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02/10/2008 | FRANCE | N°08/04773

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 octobre 2008, 08/04773


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2008
FG
No 2008 / 555

Rôle No 08 / 04773

Alain X...


C /

Roger Y...

Andrée Raymonde Z... veuve A...


Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 10 Septembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 07 / 523.

APPELANT

Monsieur Alain X...

né le 23 Septembre 1949 à SOUFLAT (ALGERIE), demeurant ..

.


représenté par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour,
plaidant par Me Marie Françoise DEPO, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur Roger René Y....

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2008
FG
No 2008 / 555

Rôle No 08 / 04773

Alain X...

C /

Roger Y...

Andrée Raymonde Z... veuve A...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 10 Septembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 07 / 523.

APPELANT

Monsieur Alain X...

né le 23 Septembre 1949 à SOUFLAT (ALGERIE), demeurant ...

représenté par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour,
plaidant par Me Marie Françoise DEPO, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur Roger René Y...

né le 06 Avril 1919 à PARIS, demeurant ...

représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Isabelle DELAGE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Barbara MACCHI-TUKOV, avocat au barreau de NICE

Madame Andrée Raymonde Z... veuve A...

assignée en intervention forcée
née le 21 Janvier 1926 à PARIS (18ème), demeurant ...-

...

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Martine ZENATI, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2008.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2008,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Jacques Edmond Y..., né le 12 octobre 1916 à Paris, s'est marié le 14 octobre 1939 à Nice avec Paule Lise H..., née le 1er avril 1914 à Paris.
Une donation entre époux avait été établie le 9 juin 1958, qui sera révoquée par Jacques Y... le 13 avril 1977.
Leur régime matrimonial de communauté de meubles et acquêts a été modifié le 12 juillet 1966 pour le nouveau régime légal de communauté d'acquêts, puis le 11 juillet 1970, avec jugement d'homologation du 2 septembre 1971 pour celui de la séparation de biens. Mais la communauté ne sera jamais liquidée.

Jacques Edmond Y... est décédé le 17 septembre 1996 à Menton (Alpes maritimes), sans héritier réservataire. Il avait établi un testament olographe, daté du 3 février 1979, laissant pour légataire universelle Mme Andrée Z... veuve A..., née le 21 janvier 1926.

Paule Lise H... est décédée le 30 juin 2001 à Annot (Alpes maritimes), sans laisser d'héritier réservataire. Elle avait établi un testament olographe, datée du 13 juin 2001, instituant pour légataire universel M. Alain X..., né le 23 septembre 1949.

Des biens immobiliers à Nice et à Cagnes-sur-mer dépendaient de la communauté non liquidée des époux Jacques Y...- Paule H... et sont dans l'indivision post communautaire, à partager entre l'ayant droit de feu Jacques Edmond Y... et l'ayant droit de feue Paule Lise H....

Le 16 janvier 2007, M. Roger René Y... a fait assigner M. Alain X..., ayant droit de feue Paule H... épouse Y..., pour voir dire que les biens immobiliers de Nice et Cagnes-sur-mer étaient indivis avec lui, en tant qu'ayant droit de feu son frère Jacques Y....

M. Alain X... n'a pas comparu devant le tribunal de grande instance.

Par jugement réputé contradictoire en date du 10 septembre 2007, le tribunal de grande instance de Nice a :
- dit que, consécutivement au décès de Paule H... veuve Y... et à la renonciation d'Andrée A... au legs universel qui lui avait été consenti par testament de Jacques Y... en date du 3 février 1979, Roger Y... a seul hérité de son frère prédécédé Jacques Y...,
- dit en conséquence que Roger Y... et Alain X... sont, à raison de 50 % chacun, en indivision sur les biens immobiliers suivants qui étaient en indivision entre feus Jacques et Paule Y... née H... :
- sur la commune de Nice, des parties d'immeubles dépendant d'un corps de bâtiments sis 5, rue Masséna, le tout cadastré section KT no68 pour une contenance de 10a 46ca, à savoir un appartement,
- sur la commune de Nice, des parties d'immeubles dépendant d'un groupe d'immeubles sis 7, 9 rue Masséna, portant les numéros 1, 2, 3, 4 et 5 de ladite cour, le tout cadastré section KT no269 pour une contenance de 11a 40ca, à savoir un appartement,
- sur la commune de Cagnes-sur-mer, les parties dépendant d'un immeuble en copropriété dénommé " Résidence Miramar " quartier du Cros de Cagnes, à l'angle de la route nationale no7 sur laquelle il porte le numéro 108 et de l'avenue des Orangers, sur laquelle il porte les numéros 9, 11 et 13, le tout cadastré section BC no201 pour une contenance de 3a 24ca, section BC no202 pour une contenance de 24a 95ca, à savoir un studio,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. Alain X... à régler à M. Roger Y... la somme de 1. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamné M. Alain X... aux dépens.

Par déclaration de la SCP Pierre LIBERAS Robert BUVAT et Françoise MICHOTEY, avoués, en date du 16 octobre 2007, M. Alain X... a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 2 septembre 2008, M. Alain X... demande à la cour, au visa des articles 780, 1043, 887, 888 et suivants et 1696 et suivants du code civil, de :
- dire que Mme A... a accepté la succession de M. Jacques Y..., puisqu'elle a transporté les droits successifs à M. X...,
- dire qu'en conséquence M. X... est seul propriétaire des biens immobiliers qui étaient en indivision entre M. Jacques Y... et Mme Paule H... épouse Y... soit les trois biens immobiliers visés dans le jugement plus un quatrième bien consistant en :
- sur la commune de Cagnes-sur-mer, les parties dépendant d'un immeuble sis 31, avenue Cyrille Besset, quartier de la Bégude, dénommé " Les Mandarins ", cadastré section BH no109 pour une contenance de 54a 5èca, à savoir un appartement et une cave,
- condamner M. Roger Y... à lui payer la somme de 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. Alain X... estime que l'acte du 19 avril 2002 n'est pas une simple répudiation de legs au sens de l'article 1043 du code civil puisque Mme A... ne renonce à ses droits que contre paiement de la somme de 7. 000 €, il ne s'agit pas d'une renonciation pure et simple, elle a accepté la succession pour pouvoir ensuite négocier ses droits.
M. Alain X... fait observer que si la somme de 7. 000 € a été prise sur le compte de la succession, c'est par prélèvement sur ses droits dans cette succession et que c'est bien lui qui a payé.
M. Alain X... estime que Mme A..., légataire, seule héritière du fait de la révocation de la donation entre époux, était parfaitement en droit de céder ses droits à un tiers, en l'occurrence M. X.... Il considère que Mme A... a accepté la succession pour la négocier.
M. X... estime que les courriers adressés par son conseil à Mo B..., notaire de Mme A... matérialisent l'aspect synallagmatique de la cession de droits successifs.

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 28 août 2008, M. Roger René Y... demande à la cour de :
- dire nul l'acte de partage établi en fraude de ses droits entre Mme Z... veuve A... et M. Alain X... les 23 et 30 janvier 2007,
- débouter M. Alain X... de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la renonciation d'Andrée A... au legs universel qui lui avait été consenti par testament de M. Jacques Y... et ainsi reconnu que M. Roger Y... a seul hérité de son frère prédécédé Jacques Y...,
- confirmer ledit jugement en ce qu'il a dit que M. Roger Y... et M. Alain X... sont, à raison de 50 % chacun, en indivision sur les biens immobiliers qui étaient en indivision entre Jacques Y... et Paule H... épouse Y...,
- dire qu'il appartiendra au notaire d'établir le compte de la succession de M. Jacques Y... à hauteurs des droits de M. Alain X... et de M. René Y..., en tenant compte des fruits perçus par M. X... et de l'indemnité d'occupation due par lui pour l'un des biens indivis qu'il occupe à titre privatif,
- réformer le jugement en ce qu'il a omis de constater l'indivision sur le bien immobilier sis sur la commune de Cagnes-sur-mer, comprenant les parties dépendant d'un immeuble sis 31, avenue Cyrille Besset, quartier de la Bégude, dénommé " Les Mandarins ", cadastré section BH no109 pour une contenance de 54a 57ca, à savoir un appartement et une cave,
- en conséquence, dire que M. Alain X... et M. Roger Y... se retrouvent être en indivision à raison de 50 % sur les biens immobiliers n'ayant pas été partagés suite au changement de régime matrimonial des époux Y...- H..., à savoir les trois biens immobiliers visés dans le jugement plus le quatrième bien immobilier omis et ci-dessus rappelé,
- condamner M. Alain X... et Mme Andrée Z... veuve A... à lui payer la somme de 3. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Alain X... et Mme Andrée Z... veuve A... aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP BLANC, AMSELLEM-MIMRAN et CHERFILS, avoués.

M. Roger René Y... estime que Mme Andrée Z... veuve A... a renoncé à son legs universel. Il considère qu'il n'était pas besoin d'un formalisme particulier s'agissant d'une renonciation à un legs et non d'une renonciation à une succession ab intestat. Il observe que Mme Andrée Z... veuve A... a apposé une mention manuscrite sur le testament olographe le 19 avril 2002 alors qu'aucun envoi en possession, aucune notoriété n'avaient été établis et que le testament n'avait pas été déposé chez un notaire.
M. Roger Y... considère que Mme Andrée Z... veuve A... a renoncé au profit de tous les héritiers indistinctement contre paiement de la somme de 7. 000 €.
M. Roger Y... fait remarquer que ce n'est que le 3 juin 2002 qu'a été découvert que la donation entre époux avait été révoquée.
Il fait valoir que les 7. 000 € ont été pris sur le compte de la succession et donc sur les sommes revenant à tous les héritiers, non seulement à M. X.... Il considère que M. X... ne peut ainsi prétendre avoir acquis les droits de Mme Andrée Z... veuve A....
M. Roger Y... estime que l'acte de partage des 23 et 30 janvier 2007 est nul, comme ayant été établi en fraude de ses droits, au regard de la procédure en pétition d'hérédité l'opposant à M. X... et introduite sur assignation du 16 janvier 2007, publiée le 20 mars 2007 à la conservation des hypothèques d'Antibes.

Mme Andrée Raymonde Z... veuve A... a été appelée en intervention forcée par M. Roger Y.... Elle a reçu l'assignation à sa personne le 10 avril 2008. Elle n'a pas comparu.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 4 septembre 2008, date de clôture acceptée par les représentants des parties.

MOTIFS,

I) Sur l'appel en intervention forcée de Mme Andrée Z... veuve A... :

Aucune observation n'a été formée par les parties sur l'appel en intervention forcée de Mme Andrée Z... veuve A... pour la première fois en cause d'appel.

Il était de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'appeler Mme Andrée Z... veuve A..., non partie en première instance, alors que sa position est déterminante pour la solution du litige et qu'elle est signataire d'un acte de partage litigieux.

Son intervention forcée est recevable et l'arrêt sera rendu à son contradictoire.

II) Sur la renonciation à succession par Mme Andrée Z... veuve A... :

- Le testament :

M. Jacques Edmond Y... a établi un testament olographe, daté du 3 février 1979, par lequel il institue pour légataire universelle de tous les biens meubles et immeubles de sa succession Mme Andrée Z... veuve A....

La validité de ce testament olographe n'a jamais été mise en doute.

La donation entre époux qui avait été établie le 9 juin 1958 a été révoquée par Jacques Y... le 13 avril 1977. Ce testament s'inscrivait dans la volonté du défunt de laisser ses biens à un tiers.

Mme Andrée Z... veuve A..., née le 21 janvier 1926, ainsi bénéficiaire de ce testament au décès de M. Jacques Edmond Y... le 17 septembre 1996, se trouvait légataire universelle de ce dernier, en l'absence de tout héritier réservataire.

- La renonciation à succession contre paiement :

Mme Andrée Z... veuve A... a écrit au bas du testament : " je soussignée Mme Z... Andrée veuve de M. Paul A... renonce purement et simplement au testament de M. Y... Jacques à ce jour contre payement de la somme de 7. 000 euros. A Menton, le 19. 4. 2002 ".

L'article 780 du code civil, en sa rédaction applicable au litige, dispose que la donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous les cohéritiers, soit à quelques-uns d'entre eux, emporte de sa part acceptation de la succession ; qu'il en est de même de la renonciation qu'il fait au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation.

Le fait pour Mme André Z... veuve A... de renoncer moyennant un prix de 7. 000 € qui lui sera versé signifie qu'elle avait dans un premier temps accepté la succession pour y renoncer dans un second temps en compensation du versement d'une somme d'argent.

Compte tenu de ce qu'elle n'était pas héritière ab intestat, mais par l'effet d'un testament, et qu'elle renonçait en compensation du versement d'une somme d'argent, la forme de renonciation de l'article 784 du code civil ne s'imposait pas, de sorte que cette renonciation par simple mention au bas du testament était valable.

Cependant Mme Z... veuve A... ne précisait pas dans son acte qu'elle renonçait au profit d'une personne déterminée.

La renonciation moyennant paiement d'une somme sans précision de la ou des personnes devant payer cette somme signifiait qu'elle renonçait au profit du ou des héritiers.

A cette époque, ni Mme A..., ni M. X..., ni Mo B..., notaire chargé de la succession, ne savaient s'il existait un héritier légal, naturel.

La somme de 7. 000 €, correspondant au prix de la renonciation à succession par Mme Z... veuve A..., a été adressée le 3 avril 2002 par Mo B..., notaire, prélevée sur le compte de la succession M. et Mme Y... Paule et Jacques, et envoyée sur le compte de MoJean-Marie C..., notaire, pour Mme Z... veuve A....

Mo B..., notaire, était chargé des deux successions, de feu Jacques Edmond Y... et de feue Paule Lise H.... Il a fait rechercher l'existence d'un héritier de feu Jacques Edmond Y... par l'étude généalogique M... et N... et c'est ainsi que M. Roger René Y... a été retrouvé et a aussitôt mandaté cette étude le 9 octobre 2002.

Le 27 novembre 2002, cette étude, mandatée par M. Roger René Y... assignait M. X... aux fins de pétition d'hérédité. Cette procédure aboutissait à un jugement d'irrecevabilité, alors que la procédure aurait dû être engagée par M. Roger René Y... directement et non par la personne interposée de l'étude généalogique. Il n'empêche que M. Roger René Y... avait manifesté son intention d'accepter la succession de son frère, et qu'il a toujours depuis renouvelé par la persistance de ses demandes procédurales, son désir d'accepter la succession de son frère.

Mo B..., notaire, a établi un acte de notoriété le 3 décembre 2002, au sujet de la succession de Jacques Edmond Y..., retenant comme héritier M. Roger René Y..., frère du de cujus. Cet acte de notoriété avait été établi sur demande de Mme N..., généalogiste, mandatée par M. Roger René Y... pour venir à la succession de son frère.

Ainsi dès le fin de l'année 2002 M. Roger Y... a manifesté son acceptation de la succession du de cujus.

La succession de feu Jacques Edmond Y... comportait ainsi, en tenant compte de la loi applicable lors du décès de celui-ci le 17 septembre 1996, M. Roger René Y... et Mme Paule H... veuve Y..., de son vivant, pour son usufruit légal. Mme Paule H... veuve Y... étant décédée le 30 juin 2001, cet usufruit n'est pas dans la succession reçue par M. Alain X.... En conséquence, au moment de la renonciation à la succession de feu Jacques Edmond Y..., M. Roger René Y... est le seul héritier.

La renonciation à la succession au profit de l'héritier avait eu lieu, par le versement de la somme de 7. 000 € à Mme Andrée Z... veuve A....

L'analyse des comptes de la succession montre que cette somme a été prélevée par Mo B..., notaire, le 3 avril 2002 sur les comptes des successions confondues de feu Jacques Edmond Y... et feue Paule Lise H....

Il ne peut être dit que cette somme a été payée par M. Alain X....

Même si M. Alain X... a écrit le 26 février 2002 : " je suis d'accord pour proposer de payer 7. 000 € à Mme A... contre abandon de ses droits éventuels dans la succession de Mme Y..., en sa qualité de légataire universelle de M. Y... ", ce n'est pas lui qui a payé cette somme. Il n'y a jamais eu de cession par acte synallagmatique de ses droits successoraux par Mme Andrée Z... veuve A... à M. Alain X.... Ce dernier le sait très bien puisqu'il a ensuite négocié un acte de partage avec elle, ce qui sous-entendait qu'aucune cession n'avait eu lieu à son bénéfice.

Mme Andrée Z... veuve A... a reçu le prix de sa renonciation prélevé sur le compte de la succession.

M. Roger René Y... n'a jamais remis en cause le versement de cette somme, il n'a jamais demandé que Mme Andrée Z... veuve A... rembourse cette somme.

Il s'est donc formé un accord entre Mme Andrée Z... veuve A... et le seul héritier naturel, M. Roger René Y... sur cette renonciation à succession.

- III) Sur l'acte de partage des 23 et 30 janvier 2007 :

Mme Andrée Z... veuve A... a déposé le 17 octobre 2003 en l'étude de MoJean-Marie C..., notaire à Menton, le testament qui l'instaurait légataire.

Le 19 janvier 2004, MoGérard D..., notaire associé à Nice, a établi un acte de notoriété rectificative après le décès de Jacques Edmond Y..., selon lequel Mme Andrée Z... veuve A... est légataire universelle, pour la totalité en pleine propriété, de feu Jacques Edmond Y....

Mme Z... veuve A... a présenté en juillet 2004 au greffe une requête au président du tribunal de grande instance de Nice aux fins d'être envoyée en possession du legs universel et par ordonnance du 22 juillet 2004 le président de ce tribunal a signé une ordonnance d'envoi en possession.

A cette époque, M. Roger Y... avait manifesté depuis fin 2002 son acceptation de la succession du de cujus et n'avait pas remis en cause le versement du prix de sa renonciation à Mme Andrée Z... veuve A....

Mme Andrée Z... veuve A... n'était plus en droit de rétracter sa renonciation. Cette rétractation intervenait en fraude des droits de l'héritier naturel qui avait accepté la succession par suite de la renonciation dont le prix avait été payé.

Le 16 janvier 2007, M. Roger René Y... a fait assigner M. Alain X... en pétition d'hérédité.

Quelques jours plus tard, les 23 et 30 janvier 2007, M. Alain X..., qui venait de recevoir cette assignation, s'est empressé de signer devant Mo D..., notaire associé à Nice, après avoir dessaisi Mo B..., notaire qui, lui savait qu'un tel acte n'était pas possible, un acte de partage des successions confondues de M. et Mme Y... avec Mme Andrée Z... veuve A..., sans tenir compte de la renonciation à succession de cette dernière et en ignorant totalement l'héritier M. Roger René Y....

Les biens à partager étaient les biens de l'indivision post communautaire, les deux appartements à Nice et les deux appartements de Cagnes-sur-mer, évalués à 145. 700 € et 100. 000 € pour les deux biens de Nice et à 62. 000 € pour chacun des deux biens de Cagnes-sur-mer.

Un partage en nature paraissait aisément possible, mais en définitive, et bien que Mme Andrée Z... veuve A... est présentée comme ayant droit en principe à la moitié des biens ou de leur valeur, les quatre biens immobiliers sont attribués à M. Alain X... à charge pour ce dernier de verser une soulte de 7. 000 € à Mme Andrée Z... veuve A....

Ce partage aboutit à attribuer tous les droits successifs de la succession de feu Jacques Edmond Y... à M. Alain X... moyennant 7. 000 €.

Cet acte précise que " M. Alain X... a, dès avant ce jour, hors la comptabilité du notaire (Mo D...), mais par la comptabilité de Mo B..., payé comptant la soulte d'un montant de 7. 000 €.. ".

La prétendue soulte ainsi versée par M. Alain X... correspond en réalité à la somme prélevée le 3 avril 2002 par Mo B... sur les comptes des deux successions confondues de feu Jacques Edmond Y... et feue Paule Lise H....

Cet acte a été passé en fraude des droits de l'héritier naturel, M. Roger René Y..., clairement conçu pour écarter celui-ci de la succession de son frère, entre M. Alain X..., agissant avec une évidente mauvaise foi, et Mme Andrée Z... veuve A..., qui n'avait plus qualité à agir.
Il s'agit d'un acte nul et sans effet.

- IV) Sur les biens concernés :

La liste des biens de l'indivision post communautaire Jacques Edmond Y...- Paule Lise H... ont été clairement définis par les parties, soit les trois biens visés dans le jugement :
- un appartement à Nice au 5, rue Masséna,
- un appartement à Nice au 7, 9 rue Masséna,
- un studio à Cagnes-sur-mer, " Résidence Miramar " quartier du Cros de Cagnes, à l'angle de la RN 7 numéro 108 et de l'avenue des Orangers,
plus un quatrième bien sis à Nice :
- un appartement et une cave au 31, avenue Cyrille Besset, quartier de la Bégude, immeuble Les Mandarins.

- V) Sur les autres points relevés par M. Roger René Y... :

M. Roger Y... demande à la cour de dire que le notaire soit chargé d'établir le compte de la succession de M. Jacques Y..., en tenant compte des fruits perçus par M. X... et de l'indemnité d'occupation due par lui pour l'un des biens indivis qu'il occupe à titre privatif.

Ces demandes sont légitimes et feront partie des comptes à réaliser.

Compte tenu de la situation litigieuse entre les parties, la cour désigne le président de la chambre départementale des notaires des Alpes maritimes ou son délégataire pour procéder à ces comptes, chaque partie pouvant par ailleurs être assistée du notaire de son choix.

Le notaire ainsi désigné par la cour pourra se faire assister de tout expert de son choix, dont le paiement sera effectué sur le compte de l'indivision, à condition que ce coût ne dépasse par 7. 500 euros.

- VI) Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Compte tenu de l'attitude de mauvaise foi de M. X..., il versera à M. Y... l'intégralité des frais irrépétibles exposés par celui-ci, soit 3. 500 €.

M. X... supportera tous les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Dit recevable l'intervention forcée de Mme Andrée Z... veuve A...,

Confirme le jugement rendu le 10 septembre 2007 par le tribunal de grande instance de Nice, en ce qu'il a :
- dit que, consécutivement au décès de Paule H... veuve Y... et à la renonciation d'Andrée Z... veuve A... au legs universel qui lui avait été consenti par testament de Jacques Edmond Y... en date du 3 février 1979, Roger René Y... a seul hérité de son frère prédécédé Jacques Edmond Y...,
- dit en conséquence que Roger René Y... et Alain X... sont, à raison de 50 % chacun, en indivision sur les biens immobiliers suivants qui étaient en indivision entre feus Jacques Edmond Y... et de Paule Lise Y... née H... :
- sur la commune de Nice, des parties d'immeubles dépendant d'un corps de bâtiments sis 5, rue Masséna, le tout cadastré section KT no68 pour une contenance de 10a 46ca, à savoir un appartement, constitutif du lot 38,
- sur la commune de Nice, des parties d'immeubles dépendant d'un groupe d'immeubles sis 7, 9 rue Masséna, portant les numéros 1, 2, 3, 4 et 5 de ladite cour, le tout cadastré section KT no269 pour une contenance de 11a 40ca, à savoir un appartement, lot no69,
- sur la commune de Cagnes-sur-mer, les parties dépendant d'un immeuble en copropriété dénommé " Résidence Miramar " quartier du Cros de Cagnes, à l'angle de la route nationale no7 sur laquelle il porte le numéro 108 et de l'avenue des Orangers, sur laquelle il porte les numéros 9, 11 et 13, le tout cadastré section BC no201 pour une contenance de 3a 24ca, section BC no202 pour une contenance de 24a 95ca, à savoir un studio, lot 215,
- condamné M. Alain X... aux dépens de première instance,

Y ajoutant,

Dit que l'indivision comprend un quatrième bien immobilier, soit :
- sur la commune de Cagnes-sur-mer, les parties dépendant d'un immeuble sis 31, avenue Cyrille Besset, quartier de la Bégude, dénommé " Les Mandarins ", cadastré section BH no109 pour une contenance de 54a 5èca, à savoir un appartement et une cave, lot no89,

Dit que l'acte de partage dressé le 23 et 30 janvier 2007 MoGérard D..., notaire associé à Nice, entre M. Alain X... et Mme Andrée Z... veuve A..., en fraude des droits de M. Roger René Y..., est nul et de nul effet,

Désigne M. le président de la chambre départementale des notaires des Alpes maritimes ou son délégataire avec mission de dresser les comptes de l'indivision post communautaire entre M. Roger René Y... ayant droit de feu Jacques Edmond Y... et M. Alain X..., ayant droit de feue Paule Lise H..., de relever les fruits perçus par M. Alain X..., apprécier l'indemnité d'occupation due par lui pour l'un des biens indivis qu'il occupe à titre privatif, et procéder à l'acte de partage,

Dit que le notaire ainsi désigné pourra se faire assister le cas échéant de tout expert de son choix, ledit expert étant payé sur le compte de l'indivision, sous réserve que le coût de cette ou de ces expertise (s) n'excède pas 7. 500 €, sauf accord des coïndivisaires pour un dépassement,

Dit que le cas échéant, chaque coïndivisaire pourra se faire assister par tout notaire de son choix,

Condamne M. Alain X... à payer à M. Roger René Y... la somme de trois mille cinq cents euros (3. 500 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. Alain X... aux dépens, et autorise la SCP BLANC, AMSELLEM-MIMRAN et CHERFILS, avoués, à recouvrer directement sur lui, par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, les dépens dont ces avoués affirment avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 08/04773
Date de la décision : 02/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-02;08.04773 ?
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