COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2008
No2008 / 421
Rôle No 06 / 16738
S. A. S. CARREFOUR MANAGEMENT
C /
Fabien X...
Grosse délivrée le :
à :
Me Thomas BAUDESSON, avocat au barreau de PARIS
Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en date du 21 Septembre 2006, enregistré au répertoire général sous le no 05 / 2427.
APPELANTE
S. A. S. CARREFOUR MANAGEMENT, et aussi 6, avenue Raymond Poincaré, BP 2123, 75771 PARIS CEDEX 16, demeurant 26, quai Michelet-92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Thomas BAUDESSON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thibaud D'ALES, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur Fabien X..., demeurant ...
représenté par Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Louis LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jacques LABIGNETTE, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Lamia ELOUERTATANI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2008
Signé par Monsieur Jacques LABIGNETTE, Président et Madame Lamia ELOUERTATANI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par arrêt no 2008 / 78, prononcé le 14 février 2008, cette cour, chambre sociale 9 A, a dit légitime le licenciement de M. X... par la société CARREFOUR MANAGEMENT, réservant sa demande en paiement d'une augmentation de salaire.
A l'audience tenue le 9 juin 2008, sur réouverture des débats, le salarié réclame le paiement des sommes suivantes :
-13. 895, 35 euros au titre d'un rappel de salaire pour la période du 1er mars 2005 au 6 janvier 2006, ainsi que les congés payés afférents,
-24. 429, 24 euros en complément de son indemnité conventionnelle de licenciement,
-2. 057, 56 euros en complément d'une prime de fin d'année,
-20. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle,
-3. 000 euros pour ses frais irrépétibles.
L'employeur conclut au rejet de ces demandes ; subsidiairement, il offre de payer un rappel de 2. 459, 80 euros et réclame, après compensation, le remboursement de la somme de 181. 684, 60 euros.
Il chiffre à 5. 000 euros ses frais non répétibles.
MOTIFS DE L'ARRÊT
M. X..., du 1er mars 2005 au 6 janvier 2006, a été sans affectation à la suite de son retour de l'étranger.
Le Guide de l'expatriation mis en place en 2002 par l'employeur, dont le salarié se prévaut, prévoit que " Le salaire de retour est le salaire de référence. Il est communiqué lors du départ, et réevalué chaque année en fonction de l'évolution dans le pays d'accueil ".
C'est à tort que la société CARREFOUR MANAGEMENT soutient que cette disposition n'entre pas dans le champ d'application de la relation de travail.
En effet, le préambule de ce guide indique qu'il contient les " règles de gestion des expatriés du Groupe ", au nombre desquels comptait M. X....
Les règles contenues dans ce document-qui ont été appliquées au salarié (déménagement, prime d'installation, étude des enfants, prime d'expatriation)- sont contractualisées depuis le 1er janvier 2002, date arrêtée par la direction pour leur application.
Le document prévoyant les conditions de l'expatriation en Thaïlande de M. X..., en qualité de directeur, daté du 1er juillet 2003, arrête le salaire de référence annuel à 84. 429 euros.
Le salarié soutient-ce qui est constant-que son salaire n'a pas été augmenté du 1er juillet 2003 au 1er mars 2005, date de son retour en France, au mépris des règles convenues dans le Guide de l'expatriation.
La société CARREFOUR MANAGEMENT verse aux débats l'évolution des rémunérations des salariés expatriés, à l'examen desquelles il résulte que l'augmentation en fonction du pays d'accueil-la Thaïlande au cas d'espèce-n'a pas excédé, pour le plus favorisé, 5, 20 % pour la période considérée.
L'application de ce taux au cas de M. X... fait que, au total, l'employeur doit la somme de 2. 459, 80 euros qu'il offre de payer.
L'inexécution contractuelle sera indemnisée à hauteur de 500 euros.
Pour être complet, c'est à tort que le conseil de M. X... réclame la grille des salaires des directeurs de magasin expatriés.
En effet, il ne peut réclamer que l'augmentation prévue sur son salaire de référence, et non le plus haut salaire d'un directeur expatrié, la différence de rémunération tenant à des critères objectifs tenant au salaire de départ, à l'ancienneté, à la durée de l'expatriation et à la taille du ou des magasins placés sous son autorité.
En conséquence, la cour fait droit à sa demande dans la limite de 2. 459, 80 euros.
Sur les demandes accessoires, le salarié, qui succombe au principal, supportera les entiers dépens.
Aucun motif d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Vidant sa saisine, condamne la société CARREFOUR MANAGEMENT à payer à M. Fabien X... la somme de deux mille quatre cent cinquante neuf euros et quatre-vingt centimes (2. 459, 80 €) en rappel de salaire, outre cinq cents euros (500 €)) à titre de dommages-intérêts.
Rejette le surplus des demandes du salarié.
Rappelle que le salarié doit restituer la somme de 180. 000 euros en principal.
Le condamne aux entiers dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT