ; que la S. A. X... Côte d'Azur avait expressément accepté que la consolidation de la ligne à court terme de la S. A. CREDIPAR d'un montant de 11. 981. 000 francs (destinée à financer l'achat des VO) sur une durée de dix années avec deux années de franchise de remboursement de capital, ne soit pas accompagnée d'une modification des garanties d'origine ; que la formule finale sibylline de l'accord visée par Monsieur Jean-Paul X..., ne peut être interprétée en faveur de la S. A. X... Côte d'Azur dès lors que l'accord stipule supra de manière très clairement et avec redondance : « le maintien des garanties d'origine, sans novation » ;

Attendu que Monsieur Jean-Paul X..., ès-qualités, ne peut invoquer de manière générale l'exploitation que la S. A. Automobiles PEUGEOT a fait de la situation de dépendance économique dans laquelle la S. A. X... Côte d'Azur se trouvait vis-à-vis de son fournisseur exclusif ; que d'une part, il fait état d'événements (« comportements répréhensibles ») antérieurs au 1er août 2001 et d'autre part et surtout, il condamne de manière indifférenciée et générale les contrats de concession automobile organisant un mode déterminé de distribution qu'il juge critiquable comme plaçant le distributeur à la merci du constructeur (reproches génériques sur le caractère discrétionnaire des aides constructeur, sur l'impossibilité pour le concessionnaire de « substituer » son fournisseur, sur le partenariat obligé avec des établissements financiers désignés par le concédant etc, etc …) sans caractériser précisément une mesure discriminatoire de la S. A. Automobiles PEUGEOT, dont la S. A. X... Côte d'Azur aurait été la victime ;

Attendu que la S. A. Automobiles PEUGEOT, la S. A. SOFIRA et la S. A. CREDIPAR n'ont pas agi de mauvaise foi et n'ont pas exploité abusivement la situation financière précaire de la S. A. X... Côte d'Azur à l'occasion des relations commerciales postérieures au 1er août 2001 ;

Attendu que Maître Pierre-Louis Y... pris en sa qualité de mandataire ad'hoc missionné, le 19 avril 2001, attribue les difficultés de la S. A. X... Côte d'Azur :- à l'échec d'une tentative de diversification des marques ayant généré des investissements et charges non productives (politique de multi-marquisme abandonnée finalement sur les exercices 1999 / 2000)- à l'expropriation partielle du site de Mougins / Cannes,- à des problèmes d'utilisation d'un nouveau logiciel Tigre,- et « plus généralement, à une insuffisance de trésorerie eu égard aux besoins de l'exploitation », sans que les sociétés du Groupe Peugeot soient à l'origine de cette insuffisance ; que selon Maître Pierre-Louis Y..., c'est l'insuffisance de trésorerie « qui a eu pour effet de priver l'entreprise du bénéfice de la prime IPC » et non le versement partiel de cette prime (à une seule reprise au premier quadrimestre 2000), qui est à l'origine de l'insuffisance de trésorerie ; que Maître Pierre-Louis Y..., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan et d'administrateur judiciaire de la S. A. X... Côte d'Azur, souligne les efforts financiers « très importants » consentis par le Groupe Peugeot pour tenter de résoudre les difficultés de la S. A. X... Côte d'Azur lors de la conclusion de l'accord amiable et transactionnel du 1er août 2001 et la situation « extrêmement précaire » de la S. A. X... Côte d'Azur au 31 décembre 2000 et la très nette aggravation de cette situation au 31 décembre 2001 (l'augmentation de 64 % de la dette à court terme des fournisseurs et le « colossal » endettement à court terme de 25 Millions d'euros) ; que Maître Pierre-Louis Y..., ès-qualités, précise que les encours de la S. A. Automobiles PEUGEOT ont augmenté de manière anormale au cours du 1er semestre 2002 et que la S. A. X... Côte d'Azur présentait des déficits structurels depuis plusieurs exercices et une absence chronique de rentabilité permettant de financer le besoin en trésorerie d'exploitation ; que dès lors Monsieur Jean-Paul X..., ès-qualités, ne peut soutenir que la mauvaise foi caractérisée et concertée de la S. A. Automobiles PEUGEOT, de la S. A. SOFIRA et de la S. A. CREDIPAR postérieurement à la conclusion de l'accord amiable et transactionnel du 1er août 2001 a provoqué la déconfiture de la S. A. X... Côte d'Azur, contrainte au dépôt de bilan ; qu'au demeurant Maître Pierre-Louis Y... observateur prolongé de la situation de la S. A. X... Côte d'Azur ne trouve pas dans le comportement du concédant et de ses filiales la cause des difficultés financières rencontrées bien avant 2001 par la S. A. X... Côte d'Azur ;

Attendu qu'il convient de débouter Monsieur Jean-Paul X..., ès-qualités, de l'ensemble de ses demandes ;

Attendu que l'exercice de la voie judiciaire de la part de Monsieur Jean-Paul X..., ès-qualités, n'a pas dégénéré en abus dès lors qu'il n'a pas révélé de la part de la partie demanderesse au procès une intention manifeste de nuire ou qu'il n'a pas procédé d'une erreur grossière équivalente au dol ; que les parties appelantes seront déboutées de leur demande en paiement de dommages et intérêts présentée à ce titre ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que les parties seront déboutées de leur demande faite à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE à la date indiquée à l'issue des débats, conformément à l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile,

Reçoit l'appel de la S. A. Automobiles PEUGEOT, de la S. A. SOFIRA et de la S. A. CREDIPAR comme régulier en la forme.

Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau, déboute Monsieur Jean-Paul X..., ès-qualités de mandataire ad'hoc de la S. A. X... Côte d'Azur de l'intégralité de ses demandes.

Condamne Monsieur Jean-Paul X..., ès-qualités, aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S. C. P. d'Avoués Associés Hervé COHEN-Laurent COHEN & Paul GUEDJ et de la S. C. P. d'Avoués Associés Pierre LIBERAS – Robert BUVAT-Françoise MICHOTEY sur leur affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/02790
Date de la décision : 09/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Cannes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-09;07.02790 ?
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