COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2008
No2008/420
Rôle No 06/14410
Jonathan X...
C/
Sarl UNIPERSONNELLE CLAIR DE BAIE
Grosse délivrée le :
à :
Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jean Claude DESSEIGNE, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en date du 06 Juillet 2006, enregistré au répertoire général sous le no 05/256.
APPELANT
Monsieur Jonathan X..., demeurant ...
représenté par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Valérie KEUSSEYAN-BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Sarl UNIPERSONNELLE CLAIR DE BAIE, demeurant 46 Route de Brignais - 69630 CHAPONOST
représentée par
substitué par Me Nancy LAMBERT-MICOUD, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jacques LABIGNETTE, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Lamia ELOUERTATANI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2008
Signé par Monsieur Jacques LABIGNETTE, Président et Madame Marie-Blanche BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par lettre recommandée postée le 3 août 2006, M. X... a relevé appel du jugement rendu le 6 juillet 2006 par le conseil de prud'hommes de Marseille lui allouant, après compensation, 1.582,69 euros au titre de ses indemnités de rupture, à devoir par la société CLAIR DE BAIE, ainsi que 1.000 euros pour ses frais irrépétibles.
Le salarié demande à la cour de juger illégitime son licenciement, à l'indemnisation duquel il réclame 30.310 euros, ainsi que les sommes suivantes :
- 6.045,25 euros au titre du préavis, outre congés payés,
- 3.941,25 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 18.040,98 euros en rappel de salaire, outre congés payés,
- 18.190,50 euros pour travail dissimulé,
le tout avec l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du juge social et anatocisme,
- 2.000 euros pour frais non répétibles.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement ; il chiffre à 2.000 euros ses frais non répétibles.
MOTIFS DE L'ARRÊT
M. X... a été au service de la société CLAIR DE BAIE, en dernier lieu en qualité d'agent technico-commercial, à compter du 3 juillet 2000 ; il a été licencié par une lettre recommandée en date du 5 novembre 2004 dont une photocopie est annexée au présent arrêt.
Le conseil de l'employeur verse aux débats un contrat de travail, établi le 18 février 2002, qui n'est pas signé des parties ; seule son annexe - qui fixe les objectifs du salarié pour la période de février 2002 à février 2003 - est revêtue de sa signature.
Mais à l'occasion de la signature par le salarié, le 8 octobre 2003, de ses nouveaux objectifs , M. X... approuvait la mention suivante : " Tous les autres éléments de votre contrat de travail restent inchangés ".
Le salarié est donc de mauvaise foi lorsqu'il soutient n'avoir pas approuvé la clause de mobilité ainsi rédigée : " pourra, aux conditions conventionnelles, être muté sur un autre quelconque des magasins du réseau Clair de Baie, sans que cela constitue une modification substantielle du présent contrat. ".
S'agissant de la mise en oeuvre des " conditions conventionnelles ", le contrat de travail est expressément régi par la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958.
Le code APE 515 F, mentionné sur les bulletins de salaire, correspond à la convention nationale du négoce des matériaux de construction.
Cette application volontaire du droit conventionnel est opposable à l'employeur.
Dès lors qu'il n'est pas contesté que M. X... avait, en dernier lieu, le statut de cadre, le droit conventionnel applicable est la convention nationale des cadres du négoce de matériaux de construction du 21 mars 1972, étendue par arrêté du 7 août 1972.
L'article 12 de cette convention dispose que le cadre peut refuser une modification impliquant un changement de résidence et que ce refus " par lui-même ne constitue pas une rupture du contrat de travail ".
Reste qu'en l'espèce, le fait d'être muté de Marseille à Aix-en-Provence - 32 kilomètres - par une voie rapide - n'impliquait pas un changement de résidence, de sorte que le salarié ne peut se prévaloir de cette disposition protectrice.
Ajoutons, surabondamment, que cette faible distance permet de considérer que cette mutation s'opérait dans le même secteur géographique, cette circonstance rendant sans objet le débat sur l'opposabilité au salarié de la clause de mobilité.
La cour, pour le surplus, adopte expressément les justes motifs des premiers juges, statuant en formation de départage, relativement au licenciement et à la demande en paiement d'heures supplémentaires.
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Le préavis conventionnel était de trois mois, représentant la somme de 9.095,25 euros sur la base d'un salaire moyen de 3.031,75 euros (fixe + commissions).
L'employeur ayant réglé 3.050 euros à ce titre, la somme de 6.045,25 euros, ainsi que les congés payés afférents, sont dus.
Sur la demande en complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement, le conseil du salarié fait état, à juste titre, d'une ancienneté qui remonte au 3 juillet 2000 puisque le contrat de qualification signé entre les parties a été poursuivi, sans interruption, par un contrat de travail à durée indéterminée.
L'indemnité de licenciement s'élève donc à la somme de 3.941,25 euros.
Il ressort à la lecture de l'attestation destinée à l'Assédic que l'employeur a réglé 2.807,15 euros à ce titre, de sorte qu'il reste devoir 1.134,10 euros.
L'intérêt au taux légal est dû au jour de la réception par la débitrice de la lettre recommandée la convoquant devant le bureau de conciliation.
La cour ne peut malheureusement être plus précise car elle ne dispose pas - malgré sa demande - du dossier de première instance.
La demande d'anatocisme a été soutenue pour la première fois devant le bureau de jugement à l'audience tenue le 6 avril 2006 ; cette date marque le point de départ de ce bénéfice.
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Dans le corps de ses conclusions soutenues à la barre, le conseil du salarié réclame la délivrance " des éléments administratifs de rupture " dont la cour comprend qu'il s'agit d'un bulletin de salaire mentionnant les sommes complémentaires allouées, ainsi qu'un certificat de travail prenant en compte la durée de service.
Cette délivrance s'impose.
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Les entiers dépens seront partagés par moitié entre les parties car chacune succombe.
Il n'y a lieu, dans ces conditions, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre partie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l'appel.
Confirme le jugement, sauf à juger que la s.a.r.l. CLAIR DE BAIE doit à M. Jonathan X..., en deniers ou quittances valables, avec l'intérêt au taux légal à compter de la réception par la débitrice du pli recommandé la convoquant devant le bureau de conciliation et l'anatocisme depuis le 6 avril 2006, les sommes suivantes :
- six mille quarante cinq euros et vingt-cinq centimes (6.045,25 €) au titre de son préavis, ainsi que six cent quatre euros et cinquante deux centimes (604,52 €) au titre des congés payés afférents,
- mille cent trente quatre euros et dix centimes (1.134,10 €) en complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Ordonne la délivrance d'un bulletin de salaire mentionnant ces rappels de salaire et d'un certificat de travail disant que le salarié fut employé du 3 juillet 2000 au 7 février 2005.
Fait masse des dépens, qui seront partagés par moitié entre les parties, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT