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11/09/2008 | FRANCE | N°06/20351

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2008, 06/20351


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3o Chambre B


ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2008


No 2008 / 334












Rôle No 06 / 20351






SARL HOTELIERE DE LA GRANDE CORNICHE A L'ENSEIGNE HOTEL HERMITAGE




C /


SARL AZUR SERVICES BATIMENT
Jean-Jacques X...

Béata Y...





















Grosse délivrée
le :
à :












réf


Décision

déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 15 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 4.




APPELANTE


SARL HOTELIERE DE LA GRANDE CORNICHE à l'enseigne HOTEL HERMITAGE,
agissant poursuites et diligences de sa gérante en exercice de...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2008

No 2008 / 334

Rôle No 06 / 20351

SARL HOTELIERE DE LA GRANDE CORNICHE A L'ENSEIGNE HOTEL HERMITAGE

C /

SARL AZUR SERVICES BATIMENT
Jean-Jacques X...

Béata Y...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 15 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 4.

APPELANTE

SARL HOTELIERE DE LA GRANDE CORNICHE à l'enseigne HOTEL HERMITAGE,
agissant poursuites et diligences de sa gérante en exercice demeurant en cette qualité audit siège, RCS NICE 964 802 748
DEMANDERESSE A L'INCIDENT,
sise Grande Corniche-06360 EZE, représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour

INTIMES

SARL AZUR SERVICES BATIMENT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
sise 14 Avenue Jean Médecin-L'Amadéus-06000 NICE
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour

Monsieur Jean-Jacques X...

né le 02 Août 1962 à NICE (06000), demeurant ...-06230 VILLEFRANCHE SUR MER
représenté par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour

Madame Béata Y...,
assignée le 29. 01. 2008 à domicile à la requête de la SARL HOTELIERE DE LA GRANDE CORNICHE à l'enseigne HOTEL HERMITAGE-INTERVENTION FORCEE-
demeurant ...

représentée par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Juin 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme BESSON, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne BESSON, Président
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Barbara CABRERA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2008,

Signé par Madame Anne BESSON, Président et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

La société Hôtelière de la Grande Corniche a entrepris de très importants travaux de rénovation de son hôtel sis à EZE sur la Corniche.
La société Azur Services Bâtiment a effectué les travaux de démolition.
Monsieur X...a effectué des travaux de maçonnerie.

N'étant pas payé du solde de ses travaux de démolition effectués courant Février et Mars 2005, la société Azur Services Bâtiment a assigné le 26. 12. 2005 la société Hôtelière de la Grande Corniche et Monsieur X...entrepreneur de maçonnerie en paiement.

Monsieur X..., entrepreneur de maçonnerie a formé une demande en paiement de ses travaux.

Par jugement du 15. 11. 2006 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nice a :
- condamné la société Hôtelière de la Grande Corniche à payer à la société AZUR Services Bâtiment la somme de 10 584 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26. 10. 2005, outre la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi du fait de sa résistance abusive,
- condamné la société Hôtelière de la Grande Corniche à payer à Monsieur X...la somme de 35 703, 46 euros pour solde de travaux effectués,
- condamné la société Hôtelière de la Grande Corniche à payer à la société Azur Services Bâtiment et à Monsieur X...la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

La société Hôtelière de la Grande Corniche a régulièrement interjeté appel.
Elle a assigné en intervention forcée Madame Y..., architecte.

Vu les conclusions du 16. 5. 2008 de la société Hôtelière de la Grande Corniche,

Vu les conclusions du 17. 3. 2003 de la société Azur Services Bâtiment,

Vu les conclusions du 4. 12. 2007 de Monsieur X...,

Vu les conclusions du 3. 6. 2008 de Madame Y..., architecte appelée en intervention forcée par la société Hôtelière,

A l'audience, avant le déroulement des débats, à la demande de Madame Y... et avec l'accord des parties adverses, l'ordonnance de clôture rendue le 27. 5. 2008 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'intervention forcée
La société Hôtelière de la Grande Corniche a assigné Madame Y... en intervention forcée par acte du 20. 1. 2008.
Madame Y... oppose l'irrecevabilité de cette intervention forcée sur le fondement de articles 331 et 555 du code de procédure civile.

Madame Y... a été appelée pour la première fois en cause d'appel, alors qu'aucune évolution du litige n'impliquait la mise en cause, d'autant qu'aux termes des dernières conclusions de la société Hôtelière de la Grande Corniche, cette dernière ne formule aucune demande à l'encontre de Madame Y....
Cette assignation en intervention forcée est donc irrecevable.

Madame Y... se borne à solliciter des dommages et intérêts sans préciser en quoi la société Hôtelière de la Grande Corniche aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir ; sa demande ne peut dès lors être accueillie.

Sur l'annulation du jugement et l'irrecevabilité des demandes additionnelles de Monsieur X...

La société Hôtelière de la Grande Corniche sollicite l'annulation du jugement, au motif que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen d'irrecevabilité de la demande de Monsieur X...et elle reprend ce moyen.

Le défaut de réponse à un moyen soulevé par une partie n'est pas une cause de nullité du jugement, mais une cause de réformation ou de requête en omission de statuer.
Il n'y a donc pas lieu d'annuler le jugement pour omission de statuer, mais il convient de répondre à ce moyen que la société Hôtelière de la Grande Corniche a repris en cause d'appel.

Monsieur X..., entrepreneur de maçonnerie chargé de réaliser des travaux de hôtel Hermitage, a été assigné par la société Azur Bâtiment Service et a formé une demande à l'encontre de la société Hôtelière de la Grande Corniche en paiement du solde de ses travaux restés impayés.
Cette demande additionnelle se rattache par un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civileà la demande en paiement formée par la société Azur Services Batiment, puisque Monsieur X..., comme la société Azur Services Bâtiment, sollicite la condamnation du même maître d'ouvrage, la société Hôtelière de la Grande Corniche, au paiement du solde de leurs travaux effectués sur le même chantier de rénovation de l'Hôtel Hermitage.
La demande d'irrecevabilité sera donc rejetée.

Sur l'appel de la société Hôtelière de la Grande Corniche à l'encontre de la société Azur Services Bâtiment
La société Hôtelière de la Grande Corniche nie être la cocontractante de la société Azur Services Bâtiment, au motif qu'aucun document versé aux débats n'établit l'existence d'un quelconque accord de volonté entre la société Hôtelière de la Grande Corniche et la société Azur Services Bâtiment, affirmant que Monsieur X...est le cocontractant de la société Azur Services Bâtiment.

En l'absence de devis signé et de marché de travaux écrit, la société Hôtelière de la Grande Corniche nie l'existence d'une relation contractuelle entre elle et la société Azur Services Bâtiment, mais elle ne conteste pas la réalisation des travaux de démolition par la société Azur Services Bâtiment, arguant d'un contrat de sous-traitance passé avec Monsieur X....
Les travaux dont était chargée la société Azur Services Bâtiment, ne nécessitent nullement la passation d'un contrat écrit, puisqu'il s'agit de démolition de cloisons et plafonds intérieurs de hôtel pour un montant de 10 584 euros.

L'architecte, Madame Y... atteste, sans être démentie, que les ouvriers de la société Azur Services Bâtiment ont travaillé sur le chantier pendant des semaines et jusqu'en mars 2005.

Il n'y a aucun contrat de sous-traitance entre monsieur X...et la société Azur Services Bâtiment et tant Monsieur X...que la société Azur Services Bâtiment contestent la sous-traitance, déclarant avoir chacun travaillé directement pour la société Hôtelière de la Grande Corniche sous la direction de Madame Y... architecte.
C'est la société Hôtelière de la Grande Corniche, qui a argué la première d'un contrat de sous-traitance entre la société Azur Services Bâtiment et Monsieur X...dans une lettre du 3 Mai 2005, pour refuser le paiement de la facture que lui avait adressée la société Azur Services Bâtiment.
Il résulte des procès-verbaux de chantier versés, que Monsieur X...est intervenu sur le chantier pour le lot maçonnerie à partir du 7. 2. 2005, en employant un man œ uvre et un maçon de l'entreprise Jicky Décor et non pas ceux de la société Azur Services Bâtiment ;
Les procès-verbaux des 18 et 21 janvier et 8 Février mentionnent la réalisation des travaux de démolition, qui ont donc été effectués avant la venue sur le chantier de Monsieur X....
La société Azur Services Bâtiment ne peut donc pas avoir été le sous-traitant de Monsieur X...puisqu'elle est intervenue avant Monsieur X..., avec qui aucun contrat de sous-traitant n'a été conclu.

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Hôtelière de la Grande Corniche à payer les travaux de la société Azur Services Bâtiment.

La société Azur Services Bâtiment se borne à solliciter des dommages et intérêts sans préciser en quoi la société Hôtelière de la Grande Corniche aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir ; sa demande ne peut dès lors être accueillie.

Sur l'appel de la société Hôtelière de la Grande Corniche à l'encontre de Monsieur X...

La société Hôtelière de la Grande Corniche soutient n'avoir jamais signé de marché avec Monsieur X...et que sa demande ne repose que sur une situation de travaux établie unilatéralement et des factures de tiers, qu'il doit être débouté de ses demandes en raison des nombreuses malfaçons.

La société Hôtelière de la Grande Corniche ne peut imputer à faute à monsieur X...l'absence de marché signé, alors que ni elle-même en sa qualité de maître d'ouvrage, ni le maître d'œ uvre n'ont jamais exigé la signature de marché des entreprises sur le chantier et que la société Hôtelière de la Grande Corniche en titre argument pour ne pas payer les entrepreneurs.
La présence sur le chantier de Monsieur X...en qualité d'entreprise de maçonnerie résulte des procès-verbaux de chantier dressés par l'architecte, madame Y..., des 15 et 22 février, 1er et 8 mars 2005 et des lettres de la société Hôtelière de la Grande Corniche des 17 mars et 1 avril 2005, dans lesquelles la société Hôtelière de la Grande Corniche demande la facture définitive et détaillée à Monsieur X....

Sa première facture a été réglée pour un montant de 23 142, 26 euros et il réclame le paiement de sa facture du 14 mars pour un montant de 35 703, 46 euros correspondant aux travaux réalisés à son départ du chantier.
Monsieur X...justifie de toutes les factures de fournitures dont il s'est acquitté.
Il ne justifie pas d'autre facture de travaux, alors qu'il a quitté le chantier le 11 mars 2005 à sa demande expresse et avec l'accord du maître d'œ uvre et du maître d'ouvrage.

La société Hôtelière de la Grande Corniche ne prouve pas la réalité des désordres et leur imputabilité à Monsieur X..., car le seul constat d'huissier dressé le 18 mars 2005 non contradictoirement ne peut permettre d'appréhender la qualité des travaux. Le rapport établi le 19. 5. 2005 dans les mêmes conditions par Monsieur A..., architecte de la société Hôtelière de la Grande Corniche après le départ de Madame Y..., n'est pas probant, car il a été établi plus de deux mois après le départ de Monsieur X...et alors qu'une autre entreprise de maçonnerie lui a immédiatement succédé.
Depuis cette date, la société Hôtelière de la Grande Corniche n'a jamais adressé la moindre réclamation à Monsieur X...

Monsieur X...ne justifie pas de ses travaux à hauteur de 60 919, 74 euros mais uniquement à hauteur de 35 703, 46 euros
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Hôtelière de la Grande Corniche à payer la facture de Monsieur X..., il y a lieu d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de ses conclusions de première instance en l'absence de mise en demeure préalable.

Monsieur X...a du faire face à un important impayé alors qu'il avait réglé ses fournisseurs, du fait de la résistance totalement abusive de la société Hôtelière de la Grande Corniche qui s'est refusée à payer malgré l'exécution des travaux. Il convient de condamner la société Hôtelière de la Grande Corniche à la somme de 1000 euros de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Déclare irrecevable l'assignation en intervention forcée diligentée par la société Hôtelière de la Grande Corniche à l'encontre de Madame Y...,
Déboute Madame Y... de sa demande en dommages et intérêts,
Condamne la société Hôtelière de la Grande Corniche à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Hôtelière de la Grande Corniche des demandes en annulation du jugement et d'irrecevabilité de la demande additionnelle de Monsieur X...,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Condamne la société Hôtelière de la Grande Corniche à payer à Monsieur X...la somme de 35 703, 46 euros avec les intérêts légaux à compter des conclusions de première instance de Monsieur X...et la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts,

Condamne la société Hôtelière de la Grande Corniche à payer à la société Azur Services Bâtiment, à Monsieur X...et à Madame Y... la somme de 1000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Hôtelière de la Grande Corniche en tous les dépens, dont distraction au profit des avoués de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/20351
Date de la décision : 11/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nice


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-11;06.20351 ?
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