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11/09/2008 | FRANCE | N°06/18625

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2008, 06/18625


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3o Chambre B


ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2008


No 2008 / 324












Rôle No 06 / 18625






Compagnie L'AUXILIAIRE
Hélen, Christiane, Michelle X...
Y...

Jacqueline, Maguerite, Louise A...
X...
Y...

SA. R. L. CONSTRUCTION AZUREENNE
Lionel, Rowland, Michel X...
Y...

Yvan, Guy Michel X...
Y...





C /


S. C. I MAS DU MOULIN VIEUX
Dominique C...

Sébastien D...

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Grosse délivrée
le :
à :












réf
Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Septembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 813...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2008

No 2008 / 324

Rôle No 06 / 18625

Compagnie L'AUXILIAIRE
Hélen, Christiane, Michelle X...
Y...

Jacqueline, Maguerite, Louise A...
X...
Y...

SA. R. L. CONSTRUCTION AZUREENNE
Lionel, Rowland, Michel X...
Y...

Yvan, Guy Michel X...
Y...

C /

S. C. I MAS DU MOULIN VIEUX
Dominique C...

Sébastien D...

Grosse délivrée
le :
à :

réf
Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Septembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 813.

APPELANTS

COMPAGNIE L'AUXILIAIRE, Mutuellle d'Assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
appelante et intimée
appelante par voie d'appel provoqué
appelante incidemment,
sise 50, Cours Franklin Roosevelt-B. P 6402-69413 LYON CEDEX 06
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour

Madame Hélen, Christiane, Michelle X...
Y...

née le 06 Avril 1953 à PARIS (75007),
demeurant...

représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
plaidant par Me Jean-Christophe CARON, avocat au barreau de VERSAILLES

Madame Jacqueline, Maguerite, Louise A...
X...
Y...

née le 05 Août 1926 à RENNES (35000),
demeurant...

représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour
plaidant par Me Jean-Christophe CARON, avocat au barreau de VERSAILLES

SARL CONSTRUCTION AZUREENNE
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualitéen cette qualité audit siège
appelante et intimée
appelante par voie d'appel provoqué
appelante incidemment,
sise Rue de l'Audibergue-06130 GRASSE
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Valérie GINET-BRUN, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur Lionel, Rowland, Michel X...
Y...

né le 19 Janvier 1952 à PARIS (75007),
demeurant...

représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
plaidant par Me Jean-Christophe CARON, avocat au barreau de VERSAILLES

Monsieur Yvan, Guy Michel X...
Y...

né le 17 Février 1949 à NEULLY SUR SEINE (92200),
demeurant...

représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
plaidant par Me Jean-Christophe CARON, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMES

SCI MAS DU MOULIN VIEUX
prise en la personne de son gérant en exercice
INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE
APPELANTE INCIDEMMENT,
sise 1317 Route du Village-06180 AURIBEAU-SUR-SIAGNE
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour

Mademoiselle Dominique C...

demeurant...

représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
plaidant par Me Jean-Albert DEMARCHI, avocat au barreau de NICE

Monsieur Sébastien D...

demeurant...

représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
plaidant par Me Jean-Albert DEMARCHI, avocat au barreau de NICE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Juin 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel CABARET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gilles ELLEOUET, Président
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
Madame Anne SEGOND, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Barbara CABRERA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2008,

Signé par Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

PROCEDURE
Par acte authentique en date du 9 août 2000, l'hoirie X...
Y... a vendu aux consorts D...
C..., une propriété sise à AURIBEAU SUR SIAGNE, lieudit Ancienne Carraire, provenant d'un détachement de parcelle dont ils ont conservé une partie.
Les consorts D...
C... ont fait réaliser des travaux de construction sur leur terrain par la SARL CONSTRUCTION AZURÉENNE, assurée auprès de la société AUXILIAIRE DE LYON.
Leur permis de construire précisait que le chemin d'accès dénommé de l'ancienne Carraire, constituait un chemin rural non goudronné ne permettant que la circulation de véhicules d'un poids inférieur à 3, 5 T.
U ne partie de ce chemin s'est effondrée à la suite d'épisodes pluvieux importants à l'automne 2000, notamment au droit de la propriété X...
Y....
Les consorts X...
Y... ayant été mis en demeure par la mairie de AURIBEAU SUR SIAGNE d'avoir à procéder au dégagement et au nettoiement du chemin, ils ont mis en cause la responsabilité de la SARL CONSTRUCTION AZURÉENNE, dans l'effondrement du chemin.
Selon un document manuscrit en date du 11 avril 2001, monsieur I... Roger, gérant de la SARL CONSTRUCTION AZURÉENNE a déclaré assumer la co-responsabilité des dégâts occasionnés par lui à la partie supérieure du chemin de l'ancienne Carraire.
Il a précisé déclarer le même jour les dégâts occasionnés à son assureur et a pris l'engagement de réparer à ses frais ces dégâts, le renivellement, la stabilisation du chemin et la réfection ou la réparation du mur et de la clôture du riverain monsieur J..., dans le délai d'un mois.
Par un document manuscrit du même jour, Monsieur D... et Mademoiselle C... ont reconnu, en leur qualité de maître d'ouvrage, avoir emprunté ou fait emprunter la partie supérieure du chemin non ouvert à la circulation automobile, sans autorisation et en infraction par rapport au permis de construire et ont déclaré assumer l'entière responsabilité des dégâts commis, s'engageant tant à l'égard de la commune qu'auprès des riverains concernés, à réparer l'ensemble de ces dégâts, notamment pratiquer le renivellement et la stabilisation du chemin et la réfection ou réparation du mur et de la clôture du riverain monsieur J....
Suite à la déclaration sinistre par les consorts X...
Y... à leur assureur AXA, ce dernier a désigné, en qualité d'expert amiable, le Cabinet TEXA, lequel a établi un rapport le 6 juin 2001 au contradictoire des consorts D...
C..., de M. K... représentant la SARL CONSTRUCTION AZURÉENNE, de M. X...
Y... et de Monsieur L..., garde-champêtre.
Sont intervenus à cette expertise amiable le Cabinet GEXA, expert désigné par le GAN, assurant les consorts D...
C..., qui a contesté la responsabilité de ses assurés, puis le Cabinet CBI, expert désigné par L'AUXILIAIRE, assureur RC de la SARL CONSTRUCTION AZURÉENNE
A la demande de la Mairie de AURIBEAU SUR STAGNE, Monsieur M... a été désigné en qualité d'expert amiable, au contradictoire des consorts X...
Y....

Les consorts X...
Y... ont fait délivrer assignation à l'encontre de la SARL CONSTRUCTION AZUREENNE, de la Société AUXILIAIRE DE LYON, en sa qualité d'assureur de la SARL susvisée, et dénoncée à Monsieur D... et Mademoiselle C..., en demandant la condamnation solidaire de la SARL CONSTRUCTION AZUREENNE et de la Société AUXILIAIRE DE LYON à leur payer les sommes de 2279, 11 €, de 278, 98 €, de 1061, 35 €, de 762, 25 € au titre des frais avancés par eux, outre celles de 16 159, 60 € hors taxes et 28 828, 11 € hors taxes, à titre de réparation définitive du chemin du talus et des clôtures de leur propriété, outre la TVA applicable, ainsi que la somme de 6. 722, 45 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 3048, 98 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout avec exécution provisoire.
La société MAS DU MOULIN VIEUX et Mme Jacqueline A...- X...- Y... sont intervenus volontairement à la procédure.
Monsieur D... et Madame C... ont appelé le GAN en intervention forcée aux fins d'être relevés et garantis de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux, soit au profit des consorts X...
Y..., soit au profit de la société MAS DU MOULIN VIEUX, outre de l'entendre condamner à leur payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement rendu le 15 septembre 2006 le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a condamné in solidum les consorts D...
C..., la SARL CONSTRUCTION AZURÉENNE et la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE à payer à messieurs Lionel et Yvan X...
Y... et Mesdames Hélène X...
Y... et Jacqueline A...
X...
Y... la somme de 15. 140, 10 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ; Condamné les mêmes défendeurs sous la même solidarité à leur payer la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Les a condamné à lui payer en outre la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamné la SARL CONSTRUCTION AZURÉENNE et la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE in solidum, à relever et garantir les consorts D...
C... de toutes les condamnations susvisées mises à leur charge ; Les a condamnés sous la même solidarité à leur payer la somme de 9. 074, 05 € en réparation de leur propre préjudice ; Les a condamnés sous la même solidarité à leur payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Mis purement et simplement hors de cause le GAN ; Débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ; Condamné in solidum la SARL CONSTRUCTION AZURÉENNE et la compagnie assurances L'AUXILIAIRE aux entiers dépens.

Les Consorts X...
Y... ont régulièrement interjeté appel de ce jugement suivant déclaration enregistrée le 6 novembre 2006.

La compagnie L'AUXILIAIRE et la SARL CONSTRUCTION AZUREENNE ont régulièrement interjeté appel de ce jugement suivant déclaration enregistrée le 7 août 2007.
Vu les conclusions déposées le 13 mai 2008 par l es Consorts X...
Y... ;
Vu les conclusions déposées le 29 mai 2008 par a compagnie L'AUXILIAIRE et la SARL CONSTRUCTION AZUREENNE.
Vu les conclusions déposées le 19 mai 2008 par la SCI MAS DU MOULIN VIEUX, appelant incident ;
Vu les conclusions déposées le 23 avril 2008 par Dominique C... et Sébastien D... ;

Sur ce ;
Il est établi que le Cabinet TEXA saisi par la Compagnie AXA COURTAGE, assureur de X...
Y... a réalisé ses opérations d'expertise au contradictoire des consorts D...- C..., de la SARL CONSTRUCTION AZUREENNE, de l'expert mandaté par la compagnie GAN assureur des consorts D...
C..., de l'expert désigné par la compagnie d'assurance l'AUXILIAIRE assureur de la SARL CONSTRUCTION AZUREENNE et de Monsieur M... expert désigné par la Mairie D'AURIBEAU SUR SIAGNE.
Dans son rapport, le cabinet TEXA a précisé qu'à la suite des intempéries du 25 décembre 2000, la couche superficielle du talus bordant la propriété de M. X...
Y..., le long du chemin communal de l'ancienne Carraire, s'est effondrée sur le chemin qui a été ainsi complètement obstrué par les terres, qui ont également occasionné des dommages au mur de clôture de la propriété de M. J... située de l'autre côté de ce chemin, sur une vingtaine de mètres linéaires environ.
Il a relevé que le chemin avait été modifié avant le sinistre, pour les besoins de la construction d'une maison sise sur la parcelle des Consorts D...- C..., ledit chemin ayant été légèrement élargi en partie aval et empierré sur toute sa longueur pour permettre le passage des camions destinés à l'approvisionnement du chantier.
Pour ce faire le pied du talus de la propriété de M. X...
Y..., côté aval du chemin, ainsi que celui de la propriété de Monsieur D... et de Mademoiselle C..., avait été coupé sur une hauteur croissante et sur plus de 50 cm côté aval.
La couche superficielle de ce talus ayant été fragilisée par l'entaille de son pied, l'action des pluies incessantes du quatrième trimestre 2000 avait détrempé ce talus en forte déclivité et sans point d'appui, ce qui avait provoqué son effondrement.
Ces constatations ont été corroborées par Monsieur Q..., garde-champêtre, qui a déclaré qu'auparavant le chemin communal était plus étroit, qu'il n'était pas empierré et qu'il était utilisé comme chemin piétonnier avec un passage très rare de véhicules alors qu'il avait vu des poids-lourds de 18 t l'emprunter pour le chantier.
Il résulte du rapport dressé le 12 juillet 2001 par Monsieur M..., expert amiable commis par la mairie de AURIBEAU SUR SIAGNE, que le chemin litigieux a fait l'objet d'un élargissement à sa base jusqu'à la propriété D...
C..., vraisemblablement à l'occasion de la mise en œ uvre du chantier pour la construction de leur habitation ; que le pied du talus avait été coupé à l'aide d'une pelle mécanique jusqu'à l'entrée de la propriété D...
C... ; que l'élargissement du chemin avait nécessité l'intervention de matériel lourd et la réalisation des travaux en période de pluie, en totale opposition avec les prescriptions du permis de construire et les recommandations contenues dans l'étude géologique de Monsieur R..., ce qui avait provoqué l'effondrement du talus.
L'expert a insisté sur le fait que la configuration des lieux montrait clairement que l'angle de talutage, pratiquement vertical, était à l'origine des désordres, alors que le talutage naturel du terrain se situait environ à 45.
Il est démontré par le constat dressé à la demande des Consorts D...
C... que le talus limitant leur propriété par rapport au Chemin communal s'est effondré le 6 novembre 2000, alors que les travaux confiés à la SARL CONSTRUCTION AZUREENNE ont débuté le 4 octobre 2000. (DROC visée par l'expert M...).
Les expertises amiables démontrent que les désordres résultent des entailles pratiquées en pied des talus et que les arrêtés de catastrophes naturelles dont se prévalent le constructeur et son assureur n'ont pas vocation à s'appliquer en ce qu'ils concernent des coulées de boue.
En l'état de ces éléments techniques régulièrement soumis à la contradiction dans le cadre de la procédure, ainsi que des reconnaissances de responsabilité contenues dans les documents manuscrits établis le 11 avril 2001 par les Consorts D...
C... et par la SARL CONSTRUCTION AZUREENNE, qui ne supposent aucune interprétation, c'est à bon droit que le tribunal a régulièrement retenu la responsabilité des Consorts D...
C... et de la SARL CONSTRUCTION AZUREENNE.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef par motifs adoptés.
En retenant la faute du constructeur fondée sur la coupe du talus, le tribunal a, par des motifs pertinents, condamné la SARL CONSTRUCTION AZUREENNE et la Compagnie l'AUXILIAIRE à relever et garantir les consorts D...
C... de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation des préjudices des Consorts X...
Y....
Les Consorts X...
Y... querellent le jugement déféré en ce qu'il a limité le montant de la réparation de leur préjudice matériel et en ce qu'il a rejeté leur demande fondée sur le remboursement de leurs frais de déplacement et sur leur réclamation au titre de la résistance abusive de Consorts S...
C... et de la SARL CONSTRUCTION AZUREENNE.
Il résulte du rapport d'expertise du Cabinet TEXA que les désordres nécessitaient le rétablissement d'une clôture de 20 mètres linéaires.
Cet expert mentionne en son rapport que Monsieur X...
Y... lui avait présenté une réclamation portant sur des travaux de terrassement et de construction de deux murs en béton destinés à soutenir son terrain sur une longueur de 41 mètres linéaires en bordure du chemin de l'ancienne Carraire. Les devis produits devant cet expert font état d'un mur de 17 mètres linéaires sur une hauteur de 1. 3 mètre et d'un mur de 24 mètres linéaires sur une hauteur de 3 mètres correspondant à la partie effondrée.
Dans des conclusions complémentaires du 17 septembre 2001, l'expert André M..., commis par la Commune, a préconisé des travaux destinés à faire cesser les risques et supprimer les dangers pour les usagers.
Ces recommandations impliquant préalablement le bornage des propriétés S...-C... et X...
Y..., nécessitent le traitement du talus (purge et réalisation d'un angle à 45 o).

La réalisation de ces travaux à partir du pied de talus en limite du Chemin communal implique le début des travaux à partir du mur de soutènement existant en partie haute dudit chemin pour se terminer au droit du portail d'accès de la propriété S...-C... sur une longueur totale de 35 mètres linéaires incluant à titre indicatif une distance de 20 mètres linéaires pour la propriété X...
Y....
En l'état du bornage réalisé entre les deux fonds et de l'incertitude de la longueur des propriétés contiguës des Consorts S...-C... et des Consorts X...
Y..., ces derniers ont fait établir le 26 février 2007 un rapport privé complémentaire par l'expert M....
Ce document à caractère purement technique ayant été soumis à la contradiction dans le cadre de la procédure doit servir d'élément d'appréciation quant au montant des réparations strictement nécessaires à la remise en état du talus propriété des Consorts X...
Y....
Selon les constatations non sérieusement contestées par les parties, l'expert a précisé que la longueur totale du talus longeant la propriété était de 59 mètres, tandis que celle des Consorts S...-C... s'établissait à 15 mètres.
Les conséquences des désordres sont caractérisées par la fragilisation d'une portion de 17 mètres et par la nécessité de reconstruire le talus sur 20 mètres.
En conséquence, la victime qui a le droit à la réparation intégrale de son préjudice est en droit d'obtenir l'indemnisation du coût des travaux correspondant à 37 mètres linéaires, soit la somme de 20. 059. 31 euros TTC requise, comprenant le coût des honoraires de maîtrise d'œ uvre et celui d'une assurance dommages-ouvrage.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Les Consorts X...
Y... n'étant pas fondés à prétendre que les moyens de défense des Consorts S...
C... et de la SARL CONSTRUCTION AZUREENNE soient emprunts de l'une de ces qualifications, leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
La demande d'indemnisation fondée sur des frais de déplacement constituant des frais irrépétibles ne peut être indemnisée au titre d'un préjudice spécifique.
L'équité justifie l'allocation d'une somme de 2. 500 euros en leur faveur par application de l'article 700 du code civil.
Sur l'indemnisation de la SCI MAS DU MOULIN VIEUX.
La SCI MAS DU MOULIN VIEUX ayant subi des inondations par l'effet du ruissellement des eaux pluviales détournées par les effondrements du talus sollicite la condamnation des Consorts S...
C..., de la SARL CONSTRUCTION AZUREENNE et de la compagnie l'AUXILIAIRE à lui payer une somme de 4. 051. 17 euros à titre de dommages-intérêts.
Elle fonde son action sur les dispositions de l'article 1384 alinéa 5 du code civil en prétendant que la SARL CONSTRUCTION AZUREENNE serait le préposé des Consorts S...
C....

Les Consorts S...
C... n'ayant aucun lien de subordination par rapport à La SARL CONSTRUCTION AZUREENNE en ce qu'ils sont liés avec cette société par un contrat de louage d'ouvrage, la SCI MAS DU MOULIN VIEUX n'est pas fondée à rechercher leur responsabilité sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du code civil.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant :
*condamné in solidum les consorts D...
C..., la SARL CONSTRUCTION AZURÉENNE et la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE à payer à messieurs Lionel et Yvan X...
Y... et Mesdames Hélène X...
Y... et Jacqueline A...
X...
Y... la somme de 15. 140, 10 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,
*Condamné in solidum les consorts D...
C... et la SARL CONSTRUCTION AZURÉENNE à payer à la SCI MAS DU MOULIN VIEUX la somme de 4. 051, 17 € avec actualisation fondée sur l'indice BT 01 entre le mois de mai 2002 et la date du présent jugement ;
Statuant à nouveau de ces chefs ;
Condamne in solidum les consorts D...
C..., la SARL CONSTRUCTION AZURÉENNE et la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE à payer à messieurs Lionel et Yvan X...
Y... et Mesdames Hélène X...
Y... et Jacqueline A...
X...
Y... la somme de 20. 059. 31 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,
Condamne in solidum les consorts D...
C..., la SARL CONSTRUCTION AZURÉENNE et la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE à payer à messieurs Lionel et Yvan X...
Y... et Mesdames Hélène X...
Y... et Jacqueline A...
X...
Y... la somme de 2. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SARL CONSTRUCTION AZURÉENNE et la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE à relever et garantir les consorts D...
C... du chef des condamnations prononcées à leur encontre ;
Déboute la SCI MAS DU MOULIN VIEUX ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des autres parties ;
Condamne la SARL CONSTRUCTION AZURÉENNE et la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE aux dépens de l'appel qui seront distraits au bénéfice des avoués de la cause justifiant en avoir fait l'avance par provision

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/18625
Date de la décision : 11/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-11;06.18625 ?
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