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18/09/2008 | FRANCE | N°06/18390

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 septembre 2008, 06/18390


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre C


ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2008


No 2008 / 319












Rôle No 06 / 18390






SA ORTELLI




C /


SAS GROUPE GO SPORT




















Grosse délivrée
le :
à :












réf


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 21 Septembre 2006

enregistré au répertoire général sous le no 05F607.




APPELANTE


SA ORTELLI, agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège social,


demeurant 1056 Chemin des Campelières-Espace Azur-06250 MOUGINS


représentée par la SCP DE SAINT FERR...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre C

ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2008

No 2008 / 319

Rôle No 06 / 18390

SA ORTELLI

C /

SAS GROUPE GO SPORT

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 21 Septembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05F607.

APPELANTE

SA ORTELLI, agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège social,

demeurant 1056 Chemin des Campelières-Espace Azur-06250 MOUGINS

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

assistée de la SCP KLEIN, avocats au barreau de NICE

INTIMEE

SAS GROUPE GO SPORT, prise en la personne de son Dirigeant légal demeurant en cette qualité au siège social,

demeurant 17 Avenue de la Falaise-38360 SASSENAGE

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

assistée de Maître Rose-Marie ROSTAGNO-BERTHIER, avocat au barreau de GRASSE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Juin 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Françoise BREJOUX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Brigitte BERNARD, Président
Madame Marie-Françoise BREJOUX, Conseiller
Monsieur Michel NAGET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Christine RAGGINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2008,

Signé par Madame Brigitte BERNARD, Président et Madame Marie-Christine RAGGINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SA ORTELLI a donné à bail à la SAS GO SPORT des locaux le 7 juin 2006, situés à CANNES, route du Cannet, à usage de magasin, qui ont nécessité des travaux de transformation, notamment la réalisation d'une dalle arrière en béton, devant supporter le passage de camions de livraison de gros tonnage.

La SA ORTELLI, a réalisé ces travaux d'aménagement et estime que leur coût partiel incombe à la SAS GO SPORT qui refuse de les payer ; Elle a assigné la SAS GO SPORT le 23 novembre 2005 devant le tribunal de commerce de CANNES, en paiement de la somme de 119 077, 5 € avec intérêts au taux légal outre la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le Tribunal de Commerce de CANNES par jugement du 21 septembre 2006, a débouté la SA ORTELLI de ses demandes et a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société GO SPORT.

La SA ORTELLI a interjeté appel de cette décision.

Suite au redressement judiciaire de la SA ORTELLI prononcé le 7 février 2006, Me X..., ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SA ORTELLI et Me Z..., ès-qualités de mandataire judiciaire, ont, aux côtés de la SA ORTELLI, concluent à la réformation du jugement entrepris et réclament la condamnation de la SAS GO SPORT à lui payer la somme de 119 077, 51 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2004, outre 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Ils rappellent que initialement les parties sont convenues dans le bail d'une reprise du dallage ; puis, la société GO SPORT aurait exigé des modifications portant sur l'extension de la dalle pour le passage des camions de transport de marchandises et l'accès à l'arrière du magasin.

Ainsi un accord serait intervenu le 16 mai 2003 entre les deux sociétés pour le renforcement de la dalle, chacune supportant la moitié du coût de ces travaux évalués à 22 000 €. Cependant la seule solution technique possible a été la réalisation d'une nouvelle plate-forme dont le coût s'est élevé à la somme de 131 549 €.

Ils font valoir que ces travaux supplémentaires ont été imposés par le preneur GO SPORT en cours de chantier et qu'il lui appartient d'en supporter le coût.

La société GO SPORT conclut au débouté de toutes les demandes formées par la SA ORTELLI et à la confirmation du jugement entrepris.

Elle réclame, en outre, la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et 10 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle soutient essentiellement que le bailleur doit louer la chose louée conformément à sa destination, qui est la vente d'articles de sport, mais avec livraison de marchandises nécessitant la fréquentation de camions, ce qui nécessitait l'exécution de travaux de voirie ; que les parties, suite au bail signé, ont par avenants et courriers été d'accord sur l'extension de la dalle pour un coût et une prise en charge par moitié.

Elle argue qu'elle n'a jamais accepté ni exigé les travaux dont il lui est réclamé paiement et que la SA ORTELLI a fait de sa propre initiative, sans son accord technique et financier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant qu'il convient de préciser que le local, donné à bail à la SAS GO SPORT par la société ORTELLI, nécessitait la transformation de son bâtiment à usage de garage, en un local de vente au détail, par des travaux importants, tant dans la structure même du bâtiment et de sa voirie, que des travaux intérieurs d'aménagement du bâtiment ;

Considérant ainsi qu'un bail était signé le 7 juin 2002 avec participation par la société locataire aux gros travaux de structure du bâtiment avec droit d'entrée de 304 898, 03 €, travaux intérieurs d'aménagement et loyer fixé à 432 955, 20 € HT par an ;

Considérant que dans le cadre du bail commercial, il appartient au bailleur, en vertu de l'article 1719 du code civil de délivrer au preneur la chose louée, conforme à sa destination ;

Considérant que la SA ORTELLI connaissait la nature de l'activité de la société GO SPORT ; qu'en lui louant une superficie de vente de 2825 m ², elle savait que l'approvisionnement du magasin se ferait obligatoirement par camions, imposant une voirie adaptée ;

Considérant qu'un descriptif a été édité le 6 juin 2002 par l'architecte de la société ORTELLI, prévoyant une simple réfection de la dalle arrière (résistance de 500 kg / m ²) ;

Considérant qu'il résulte des éléments du dossier qu'en cours de travaux, est apparue nécessaire l'extension du confortement de la dalle arrière d'un surcoût de 22 000 € HT, pour supporter une charge de 2, 5 tonnes ; qu'à cet égard la société ORTELLI ne rapporte nullement la preuve que la société GO SPORT lui aurait imposé ces modifications coûteuses ;
Qu'en effet, il est établi que la société ORTELLI, le 9 avril 2003, demandait à sa locataire de valider les devis descriptifs et d'accepter une participation des coûts, par moitié, ce que, par fax du 29 avril 2003, la SAS GO SPORT acceptait, sous condition de la validation des factures pro-forma par ses services techniques et la rédaction d'un accord écrit avant le 15 mai 2003, le devis définitif étant en attente ; qu'ainsi le 27 mai 2003 un premier avenant était signé entre les parties ;

Considérant cependant, que le 13 juin 2003, la société ORTELLI avisait par fax la SAS GO SPORT que le nouveau devis concernant la voirie était supérieur aux estimations faites ; que la SAS GO SPORT, le 19 juin 2003, refusait ce devis et maintenait son offre de payer 11 000 € HT, somme initialement prévue, soit la moitié de l'évaluation faite par la société ORTELLI ;

Considérant que par ce courrier la société GO SPORT a ainsi manifesté clairement son refus à des coûts supplémentaires non prévus ;

Considérant que le 1er décembre 2003 un deuxième avenant au bail était signé faisant état, entre autres dispositions, de la réception des travaux, sans qu'aucune mention n'ait été faite de la question de la voirie ; que paiement des travaux a été effectué par la SAS GO SPORT par pli du 15 décembre 2003, conformément aux accords du 29 avril 2003, dans lequel il était indiqué qu'elle était en attente de la facture d'extension de voirie pour sa part de moitié, soit 11 000 € HT ;

Considérant que ce n'est que le 29 juillet 2004, sans qu'aucune autre réclamation ou information n'ait été faite que la société ORTELLI a mis en demeure sa locataire de lui régler la somme de 132 333, 51 € au titre des travaux supplémentaires dont elle a pris l'initiative, faisant valider leur coût par la présentation d'un rapport d'expertise du 8 juin 2004, soit après l'exécution des travaux ;

Considérant que la société ORTELLI ne peut justifier l'exécution de ces travaux sur la dalle en béton par des impératifs techniques de sécurité relatifs aux transports de fonds, ayant nécessité la démolition de la dalle d'origine, et la réfection totale ;

Considérant qu'elle ne peut davantage exciper d'un accord qui n'existe pas de la part de la société GO SPORT, ni d'une décision imposée par cette dernière, qui aurait bouleversé l'économie du contrat ;

Considérant ainsi que force est de constater que le seul accord valable reste celui du 9 avril 2003, par lequel la société ORTELLI offrait une répartition du surcoût du confortement de la dalle, par moitié, admis par la société GO SPORT, sous réserve de communication des devis à ses services techniques ;

Considérant qu'aucun devis concernant une éventuelle modification des accords du 9 avril 2003 n'a été soumis et encore moins approuvé par la société preneuse ;

Considérant que dans ces conditions, le contrat faisant la loi des parties, au visa de l'article 1134 du code civil, et la bailleresse la société ORTELLI devant délivrer un local conforme à la destination commerciale prévue, il suit que celle-ci ne peut réclamer le coût des travaux litigieux à sa locataire ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé ;

Considérant que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société GO SPORT ne peut être accueillie en l'absence de preuve d'une intention malicieuse ou dolosive de la part de l'appelante, pour la défense de ses droits ;

Considérant en revanche qu'en cause d'appel, il est équitable que la société ORTELLI verse à la société GO SPORT la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement.

Reçoit l'appel.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

Déboute la SAS GO SPORT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamne la SA ORTELLI à payer à la SAS GO SPORT la somme de 2 000 €
en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La condamne aux dépens de première instance et d'appel et pour ceux-ci, admet la SCP SIDER au bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/18390
Date de la décision : 18/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Cannes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-18;06.18390 ?
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