La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2008 | FRANCE | N°407

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 17 septembre 2008, 407


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT MIXTE
DU 17 SEPTEMBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 09707

Robert X...

C /

Claude Y...
S. A. LABORATOIRES GENEVRIER
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 01 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 05070.

APPELANT

Monsieur Robert X...
né le 03 Février 19

41 à BOUKANEFIS, demeurant...
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assisté de la SCP CARLINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MA...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT MIXTE
DU 17 SEPTEMBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 09707

Robert X...

C /

Claude Y...
S. A. LABORATOIRES GENEVRIER
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 01 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 05070.

APPELANT

Monsieur Robert X...
né le 03 Février 1941 à BOUKANEFIS, demeurant...
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assisté de la SCP CARLINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur Claude Y...
né le 30 Avril 1945, demeurant...
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assisté de la SCP ROSENFELD F.- ROSENFELD G.- ROSENFELD V., avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Valérie DEMEY, avocat au barreau de MARSEILLE

S. A. LABORATOIRES GENEVRIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, 280 Rue de Goa Les Trois Moulins-Parc de Sophia Antipolis-06600 ANTIBES
représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée de la SCP LESCUDIER JL-LESCUDIER R-LESCUDIER W-, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, 8, rue Jules Moulet-13281 MARSEILLE CEDEX 6
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
ayant Me Jacques DEPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Juin 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

E X P O S É D U L I T I G E

M. Robert X... a consulté le Dr Claude Y..., rhumatologue, au début de l'année 2003 pour des douleurs du genou gauche ; diagnostiquant une arthrose, le médecin a procédé les 3 et 12 février 2003 à des injections intra-articulaires dont la deuxième a entraîné de fortes douleurs conduisant le praticien a réaliser des ponctions évacuatrices du liquide synovial les 17 et 26 février et 6 mars 2003, l'analyse de la troisième ponction montrant la présence du staphylocoque doré qui a entraîné un traitement antibiotique avec pose d'un drain.

Dans la nuit du 31 août au 1er septembre 2003 M. Robert X... a ressenti une vive douleur de la cage thoracique, les examens pratiqués ont diagnostiqué une embolie pulmonaire génératrice d'une pleurésie gauche, due à une phlébite poplitée gauche passée inaperçue.

M. Robert X... a d'abord saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux Provence-Côte d'Azur qui a confié une mission d'expertise au Dr Philippe C... avant de se déclarer incompétente par décision du 9 décembre 2004 en raison d'un taux d'I. P. P. inférieur à 24 % et en l'absence de justification de troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence de M. Robert X....

Celui-ci a alors engagé une action judiciaire en responsabilité civile à l'encontre du Dr Claude Y....

Par jugement contradictoire du 1er mars 2007, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a :

- Débouté M. Robert X... de l'ensemble de ses demandes,

- Déclaré sans objet l'appel en garantie de M. Claude Y...,

- Rejeté les demandes formées sur l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné M. Robert X... aux dépens de l'instance.

M. Robert X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 8 juin 2007.

Vu les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après C. P. C. A. M.) des Bouches-du-Rhône en date du 17 octobre 2007.

Vu les conclusions de la S. A. LABORATOIRES GENEVRIER en date du 21 novembre 2007.

Vu les conclusions récapitulatives de M. Robert X... en date du 15 avril 2008.

Vu les conclusions de M. Claude Y... en date du 29 avril 2008.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 mai 2008.

M O T I F S D E L'A R R Ê T

Attendu que le rapport d'expertise du Dr Philippe C... a été régulièrement produit aux débats et a pu faire l'objet d'une discussion au contradictoire de l'ensemble des parties, qu'au demeurant cette expertise avait été diligentée au contradictoire de M. Claude Y....

Attendu qu'il en ressort que M. Robert X... a été victime, au décours d'une infiltration intra-articulaire du genou le 12 février 2003, d'une arthrite septique à staphylocoque doré, qui s'est déclarée relativement sournoisement et qui a bénéficié d'une double antibiothérapie adaptée pendant quatre mois, de drainages itératifs et de soins locaux.

Attendu que M. Robert X... a pu reprendre sa déambulation au cinquième mois, soit en juin 2003, avec cannes anglaises et entreprendre une kinésithérapie progressive tout en continuant un traitement antalgique et anti-inflammatoire local car il souffrait de fluxion résiduelle du genou gauche.

Attendu qu'à l'été 2003, alors qu'il reprenait progressivement ses activités, il a été victime d'une embolie pulmonaire génératrice d'une pleurésie gauche et d'atélectasie ayant nécessité une hospitalisation en urgence à l'hôpital Saint-Joseph à MARSEILLE où il est resté six jours sous oxygénothérapie, perfusions et anti-coagulant.

Attendu que selon l'expert cette embolie semble avoir été due à une phlébite poplitée gauche passée inaperçue malgré les examens du médecin traitant et d'un examen d'un autre praticien effectué fortuitement au mois d'avril 2003.

Attendu que M. Robert X... a pu regagner son domicile le 9 septembre 2003 avec un traitement anti-coagulant au long cours, des antalgiques et des soins de kinésithérapie, qu'il garde un genou empâté et sensible mais relativement stable et mobile, sur lequel il peut déambuler en utilisant une canne anglaise.

Attendu que l'expert estime très probable que l'infiltration intra-articulaire soit à l'origine de l'inoculation septique de genou gauche, que d'autre part l'imputabilité d'une phlébite poplitée à l'arthrite septique du genou gauche lui semble également évidente.

Attendu qu'il apparaît donc qu'à la suite de l'infiltration intra-articulaire du 12 février 2003, M. Robert X... a subi deux accidents médicaux successifs : d'une part une infection nosocomiale par le staphylocoque doré et d'autre part une embolie due à une phlébite poplitée, qu'il convient en conséquence d'examiner successivement l'éventuelle responsabilité du Dr Claude Y... dans chacun de ces deux accidents.

Attendu que les actes médicaux s'étant déroulés en 2003, les dispositions de l'article L 1142-1 du Code de la santé publique (dans sa rédaction en vigueur à cette époque) relatives à la responsabilité civile du praticien sont applicables aux faits de la cause conformément aux dispositions de l'article 101 de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002, modifié par l'article 3 de la loi no 2002-1577 du 30 décembre 2002.

Attendu que le premier alinéa du paragraphe I de l'article L 1142-1 sus visé dispose que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

I : SUR LA RESPONSABILITÉ DE L'INFECTION NOSOCOMIALE :

Attendu qu'en matière d'infection nosocomiale le second alinéa du paragraphe I de l'article L 1142-1 sus visé dispose que seuls les établissements, services et organismes mentionnés au premier alinéa sont responsables de plein droit des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

Attendu en conséquence qu'un professionnel de santé, tel qu'un médecin, n'est désormais responsable d'une infection nosocomiale que s'il est rapporté la preuve d'une faute de sa part.

Attendu que M. Robert X... soutient néanmoins que le cabinet médical dans lequel le médecin effectue l'intervention à l'origine de l'infection nosocomiale répondrait à la définition de " l'établissement dans lequel sont réalisés des actes individuels de soins " au sens de l'article L 1142-1 sus visé et que de ce fait le Dr Claude Y... serait responsable de plein droit de toute infection nosocomiale en sa qualité de " propriétaire des locaux et des moyens techniques (table de soin, moyens d'asepsie, matériels divers...) ".

Mais attendu qu'il ne saurait être sérieusement soutenu qu'un médecin procédant à un acte médical au sein de son cabinet serait soumis à une dualité de responsabilités : d'une part pour faute dans l'exercice de l'acte médical, en sa qualité de médecin, et d'autre part de plein droit en cas d'infection nosocomiale, en sa qualité de propriétaire ou de locataire de son cabinet médical, en étant assimilé en tant que tel à un " établissement ".

Attendu en effet qu'une telle interprétation de l'article L 1142-1 sus visé irait à l'encontre de la volonté affichée du législateur de distinguer en matière d'infection nosocomiale (et contrairement à la jurisprudence alors en vigueur) la responsabilité de plein droit des établissements, services ou organismes de soins, dotés d'une personnalité morale propre, de la responsabilité pour faute des professionnels de santé, tels que les médecins.

Attendu par conséquent que la responsabilité du Dr Claude Y... pour l'infection nosocomiale dont a été victime M. Robert X... ne peut être retenue qu'en cas de preuve d'une faute de sa part.

Attendu que M. Robert X... reproche en premier lieu au Dr Claude Y... de ne pas s'être lavé les mains et de ne pas avoir mis de gants stériles avant de procéder aux infiltrations.

Mais attendu qu'il n'est nullement justifié par M. Robert X... que le Dr Claude Y... aurait négligé de se désinfecter la peau et les mains avant de procéder aux infiltrations, celui-ci ne procédant sur ce point que par affirmations péremptoires (" le Dr Y... ne s'est pas lavé les mains " (page 2 de ses conclusions).

Attendu d'autre part que l'expert précise que si le port de gants stériles est recommandé, il n'a jamais été obligatoire devant une double désinfection de la peau et des mains et qu'il n'y a aucun doute sur la qualité de l'acte opératoire, aucune faute technique, même accidentelle, ne pouvant être reprochée au Dr Claude Y....

Attendu en effet que la survenue d'une infection nosocomiale après un acte médical, quel qu'il soit, même dans des conditions d'asepsie parfaites, est imprévisible et dépend de très nombreux facteurs, indépendamment de la nature même de l'acte médical, qu'en conséquence la simple survenue d'une infection nosocomiale n'implique pas nécessairement, comme l'affirme M. Robert X..., un défaut fautif d'asepsie de la part du médecin.

Attendu que M. Robert X... reproche en second lieu au Dr Claude Y... de ne pas l'avoir informé sur le risque d'infection nosocomiale.

Attendu que l'information sur l'acte médical envisagé doit certes porter en particulier sur les risques afférents aux investigations et soins proposés, mais que cette information ne concerne que les risques liés à l'intervention préconisée par le médecin puisque ce devoir d'information du patient par le praticien a pour finalité d'obtenir son consentement libre et éclairé à l'acte médical envisagé.

Attendu qu'en l'absence de preuve d'un défaut fautif d'asepsie imputable au Dr Claude Y... dans l'exécution de l'acte médical, il n'est pas justifié de ce que l'infection nosocomiale ait été liée à l'intervention elle-même, étant à nouveau rappelé que la survenue d'une infection nosocomiale est imprévisible et dépend de très nombreux facteurs, indépendamment de la nature même de l'acte médical.

Attendu en conséquence qu'il ne saurait être reproché au Dr Claude Y... de ne pas avoir informé son patient d'un risque qui n'était pas lié à l'intervention préconisée.

Attendu que M. Robert X... reproche enfin au Dr Claude Y... un manquement à une obligation de conseil qui aurait consisté à informer son patient qu'en cas d'infection nosocomiale sans faute de la part du praticien, il risquait de ne pas être indemnisé par l'O. N. I. A. M. si son taux d'I. P. P. était inférieur au taux minimum prévu par le paragraphe II de l'article L 1142-1 du Code de la santé publique.

Attendu qu'il ne saurait être imposé à un médecin de donner à son patient un véritable cours de Droit, pour lequel il ne serait d'ailleurs pas particulièrement compétent, étant médecin et non pas juriste et alors surtout que les dispositions de l'article L 1142-1 précité sont publiques.

Attendu en conséquence qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du Dr Claude Y... relativement à l'infection nosocomiale dont a été victime M. Robert X..., que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté ce dernier de ses demandes indemnitaires de ce chef.

Attendu que bien qu'ayant intimé la S. A. LABORATOIRES GENEVRIER, fabricant du produit injecté, M. Robert X... ne présente aucune demande à son encontre, que dans la mesure où l'appel en garantie du Dr Claude Y... contre cette société ne concernait que les conséquences de l'infection nosocomiale dont il est déchargé de toute responsabilité, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a déclaré sans objet cet appel en garantie.

II : SUR LA RESPONSABILITÉ DE L'EMBOLIE DUE À UNE PHLÉBITE POPLITÉE :

Attendu que sur ce point M. Robert X... reproche au Dr Claude Y... de ne pas avoir prescrit d'anti-coagulant alors qu'il connaissait son patient et l'immobilisation prolongée qui l'exposait au risque de phlébite, ce qui aurait permis d'éviter l'embolie pulmonaire qui s'en est suivie.

Attendu que sur cette question, l'expert estime qu'il aurait été effectivement préférable de prévenir ces complications par une anti-coagulation systématique mais qu'il ne serait pas " logique " de traiter systématiquement toutes les arthrites septiques par anti-coagulation.

Mais attendu que le raisonnement de l'expert se fonde expressément sur un avis sapiteur qu'il avait demandé à un cardiologue, le Pr Gilbert D..., non pas sur le recours à une anti-coagulation mais sur le recours systématique à un examen échographique vasculaire chez tout patient qui a eu une arthrite septique, en l'absence de symptôme d'appel.

Attendu en conséquence que ce sapiteur ne s'est pas expressément prononcé sur l'utilité d'une anti-coagulation systématique, qu'en outre il convient de raisonner non pas abstraitement mais concrètement en fonction du cas particulier de M. Robert X..., en particulier du fait de son immobilisation prolongée puisque le Dr Claude Y... a dû se déplacer au domicile de son patient pour procéder aux ponctions évacuatrices du liquide synovial fin février et début mars 2003 ainsi qu'il le relate lui-même à l'expert.

Attendu dès lors qu'avant dire droit sur le mérite de l'appel de M. Robert X... quant à l'existence d'une éventuelle faute médicale dans la survenue de la phlébite poplitée et de l'embolie pulmonaire dont il a été victime, il convient d'ordonner une expertise à cette fin aux frais avancés de M. Robert X..., demandeur à l'instance et appelant.

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 153, 2ème alinéa du Code de procédure civile, l'affaire sera renvoyée pour examen à l'audience d'incidents de la mise en état du Mardi 17 mars 2009 à 15 h.

Attendu que dans la mesure où la S. A. LABORATOIRES GENEVRIER est mise hors de cause par le présent arrêt mixte ayant confirmé le dispositif du jugement déféré ayant déclaré sans objet l'appel en garantie engagé à son encontre et dans la mesure où cette partie n'a été intimée en appel que par M. Robert X..., ce dernier sera condamné au paiement des dépens d'appel engagés par la S. A. LABORATOIRES GENEVRIER.

Attendu qu'à l'égard des autres parties encore en la cause (M. Robert X..., M. Claude Y... et la C. P. C. A. M. des Bouches-du-Rhône) il convient de surseoir à statuer sur les demandes de ces parties non encore jugées par le présent arrêt mixte, tous droits et moyens de ces parties expressément réservés, y compris ceux relatifs aux frais irrépétibles et aux dépens.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. Robert X... de ses demandes à l'encontre de M. Claude Y... relativement aux seules conséquences de son infection nosocomiale et en ce qu'il a déclaré sans objet l'appel en garantie de M. Claude Y... à l'encontre de la S. A. LABORATOIRES GENEVRIER.

Avant dire droit au fond sur le mérite de l'appel de M. Robert X... pour le surplus du dispositif du jugement déféré :

Ordonne une mesure d'expertise médicale.

Désigne pour y procéder le Professeur Xavier E..., inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel de LYON, demeurant... avec mission, en procédant conformément aux dispositions des articles 273 à 284 du Nouveau Code de Procédure Civile :

- de convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et de recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- de se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- d'examiner M. Robert X..., demeurant...,

- d'indiquer l'origine de l'embolie pulmonaire dont M. Robert X... a été victime l'été 2003, afin de déterminer si elle est due à une phlébite poplitée gauche elle-même imputable à l'arthrite septique du genou gauche consécutive aux infiltrations intra-articulaires effectuées par le Dr Claude Y... en février 2003,

- de rechercher si, postérieurement à l'arthrite septique, les soins donnés par le Dr. Claude Y... étaient appropriés à l'état de santé de M. Robert X..., s'ils ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, de préciser la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives de nature à engager la responsabilité du médecin en recherchant en particulier si le médecin aurait dû prescrire un anti-coagulant compte tenu de l'état de santé de son patient et si la phlébite aurait ainsi pu être évitée.

- de décrire précisément l'état actuel et les lésions qui ont été causées à M. Robert X... par la phlébite et l'embolie, d'en exposer les conséquences, d'estimer la durée de l'invalidité ou des invalidités temporaires en indiquant la date de consolidation des blessures, d'apprécier, sur échelle allant de 1 à 7, le degré des souffrances physiques ou psychiques supportées en précisant la période de temps où elles se sont manifestées, d'évaluer, par référence aux barèmes d'évaluation de droit commun et aux échelles habituelles, le taux de l'incapacité permanente qui peut subsister avec, le cas échéant, les répercussions de cette incapacité permanente sur la vie courante et sur la vie professionnelle, en mentionnant les atteintes à l'autonomie et la nécessité de l'intervention d'une tierce personne, de donner son avis sur le préjudice d'agrément ainsi que sur le préjudice esthétique (sur une échelle allant de 1 à 7), et, d'une façon générale, de fournir tous éléments médicaux de nature à permettre l'évaluation des divers préjudices subis en relation directe et certaine avec la phlébite et l'embolie,

- d'indiquer l'évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d'aggravation, soit par suite d'amélioration,

- de mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations.

Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ou se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il mentionnera dans son rapport les nom et qualités et qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité.

Dit que l'expert fixera aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations et qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, sauf cause grave et dûment justifiée et après en avoir fait rapport au magistrat chargé de contrôler l'expertise.

Dit que l'expert mentionnera, dans son rapport, la suite qu'il aura donnée à ces observations ou réclamations.

Dit que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations en double exemplaire, au Greffe de la Cour de céans dans les SIX MOIS de sa saisine et, conformément à l'article 173 du Code de Procédure Civile, en le mentionnant dans l'original, remettre aux parties et à leurs avoués copie de son rapport.

Dit que M. Robert X... devra consigner à la Régie d'Avances et de Recettes de la Cour de céans dans le mois de la présente ordonnance, la somme de SIX CENTS EUROS (600 €) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert.

Dit qu'en cas d'insuffisance de la provision allouée, l'expert en fera rapport au magistrat chargé de contrôler l'expertise.

Désigne le Conseiller de la Mise en État de la Dixième Chambre Civile de la Cour de Céans pour contrôler l'expertise ordonnée.

Renvoie l'affaire pour examen à l'audience d'incidents de la Mise en État du Mardi 17 mars 2009 à 15 h.

Sursoit à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise sur les demandes des parties encore en la cause (M. Robert X..., M. Claude Y... et la C. P. C. A. M. des Bouches-du-Rhône) et non encore jugées par le présent arrêt mixte, tous droits et moyens de ces parties expressément réservés, y compris ceux relatifs aux frais irrépétibles et aux dépens.

Condamne M. Robert X... aux dépens de la procédure d'appel engagés par la S. A. LABORATOIRES GENEVRIER et autorise la S. C. P. COHEN, GUEDJ, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 407
Date de la décision : 17/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 01 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-09-17;407 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award