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07/10/2008 | FRANCE | N°07/9728

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 octobre 2008, 07/9728


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre A


ARRET SUR RENVOI DE CASSATION


ARRÊT AU FOND
DU 07 OCTOBRE 2008
MAV
No2008 /














Rôle No 07 / 09728






CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES & MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES
ENTREPRISES


C /


Guy X...

































Grosse délivrée
le :
à :




réf


Arrêt en date du 07 Octobre 2008 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 30 mai 2007, qui a cassé et annulé l'arrêt no 38 rendu le 19 janvier 2006 par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE (15 ème Chambre B).




DEMANDERESSE SUR RENV...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre A

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND
DU 07 OCTOBRE 2008
MAV
No2008 /

Rôle No 07 / 09728

CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES & MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES
ENTREPRISES

C /

Guy X...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Arrêt en date du 07 Octobre 2008 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 30 mai 2007, qui a cassé et annulé l'arrêt no 38 rendu le 19 janvier 2006 par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE (15 ème Chambre B).

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES & MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié, dont le siège social est 13 rue des Pyramides-75001 PARIS

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assistée par Me Florence REBUT DELANOE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur Guy X...

né le 02 Septembre 1946 à TUNIS (99), demeurant ...

représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assisté par Me Jean-Michel ROCHAS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. LAMBREY, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président,
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2008..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2008

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Vu le jugement rendu contradictoirement le 2 février 2004 par le tribunal de grande instance d'AIX EN PROVENCE dans le litige opposant la Caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises à Guy X... ;

Vu la déclaration d'appel déposée par Guy X... le 11 mars 2004 ;

Vu l'arrêt infirmatif de cette cour en date du 19 janvier 2006 ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 30 mai 2007 rendu sur le pourvoi formé par la Caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ;

Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel après cassation déposée par la Caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises le 8 juin 2007 ;

Vu les conclusions déposées par la Caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises le 18 juillet 2008 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 septembre 2008 ;

Sur la recevabilité des conclusions déposées par Guy X... le 5 septembre 2008

Par des écritures en date du 8 septembre 2008, la Caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises sollicite le rejet des conclusions déposées par Guy X... quatre jours avant l'ordonnance de clôture au motif qu'elle ne dispose pas des moyens matériels d'y répondre.

Il convient cependant d'objecter que ces conclusions ne contiennent aucun moyen nouveau par rapport à ceux déjà développés devant la cour et que la Caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ne précise pas sur quel chef elles auraient nécessité une réplique.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande en rejet de ces écritures.

SUR CE :

Sur la demande au titre de l'article 47 du code de procédure civile

Guy X... demande que le présent dossier soit renvoyé devant une cour limitrophe en arguant de sa qualité d'administrateur judiciaire.

S'il est certain que la procédure a pour objet le recouvrement de sommes que la Caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises a été amenée à rembourser à des tiers à la suite de prélèvements commis par Guy X... dans le cadre de son activité professionnelle, celui-ci ne justifie pas avoir à ce jour conservé la qualité d'administrateur judiciaire et être en mesure de se prévaloir des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile.

Sur le bien fondé de la demande

A la suite du sinistre dit « BONIFACCI », la Caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises a été condamnée, par ordonnance de référés en date du 18 septembre 2001, à verser à quatre sociétés placées le 20 juin 1994 en redressement judiciaire, Guy X... étant alors désigné en qualité d'administrateur judiciaire, la somme de 1 954 508, 40 francs, indûment perçue par celui-ci. Elle justifie avoir procédé au règlement de cette somme le 20 novembre 2001 et a fait assigner Guy X... aux fins d'obtenir le remboursement de celle-ci, à hauteur de 20 %, le solde ayant été réglé par une compagnie d'assurance.

S'il est certain que par arrêt de la cour d'appel de NIMES en date du 24 octobre 2001, cette ordonnance a été infirmée, les quatre sociétés en cause ayant été condamnée à restituer les sommes allouées par le premier juge, il apparaît que Caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises n'a pas été en mesure à ce jour de recouvrer lesdites sommes et qu'elle se trouve en l'état d'un jugement en date du 18 octobre 2007, rendu par le tribunal de grand instance d'AIX EN PROVENCE, l'ayant déboutée de sa demande en paiement formée contre les associés des SCI.

Dans ces conditions, Guy X... dont il est établi qu'il a prélevé les fonds correspondants de façon totalement indue ce qui a provoqué la mise en cause de la garantie de l'intimée, doit indemniser celle-ci des sommes versées à ce titre, à hauteur de 20 % ainsi qu'elle le réclame.

Sur la suspension provisoire des poursuites

Guy X... qui a saisi la Commission d'Aide aux Rapatriés, puis le tribunal administratif de MARSEILLE à la suite d'une décision de rejet, soutient qu'il doit y avoir lieu à suspension des poursuites jusqu'à décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente par application des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 25 de la loi du 30 décembre 1999 et du décret du 4 juin 1999.

Cependant, il ne peut être retenu que sont valablement invoquées par l'appelante ces dispositions qui organisent sans l'intervention du juge une suspension automatique des poursuites d'une durée indéterminée, portant atteinte dans leur substance même au droit des créanciers privés de tout recours, alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives, dès lors que sa dette n'est ni sérieusement contestée, ni contestable, le créancier agissant sur le fondement d'une subrogation légale et alors même qu'à ce jour la suspension de poursuite opposée perdure sans qu'une décision soit intervenue sur l'admission de la demande.

Guy X... sera donc débouté de sa demande à ce titre.

En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Guy X... qui succombe supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et en matière civile,

Reçoit Guy X... en son appel,

Dit n'y avoir lieu à rejet des conclusions déposées par Guy X... le 5 septembre 2008,

Le déboute de sa demande au titre des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile,

Confirme le jugement du 2 février 2004 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Guy X... à verser à la Caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Guy X... aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassée qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/9728
Date de la décision : 07/10/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-07;07.9728 ?
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