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11/09/2008 | FRANCE | N°07/03957

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2008, 07/03957


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B


ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2008
XF
No 2008 / 529












Rôle No 07 / 03957






SCP A...
X...
Y...
Z...





C /


SA FIDUCIAL INFORMATIQUE
SA IBM FRANCE FINANCEMENT




















Grosse délivrée
le :
à :












réf


Décision déférée à la Cour :


Jugement

du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Février 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 00361.




APPELANTE


LA SCP Jean A...- Patrick A...- Marie-Josée X...- Christian Y...- Stéphane Z...

demeurant ...



représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2008
XF
No 2008 / 529

Rôle No 07 / 03957

SCP A...
X...
Y...
Z...

C /

SA FIDUCIAL INFORMATIQUE
SA IBM FRANCE FINANCEMENT

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Février 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 00361.

APPELANTE

LA SCP Jean A...- Patrick A...- Marie-Josée X...- Christian Y...- Stéphane Z...

demeurant ...

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉES

LA SA FIDUCIAL INFORMATIQUE
dont le siège est 20 place de l'Iris 9-92411 COURBEVOIE

représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
plaidant par Me Patricia LE TOUARIN LAILLET, avocat au barreau de PARIS

SA IBM FRANCE FINANCEMENT
dont le siège est 2 avenue Gambetta-La Défense 5-92400 COURBEVOIE

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour
plaidant par la SCP TAYLOR / WESSING substituée par Me Caroline DUFFIN, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Juin 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Xavier FARJON, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2008,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

DONNEES DU LITIGE :

La SCP A...
A...
X...
Y...
Z... Jean A..., Patrick A..., Marie-Josée X... Christian Y... et Stéphane Z..., notaires associés (SCP par abréviation) a interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu le 13 février 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse, en intimant par acte du 6 mars 2007 la SA FIDUCIAL (INFORMATIQUE (ou SFI) et la SA IBM FRANCE FINANCEMENT (SIBM)

Le tribunal avait été saisi par la SCP d'une action en résolution ou en résiliation de contrats de fourniture et de location de matériels et de logiciels informatiques et en réparation du préjudice qu'elle affirmait avoir subi.

Il l'a déboutée de ses demandes de résolution, de résiliation et de réparation, il l'a condamnée à payer une somme de 145 584 € 30 avec intérêts au taux légal à la SIBM, deux sommes de 585 € 63 et de 3000 € à la SFI, il a mis en outre les dépens à sa charge et il a rejeté les autres demandes.

L'appelante sollicite la réformation partielle de cette décision, la résolution du contrat d'achat aux torts de la SFI, la résiliation du contrat de location, la prise en charge par la SFI des conséquences de cette résiliation et sa garantie pour les sommes qu'elle pourrait verser à la SIBM, le rejet de son appel incident, subsidiairement le rejet de la demande de prorogation du contrat de location, la fixation des loyers à régler à la somme de 145 584 € 30 TTC, et le paiement par la SFI en réparation de ses différents chefs de préjudice des sommes de 103 400, 60000, 60000, 50000, 10000 et de 6000 €, tout en précisant qu'elle tient le matériel livré à la disposition de qui il appartiendra.

Elle affirme en effet que la SFI a reconnu lui avoir fourni un logiciel qui n'a pu fonctionner et qui était destiné à être utilisé au sein de son office, qu'elle a enfreint ses obligations contractuelles de résultat et de livraison conforme et qu'elle lui a causé de graves préjudices ce qui justifie qu'il soit mis un terme aux contrats de fourniture et de location malgré le prononcé de la réception sans réserve et qu'elle assume les conséquences de la résiliation de la location.

La SIBM prétend au contraire qu'elle n'a financé que l'acquisition du matériel, que la preuve de sa défectuosité n'est pas rapportée, qu'il n'est pas non plus démontré qu'elle aurait commis une faute, que le paiement de ses redevances lui est dû malgré l'existence éventuelle de vices et que l'appelante ne peut prétendre être à la fois acheteur et locataire du système litigieux.

Elle conclut donc à la réformation partielle du jugement, au rejet des demandes de résolution, de résiliation et de réparation, au paiement par la SCP de la somme de 237 055 € 49 TTC avec intérêts ainsi qu'au paiement des loyers jusqu'à la date de résiliation ou de restitution, à sa condamnation subsidiaire en cas de résiliation au paiement des sommes de 17085 € 08 avec intérêts, de 111 053 € 02 et de 104 646 € 12 et à la restitution sous astreinte du matériel avec paiement d'une pénalité, à la condamnation subsidiaire de la SFI en cas de résolution de la vente à la restitution de la somme de 121726 € HT, enfin à l'octroi d'une indemnité de 20000 €.

Quant à la SFI elle fait valoir que les quelques problèmes d'adaptation du personnel de l'étude au logiciel et du logiciel à l'étude n'ont généré que des troubles mineurs qui pouvaient justifier l'octroi à la SCP d'une indemnité de 18183 € mais non sa décision de changer de matériel, que le matériel qui ne comportait pas de défaut a d'ailleurs continué à être utilisé, qu'elle n'a pas failli à son devoir de conseil, que les défauts allégués auraient été couverts par la réception sans réserve et que le préjudice invoqué n'est pas justifié.

Ce sont les raisons pour lesquelles elle sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la SCP au paiement d'une indemnité complémentaire de 6000 € en compensation de ses frais irrépétibles.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2008.

MOTIFS DE L'ARRET :

Il sera statué contradictoirement en application de l'article 467 du code de procédure civile.

Les appels doivent être déclarés recevables au vu des pièces versées aux débats.

La SCP qui est titulaire d'un office notarial situé à Antibes, dans le département des Alpes Maritimes, a commandé à une société aux droits de laquelle se trouve la SFI, des équipements informatiques conformément à un projet établi le 11 juillet 2002 mentionnant la fourniture et l'installation d'un serveur, de micro-ordinateurs, de logiciels et d'appareils accessoires et prévoyant en outre l'organisation d'une formation à l'intention de son personnel moyennant paiement d'une somme globale de 119 542 € HT.

L'opération a été financée par la SIBM qui a payé la facture de la SFI d'un montant de 121 726 € HT représentant le prix d'acquisition du matériel et de certains des logiciels et qui les a donnés en location à la SCP par contrat du 9 août 2002 pour une durée de 36 mois moyennant versement d'une redevance mensuelle de 3571 € 41 HT.

Les biens loués ont fait l'objet le 14 février 2003 d'une réception sans réserve par la SCP alors qu'elle avait multiplié depuis le 15 novembre 2002 les réclamations auprès de la SFI au sujet des dysfonctionnements d'un progiciel de gestion des tâches notariales dénommé SOLON dont les licences lui avaient été fournies gratuitement par cette société, mais n'avaient pas été acquises par la SIBM et n'avaient pas été mentionnées dans le contrat de location financière.

La SFI a reconnu au cours d'une réunion tenue également le 14 février 2003 la complexité des problèmes soulevés par la SCP qui se plaignait notamment de pertes de données, de différences entre les informations indiquées par les écrans et par les documents imprimés, d'une mauvaise synchronisation de certains des appareils, d'une mauvaise automatisation et de blocages de l'un des logiciels.

Elle a rappelé qu'elle avait pu en résoudre une partie et qu'elle procédait le jour même à l'installation d'une nouvelle version du logiciel et elle a établi par ailleurs un projet de transaction aux termes duquel elle avait prévu d'attribuer à la SCP un avoir de 18184 € 99 correspondant à des factures impayées en indemnisation du préjudice qu'elle considérait avoir subi du fait de ces dysfonctionnements du système informatique.

Mais la SCP n'a pas donné suite à cette proposition et elle a même fini, après lui avoir signalé à plusieurs reprises l'existence d'autres difficultés ou impossibilités d'utilisation, par mettre un terme le 10 septembre 2003 à leur relation contractuelle, en lui indiquant qu'elle tenait à sa disposition le logiciel SOLON et l'intégralité du matériel et qu'elle pouvait venir les reprendre.

Le fait est que l'emploi de ce logiciel n'a pas répondu aux attentes légitimes de la SCP et qu'il a suscité de tels problèmes que la SFI n'a pu parvenir à y remédier, ce qui justifie la résolution du contrat de fourniture à ses torts exclusifs, étant observé que les matériels et les logiciels forment un tout indissociable et que la SCP est en droit aux termes de l'article 3. 1 des conditions générales du contrat de location de se prévaloir des dispositions du contrat d'achat comme si elle l'avait signé pour son propre compte.

La SFI doit donc réparer le préjudice qu'elle a causé à la SCP par la fourniture et la mise en oeuvre du progiciel SOLON qui s'est révélé impropre à son utilisation.

Les pertes de temps qu'elle a subies et les frais qu'elle a dû supporter en raison des dysfonctionnements du système informatique et de la nécessité de procéder à son remplacement lui ont causé un dommage qui sera indemnisé par l'octroi de deux indemnités dont le montant doit être fixé au vu des justifications produites, respectivement à 30000 et à 3000 €.

Les autres chefs de préjudice allégués ne sont pas justifiés et les frais de conservation de l'installation litigieuse ne sauraient de surcroît être mis à la charge de la SFI alors que le contrat de location imposait sa restitution à la SIBM en cas de résolution du contrat de fourniture.

La SFI poursuit le règlement par voie de compensation de deux factures impayées de 11591 € 63 et de 7177 € TTC (soit 18768 € 63) afférentes respectivement à l'acquisition d'un ordinateur portable et à la maintenance et à l'assistance pour l'utilisation du progiciel.

L'ordinateur n'a pas été inclus dans les matériels faisant l'objet des deux contrats précités de fourniture et de location financière et la résolution de sa vente n'est pas sollicitée par la SCP.

Elle en doit donc le paiement.

Elle est également redevable de l'autre facture puisque les prestations de maintenance et d'assistance lui ont bien été fournies et que le préjudice que lui a causé leur insuffisance est indemnisé.

Le montant des sommes dues de part et d'autre se compensera à due concurrence.

La résolution du contrat de fourniture est opposable à la SIBM et entraîne nécessairement la résiliation du contrat de location financière précité.

La date de résiliation doit être fixée au 2 janvier 2004 qui est celle de la signification de l'assignation introductive d'instance, alors que la SCP avait déjà rompu ses relations contractuelles avec la SFI.

La SCP qui n'a pas à ce jour restitué les biens donnés en location est donc contractuellement tenue envers la SIBM, qui n'a souscrit envers elle aucune obligation de garantie, à lui payer les sommes dont le décompte ne soulève pas de contestations et qui sont de 17085 € 08 au titre des loyers exigibles à la date de résiliation et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, 111 053 € 02 au titre de l'indemnité de résiliation due pour les mois de janvier 2004 à février 2006 et de 104 646 € 12 au titre de la détention des biens donnés en location entre les mois de février 2006 à mars 2008.

Elle sera en outre tenue de les lui restituer dans les conditions qui seront indiquées au dispositif du présent arrêt et de lui payer à partir de la signification de cette décision une pénalité mensuelle égale au montant de la dernière redevance mensuelle à la date de la résiliation.

La SCP n'est pas fondée à demander à être relevée et garantie par la SFI des condamnations prononcées à son encontre du chef des loyers et des pénalités afférentes à la conservation des biens qu'elle aurait dû restituer sans attendre à la SIBM en application des clauses du contrat de location financière.

Mais le paiement de l'indemnité de résiliation doit incomber à la SFI puisque la résiliation n'est que la conséquence de la résolution du contrat de fourniture à ses torts.

La SIBM n'est pas en droit de demander à la SFI le remboursement du prix d'acquisition du matériel alors qu'elle en a obtenu la restitution et qu'elle n'offre pas elle-même de le lui restituer.

Les demandes de frais irrépétibles sont infondées.

La charge des dépens doit incomber à la SFI qui a mal rempli ses obligations contractuelles.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant contradictoirement, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

En la forme reçoit les appels ;

Réformant le jugement déféré,

Prononce la résolution du contrat de fourniture matérialisé par le devis du 11 juillet 2002 et ce aux torts de la SA FIDUCIAL INFORMATIQUE ;

Condamne la SA FIDUCIAL INFORMATIQUE à payer à la SCP A...
A...
X...
Y...
Z... Jean A..., Patrick A..., Marie-Josée X... Christian Y... et Stéphane Z..., notaires associés les sommes de
30000 et de 3000 € (trente mille et trois mille euros) ;

Condamne la SA FIDUCIAL INFORMATIQUE à payer à la SCP A...
A...
X...
Y...
Z... Jean A..., Patrick A..., Marie-Josée X... Christian Y... et Stéphane Z..., notaires associés à la SA FIDUCIAL INFORMATIQUE de la somme de 18768 € 63 TTC (dix-huit mille sept cent soixante-huit euros et soixante-trois centimes) ;

Ordonne la compensation à due concurrence entre les sommes de 30000 et de 3000 d'une part et de 18768 € 63 d'autre part ;

Prononce la résiliation du contrat de location financière et en fixe la date au 2 janvier 2004 ;

Condamne la SCP A...
A...
X...
Y...
Z... Jean A..., Patrick A..., Marie-Josée X... Christian Y... et Stéphane Z..., notaires associés à payer à la SA IBM FRANCE FINANCEMENT des sommes de
17085 € 08 (dix-sept mille quatre-vingt-cinq euros et huit centimes) et ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2003,
111 053 € 02 (cent onze mille cinquante-trois euros et deux centimes) et de
104 646 € 12 (cent quatre mille six cent quarante-six euros et douze centimes) ;

Lui ordonne en outre de restituer à la SA IBM FRANCE FINANCEMENT les matériels donnés en location dans le délai de un mois à compter de la signification du présent arrêt, puis sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant trois mois après quoi il pourrait être à nouveau statué

Lui ordonne également de payer à la SA IBM FRANCE FINANCEMENT à partir de la signification de cette décision une pénalité mensuelle égale au montant de la dernière redevance mensuelle à la date de la résiliation ;

Dit que la SA FIDUCIAL INFORMATIQUE relevera et garantira la SCP A...
A...
X...
Y...
Z... Jean A..., Patrick A..., Marie-Josée X... Christian Y... et Stéphane Z..., notaires associés, à concurrence de la somme de 111 053 € 02 (cent onze mille cinquante-trois euros et deux centimes) ;

Rejette les autres demandes de garantie de SCP A...
A...
X...
Y...
Z... Jean A..., Patrick A..., Marie-Josée X... Christian Y... et Stéphane Z..., notaires associés à l'encontre de la SA FIDUCIAL INFORMATIQUE ;

Rejette la demande de remboursement du prix d'acquisition du système informatique formulée par la SA IBM FRANCE FINANCEMENT à l'encontre de la SA FIDUCIAL INFORMATIQUE ;

Rejette les demandes de frais irrépétibles ;

Met les dépens à la charge de la SA FIDUCIAL INFORMATIQUE ;

Autorise la distraction des dépens d'appel à son encontre au profit des avoués adverses, s'ils en ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/03957
Date de la décision : 11/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-11;07.03957 ?
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