La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2008 | FRANCE | N°07/15495

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 septembre 2008, 07/15495


1o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2008
G. L
No2008 /

Rôle No 07 / 15495
Louis X...


C /

LE CHEF DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE SALON
réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Avril 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 1249.



APPELANT

Monsieur Louis X...

né le 27 Mars 1956 à VOIRON (38500), demeurant...- ...-13007 MARSEILLE

représenté par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGI

ER, avoués à la Cour,
assisté par Me Thierry DURAFFOURD, avocat au barreau de GRENOBLE



INTIMEE

LE CHEF DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES...

1o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2008
G. L
No2008 /

Rôle No 07 / 15495
Louis X...

C /

LE CHEF DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE SALON
réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Avril 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 1249.

APPELANT

Monsieur Louis X...

né le 27 Mars 1956 à VOIRON (38500), demeurant...- ...-13007 MARSEILLE

représenté par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour,
assisté par Me Thierry DURAFFOURD, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE

LE CHEF DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE SALON, comptable en charge du recouvrement, agissant sous l'autorité du Directeur des Services Fiscaux des Bouches du Rhône à AIX EN PROVENCE et du Directeur Général des Impôts,...

représenté par la SCP ERMENEUX-ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assisté par Me Marc BERIDOT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Gérard LAMBREY, Président, et Monsieur Jean VEYRE, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Gérard LAMBREY, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2008.

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 28 avril 2003 par le Président délégué du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.

Vu l'appel interjeté le 15 mai 2003 par Louis X....

Vu l'arrêt rendu le 18 janvier 2005 ordonnant un sursis à statuer.

Vu le réenrôlement en date du 21 septembre 2007.

Vu les conclusions récapitulatives déposées par l'appelant le 31 mars 2008.

Vu les conclusions déposées par l'intimé le 18 mars 2008.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 septembre 2008.

SUR CE :

Attendu que la société SOTROBAT a fait l'objet d'un redressement au titre des années 1996, 1997 et 1998 en raison d'une minoration des chiffres d'affaire déclarés ;

Attendu qu'en première instance, les sommes éludées représentaient un montant de 99. 080, 43 euros en droits et pénalités pour mauvaise foi ;

Attendu qu'à la suite de la réclamation de Louis X..., une partie des sommes réclamées a fait l'objet d'un dégrèvement intervenu le 6 janvier 2004 à hauteur de 45. 728 euros, ramenant la dette fiscale à 53. 352, 44 euros ;

Attendu que sur ce montant, qui correspond aux rappels sur encaissements non déclarés en 1996, 1997 et 1998, Louis X... a introduit une contestation par rapport à la date d'encaissement d'un chèque de 9. 614 euros qu'il estime imputable à l'année 1999, et qui a fait l'objet d'une fin de non recevoir de l'administration fiscale ;

Attendu qu'il s'en déduit que les inobservations reprochées au gérant de la société SOTROBAT, en liquidation judiciaire depuis le 14 janvier 2000, sont répétées puisqu'elles s'étalent sur trois années (avec déjà deux précédents en 1991 et 1992) et graves puisque les fonds perçus par la société SOTROBAT pour le compte du Trésor ont été détournés pour créer artificiellement de la trésorerie ;

Attendu que les inobservations des obligations fiscales ont rendu impossible le recouvrement, car juste après la notification du redressement le 16 décembre 1999, à l'issue du contrôle externe en procédure contradictoire, Louis X... a déposé le bilan avant la notification d'un avis de mise en recouvrement du 12 mai 2000, interdisant la mise en demeure et le paiement de la créance fiscale, déclarée irrécouvrable par Maître A... ;

Attendu par conséquent que Louis X... sera débouté de son appel et le jugement confirmé sous réserve de l'évolution du litige ;

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort,

Confirme partiellement,

Statuant à nouveau pour le tout :

Vu l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales,

Déclare Louis X... solidairement responsable d'impositions dues pour la société SOTROBAT à hauteur de 53. 352, 44 euros et le condamne audit paiement, outre intérêts de droit à compter du 25 février 2002, ainsi qu'à 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Louis X... aux dépens,

Autorise la SCP ERMENEUX, avoués, à recouvrer directement contre celui-ci le montant de ses avances.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/15495
Date de la décision : 30/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-30;07.15495 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award