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25/09/2008 | FRANCE | N°06/22079

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 septembre 2008, 06/22079


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9o Chambre A


ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2008


No2008 / 470














Rôle No 06 / 22079






Société CASSIS DISTRIBUTION




C /


Franco X...









































Grosse délivrée le :
à :
Me Elie ABOUTEBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE


Me José ALLEGRINI, av

ocat au barreau de MARSEILLE
réf
Décision déférée à la Cour :


Jugement du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en date du 19 Décembre 2006, enregistré au répertoire général sous le no 06 / 1382.




APPELANTE


Société CASSIS DISTRIBUTION, demeurant 31 avenue de la Viguerie-13260 CASSIS


représentée p...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2008

No2008 / 470

Rôle No 06 / 22079

Société CASSIS DISTRIBUTION

C /

Franco X...

Grosse délivrée le :
à :
Me Elie ABOUTEBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

Me José ALLEGRINI, avocat au barreau de MARSEILLE
réf
Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en date du 19 Décembre 2006, enregistré au répertoire général sous le no 06 / 1382.

APPELANTE

Société CASSIS DISTRIBUTION, demeurant 31 avenue de la Viguerie-13260 CASSIS

représentée par Me Elie ABOUTEBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Patrick BERREBI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur Franco X..., demeurant ...

comparant en personne, assisté de Me José ALLEGRINI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette HUA, avocat au barreau de MARSEILLE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laure ROCHE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jacques LABIGNETTE, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lamia ELOUERTATANI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2008

Signé par Monsieur Jacques LABIGNETTE, Président et Madame Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le28 décembre 2006 la société SA CASSIS DISTRIBUTION a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 19 décembre 2006 par le Conseil des Prud'hommes de Marseille qui l'a condamnée à verser à Monsieur Franco X... les sommes suivantes :

- indemnité compensatrice de préavis : 3965, 70euros
- congés payés afférents : 396, 57euros
- dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 23784euros
- rappel de salaire durant la mise à pied : 931, 42 euros
-congés payés afférents : 93, 14 euros
-indemnité de licenciement : 391, 42 euros
-article 700 du Code de Procédure Civile : 1000 euros

***********************************

Monsieur X... a été embauché, le 10 avril 1999, en qualité de boucher par la société CASSIS DISTRIBUTION qui exploite un fonds de commerce à l'enseigne MARCHE U.
Il a reçu notification de son licenciement pour faute grave par une lettre en date du 7 juillet 2004 lui faisant reproche d'une absence injustifiée du 7 au 20 juin 2004 ayant causé une grave perturbation au rayon boucherie dés lors qu'un autre boucher était absent pour congés payés à cette période.

La société CASSIS DISTRIBUTION soutient que Monsieur X... qui ne s'est représenté sur son lieu de travail que le 21 juin 2004 malgré une mise en demeure en date du 16 juin et alors qu'il avait déjà fait l'objet d'un avertissement pour une absence injustifiée a commis une faute grave et doit en conséquence être débouté de toutes ses demandes.

L'employeur sollicite en outre la condamnation de Monsieur X... à lui verser un euro symbolique à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700Code de Procédure Civile.

Monsieur X... réplique qu'ayant été pris de violents maux de tête le 7 juin 2004 il a quitté son lieu de travail pour consulter un médecin lequel lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 20 juin.

Il indique que le 8 juin il a demandé et obtenu de prendre deux semaines de congés plutôt que son arrêt maladie car il connaissait d'importantes difficultés financières.

Il demande à la Cour de confirmer le jugement déféré sauf quant au montant des dommages et intérêts au titre desquels il réclame la somme de 47588, 40 euros.
Il chiffre ses frais irrépétibles à 2000 euros.

MOTIFS

S'agissant d'un licenciement pour faute la charge de la preuve des faits reprochés au salarié incombe à l'employeur.

Monsieur X... conclut qu'il a été autorisé à prendre ses congés payés, le 8 juin par Madame C... responsable du personnel ; celle-ci atteste qu'elle est secrétaire et n'a jamais accordé à Monsieur X... l'autorisation de prendre des congés, elle ajoute qu'il n'a pu la rencontrer le 7 juin car il travaillait ce jour là l'après midi et elle le matin.
Il est à noter que Monsieur X... affirme qu'il a rencontré Madame C... le 8 et non le 7 juin.

Monsieur X... produit son arrêt de travail pour la période du 7 au 20 juin. La mise en demeure que lui a adressée l'employeur par courrier recommandé lui a été présentée le 22 juin.

En conséquence, l'absence injustifiée dont il est fait grief à Monsieur X... n'est pas établie et son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il percevait lors de la rupture un salaire de 1615 euros et avait une ancienneté de 5 ans et 2 mois. Il indique sans en justifier qu'il est resté sans emploi jusqu'en décembre 2006 et fait valoir qu'il s'est trouvé dans une situation financière très précaire et ne peut prétendre à une retraite à taux plein en raison de son licenciement.
Il lui sera alloué les sommes suivantes :

- indemnité compensatrice de préavis : 3230 euros
-congés payés afférents : 323euros
- dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : eu égard au préjudice justifié l'employeur devra lui verser 12000 euros
-rappel de salaire durant la mise à pied : 915, 16 euros
-congés payés afférents : 91, 51 euros
-indemnité de licenciement : 391, 42 euros.

La société CASSIS DISTRIBUTION devra en outre lui verser au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 1800 euros et sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe.

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Réforme le jugement déféré

Le confirme en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamne la société CASSIS DISTRIBUTION à verser à Monsieur X... les sommes suivantes :

- indemnité compensatrice de préavis : 3230 euros
-congés payés afférents : 323euros
- dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 12000 euros
-rappel de salaire durant la mise à pied : 915, 16 euros
-congés payés afférents : 91, 51 euros
-indemnité de licenciement : 391, 42 euros
-article 700 du Code de Procédure Civile : 1800 euros.

Déboute la société CASSIS DISTRIBUTION de ses demandes.

Dit que les dépens seront supportés par la société CASSIS DISTRIBUTION.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/22079
Date de la décision : 25/09/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Marseille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-25;06.22079 ?
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