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17/09/2008 | FRANCE | N°408

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 17 septembre 2008, 408


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 11392

Djamel X...

C /

Claude Y...
Olivier Y...
COMPAGNIE L'EQUITE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCES MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 5599.

APPELANT

Monsieur Djamel X...

le 18 Décembre 1978 à MARSEILLE (13000), demeurant...
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assisté de Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, a...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 11392

Djamel X...

C /

Claude Y...
Olivier Y...
COMPAGNIE L'EQUITE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCES MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 5599.

APPELANT

Monsieur Djamel X...
né le 18 Décembre 1978 à MARSEILLE (13000), demeurant...
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assisté de Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur Claude Y...
demeurant ...
représenté par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assisté de la SCP TROEGELER J. M-GOUGOT M.- BREDEAU-TROEGELER E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

Monsieur Olivier Y...
né le 10 Septembre 1980 à (13000), demeurant ...
représenté par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assisté de la SCP TROEGELER J. M-GOUGOT M.- BREDEAU-TROEGELER E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

COMPAGNIE L'EQUITE, RCS PARIS B 572 084 697
prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, 7 Boulevard Haussmann-75442 PARIS CEDEX 09
représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assistée de la SCP TROEGELER J. M-GOUGOT M.- BREDEAU-TROEGELER E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCES MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis
assignée, 8 rue Jules Moulet-13006 MARSEILLE
défaillante

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Juin 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2008.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 18 juin 2007

Vu l'appel de M. X... en date du 4 juillet 2007

Vu les conclusions de cet appelant en date du 15 novembre 2007

Vu les conclusions de Messieurs Claude et Olivier Y... et de la compagnie d'assurances L'ÉQUITÉ en date du 29 avril 2008

Vu l'assignation de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 11 décembre 2007

Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 mai 2008

***

Le jugement déféré condamne in solidum Messieurs Y... et L'ÉQUITÉ à payer la somme de 12 500 € à M. Djamel X... au titre de son préjudice corporel consécutif à l'aggravation de son état de santé résultant des blessures subies le 29 mars 1995

L'appelant demande l'augmentation de cette somme allouée au titre de son IPP passée de 30 à 35 % ainsi qu'un préjudice professionnel qu'il évalue à la somme de 304 104 € calculée sur une capitalisation viagère de la somme de 1000 € par mois, l'intéressé exposant que l'aggravation de son préjudice l'empêche d'exercer toute activité professionnelle.

Les intimés demandent la confirmation du jugement.

***

Par arrêt infirmatif du 11 février 2003, la cour a condamné M. Claude Y... civilement responsable de son fils Olivier Y... et la compagnie l'ÉQUITÉ à payer à M. Djamel X... la somme de 123 331, 76 € en réparation du préjudice consécutif à l'accident du 25 mars 1995 ayant entraîné une cécité de l'œ il droit.

Les chefs de préjudice indemnisés à l'époque comportaient une IPP de 30 % dont 5 % à caractère psychiatrique et l'indemnisation d'une perte de chance professionnelle résultant de la limitation des choix professionnels, la cour ayant à ce titre alloué à M. Djamel X... la somme demandée par lui-même, soit 22 867, 35 €.

Le Dr A... ayant déjà examiné M. X... et dressé un précédent rapport ayant servi de base à l'évaluation de son préjudice, a effectué un rapport en date du 11 juin 2004 dans lequel il conclut à une aggravation du seul poste IPP avec un taux final de 35 %, soit une aggravation de 5 %.

Cette aggravation est basée, selon l'expertise du sapiteur psychiatre B... sur une aggravation de l'état dépressif en relation directe mais non exclusive avec l'accident du 29 mars 1995 et ce en raison du décès de l'amie de M. X... et d'une mise en arrêt de maladie dans son emploi dont il ne supportait plus l'ambiance imprimée par la nouvelle direction.

Le Dr B..., ayant mentionné le parcours de M. X... depuis son précédent examen au mois de décembre 1997, ainsi que les traitements médicamenteux anxiolytiques et antidépresseurs prescrits à M. X... (4 ordonnances en 2001, une ordonnance en 2002 et une ordonnance en 2003), relève qu'après une importante récupération psychologique, M. X... ayant une amie et un emploi dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité dans une équipe connaissant son père au sein de laquelle il se trouvait bien, a rechuté et s'est trouvé mi-2001, après le changement d'équipe professionnelle dans un milieu plus strict qu'il n'a pas supporté, ayant été placé en arrêt de maladie à partir du 10 septembre 2001 et ayant perçu des indemnités journalières jusqu'au 15 septembre 2003.

Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne peut être admis que l'aggravation de 5 % de son état psychiatrique, analysée par les experts, rende M. Djamel X..., actuellement âgé de 29 ans, définitivement dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle.

En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a écarté la demande d'indemnisation du préjudice professionnel allégué par M. Djamel X....

Enfin, la somme de 12 500 € allouée au titre de la nouvelle IPP de 5 % indemnise correctement ce poste de préjudice et doit donc être maintenue.

Par suite le jugement est confirmé

Il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire

Confirme le jugement déféré

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. Djamel X... aux dépens d'appels distraits au profit de la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoué

Rédactrice : Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
Greffière Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 408
Date de la décision : 17/09/2008

Analyses

PROCEDURE CIVILE

Si en vertu de l'article 914 du Nouveau Code de Procédure Civile, les ordonnances du Conseiller de Mise en Etat qui statuent sur un incident mettant fin à l'instance peuvent être déférées par simple requête à la Cour dans les 15 jours de leur date, tel n'est pas le cas de l'ordonnance rendue le 12 avril 2007 par le Conseiller de Mise en Etat, qui, saisi d'une exception d'incompétence, n'a pas accueilli cette exception et a déclaré cette exception irrecevable ; Force est de constater que l'ordonnance n'a pas mis fin à l'instance de sorte que le recours formalisé contre cette ordonnance, indépendamment de l'arrêt sur le fond, est irrecevable en vertu de l'article 914 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 18 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-09-17;408 ?
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