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30/09/2008 | FRANCE | N°07/10174

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 septembre 2008, 07/10174


1o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2008
G. L
No 2008 /

Rôle No 07 / 10174

SA HSBC PRIVATE BANK (MONACO) SA

C /

Stephen X...

La Société EMMA S. C. I.
Marie Claire Y...
Z...


réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 Mai 2005 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 07713.

APPELANTE

La SA HSBC PRIVATE BANK (Monaco) SA, venant aux droits de HSBC REPUBLIC BANK (Monaco) agissant poursuites et diligences de s

on représentant légal en exercice, dont le siège social est 17 Avenue d'Ostende-98000 MONACO

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoué...

1o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2008
G. L
No 2008 /

Rôle No 07 / 10174

SA HSBC PRIVATE BANK (MONACO) SA

C /

Stephen X...

La Société EMMA S. C. I.
Marie Claire Y...
Z...

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 Mai 2005 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 07713.

APPELANTE

La SA HSBC PRIVATE BANK (Monaco) SA, venant aux droits de HSBC REPUBLIC BANK (Monaco) agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège social est 17 Avenue d'Ostende-98000 MONACO

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assistée par Me Pierre FRANCK, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur Stephen X...

né le 18 Septembre 1960 à CHESTERFIELD (GRANDE BRETAGNE), demeurant...-06500 MENTON

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Me Stéphane MEGYERI, avocat au barreau de NICE

La Société EMMA, SCI, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, dont le siège social est Villa la Cazette, Domaine de la Torraca,- Chemin de la Torraca-06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Me Stéphane MEGYERI, avocat au barreau de NICE

Maître Marie Claire Y...
Z..., mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI EMMA,

ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE

né le 22 Mai 1948 à FEZ (MAROC) (99350), demeurant...

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée par Me Adrien MIGNONE, avocat au barreau de NICE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Septembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. LAMBREY, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2008,

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 12 mai 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NICE,

Vu l'appel formé par la SA HSBC PRIVATE BANK,

Vu l'arrêt de retrait du rôle du 28 novembre 2006,

Vu les conclusions de ré-enrôlement du 15 juin 2007,

Vu les conclusions déposées par l'appelante le 17 juillet 2008,

Vu les conclusions récapitulatives déposées par Stephen X... le 28 mars 2008,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 12 août 2008 par Maître D..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI EMMA,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 septembre 2008.

SUR CE :

1. Attendu que par arrêt de la Cour d'Appel de MONACO du 31 mars 2003, devenu définitif et assorti de l'exequatur en FRANCE, Stephen X... a été condamné à cinq ans d'emprisonnement pour une série d'abus de confiance commis au détriment de clients de la Banque HSBC, dont il était à l'époque le directeur ;

Attendu que la Banque HSBC ayant indemnisé différents clients, s'est constituée partie civile et a obtenu la condamnation de Stephen X... au paiement de la somme de 6. 423. 090, 35 € ;

Attendu que cette somme inclut celle de 805. 997, 95 € pour laquelle la Banque HSBC dispose d'une quittance subrogatoire établie le 30 janvier 2002 à son profit par Michael E... d'un montant de 805. 997, 95 € dont le paiement est reconnu dans le même document ;

Attendu que cette somme a servi à Stephen X... à financer en partie l'acquisition, le 15 mars 2000 par la SCI EMMA, créée à son initiative et dont il était le gérant, de la villa... à ROQUEBRUNE CAP MARTIN (06)-..., sur laquelle la Banque HSBC a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire autorisée par ordonnance du 9 octobre 2002 ;

Attendu qu'un arrêt de la Cour d'Appel de céans rendu le 11 septembre 2007 ayant, sur l'action paulienne d'une autre victime, prononcé la fictivité de la SCI EMMA, dit que Stephen X... était l'unique acquéreur du bien immobilier et prononcé la nullité de la SCI EMMA, la Banque HSBC a obtenu sur requête du 13 novembre 2007, la désignation de Maître D... en qualité de liquidateur de la SCI EMMA du fait de sa dissolution corrélative ;

2. Attendu que dans le dernier état de ses conclusions, la Banque HSBC demande à la Cour :

- de dire qu'elle est subrogée dans les droits de Michael E...,

- de dire et juger que les fonds ayant permis l'acquisition de la villa... proviennent des fonds détournés frauduleusement au préjudice de Michael E...,

- de condamner Maître D... ès-qualités à lui payer la somme de 805. 997, 95 € in solidum avec Stephen X..., condamné par ailleurs, ainsi qu'à divers dommages et intérêts.

Attendu en droit, que la Banque HZBC fonde sa demande sur la responsabilité civile de la personne morale, en l'occurrence la SCI EMMA, conjointement avec celle de son organe dirigeant, pour avoir directement et sciemment encaissé des fonds sachant que ceux-ci provenaient de l'abus de confiance commis au préjudice de Michael E... ;

Attendu qu'il résulte de la pièce communiquée no 4, que Stephen X..., gérant de la SCI EMMA, a établi le 23 / 02 / 2000 un faux ordre de transfert de la somme de 5. 287. 000, 00 F depuis le compte bancaire de Michael E... à l'ordre de Maître Jean-Pierre H..., notaire à NICE, en faveur de la SCI EMMA ;

Attendu que la Banque HSBC est recevable à agir contre la SCI EMMA, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge puisqu'elle dispose de l'action et des droits appartenant au créancier au moment de la subrogation ;

Attendu que la Banque HSBC a, de surcroît, une action personnelle entre toute personne morale qualifiée de co-auteur, à laquelle elle entend imputer une faute délictuelle en lien direct avec son préjudice ;

Attendu que Maître D... s'oppose à cette demande en faisant valoir que la SCI EMMA apparaît elle-même, comme une victime de Stephen X... et qu'elle ne pouvait pas avoir conscience d'utiliser des fonds n'appartenant pas à l'un de ses associés, le tout dans le cadre d'une opération conforme à son objet social ; Qu'ainsi, le gérant aurait commis une faute détachable de ses fonctions sociales ;

Attendu que Maître D... fait observer que la HSBC a fait publier l'arrêt du 11 septembre 2007 qui, sous réserve du pourvoi en cours, vide la SCI EMMA de tout actif et l'autorise d'ores et déjà, à saisir la villa..., considérée comme la propriété personnelle de Stephen X... ;

Attendu que ce moyen ne prive pas la Banque HSBC de son intérêt à agir contre la SCI EMMA dont la dissolution n'est pas rétroactive ;

3. Attendu que la SCI EMMA n'apparaît que comme une société-écran créée dans l'unique but d'organiser l'insolvabilité de Stephen X..., démasqué par la HSBC quelques mois après sa création ;

Attendu que Stephen X... possédait 5 500 parts dans le capital social et Philippe I... une part " symbolique " (sic) ;

Attendu que le jugement correctionnel du 5 novembre 2002 confirmé par la Cour pour 147 des 149 délits visés dans l'action publique, révèle que Philippe I..., partie civile, était l'une des victimes des détournements commis à son préjudice par Stephen X... pour un montant voisin de 1. 800. 000, 00 F entre août 2000 et janvier 2001 ;

Attendu que pour se justifier, Stephen X... avait expliqué que les parties étaient en relation d'affaires au travers de la SCI et que Philippe I... devait prendre entièrement à sa charge l'intégralité des travaux, en contrepartie de quoi il y aurait par la suite virement en compensation sur un de ses comptes en SUISSE, l'opération ayant pour son associé un intérêt fiscal ;

Attendu que ce dernier a nié catégoriquement avoir eu un quelconque accord justifiant les détournements d'argent et contesté s'être engagé à régler des honoraires d'avocat pour l'opération de la SCI EMMA ;

Attendu que les juges ont fustigé la " toute relative communauté d ‘ intérêts " ayant pu exister entre eux et condamné Stephen X... notamment, pour ces agissements ;

Attendu que l'arrêt du 31 mars 2003 a caractérisé l'absence de tout intérêt économique de Philippe I... à l'objet social et son absence d'accord exprès aux manipulations commises par le gérant ;

Attendu que la constitution de partie civile de Philippe I... a, en revanche, été écartée pour l'unique raison que Stephen X... avait remboursé la victime Philippe I... par un virement de 1. 800. 000, 00 F, argent " émanant de Joan J... veuve K... " (sic) ;

Attendu qu'aucun des éléments constitutifs de la société, apport, participation aux bénéfices et aux pertes, affectio societatis ne sont réunis en l'espèce, d'autant que les règles formelles n'ont même pas été respectées, Philippe I... et la SCI EMMA n'étant pas en mesure de produire le moindre procès-verbal d'assemblée ou autre document social, de nature à fournir une seule présomption en faveur de leur thèse, Philippe I... admettant d'ailleurs que Stephen X... n'a pas estimé utile de remplir ses fonctions de gérant en ne convoquant aucune assemblée générale ; Qu'au demeurant, Philippe I... n'a jamais cherché à modifier ou critiquer cette attitude, dès lors qu'il a admis lors de l'instruction, que la villa était " la propriété de Stephen X... au travers de la SCI EMMA " ;

Attendu en conséquence, que la SCI EMMA n'a jamais eu d'existence réelle et que son seul but était de dissimuler fictivement, une partie du patrimoine illicitement constitué par Stephen X... à l'aide des fonds déjà détournés en partie, antérieurement à la constitution de la SCI ;

Attendu que dans ce contexte, les fautes commises par Stephen X..., en qualité de gérant (blanchiment d'argent détourné) agissant dans la limite de ses pouvoirs légaux et statutaires (puisque l'objet social de la SCI EMMA était effectivement, selon ses statuts, l'acquisition de la villa... avec un apport en numéraire de 838. 317, 15 € par X... et de 152, 45 € par I...) ne sont pas détachables de ses fonctions et justifient la condamnation de la personne morale pour la faute dont elle s'est rendue coupable par son dirigeant ;

Attendu qu'il sera en conséquence, fait droit à l'appel ;

4. Attendu qu'ayant succombé en première instance, la Banque HSBC ne peut caractériser la résistance abusive adverse au stade de l'appel ;

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Réforme le jugement,

Statuant à nouveau,

Dit et juge que la HSBC PRIVATE BANK (MONACO) recevable et bien fondée en ses demandes,

Dit et juge que la HSBC PRIVATE BANK (MONACO) est subrogée dans les droits de Michael E...,

Dit et juge que les fonds ayant permis l'acquisition de la villa... par la SCI EMMA, proviennent directement de fonds détournés frauduleusement du compte ouvert par Michael E... dans les livres de la HSBC PRIVATE BANK (MONACO) par Stephan X..., ès-qualités de gérant de la SCI EMMA,

Dit et juge que la SCI EMMA a commis de ce fait, une faute délictuelle,

Condamne en conséquence, Maître D... ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCI EMMA à payer à la HSBC PRIVATE BANK (MONACO), la somme de 805. 997, 95 € (neuf cent cinq mille neuf cent quatre-vingt dix-sept euros, quatre-vingt quinze cents) avec intérêts de droit à compter du 14 novembre 2002, date de l'assignation et ce, in solidum avec Stephen X... déjà condamné par ailleurs,

La condamne en outre à payer à la HSBC PRIVATE BANK (MONACO), la somme de 5. 000 € (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Stephen X... et Maître D..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCI EMMA, aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, sur son affirmation de droit.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/10174
Date de la décision : 30/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-30;07.10174 ?
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