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07/10/2008 | FRANCE | N°07/10862

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 octobre 2008, 07/10862


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1o Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 07 OCTOBRE 2008

G.L

No 2008/













Rôle No 07/10862







SAS PROMONDO





C/



François X...






















Grosse délivrée

le :

à :













réf



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande In

stance de GRASSE en date du 22 Mai 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05/3559.





APPELANTE



SAS PROMONDO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège social est BP 545 - 06516 CARROS CEDEX



représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

assistée par Me...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1o Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 07 OCTOBRE 2008

G.L

No 2008/

Rôle No 07/10862

SAS PROMONDO

C/

François X...

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 22 Mai 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05/3559.

APPELANTE

SAS PROMONDO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège social est BP 545 - 06516 CARROS CEDEX

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

assistée par Me CIUSSI, de la SCP KLEIN, avocats au barreau de NICE

INTIME

Monsieur François X...

né le 02 Juillet 1949 à STRASBOURG (67000), demeurant ...

représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,

assisté par Me Sylvie GABRY, avocat au barreau de STRASBOURG

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Xavier FARJON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2008,

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 22 mai 2007 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE entre François X... et la SAS PROMONDO,

Vu l'appel interjeté le 26 juin 2007 par la SAS PROMONDO,

Vu les conclusions récapitulatives déposées par l'appelante le 20 août 2008,

Vu les conclusions récapitulatives déposées par l'intimé le 29 février 2008,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 septembre 2008.

SUR CE :

1. Attendu que l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par un fait purement volontaire, à le délivrer ;

Attendu que François X... a reçu une lettre de VITAL CONFORT, enseigne de PROMONDO datée du 28 août 2002 lui annonçant le gain officiel et définitif d'un chèque de 15.000 €, subordonné au renvoi du formulaire de demande du chèque ;

Attendu que l'aléa invoqué par la SAS PROMONDO consiste en un astérisque suivant l'expression "au bénéfice de..." renvoyant à la mention en minuscule "voir conditions d'attribution" figurant verticalement et en bas à gauche sur le fac similé du chèque de 15.000 € libellé au nom de Monsieur X... ;

Attendu que s'il est exact que François X... a daté et signé le 20 octobre 2002 le formulaire de demande de chèque de 15.000 € après avoir coché la case "j'ai pris connaissance des extraits du règlement et je l'accepte", celui-ci conteste avoir reçu un tel document joint à l'envoi ;

Attendu que la SAS PROMONDO soutient que cet extrait de règlement était " joint à l'envoi et visible dans la fenêtre de l'enveloppe" ce qui correspond, selon l'enveloppe bleue originale communiquée aux débats, à un texte imprimé à l'intérieur d'accès difficile et incertain ;

Attendu que son contenu difficilement déchiffrable vise un jeu intitulé "Grand jeu des 18.000 euros", organisé du 01/01/02 au 31/12/02 dont le tirage au sort des gagnants dont le gagnant principal, sera effectué courant janvier 2003 par huissier ; que toutefois, cette indication formelle et générale se trouve démentie en l'espèce par l'annonce personnalisée de gain officiel et définitif à François X... selon "le compte rendu officiel de la commission d'attribution de gain sous contrôle réglementaire de l'huissier de justice" répétée à un autre endroit par une rubrique ainsi libellée :

"compte rendu de la réunion - conclusion - suite aux actions engagées sous le contrôle d'un Huissier de Justice, nous sommes en mesure de vous annoncer de façon définitive que VOUS ALLEZ RECEVOIR A VOTRE DOMICILE LE CHEQUE QUI VOUS REVIENT" ;

Attendu d'ailleurs que la SAS PROMONDO ne soutient et encore moins ne prouve avoir adressé à François X..., le chèque de un euro, somme minimum "distribuée immédiatement à tous les participants" seule attitude qui serait de nature à établir la mauvaise foi éventuelle de François X... ;

Attendu que ni sa profession d'avocat, ni les éléments extrinsèques invoqués par l'appelante, - nombreuses participations ou sollicitations semblables - ne peuvent caractériser - dans le cas du jeu litigieux JV 23 (puisque depuis octobre 2002 François X... a compris qu'il fallait se méfier des apparences) sa mauvaise foi, de sorte que la SAS PROMONDO sera déboutée de son appel ;

2o) Attendu que le caractère abusif n'étant nullement démontré, l'intimé sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Confirme le jugement,

Déboute François X... de sa demande reconventionnelle,

Rejette l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la SAS PROMONDO aux dépens,

Autorise la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués, à recouvrer directement contre celle-ci le montant de ses avances.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/10862
Date de la décision : 07/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-07;07.10862 ?
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