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18/09/2008 | FRANCE | N°07/11430

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 septembre 2008, 07/11430


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE


1ère Chambre C


ARRÊT
DU 18 SEPTEMBRE 2008


No 2008 /
A. V.












Rôle No 07 / 11430






Ralf Albert X...



C /


S. A. LIXXBAIL








Grosse délivrée
le :
à :




SCP PRIMOUT


SCP TOUBOUL






réf 0711430


Décision déférée à la Cour :


Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de G

rande Instance de DRAGUIGNAN en date du 20 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le No 07 / 3600.




APPELANT :


Monsieur Ralf Albert X...

né le 23 Février 1947 à STRASBOURG (67000),
demeurant ...



représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour, ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT
DU 18 SEPTEMBRE 2008

No 2008 /
A. V.

Rôle No 07 / 11430

Ralf Albert X...

C /

S. A. LIXXBAIL

Grosse délivrée
le :
à :

SCP PRIMOUT

SCP TOUBOUL

réf 0711430

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 20 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le No 07 / 3600.

APPELANT :

Monsieur Ralf Albert X...

né le 23 Février 1947 à STRASBOURG (67000),
demeurant ...

représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMÉE :

S. A. LIXXBAIL,
dont le siège est 1-3, rue du Passeur de Boulogne
92861 ISSY LES MOULINAUX CEDEX

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, ayant pour avocat la SELARL SIGRIST ET DARMON, avocats au barreau de PARIS

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Juin 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne VIDAL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy ROMAN, Président
Madame Anne VIDAL, Conseiller
Madame Anne FENOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2008.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2008,

Signé par Monsieur Guy ROMAN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*- *- *- *- *- *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte d'huissier en date du 20 avril 2007, la SA LIXXBAIL a fait assigner M. X... devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Draguignan pour obtenir la résiliation du contrat de location de matériel médical conclu entre eux le 20 février 2006, pour défaut de paiement des loyers, la condamnation de M. X... à lui payer une somme provisionnelle de 111. 542, 57 euros et la restitution du fauteuil DKL de marque MEDICAL BROKER DENTAL, objet de la location.

Par ordonnance en date du 20 juin 2007, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Draguignan a constaté la résiliation du contrat à compter du 29 août 2006 et a condamné M. X... à payer une somme provisionnelle de 111. 542, 57 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2006. Il a également condamné M. X... à restituer le fauteuil loué, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 60 jours après la signification de l'ordonnance, jusqu'à restitution définitive du bien, le Juge des référés se réservant la liquidation de l'astreinte, et à payer la somme de 1. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

M. X... a interjeté appel de cette décision suivant déclaration au greffe en date du 5 juillet 2007.

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

M. X..., suivant conclusions en date du 31 octobre 2007, demande à la Cour de constater qu'il est un débiteur malheureux mais de bonne foi, indiquant qu'il a été victime d'un incendie dans son cabinet et qu'il attend l'indemnisation de son assureur. Il sollicite les plus larges délais de paiement, proposant de régler sa dette en 23 mensualités de 1. 000 euros, le solde lors de la 24 ème mensualité, lorsqu'il aura perçu l'indemnité de la compagnie d'assurance.

La SA LIXXBAIL, en l'état de ses écritures déposées le 16 mai 2008, conclut à l'irrecevabilité de l'appel au motif que l'appelant ne sollicite pas la réformation de la décision mais seulement des délais de grâce, ce qui relève de la compétence du JEX, de sorte, dit-elle, qu'il n'a pas d'intérêt à agir en appel.

Sur le fond, elle demande à la Cour de confirmer la décision déférée et de rejeter la demande de délais, soutenant que le débiteur a déjà, du fait de la procédure, bénéficié des délais espérés.

Elle réclame en tout état de cause la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que suivant acte sous seing privé en date du 28 février 2006, la SA LIXXBAIL a donné en location à M. X... du matériel médical cédé par la Société FINEXIS MEDICAL, consistant en un fauteuil MEDICAL BROKER DENTAL, pour une durée de 84 mois et moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1. 049, 34 euros ;

Que ce matériel a fait l'objet d'une réception définitive par le locataire le 28 février 2006 ;

Que la SA LIXXBAIL a adressé à M. X... une mise en demeure en date du 26 juin 2006 lui réclamant le paiement des loyers impayés depuis le 1er mars 2006, lui rappelant la clause résolutoire prévue au contrat en cas de non paiement dans le délai de huit jours de la somme principale de 5. 453, 89 euros ;

Qu'elle a ensuite constaté la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 29 août 2006 et mis M. X... en demeure de payer la somme de 111. 542, 57 euros et de restituer le matériel loué ;

Attendu que le premier Juge a constaté la résiliation du contrat et condamné M. X... à payer la somme provisionnelle réclamée par la SA LIXXBAIL au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation anticipée ;

Attendu que c'est en vain que la SA LIXXBAIL prétend que l'appel de M. X... serait irrecevable pour défaut d'intérêt à agir aux motifs que l'appelant ne remet pas en cause les dispositions de l'ordonnance mais sollicite uniquement des délais de paiement qui ne pourraient être attribués que par le JEX ;

Qu'en effet, d'une part, l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du Code Civil ne relève pas de la compétence exclusive du JEX et peut être consenti par le Juge des référés, d'autre part M. X... dispose d'un intérêt certain à obtenir des délais de paiement de la dette dont il ne conteste ni le principe ni le montant ;

Attendu que M. X... justifie avoir déclaré un sinistre auprès de sa compagnie d'assurance LA MEDICALE DE FRANCE, mais la Cour note, d'une part que la nature du sinistre n'est pas indiquée dans le courrier qui est produit aux débats, d'autre part que la déclaration de sinistre est antérieure à la location du matériel, de sorte qu'il ne peut être fait de lien direct entre le sinistre et le défaut de paiement des loyers afférents au contrat souscrit postérieurement et en toute connaissance de cause ;

Que la Cour note également que M. X... a d'ores et déjà disposé de plus de deux années de délais depuis le premier impayé de loyer, en mars 2006, c'est à dire le lendemain même de la signature du contrat de location, et qu'il ne justifie ni de l'état d'avancement de son dossier d'indemnisation par son assureur ni du montant de l'indemnité attendue ;

Qu'il convient dès lors de le débouter de sa demande de délais de paiement ;

Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,

PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
en matière de référé et en dernier ressort,

Déclare l'appel interjeté par M. X... recevable ;

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. X... de sa demande de délais de paiement ;

Condamne M. X... à payer à la SA LIXXBAIL une somme de 1. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;

Le condamne aux dépens d'appel ;

En autorise le recouvrement direct par la SCP DE SAINT FERREOL et TOUBOUL, Avoués, dans les formes et conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/11430
Date de la décision : 18/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-18;07.11430 ?
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