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07/10/2008 | FRANCE | N°07/06315

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 07 octobre 2008, 07/06315


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 07 OCTOBRE 2008

No2008 /

Rôle No 07 / 06315

Dan X...
Philippe Y...
S. A. NATIONALE SUISSE ASSURANCES

C /

SA BNP PARIBAS
AXA FRANCE VIE
Jean Luc Z...
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES GMF
RAM COTE D'AZUR

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 26 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 4794.

APPELA

NTS

Monsieur Dan X...
né le 14 Janvier 1972 à METZ (57000), demeurant...
représenté par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour,
assisté de la SCP DRUJON...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 07 OCTOBRE 2008

No2008 /

Rôle No 07 / 06315

Dan X...
Philippe Y...
S. A. NATIONALE SUISSE ASSURANCES

C /

SA BNP PARIBAS
AXA FRANCE VIE
Jean Luc Z...
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES GMF
RAM COTE D'AZUR

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 26 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 4794.

APPELANTS

Monsieur Dan X...
né le 14 Janvier 1972 à METZ (57000), demeurant...
représenté par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour,
assisté de la SCP DRUJON D'ASTROS, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Laurence DE SANTI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Monsieur Philippe Y...
né le 09 Mai 1935 à NICE (06000), demeurant...
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assisté de Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE

S. A. NATIONALE SUISSE ASSURANCES RCS PARIS B 662017441
représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, 79-81 rue de Clichy-75441 PARIS CEDEX 09
représentée par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour,
assistée de la SCP DRUJON D'ASTROS, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Laurence DE SANTI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

SA BNP PARIBAS, RCS PARIS No B 662 042 449 prise en la personne de son Président Directeur Général, domicilié en cette qualité au siège social sis., 16, boulevard des Italiens-75009 PARIS
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, ayant Me Pascal NEVEU, avocat au barreau de NICE

AXA FRANCE, RCS PARIS 310 499 959 venant aux droits de l'UAP prise en la personne de son Dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis., 26, rue Druot-75009 PARIS
représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, ayant Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

Monsieur Jean Luc Z...
demeurant...
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté de la SCP FRANCOIS A.- CARREAU-FRANCOIS M.- COROUGE L., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Pierre AUDA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES GMF, RCS PARIS No B 398 972 901, prise en la personne de son dirigeant légal demeurant en cette qualité au siège sis, 11, rue Antigna-BP 24413-45930 ORLEANS CX 09
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de la SCP FRANCOIS A.- CARREAU-FRANCOIS M.- COROUGE L., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Pierre AUDA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

RAM COTE D'AZUR, 6 Place Blanqui-06351 NICE CEDEX 04
défaillante

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Rapporteur,
et Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller-Rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2008..

ARRÊT

Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2008.

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E X P O S É D U L I T I G E

M. Philippe Y... a été victime, le 4 avril 1995 à NICE (Alpes-Maritimes) d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule terrestre à moteur conduit par M. Dan X..., assuré auprès de la S. A. NATIONALE SUISSE ASSURANCES ; il a également assigné la S. A. B. N. P. PARIBAS et la S. A. AXA FRANCE VIE afin que cette dernière prenne à sa charge le remboursement des mensualités des prêts souscrits auprès de la banque.

M. Dan X... et la S. A. NATIONALE SUISSE ASSURANCES ont appelé en la cause un autre conducteur impliqué, M. Jean-Luc Z... et son assureur, la S. A. G. M. F., afin qu'ils les garantissent solidairement à hauteur de moitié de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux.

Par jugement réputé contradictoire du 26 mars 2007, le Tribunal de Grande Instance de NICE a :

- Déclaré M. Dan X... et la S. A. NATIONALE SUISSE ASSURANCES tenus solidairement de réparer l'entier préjudice subi par M. Philippe Y... consécutivement à l'accident de la circulation survenu à NICE le 4 avril 1995,

- Fait entièrement siennes les conclusions du médecin expert, le Dr Rolland G...,

- Évalué la créance indemnitaire due à M. Philippe Y..., déduction faite du montant des débours de la R. A. M. Côte d'Azur et des provisions déjà reçues, à la somme de 39. 500 € 34 c.,

- Condamné solidairement M. Dan X... et la S. A. NATIONALE SUISSE ASSURANCES à payer la dite somme à M. Philippe Y..., outre intérêts au taux légal à compter de sa décision,

- Condamné M. Philippe Y... à rembourser à la S. A. AXA FRANCE VIE la somme de 4. 589 € 46 c.,

- Mis hors de cause la S. A. B. N. P. PARIBAS,

- Condamné solidairement M. Dan X... et la S. A. NATIONALE SUISSE ASSURANCES à payer 1. 000 € à titre de dommages et intérêts à M. Jean-Luc Z... et à la S. A. G. M. F.

- Condamné solidairement M. Dan X... et la S. A. NATIONALE SUISSE ASSURANCES à payer en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile 2. 500 € à M. Philippe Y... et 1. 000 € à M. Jean-Luc Z...,

- Condamné en vertu du même texte M. Philippe Y... à régler 2. 500 € à la S. A. AXA FRANCE VIE et 1. 000 € à la S. A. B. N. P. PARIBAS,

- Rejeté le surplus de la demande de M. Philippe Y... et de la S. A. AXA FRANCE VIE,

- Rejeté l'entière demande de M. Dan X... et de la S. A. NATIONALE SUISSE ASSURANCES,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- Condamné solidairement M. Dan X... et la S. A. NATIONALE SUISSE ASSURANCES aux dépens, à l'exception de ceux afférents à la mise en cause de la S. A. B. N. P. PARIBAS qui demeureront à la charge de M. Philippe Y....

M. Dan X... et la S. A. NATIONALE SUISSE ASSURANCES ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 13 avril 2007 à l'encontre de M. Philippe Y..., de M. Jean-Luc Z..., de la S. A. G. M. F. et de la R. A. M. Côte d'Azur (enrôlé sous la référence 07-06315).

M. Philippe Y... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 4 mai 2007 à l'encontre de la S. A. B. N. P. PARIBAS et de la S. A. AXA FRANCE VIE (enrôlé sous la référence 07-07841).

Vu l'ordonnance rendue le 22 mai 2007 par le Conseiller de la Mise en État, joignant l'affaire 07-07841 à l'affaire 07-06315.

Vu les conclusions de la S. A. AXA FRANCE VIE en date du 10 octobre 2007

Vu l'assignation de la R. A. M. Côte d'Azur notifiée à personne habilitée le 29 octobre 2007 à la requête de M. Dan X... et de la S. A. NATIONALE SUISSE ASSURANCES.

Vu les conclusions de M. Dan X... et de la S. A. NATIONALE SUISSE ASSURANCES en date du 8 janvier 2008.

Vu les conclusions récapitulatives de la S. A. B. N. P. PARIBAS en date du 17 janvier 2008.

Vu les conclusions récapitulatives de M. Jean-Luc Z... et de la S. A. G. M. F. en date du 7 février 2008.

Vu les conclusions récapitulatives de M. Philippe Y... en date du 25 juin 2008.

Vu l'assignation de la R. A. M. Côte d'Azur notifiée à personne habilitée le 3 juillet 2008 à la requête de M. Philippe Y....

Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 septembre 2008.

M O T I F S D E L'A R R Ê T

I : SUR LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT ET LES VÉHICULES IMPLIQUÉS :

Attendu que l'accident a fait l'objet d'une procédure établie par le Commissariat de Police de NICE, qu'il en résulte que les faits se sont produits le 4 avril 1995 à 8 h. au carrefour de l'avenue Borriglione et de la rue Puget.

Attendu que contrairement à ce qu'affirme le premier juge il résulte de la lecture de cette procédure que les circonstances de l'accident ne sont pas indéterminées.

Attendu en effet qu'il apparaît que M. Dan X..., au volant d'une Volkswagen, et M. Philippe Y..., sur une motocyclette Vespa, circulaient avenue Borriglione dans le même sens de circulation (du centre ville en direction de l'avenue du Ray), qu'à l'intersection avec la rue Puget, M. Dan X... s'est momentanément arrêté pour faire monter quelqu'un dans son véhicule, qu'en redémarrant il a fait un brusque écart à gauche pour éviter un véhicule non identifié qui quittait également son stationnement.

Attendu que M. Philippe Y..., qui arrivait à cet instant, est alors entré en collision avec le véhicule de M. Dan X... puis, poursuivant sa course, a percuté le véhicule conduit par M. Jean-Luc Z... qui circulait en sens inverse et était alors à l'arrêt à l'intersection.

Attendu qu'est impliqué au sens de l'article 1er de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tout véhicule terrestre à moteur qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance d'un accident de la circulation, qu'ainsi l'implication du véhicule conduit par M. Dan X..., qui est entré en collision avec la motocyclette conduite par M. Philippe Y..., est incontestable.

Attendu que le fait que la victime de l'accident n'ait fait le choix de demander la réparation de son préjudice qu'à un seul des automobilistes impliqués n'interdit nullement, comme l'a dit à tort le premier juge, de rechercher si d'autres automobilistes sont impliqués dans cet accident afin de permettre au conducteur impliqué ayant indemnisé la victime d'exercer une action récursoire contre un autre conducteur impliqué sur le fondement des articles 1214, 1382 et 1251 du Code civil.

Attendu en l'espèce qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que le véhicule conduit par M. Jean-Luc Z... ne serait pas impliqué dans cet accident alors que la dite motocyclette est également entrée en collision avec ce véhicule et que la présence d'une automobile sur la voie publique est un fait de circulation au sens de la loi sus visée, qu'elle soit en mouvement ou à l'arrêt.

Attendu en conséquence qu'il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les circonstances de l'accident étaient indéterminées et en ce qu'il a écarté l'implication du véhicule conduit par M. Jean-Luc Z... et de statuer à nouveau sur les demandes de M. Philippe Y... à l'encontre de M. Dan X... et de la S. A. NATIONALE SUISSE ASSURANCE d'une part et du recours de ces derniers à l'encontre de M. Jean-Luc Z... et de la S. A. G. M. F. d'autre part.

II : SUR LE DROIT À INDEMNISATION DE M. PHILIPPE Y... :

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi sus visée du 5 juillet 1985, seule la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur, abstraction faite du comportement de l'autre conducteur dont le véhicule est impliqué dans l'accident, a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation.

Attendu que M. Dan X... et la S. A. NATIONALE SUISSE ASSURANCE soutiennent que M. Philippe Y... aurait commis une faute de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation au motif qu'il aurait circulé à vitesse excessive, qu'il aurait fait preuve d'un défaut de maîtrise et qu'au surplus il ne portait pas son casque sur la tête.

Mais attendu que le simple fait que MM Dan X... et Jean-Luc Z... aient indiqué, dans leurs dépositions à la Police, que M. Philippe Y... aurait circulé " à vive allure " ne suffit pas à établir la preuve objective et incontestable d'une vitesse excessive de sa part au moment de l'accident, étant notamment précisé que l'appréciation par une personne de la vitesse d'un véhicule est extrêmement subjective.

Attendu d'autre part que le simple fait que la motocyclette de M. Philippe Y... soit entrée en collision avec le véhicule de M. Dan X... ne suffit pas à établir la preuve d'un défaut de maîtrise de sa part, qu'en effet M. Philippe Y... a pour le moins été surpris par le brusque déport sur la gauche du véhicule de M. Dan X... et que l'échec d'une man œ uvre de tentative d'évitement n'est pas en soi fautive.

Attendu enfin qu'il n'est nullement rapporté la preuve d'un défaut de port de son casque par M. Philippe Y..., M. Dan X... ne procédant dans sa déposition, sur ce point, que par supposition (" ce qui laisse à penser ") et M. Jean-Luc Z... ne pouvant apporter aucune précision sur cette question (" je ne peux affirmer si le motocycliste était porteur du casque au moment des faits ").

Attendu qu'il apparaît donc qu'aucune faute de nature à exclure ou à limiter son droit à indemnisation ne peut être retenue à l'encontre de M. Philippe Y... dont le droit à indemnisation est entier.

Attendu que M. Dan X... et son assureur, la S. A. NATIONALE SUISSE ASSURANCES, seront donc solidairement condamnés à réparer l'entier préjudice subi par M. Philippe Y....

III : SUR L'ÉVALUATION ET LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE CORPOREL DE M. PHILIPPE Y... :

Attendu que M. Philippe Y... a été examiné par le Dr Rolland G..., expert commis par ordonnances de référé des 9 février 2001 et 4 février 2003 et qui a rédigé son rapport le 27 mai 2003.

Attendu qu'il en ressort que M. Philippe Y..., né le 9 mai 1934, exerçant la profession d'artisan boucher, a été victime, suite à l'accident du 4 avril 1995, de fractures des cinquième, sixième, septième et huitième côtes droites, d'une fracture des branches ischio et ilio-pubiennes droites et d'une contusion du rachis dorso-lombaire survenant sur un état dégénératif patent.

Attendu que l'évolution a été marquée par la persistance de lombo-sciatalgies le contraignant à interrompre son activité professionnelle.

Attendu que l'expert conclut à une I. T. T. du 4 avril 1995 au 11 août 1995 suivie d'une I. T. P. à 50 % du 12 août 1995 au 13 novembre 1995 puis d'une I. T. P. à 25 % du 14 novembre 1995 au 10 janvier 1997, date de consolidation, précisant que l'intervention chirurgicale pratiquée le 1er août 1996 pour une occlusion intestinale et les soins y afférents, n'est pas imputable aux suites de l'accident.

Attendu que l'expert évalue le pretium doloris à 3, 5 / 7 pour le polytraumatisme subi et les divers soins entrepris, qu'il ne retient pas de préjudice esthétique ni de préjudice d'agrément eu égard notamment à l'importance de l'état antérieur qui n'aurait pas permis à la victime de pratiquer des activités sportives indépendamment du traumatisme subi, qu'il fixe le taux d'I. P. P. à 15 % pour tenir compte des séquelles des fractures subies et d'une dolorisation pérenne d'une arthrose dorso-lombaire préexistante.

Attendu que l'expert indique que M. Philippe Y... n'apparaît pas apte à assumer la profession de boucher artisan qu'il exerçait antérieurement à l'accident mais que cette inaptitude n'est imputable aux suites du traumatisme que pour un tiers (les deux autres tiers étant à rapporter à l'état antérieur dorso-lombaire au demeurant majeur), qu'il reste apte à assumer une profession sédentaire ou semi-sédentaire.

Attendu que ce rapport d'expertise, complet et documenté, n'est pas sérieusement critiqué par les parties et sera donc entériné par la Cour.

Les dépenses de santé :

Attendu que le R. S. I. Côte d'Azur (nouvelle dénomination de la R. A. M. Côte d'Azur), régulièrement assignée, n'a pas constitué Avoué, indiquant ne pas intervenir à l'instance, mais a fait connaître le montant non contesté de ses débours au titre des dépenses de santé pour 1. 479 € 71 c.

Attendu que M. Philippe Y... n'allègue aucune dépense de santé qui serait restée à sa charge, qu'il ne lui revient donc rien sur ce poste de préjudice.

Le déficit fonctionnel temporaire :

Attendu que ce poste de préjudice est constitué par la gêne dans les actes de la vie courante pendant les périodes d'I. T. T. et d'I. T. P., qu'en l'état des constatations médicales il sera alloué à la victime de ce chef la somme demandée de 6. 000 € correspondant à une indemnisation sur une base de 666 € 66 c. pour un mois d'I. T. T. (soit 333 € 33 c. pour un mois d'I. T. P. à 50 % et 166 € 67 c. pour un mois d'I. T. P. à 25 %).

Le déficit fonctionnel séquellaire :

Attendu que ce poste de préjudice sera évalué à la somme demandée de 18. 000 € correspondant à une valeur du point d'incapacité de 1. 200 € eu égard à l'âge de la victime à la date de consolidation (62 ans) et à son taux d'I. P. P. (15 %).

L'incidence professionnelle temporaire et définitive :

Attendu que suite à l'accident de la circulation dont il a été victime, M. Philippe Y... n'a jamais pu reprendre son activité professionnelle d'artisan-boucher, que dès lors son incidence professionnelle doit être évaluée globalement, tant pour la période antérieure à la date de consolidation que pour celle postérieure.

Attendu que s'il est indéniable que M. Philippe Y..., qui est médicalement inapte à reprendre la profession d'artisan-boucher, a subi un préjudice professionnel consécutif à l'accident de la circulation, force est de constater qu'il ne produit strictement aucune pièce justificative (notamment d'ordre comptable) à l'appui de sa demande en indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 25. 000 € pour l'incidence professionnelle temporaire et de 100. 000 € pour l'incidence professionnelle définitive.

Attendu que dans la mesure où le juge n'a pas a suppléer à la carence des parties dans l'administration de la preuve, il n'y a pas lieu à ordonner une mesure d'expertise comptable.

Attendu qu'il convient en premier lieu de relever que le commerce de boucherie de M. Philippe Y... avait été fermé le 30 décembre 1994 suite à un incendie criminel et qu'il n'avait pu reprendre son activité, après remise en état des lieux, que le 1er avril 1995, que de ce fait le chiffre d'affaires de son commerce n'aurait pu être, pour l'année 1995, que relativement faible.

Attendu que suite à l'accident du 4 avril 1995 ce commerce est à nouveau resté fermé jusqu'au 1er avril 1996, date à laquelle M. Philippe Y... a confié son commerce en gérance à M. Manuel H... moyennant une redevance mensuelle de 152 € 45 c.

Attendu que M. Philippe Y... a finalement vendu son fonds de commerce le 8 avril 1998 (et non pas 1997 comme indiqué par erreur) pour le prix de 200. 000 F. (30. 489, 80 €) alors qu'il l'avait lui-même acquis en 1987 pour le prix de 370. 000 F. (56. 406, 14 €), et non pas de 450. 000 F. (68. 602, 06 €) comme indiqué par erreur.

Attendu qu'il n'est nullement justifié que la vente à perte de son fonds de commerce soit exclusivement due aux conséquences de l'accident, compte tenu notamment de la fermeture de ce commerce début 1995 suite à l'incendie criminel du 30 décembre 1994.

Attendu enfin et surtout que le médecin expert précise sans être contredit que l'inaptitude professionnelle de M. Philippe Y... n'est imputable aux suites de l'accident que pour un tiers, les deux autres tiers étant consécutifs à son état antérieur dorso-lombaire.

Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments et compte tenu de son état antérieur, il apparaît en réalité que le préjudice professionnel de M. Philippe Y..., suite à l'accident de la circulation, ne résulte qu'en une perte de chance de pouvoir continuer à exercer normalement son activité professionnelle d'artisan-boucher.

Attendu que ce poste de préjudice a été correctement évalué par le premier juge à la somme de 20. 000 €.

Le préjudice au titre des souffrances endurées :

Attendu que le premier juge a fait une correcte évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 5. 000 € compte tenu de l'évaluation qui en a été faite par l'expert judiciaire à 3, 5 / 7 (et non pas de 3 à 7 comme l'affirme M. Philippe Y...).

Le préjudice d'agrément :

Attendu que l'existence, dans son principe, d'un préjudice d'agrément n'est pas contestée par M. Dan X... et la S. A. NATIONALE SUISSE ASSURANCES dans la mesure où ceux-ci ne contestent pas sur ce point le jugement déféré qui a retenu l'existence d'un tel poste de préjudice.

Attendu que le premier juge a fait une correcte évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 1. 500 € compte tenu en particulier de l'important état antérieur de la victime.

Attendu en conséquence que le préjudice corporel global de M. Philippe Y... sera évalué, après déduction poste par poste de la créance de l'organisme social, tiers payeur, à la somme de 50. 500 € (6. 000 + 18. 000 + 20. 000 + 5. 000 + 1. 500).

Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de M. Philippe Y... et, statuant à nouveau, M. Dan X... et la S. A. NATIONALE SUISSE ASSURANCES seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 50. 500 € en réparation de son préjudice corporel, M. Philippe Y... étant débouté du surplus de ses demandes indemnitaires à ce titre.

Attendu que cette condamnation interviendra en deniers ou quittances pour tenir compte des provisions déjà versées.

IV : SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE M. DAN X... ET DE LA S. A. NATIONALE SUISSE ASSURANCES À L'ENCONTRE DE M. JEAN-LUC Z... ET DE LA S. A. G. M. F. :

Attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui sont condamnés à indemniser les dommages causés à un tiers peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué sur le fondement des articles 1214, 1382 et 1251 du Code civil.

Attendu dès lors que l'action récursoire de M. Dan X... et de la S. A. NATIONALE SUISSE ASSURANCES contre M. Jean-Luc Z... et la S. A. G. M. F. est en soi recevable et que le jugement déféré, qui les a déboutés de cette action au seul motif qu'ils ne pouvaient pas exciper de la théorie de l'implication et qui les a solidairement condamnés au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, sera infirmé de ces chefs.

Mais attendu que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives des conducteurs impliqués et que ce n'est qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs que la contribution se fait entre eux par parts égales.

Attendu qu'en l'espèce aucune faute n'est établie ni même alléguée à l'encontre de M. Jean-Luc Z... qui circulait normalement sur sa voie de circulation et qui, au moment du choc, était à l'arrêt au feu rouge.

Attendu en revanche que M. Dan X..., après s'être arrêté pour faire monter un passager dans son véhicule, a, au moment de reprendre sa place dans le courant de la circulation, fait un brusque écart sur la gauche pour éviter un véhicule automobile se trouvant devant lui et qui venait également de quitter son stationnement pour se réinsérer dans le même courant de circulation.

Attendu, ce faisant, que M. Dan X... a commis une faute de conduite en redémarrant afin de reprendre sa place dans le courant de la circulation sans s'assurer au préalable qu'il pouvait le faire sans danger tant à l'égard des véhicules arrivant derrière lui dans sa voie de circulation qu'à l'égard des véhicules se trouvant devant lui, notamment en effectuant sans prévenir un écart sur la gauche.

Attendu en effet que l'article R 412-10, 1er alinéa, du Code de route dispose que tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l'allure doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation.

Attendu dès lors qu'en l'absence de toute faute de la part de l'autre conducteur impliqué, M. Dan X..., conducteur impliqué fautif, et son assureur seront déboutés de leur action récursoire à l'encontre de M. Jean-Luc Z... et de la S. A. G. M. F.

Attendu qu'il n'est pas justifié de ce que M. Dan X... et la S. A. NATIONALE SUISSE ASSURANCES auraient abusé de leur droit d'agir en justice en exerçant cette action récursoire qui était pour le moins recevable en la forme et en son principe même si elle n'était pas justifiée au fond, que dès lors M. Jean-Luc Z... et la S. A. G. M. F. seront déboutés de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.

V : SUR LES CONTRATS DE PRÊT SOUSCRITS PAR M. PHILIPPE Y... :

Attendu que M. Philippe Y... avait souscrit auprès de la S. A. B. N. P. PARIBAS trois contrats de prêt les 30 avril 1990, 7 septembre 1994 et 2 mars 1995 garantis par la compagnie U. A. P., aux droits de laquelle intervient désormais la S. A. AXA FRANCE VIE, dans le cadre d'un contrat de groupe couvrant le risque incapacité de travail.

Attendu que cette garantie contractuelle est ainsi définie au titre V du contrat d'assurances :

" Si un affilié qui exerce effectivement une activité professionnelle se trouve en incapacité totale et continue de travail, médicalement justifiée, par suite de maladie ou d'accident d'une durée supérieure à 90 jours, les assureurs remboursent les mensualités venant à échéance après cette période de 90 jours et pendant la durée de l'incapacité. "

Attendu qu'il est également précisé que " le paiement des prestations est effectué tant que persiste l'état d'incapacité totale de travail ; il cesse à la date d'expiration du prêt et, au plus tard, à la fin de l'année au cours de laquelle l'affilié atteint son 65ème anniversaire ".

Attendu que suite à l'accident du 4 avril 1995 l'assureur a pris en charge les mensualités de remboursement de ces divers prêts pour la période allant du mois de juillet 1995 (compte tenu de la franchise contractuelle de 90 jours) au mois de janvier 1997 (date de consolidation) pour un montant global justifié par les pièces produites et d'ailleurs non sérieusement contesté de 26. 687 € 21 c.

Les demandes de M. Philippe Y... :

Attendu que M. Philippe Y... réclame à la S. A. AXA FRANCE VIE la prise en charge de l'intégralité des mensualités de remboursement des prêts, soit au total une somme de 153. 688 € 99 c. en faisant valoir qu'il a été reconnu inapte à exercer son métier d'artisan-boucher.

Attendu que l'expert judiciaire a été spécialement missionné pour évaluer le préjudice corporel de M. Philippe Y... au regard du contrat d'assurance de groupe, qu'il conclut sur cette question particulière à une I. T. T. du 4 avril 1995 au 11 août 1995, suivie d'une I. T. P. à 50 % du 12 août 1995 au 13 novembre 1995 et d'une I. T. P. à 25 % du 14 novembre 1995 au 31 juillet 1996, suivie d'une nouvelle période d'I. T. T. du 1er août 1996 au 1er octobre 1996 et d'une nouvelle période d'I. T. P. à 25 % du 2 octobre 1996 au 10 janvier 1997, qu'il fixe la date de consolidation au 15 décembre 1999 et évalue le taux d'incapacité fonctionnelle à 16 % et le taux d'incapacité professionnelle à 80 %, qu'il indique enfin que M. Philippe Y... n'apparaît pas apte à assumer la profession d'artisan-boucher dans sa globalité mais qu'il peut poursuivre l'exercice d'une quelconque profession rémunérée (sédentaire ou semi-sédentaire).

Attendu en premier lieu que M. Philippe Y... ne saurait réclamer, pour le prêt souscrit le 30 avril 1990, le remboursement des mensualités jusqu'à son terme en 2005 alors qu'en tout état de cause le contrat d'assurance stipule que le paiement des prestations cesse au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle l'affilié atteint son 65ème anniversaire, soit en l'espèce le 31 décembre 2000.

Attendu d'autre part que les périodes d'incapacité temporaire (d'abord totales puis partielles) ont cessé le 10 janvier 1997 et qu'après cette date il est, d'après l'expert judiciaire et au regard des clauses de la police d'assurance, apte à exercer une profession rémunérée sédentaire ou semi-sédentaire.

Attendu dès lors que M. Philippe Y... ne saurait réclamer à la S. A. AXA ASSURANCES VIE la prise en charge de l'intégralité des mensualités de remboursement de ses prêts et que le jugement déféré, qui l'a débouté de ses demandes à ce titre, sera donc confirmé de ce chef.

La demande reconventionnelle de la S. A. AXA FRANCE VIE à l'encontre de M. Philippe Y... :

Attendu, pour sa part, que la S. A. AXA FRANCE VIE estime qu'elle n'aurait dû verser ses prestations que pour les seules périodes d'I. T. T. médicalement établies et réclame le remboursement de la différence entre les sommes qu'elle a effectivement versées (26. 687 € 21 c.) et ce qu'elle aurait dû réellement verser (7. 294 € 79 c.), soit la somme de 19. 392 € 42 c.

Attendu en effet qu'au vu des clauses de la police d'assurance et des conclusions spécifiques du rapport d'expertise judiciaire, la S. A. AXA FRANCE VIE n'était contractuellement tenue de rembourser que les mensualités échues pendant les seules périodes d'I. T. T., soit du 4 juillet 1995 (compte tenu de la période de franchise de 90 jours) au 11 août 1995 puis du 1er août 1996 au 1er octobre 1996.

Attendu qu'il résulte du décompte précis et détaillé de la S. A. AXA FRANCE VIE que ce n'est ainsi qu'une somme globale de 7. 294 € 79 c. qu'elle aurait dû prendre en charge alors qu'elle a effectivement versé une somme globale de 26. 687 € 21 c.

Attendu qu'il est donc établi que M. Philippe Y... a eu un trop perçu de la différence, soit de la somme de 19. 392 € 42 c., que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il n'a retenu qu'un trop perçu de 4. 589 € 45 c. et que, statuant à nouveau de ce chef, M. Philippe Y... sera condamné à rembourser à la S. A. AXA FRANCE VIE la somme de 19. 392 € 42 c. au titre du trop perçu.

L'action récursoire de la S. A. AXA FRANCE VIE à l'encontre de M. Dan X... et de la S. A. NATIONALE SUISSE ASSURANCES :

Attendu que la S. A. AXA FRANCE VIE est recevable à engager une action récursoire contre M. Dan X... et la S. A. NATIONALE SUISSE ASSURANCES sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil, en sa qualité de victime par ricochet de l'accident de la circulation du 4 avril 1995 qui l'a amenée à verser des prestations à la victime directe de l'accident.

Attendu en effet qu'il ne s'agit pas d'un recours subrogatoire tel que prévu par la loi du 5 juillet 1985 mais bien d'une action récursoire fondée sur la faute de M. Dan X... dont l'existence a été retenue précédemment par le présent arrêt.

Attendu que le jugement déféré, qui a débouté la S. A. AXA FRANCE VIE de cette demande au motif de l'absence de faute de M. Dan X..., sera donc infirmé et que, statuant à nouveau, M. Dan X... et la S. A. NATIONALE SUISSE ASSURANCES seront solidairement condamnés à rembourser à la S. A. AXA FRANCE VIE, en sa qualité de victime par ricochet de l'accident du 4 avril 1995, la somme de 7. 294 € 79 c. correspondant au montant des sommes restées à la charge de la S. A. AXA FRANCE VIE après déduction du trop perçu que M. Philippe Y... est par ailleurs condamné à lui rembourser.

La mise hors de cause de la S. A. B. N. P. PARIBAS :

Attendu qu'aucune partie ne présente de demande à l'encontre du prêteur, la S. A. B. N. P. PARIBAS dont la présence à cette instance ne se justifiait pas, que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a mis hors de cause cette société.

VI : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable au R. S. I. Côte d'Azur, nouvelle dénomination de la R. A. M. Côte d'Azur.

Attendu que M. Dan X... et la S. A. NATIONALE SUISSE ASSURANCES seront solidairement condamnés à payer en équité à M. Philippe Y... la somme de 2. 500 € au titre des frais par lui exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il les a solidairement condamnés à lui payer la somme de 2. 500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance.

Attendu de même que M. Dan X... et la S. A. NATIONALE SUISSE ASSURANCES seront solidairement condamnés à payer en équité à M. Jean-Luc Z... et à la S. A. G. M. F. la somme globale de 1. 500 € au titre des frais par eux exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il les a solidairement condamnés à payer à M. Jean-Luc Z... la somme de 1. 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance.

Attendu que seul M. Philippe Y... a intimé en cause d'appel la S. A. B. N. P. PARIBAS, qu'il sera donc condamné à payer en équité à cette société la somme de 1. 500 € au titre des frais par elle exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il l'a également condamné à payer à la S. A. B. N. P. PARIBAS la somme de 1. 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance.

Attendu enfin que M. Philippe Y..., qui a seul intimé la S. A. AXA FRANCE VIE, sera condamné à payer en équité à cette société la somme de 2. 500 € au titre des frais par elle exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il l'a également condamné à payer à la S. A. AXA FRANCE VIE la somme de 2. 500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance.

Attendu que M. Dan X... et la S. A. NATIONALE SUISSE ASSURANCES, parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens de la procédure d'appel à l'exception de ceux engagés par la S. A. B. N. P. PARIBAS et la S. A. AXA FRANCE VIE qui resteront à la charge de M. Philippe Y..., qui les a seul intimés, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens de la procédure de première instance.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.

Dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'expertise comptable.

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. Philippe Y... de ses demandes à l'encontre de la S. A. AXA FRANCE, mis hors de cause la S. A. B. N. P. PARIBAS et en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de la procédure de première instance.

L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :

Dit que les véhicules terrestres à moteur conduits par M. Dan X... d'une part et par M. Jean-Luc Z... d'autre part sont tous deux impliqués dans l'accident de la circulation dont M. Philippe Y... a été victime le 4 avril 1995 à NICE.

Dit que M. Philippe Y... n'a commis aucune faute et que son droit à indemnisation est donc entier.

Évalue le préjudice corporel global de M. Philippe Y... après déduction, poste par poste, de la créance de l'organisme social, tiers payeur, à la somme de CINQUANTE MILLE CINQ CENTS EUROS (50. 500 €).

Condamne solidairement M. Dan X... et son assureur, la S. A. NATIONALE SUISSE ASSURANCES, à payer à M. Philippe Y..., en deniers ou quittances pour tenir compte des provisions déjà versées, la somme de CINQUANTE MILLE CINQ CENTS EUROS (50. 500 €) en réparation de son préjudice corporel.

Déboute M. Philippe Y... du surplus de ses demandes indemnitaires à ce titre.

Déboute M. Dan X... et la S. A. NATIONALE SUISSE ASSURANCES de leur action récursoire à l'encontre de M. Jean-Luc Z... et de son assureur, la S. A. G. M. F.

Déboute M. Jean-Luc Z... et la S. A. G. M. F. de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts à l'encontre de M. Dan X... et de la S. A. NATIONALE SUISSE ASSURANCES pour procédure abusive.

Condamne M. Philippe Y... à rembourser à la S. A. AXA FRANCE VIE la somme de DIX NEUF MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS QUARANTE DEUX CENTS (19. 392 € 42 c.) pour le trop perçu au titre du contrat d'assurance groupe garantissant le remboursement des prêts souscrits auprès de la S. A. B. N. P. PARIBAS.

Condamne solidairement M. Dan X... et la S. A. NATIONALE SUISSE ASSURANCES à payer à la S. A. AXA FRANCE VIE la somme de SEPT MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS SOIXANTE DIX NEUF CENTS (7. 294 € 79 c.) en sa qualité de victime par ricochet.

Déclare le présent arrêt commun et opposable au R. S. I. Côte d'Azur, nouvelle dénomination de la R. A. M. Côte d'Azur.

Condamne solidairement M. Dan X... et la S. A. NATIONALE SUISSE à payer à M. Philippe Y... la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2. 500 €) et à M. Jean-Luc Z... et la S. A. G. M. F. la somme globale de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Condamne M. Philippe Y... à payer à la S. A. B. N. P. PARIBAS la somme de MILLE EUROS (1. 000 €) et à la S. A. AXA FRANCE VIE la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2. 500 €) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Condamne solidairement M. Dan X... et la S. A. NATIONALE SUISSE ASSURANCES aux dépens de la procédure d'appel à l'exception de ceux engagés par la S. A. B. N. P. PARIBAS et la S. A. AXA FRANCE VIE qui resteront à la charge de M. Philippe Y... et autorise les Avoués de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/06315
Date de la décision : 07/10/2008

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Action d'un conducteur contre l'autre - Conditions - /JDF

1) - Est impliqué au sens de l'article 1er de la loi nº 85-677 du 5 juillet 1985 tout véhicule terrestre à moteur qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance d'un accident de la circulation, que le fait que la victime de l'accident n'ait fait le choix de demander la réparation de son préjudice qu'à un seul des automobilistes impliqués n'interdit nullement de rechercher si d'autres automobilistes sont impliqués dans cet accident afin de permettre au conducteur impliqué ayant indemnisé la victime d'exercer une action récursoire contre un autre conducteur impliqué sur le fondement des articles 1214, 1382 et 1251 du Code civil. (2) - Le simple fait que le véhicule terrestre à moteur conduit par la victime soit entré en collision avec le véhicule du conducteur impliqué ne suffit pas à établir la preuve d'un défaut de maîtrise de sa part.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 26 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-10-07;07.06315 ?
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