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11/09/2008 | FRANCE | N°06/13849

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2008, 06/13849


4o Chambre C

ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2008

No 2008 / 309



Rôle No 06 / 13849

Jacques X...




C /

SOCIETE NOUVELLE HARIS YACHTING

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 08 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 6921.



APPELANT

Monsieur Jacques X...


né le 14 Février 1945 à TLEMCEN (ALGERIE) (99),

demeurant...


représenté par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avou

és à la Cour

assisté de Maître MONTAGARD Michel, avocat au barreau de GRASSE



INTIMEE

S. A. R. L. HARIS YACHTING, prise en la personne de son gérant en exercice y domicili...

4o Chambre C

ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2008

No 2008 / 309

Rôle No 06 / 13849

Jacques X...

C /

SOCIETE NOUVELLE HARIS YACHTING

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 08 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 6921.

APPELANT

Monsieur Jacques X...

né le 14 Février 1945 à TLEMCEN (ALGERIE) (99),

demeurant...

représenté par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour

assisté de Maître MONTAGARD Michel, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

S. A. R. L. HARIS YACHTING, prise en la personne de son gérant en exercice y domicilié,

demeurant Port MARINA BAIE DES ANGES LE DUCAL-06270 VILLENEUVE LOUBET

représentée par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour,

assistée de la SCP VALETTE D-BOLIMOWSKI-PETRACCINI, avocats au barreau de GRASSE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel NAGET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Brigitte BERNARD, Président
Madame Marie-Françoise BREJOUX, Conseiller
Monsieur Michel NAGET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Christine RAGGINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2008,

Signé par Madame Brigitte BERNARD, Président et Madame Marie-Christine RAGGINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Suivant acte sous seing privé du 30 janvier 1990, Monsieur Jacques X... a donné à bail à une société HARIS YACHTING des locaux commerciaux situés lieudit ... 06270 Villeneuve-Loubet, pour une durée de neuf ans, au loyer annuel hors taxes de 180. 000, 00 francs.

Un autre bail du 22 février 1991 a été conclu, entre les mêmes parties, et qui porte sur un terrain voisin plus grand, sur le même site, pour une durée de neuf ans, au loyer annuel de 600. 000, 00 francs hors taxes.

Par jugement du Tribunal de Commerce d'Antibes en date du 23 octobre 1992, la société HARIS YACHTING a été déclarée en redressement judiciaire. Un plan de cession a été arrêté le 29 janvier 1993, et le fonds de commerce de cette société a été cédé le premier mars 1993 à la SOCIÉTÉ NOUVELLE HARIS YACHTING, intimée dans cette procédure d'appel.

Le 10 décembre 1993, Monsieur X..., bailleur, a été à son tour déclaré en redressement judiciaire, mais quelques jours plus tôt, le 5 décembre, il avait signé deux nouveaux baux avec la SOCIÉTÉ NOUVELLE HARIS YACHTING directement.

Puis un avenant du 2 février 1996 a réduit le prix du loyer, pour chacune des deux locations, de 180. 000, 00 à 137. 000, 00 francs et de 600. 000, 00 à 400. 000, 00 francs. Il s'avère d'autre part, que pendant une période assez longue, Monsieur X..., déclaré en liquidation judiciaire le 25 février 1994 a continué à percevoir les loyers à l'insu de son liquidateur. Mais il convient de préciser également qu'un arrêt du 29 octobre 2003 a ordonné la suspension de la procédure collective ouverte contre lui, conformément aux dispositions relatives aux désendettement des rapatriés.

Par jugement en date du 13 novembre 1998, le Tribunal de Commerce d'Antibes a déclaré les baux du 5 décembre 1993, ainsi que l'avenant du 2 février 1996, inopposables à la procédure collective. Ce jugement a été confirmé par arrêt de cette cour d'appel en date du 30 octobre 2002.

Entre temps, et le 26 février 2002, Maître Z..., liquidateur de Monsieur X... a fait délivrer à la SOCIÉTÉ NOUVELLE HARIS YACHTING un commandement d'avoir à lui payer la somme de 542. 413, 60 euros à titre de loyers échus du premier avril 1997 au 31 mars 2002, pour l'un des deux baux, et pour l'autre, celle de 165. 096, 12 euros au titre des loyers échus du premier janvier 1997 au 31 décembre 2001, tout ceci, en ne tenant compte que du prix du loyer initial, tel qu'il avait été fixé en janvier 1990 et février 1991.

Sur opposition à ce commandement, il a été rendu, par le Tribunal de Grande Instance de Grasse un jugement en date du 25 octobre 2005, qui a constaté la péremption du commandement. Il s'agit d'une décision aujourd'hui définitive.

Un nouveau commandement en date du 27 septembre 2005 a été délivrée, à la SOCIÉTÉ NOUVELLE HARIS YACHTING, mais cette fois, à la requête de Monsieur X... lui-même, et pour un montant total de 1. 214. 613, 50 euros, représentant des loyers échus du premier avril 1997 au 30 juin 2005, toujours sans tenir compte de l'avenant du 2 février 1996.

Comme le précédent, ce commandement a été frappé d'opposition, suivant assignation du 19 octobre 2005.

Par jugement en date du 8 juin 2006 le Tribunal de Grande Instance de Grasse a déclaré nul le commandement en question et condamné Monsieur X... au dépens de l'instance et au payement de la somme de 1. 000, 00 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été rendue aux motifs que la suspension des poursuites ordonnée par l'arrêt en date du 29 octobre 2003, "... a eu nécessairement pour conséquence la suspension des effets de la liquidation judiciaire, de sorte que Monsieur X... Jacques, débiteur, a retrouvé le droit d'agir (seul), et donc de signer des avenants aux baux qu'il avait consenti ". Le litige porte, en effet, sur le point de savoir si les loyers dûs sont ceux convenus dans les baux initiaux, ou ceux prévus par les avenants souscrits en 1996.

Appel de cette décision a été interjeté par Monsieur X... le 27 juillet 2006. Par conclusions du 27 novembre 2006, il conclut :

- à la nullité de l'assignation introductive d'instance, et du jugement subséquent, en raison de ce qu'elle a été délivrée à une voisine qui "... n'était manifestement pas investie du pouvoir de recevoir l'acte ".

- à la réformation du jugement, sur le fond, la SOCIÉTÉ NOUVELLE HARIS YACHTING étant "... bien débitrice de loyers (son) égard ".

Il demande que cette dernière soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 5. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 22 janvier 2007, la SOCIÉTÉ NOUVELLE HARIS YACHTING a conclu à la confirmation du jugement entrepris, mais elle a également relevé appel incident pour obtenir une somme de 20. 000, 00 euros à titre de dommages-intérêts, que le Tribunal ne lui a pas accordé. Elle réclame aussi, à l'appelant, la somme de 5. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M O T I F S :

La Cour constate d'abord que l'irrecevabilité de l'appel n'est pas soulevée, et qu'elle n'a pas lieu d'être relevée d'office.

Puis, sur les mérites du recours, les motifs de sa décision sont les suivants :

1 / Sur la nullité de l'assignation introductive d'instance :

Il résulte des énonciations du procès verbal de signification de l'assignation que la copie destinée à Monsieur Jacques X... a été remise à une voisine, Madame A... Andrée, après que l'huissier instrumentaire se fût transportée à son domicile, où il n'a trouvé personne.

Effectuée le 19 octobre 2005, la signification obéissait, à cette époque, aux règles de formes édictées par l'article 655 du " nouveau " code de procédure civile, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret no 2005-1678 du 28 décembre 2005, applicable seulement depuis le premier mars 2006, et dont l'alinéa second prévoyait que la copie de l'acte à signifier devait être remise au gardien de l'immeuble ou, en dernier lieu, à un voisin, à défaut de toute autre personne présente sur place et susceptible d'accepter cette remise.

L'huissier, confronté à cette situation, n'avait donc pas à s'interroger sur l'existence d'une habilitation quelconque de la part du destinataire de l'acte. Ayant vérifié qu'il s'agissait d'une voisine, et qu'elle acceptait l'acte, il ne pouvait que se conformer aux prescriptions légales, sans avoir le choix d'aucun autre mode de signification.

Il convient donc de rejeter l'exception de nullité soulevée par l'appelant.

2 / sur le fond du litige :

A l'appui de son appel, Monsieur X... fait valoir que l'avenant signé le 2 février 1996 est inopposable à la liquidation judiciaire, à ce qu'il résulte de l'arrêt susvisé en date du 30 octobre 2002. Toujours selon lui, "... en l'état de la réglementation spéciale de protection des rapatriés, les effets du jugement de liquidation judiciaire... " auraient " été suspendus, mais seulement à l'égard du débiteur ", avec cette conséquence que la société nouvelle HARIS YACHTING ne pourrait donc "... se prévaloir de l'avenant du 2 février 1996 ".

Il résulte des énonciations de l'arrêt susvisé rendu le 29 octobre 2003 par la 8ème chambre A de cette Cour d'appel, que Monsieur X... a déposé, le 23 juillet 2002, une demande de désendettement, sur laquelle il n'avait pas été statué de façon définitive à cette époque, et que la procédure collective ouverte à son encontre s'en trouvait suspendue, jusqu'à l'issue de l'instance introduite par lui devant la juridiction administrative, sur son recours d'une décision de rejet prise le 2 septembre 2002 par le Préfet des Alpes Maritimes.

A ce jour, Monsieur X... ne fournit aucune précision sur l'état d'avancement de son recours administratif, introduit depuis cinq ans déjà. Mais pour autant, la recevabilité de son action n'est pas contestée par son adversaire, en sorte que la question ne se pose pas de savoir si la suspension de la procédure collective est toujours en cours actuellement ou non.

En revanche, le fait que l'avenant du 2 février 1996 ait été déclaré inopposable à la procédure collective ne le soustrait pas aux effets de cette convention en ce qui le concerne.

Cette inopposabilité est en effet la sanction qui frappe l'acte juridique accompli par le débiteur au mépris des dispositions de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1885, devenu l'ancien article L 622-9 du code de commerce, puis l'actuel article L 641-9 de ce code ; et telle est bien la situation dans laquelle s'est placé Monsieur X..., selon le jugement rendu le 13 novembre 1998 par le Tribunal de Commerce d'Antibes, confirmé par l'arrêt rendu par la 8ème chambre A de cette Cour d'appel le 30 octobre 2002. L'acte n'étant pas nul, l'inopposabilité ne profite qu'aux créanciers concernés par la procédure collective. Ainsi, à supposer que Monsieur X... puisse toujours exercer lui-même une action en payement de loyers, à la faveur de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1993, et des autres dispositions relatives au désendettement des rapatriés, sa créance ne pourrait alors résulter que des obligations résultant de l'avenant du 2 février 1996.

Il s'en suit que, pour les raisons exposées dans le jugement frappé d'appel, dont la Cour adopte par ailleurs les motifs, la réalité de la créance alléguée n'est pas établie, et que Monsieur X... ne pouvait légitimement faire délivrer à la société nouvelle HARIS YACHTING, le commandement en date du 27 septembre 2005.

De surcroît, et contrairement à ce que fait plaider l'appelant, la suspension des poursuites dont le bénéfice est reconnu aux rapatriés et qui s'applique aux procédures collectives, ne se limite pas sélectivement à certains effets seulement du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ouvert en décembre 1993 et de la liquidation judiciaire prononcée le 25 février 1994. Les règles de la liquidation judiciaire doivent ainsi être appliquées complètement ou pas du tout, ce qui conduit, dans l'un ou l'autre cas, au rejet des prétentions de l'intéressé.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

Enfin, si la multiplication des procédures introduites par Monsieur X... ne caractérise pas, à elle seule, l'abus des voies judiciaires, susceptible d'ouvrir à son adversaire, un droit à dommages intérêts, il n'en demeure pas moins qu'elle justifie sa condamnation au payement de la somme de 5. 000, 00 euros réclamée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour,

Statuant en audience publique et contradictoirement,

Déclare Monsieur Jacques X... recevable mais mal fondé en son appel du jugement rendu le 8 juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse.

Rejette la demande de nullité de l'assignation introductive d'instance.

Confirme en conséquence le dit jugement en toutes ses dispositions.

Condamne Monsieur X... à payer à la SOCIETE NOUVELLE HARIS YACHTING la somme de 5. 000, 00 euros (cinq mille euros) à titre d'indemnité allouée en application de l'article 700 du code ce procédure civile.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne aux dépens d'appel, et pour leur recouvrement, accorde à la société d'avoués GIACOMETTI et DESOMBRE le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier : Le Président :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/13849
Date de la décision : 11/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-11;06.13849 ?
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