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24/09/2008 | FRANCE | N°07/04374

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 24 septembre 2008, 07/04374


10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 24 SEPTEMBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 04374

Bernadette X...
C /
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE COMPAGNIE DIRECT ASSURANCES IARD

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 15 Février 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 1485.

APPELANTE

Madame Bernadette X... née le 05 Août 1948 à SAINT PRIEX LA PERCHE, demeurant... représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, assistée la SCP MAIRIN,

avocats au barreau de TARASCON

INTIMEES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, 48, avenue Pierre Semard-13150 TARASCON ...

10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 24 SEPTEMBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 04374

Bernadette X...
C /
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE COMPAGNIE DIRECT ASSURANCES IARD

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 15 Février 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 1485.

APPELANTE

Madame Bernadette X... née le 05 Août 1948 à SAINT PRIEX LA PERCHE, demeurant... représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, assistée la SCP MAIRIN, avocats au barreau de TARASCON

INTIMEES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, 48, avenue Pierre Semard-13150 TARASCON défaillante

COMPAGNIE DIRECT ASSURANCES IARD, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis 136 / 167 Avenue Georges Clémenceau-92742 NANTERRE CEDEX représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, assistée de la SCP BARTHELEMY G., ALLIO M., NIQUET M., TOURNAIRE V., BARTHELEMY T., avocats au barreau de TARASCON

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Juin 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2008.

ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 15 février 2007 par le tribunal de grande instance de Tarascon ;
Vu l'appel formalisé par Mme Bernadette X... ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelante le 4 juin 2008 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par la Compagnie DIRECT ASSURANCES le 8 février 2008 ;
Vu l'assignation délivrée à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 juin 2008.

Par le jugement déféré le tribunal de grande instance de Tarascon * a dit que le droit à indemnisation de Mme X... victime d'un accident de la circulation est intégral * a fixé le montant de l'indemnisation de Mme X... résultant de l'accident dont elle a été victime le 12 janvier 2002 à la somme de 136. 203, 58 € : frais médicaux pris en charge : 34. 579, 49 € + 5. 112, 53 € frais médicaux restés à charge : 7. 820, 72 € ITT indemnités journalières : 12. 190, 84 € ITT gène : 3. 500, 00 € IPP 15 % : 18. 000, 00 € TOTAL : 81. 203, 58 € dont a été déduite la créance de l'organisme social (34. 579, 49 € + 5. 112, 53 € + 12. 190, 84 € + 23. 627, 21 € (rente capital + arrérages échus) pretium doloris : 25. 000, 00 € préjudice esthétique : 25. 000, 00 € préjudice d'agrément : 5. 000, 00 € TOTAL : 55. 000, 00 € et lui a alloué après déduction du recours de l'organisme social (75. 510, 07 €) et des provisions (38. 100 €) la somme de 22. 593, 51 € et 1200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Mme X... sollicite une augmentation des quantum de ses préjudices comme suit :- frais médicaux restés à charge : 14. 070, 72 €- perte de revenus professionnels futurs : 10. 000, 00 €- ITT gène : 4. 423, 56 €- pretium doloris : 40. 000, 00 €- préjudice esthétique temporaire : 15. 000, 00 €- IPP : 22. 500, 00 €- préjudice d'agrément : 15. 000, 00 €- préjudice esthétique permanent : 30. 000, 00 € en sus du recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie s'élevant à 75. 510, 07 € ;

La Compagnie DIRECT ASSURANCE conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite l'octroi de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que Mme X... a été victime en sa qualité de passagère transportée d'un accident de circulation le 12 janvier 2002 ; que son droit à indemnisation de ses préjudices n'est l'objet d'aucune contestation ;
Attendu qu'il résulte des éléments du rapport d'expertise judiciaire du Docteur Y... du 27 avril 2006 les éléments suivants : Mme X... a subi " un scalp complet de l'hémiface droit avec arrachement du canthus interne et externe droit " plaie complexe s'arrêtant au niveau de la capsule parotidienne arrachement du pavillon de l'oreille droite, contusion de l'épaule gauche et de l'annulaire de main gauche, entraînant deux interventions de la face et l'amputation de l'oreille droite ; ITT du 12 janvier 2002 au 30 juin 2002 avec 3 périodes complémentaires de 15, 8 et 15 jours date de consolidation le 27 septembre 2005 IPP 15 % (obstruction des voies lacrymales hemolatérales, paralysie frontale droite, amputation complète du pavillon de l'oreille droite avec sténose du conduit auditif externe-acouphène, douleurs du rachis cervical et de l'épaule gauche-souffrance morale de se sentir " défigurée " à 52 ans) pretium doloris : 5 / 7 préjudice esthétique : 5 / 7 interventions à visée esthétique à envisager et justifiées ;

Attendu qu'il convient d'évaluer le préjudice corporel de Mme X... née le 5 août 1948 au vu de ce rapport et des pièces produites, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs comme suit :
- frais médicaux et assimilés : les frais déjà exposés ainsi que les frais futurs s'élevant respectivement à 34. 579, 49 euros et 5. 112, 53 euros ont été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône ; la victime qui réclame la somme de 14. 070, 72 € pour des frais restés à sa charge justifie de la réalité * des frais à visée esthétique restés à sa charge à hauteur de 12. 295, 10 € * des frais de kinésithérapeute à hauteur de 838 € * d'un déplacement en train pour une consultation de 129 € en relation avec l'accident de sorte que revient à Mme X... sur ce poste la somme de 13. 262, 10 € (12. 295, 10 + 838 € + 129 €) ;

- ITT perte de revenus : la CPAM a versé à Mme X... la somme de 12. 190, 84 € à titre d'indemnités journalières et Mme X... ne justifie pas avoir subi pendant la durée de l'ITT une perte de revenus ;

- ITT gène : il n'est pas douteux que pendant la durée de l'ITT du 12 au 30 juin 2002, du 18 février 2003 au 04 mars 2003, du 05 juin 2003 au 12 juin 2003 et du 20 mai 2005 au 03 juin 2005 Mme X... a subi une gène certaine dans les actes de la vie courante liées aux hospitalisations, soins locaux, reprises chirurgicales, séances de rééducation pendant les périodes susvisées ; la somme de 3500 € allouée constitue une juste indemnisation de ce poste ;

- IPP 15 % : les séquelles ci-dessus décrites qui persistent justifient que l'indemnisation de Mme X... âgée de 52 ans au jour de la consolidation soit fixée à la somme de 21. 000 € (1400 € le point) ;

- perte de gains professionnels futurs : il est justifié que Mme X... était demanderesse d'emploi et percevait avant l'accident des allocations chômage ; depuis l'accident elle perçoit une pension d'invalidité et a cessé de cotiser pour sa retraite qui sera automatiquement moins importante ; la perte de gains futurs évaluée à 10. 000 € par la victime constitue une juste indemnisation de ce poste ; Il ne revient cependant rien à Mme X... sur ce poste d'indemnité qui est absorbé par la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui lui a versé en capital et arrérages échus une rente invalidité s'élevant à 23. 627, 21 € (11. 710, 89 € + 5112, 53 €) ;

- pretium doloris 5 / 7 : compte tenu des souffrances physiques résultant du traumatisme initial, de l'hospitalisation, des reprises chirurgicales esthétiques et des nombreux soins subis et des souffrances morales résultant des atteintes esthétiques temporaires causées par l'accident, il convient de fixer ce poste de préjudice à 35. 000 € étant précisé que le préjudice esthétique temporaire dont Mme X... sollicite l'indemnisation n'est qu'une composante des souffrances morales incluses dans le poste pretium doloris.

- préjudice esthétique 5 / 7 : la somme de 25. 000 € allouée par les premiers juges constitue une juste indemnisation des cicatrices faciales résiduelles exposées par l'expert et de la perte du pavillon de l'oreille droite ;

- Préjudice d'agrément : l'allocation de la somme de 5000 € à ce titre par les premiers juges est une juste indemnisation de la diminution des plaisirs de la vie causée par les séquelles de l'accident ;

Attendu que par conséquent le préjudice corporel de Mme X... est évalué à la somme de 102. 762, 10 € (13. 262, 10 € + 3500 € + 21. 000 € + 35. 000 € + 25. 000 € + 5000 €) en sus de la créance de la CPAM qui s'élève à la somme de 61. 882, 86 € compte tenu de ce que le poste incidence professionnelle sur lequel s'impute la rente est limitée à 10. 000 € ; (12. 190, 84 € + 34. 579, 49 € + 5112, 53 € + 10. 000 €) ;

Attendu qu'après déduction des provisions versées à hauteur de 38. 100 € (poste non contesté) il convient d'allouer à Mme X... la somme de 64. 662, 12 € (102. 762, 10 €-38. 100 €) ;
- Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Mme X... ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel de Mme X... ;
Infirme le jugement rendu le 15 février 2007 par le tribunal de grande instance de TARASCON sur l'évaluation du préjudice corporel total de Mme X... et la condamnation de la Compagnie DIRECT ASSURANCES et sur l'évaluation de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône ;
Statuant à nouveau :
Fixe le préjudice corporel global de Mme Bernadette X... à la somme de 102. 762, 10 € en sus de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône évaluée à 61. 882, 86 € ;

Condamne en conséquence la Société DIRECT ASSURANCES à verser à Mme Bernadette X..., en deniers ou quittances valables, la somme de 64. 662, 12 € après déduction des provisions versées à hauteur de 38. 100 € ;
Confirme le jugement sur le surplus ;
Y ajoutant ;
Condamne la Société DIRECT ASSURANCES à verser à Mme Bernadette X... la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamne aux dépens dont distraction au profit de la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués en la cause.
Rédactrice : Madame SAUVAGE
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/04374
Date de la décision : 24/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tarascon, 15 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-09-24;07.04374 ?
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