9o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2008
No2008 / 475
Rôle No 07 / 05809
Xavier X...
C /
SARL CUNNINGHAM BEYNON
Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Henry FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en date du 16 Mars 2007, enregistré au répertoire général sous le no 06 / 1105.
APPELANT
Monsieur Xavier X..., demeurant......
...-13011 MARSEILLE
comparant en personne, assisté par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL CUNNINGHAM BEYNON, à l'enseigne CUNNINGHAM LINDSEY, demeurant...
représentée par Me Henry FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Philippe HUGON DE VILLERS, avocat au barreau de MARSEILLE
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laure ROCHE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jacques LABIGNETTE, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Lamia ELOUERTATANI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2008
Signé par Monsieur Jacques LABIGNETTE, Président et Madame Marie-Blanche BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 3 avril 2007, Monsieur Xavier X... a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 16 mars 2007 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille qui a jugé son licenciement par la société SARL CUNNINGHAM BEYNON infondé et condamné cette société à lui verser les sommes de 26 253 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur X... a été embauché, le 20 mars 2000, en qualité de cadre responsable du service sinistre automobiles par la société CUNNINGHAM BEYNON, qui exerce une activité d'expertise et de gestion de sinistres pour le compte de compagnies d'assurance.
Son licenciement pour motif économique lui a été notifié par une lette en date du 6 févier 2006.
Il soutient que le jugement déféré n'a pas indemnisé l'intégralité du préjudice que lui a causé son licenciement injustifié et il réclame les sommes de 414 119 euros pour son préjudice financier et de 15 000 euros pour son préjudice moral.
Par ailleurs il demande la condamnation de l'employeur à lui verser 9 378, 93 euros au titre des RTT et de 1 672, 12 euros en paiement d'heures supplémentaires.
Il chiffre ses frais irrépétibles à 5 000 euros.
Il sollicite enfin la condamnation de la société CUNNINGHAM BEYNON aux entiers dépens et au paiement des frais d'exécution de la décision à intervenir.
La société CUNNINGHAM BEYNON conclut que sa situation économique désastreuse l'a contrainte à supprimer le poste de Monsieur X... dont le reclassement s'est révélé impossible et qu'en conséquence le licenciement de l'intéressé est justifié. Elle réclame le rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur X... et la restitution des sommes qui lui ont été versées en exécution provisoire du jugement entrepris.
Elle sollicite la somme de 3 000 euros au tire de l'article 700du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
-Sur le licenciement
La société CUNNINGHAM BEYNON produit un courriel de la société CLERIS du 30 janvier 2006 et une lettre de CUNNINGHAM – LINDSEY du 26 janvier 2006 qui comportent des réponses négatives quant à la possibilité de reclasser Monsieur X... ; il est à noter, ainsi que ce dernier le souligne à juste titre, que ces courriers sont postérieurs à la lettre de convocation à entretien préalable, en date du 9 janvier 2006, dans laquelle l'employeur écrit qu'avant d'envisager en dernière limite une mesure de licenciement, il a longuement exploré toutes les solutions de reclassement qui pouvaient être offertes aussi bien en interne à Marseille qu'auprès de CUNNINGHAM-LEVALLOIS et également de la société CLERIS-PARIS et ce au prix de différentes démarches pour lesquelles il n'a pas ménagé ses efforts.
L'employeur verse aussi au dossier une demande qu'elle a adressée à la société CUNNINGHAM BEYNON le 15 décembre 2005 qui a reçu une réponse négative le 21 décembre 2005 : toutefois cette demande était fort imprécise puisqu'il est indiqué dans la réponse qu'il serait souhaitable de communiquer la liste des personnes concernées et leurs compétences.
Les parts de la société CUNNINGHAM-BEYNON, qui possède 13 établissements en France appartiennent à CUNNINGHAM EUROPE laquelle est un membre du groupe mondial CUNNINGHAM LINDSEY GROUP INC.
Les éléments produits par l'employeur ne suffisent pas à établir que celui-ci a recherché dans la société et au sein du groupe une solution de reclassement pour Monsieur X... qui avait indiqué qu'il était prêt à déménager et avait une expérience de 25 ans dans le domaine des assurances.
En conséquence, le licenciement de l'intéressé est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Celui-ci, qui avait 55 ans lors de son licenciement, percevait un salaire de 4 039, 23 euros ; il est indemnisé par l'ASSEDIC depuis le mois de juillet 2006 et a travaillé en qualité d'enseignant payé à la vacation : il a perçu à ce titre en 2007 une somme de l'ordre de 7 000 euros.
Il justifie qu'il a effectué de nombreuses recherches d'emploi demeurées vaines.
Il produit un certificat médical disant qu'il a été suivi par un psychiatre après son licenciement.
Le calcul proposé par Monsieur X... basé sur une espérance de vie de 80 ans ne peut être retenu car il n'est pas acquis que sa vie se terminera à cet âge.
En fonction des éléments qu'elle détient, la cour alloue à Monsieur X..., en réparation de son préjudice, toutes causes confondues, des dommages et intérêts d'un montant de 150 000 euros.
- Sur les heures supplémentaires
S'il résulte des dispositions de l'article L 212-1- 1du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Monsieur X... ne produit aucun élément d'une telle nature : il sera donc débouté de sa demande.
- Sur les RTT
La société CUNNINGHAM BEYNON conclut que Monsieur X... exerçait le contrôle de son service comme bon lui semblait et n'a jamais formulé de réclamation relative à ses RTT : cette affirmation ne peut établir que Monsieur X... a pris les journées de RTT auxquelles il avait droit depuis le mois de mars 2001.
Il lui sera alloué de ce chef, à raison d'une journée de repos compensateur par mois sur une période de 10 mois ainsi que prévu pour les cadres dans l'entreprise et en prenant en compte la prescription quinquennale (soit à partir du 12 avril 2001) la somme de 8 040 euros.
L'équité en la cause commande la condamnation de la société CUNNINGHAM BEYNON à verser à Monsieur X... la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700du Code de Procédure Civile.
La société CUNNINGHAM BEYNON succombant sera condamnée aux dépens mais les frais occasionnés par une éventuelle difficulté d'exécution du présent arrêt ne peuvent être mis à la charge de la société s'agissant d'une créance qui n'est pas certaine à ce jour.
*
* *
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire en matière prud'homale, mis à disposition au greffe ;
Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile ;
Réforme le jugement déféré :
Le confirme en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Pour le surplus :
Condamne la société CUNNINGHAM BEYNON à verser à Monsieur X... les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 150 000 euros,
- rappel de RTT : 8 040 euros,
- article 700 du Code de Procédure Civile : 1 800 euros,
Rejette les autres demandes de Monsieur X... ;
Déboute la société CUNNINGHAM BEYNON de toutes ses demandes ;
Dit que les dépens seront supportés par la société CUNNINGHAM BEYNON ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT