La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/09/2008 | FRANCE | N°07/08365

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 10 septembre 2008, 07/08365


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10o Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 10 SEPTEMBRE 2008

No 2008/

Rôle No 07/08365

Guillaume X...

C/

Odile Y...

MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE MAAF

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Avril 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06/492.

APPELANT

Monsieur Guilla

ume X...

né le 11 Avril 1970 à MARSEILLE (13000), demeurant ...

représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,

ayant Me René SCOGNAMIGLIO, av...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10o Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 10 SEPTEMBRE 2008

No 2008/

Rôle No 07/08365

Guillaume X...

C/

Odile Y...

MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE MAAF

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Avril 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06/492.

APPELANT

Monsieur Guillaume X...

né le 11 Avril 1970 à MARSEILLE (13000), demeurant ...

représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,

ayant Me René SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

Madame Odile Y...

née le 18 Août 1955, demeurant ...

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

assistée de Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Guislaine CIELLE, avocat au barreau de MARSEILLE

MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE MAAF, prise en la personne du Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège sis, Chaban de Chauray - 79036 NIORT CEDEX 9

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

assistée de Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Guislaine CIELLE, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son dirigeant en exercice

Assignée,

8 Rue Jules Moulet - 13006 MARSEILLE

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Mai 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente

Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2008.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 5 avril 2007

Vu l'appel de M. X... en date du 16 mai 2007

Vu les conclusions de cet appelant en date du 14 septembre 2007

Vu les conclusions de Mme Y... et de la MAAF en date du 11 décembre 2007

Vu l'assignation de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 21 septembre 2007 et le titre définitif de créance de cette caisse en date du 27 janvier 2006

Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 mai 2008

***

M. X... a été victime le 18 avril 2003 d'un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile conduit par Mme Y..., assuré à la MAAF. Son droit à indemnisation n'étant pas discuté, le tribunal de Marseille, par le jugement déféré a liquidé son préjudice en lui allouant notamment une somme forfaitaire de 7 000 € pour le retentissement professionnel subi.

M. X... sollicite l'augmentation des sommes qui lui ont été allouées au titre de l'ITT, de l'IPP, du pretium doloris et du préjudice esthétique ainsi qu'au titre du retentissement professionnel chiffré par lui à la somme de 38 400 €. Il sollicite par ailleurs la somme de 1723,04 € au titre des frais restés à sa charge.

La MAAF et Mme Y... ont conclu principalement au rejet de la demande formulée au titre de l'incidence professionnelle et subsidiairement, à la confirmation du jugement de ce chef .

***

Il ressort de l'expertise judiciaire du docteur D... en date du 10 mai 2005 que M. X..., né en 1970, a subi à la suite de l'accident du 18 avril 2003 une perte de connaissance initiale probablement en relation avec un traumatisme crânien, une fracture de l'acromion gauche, une fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus gauche avec hématome, démarbraisons, œdème, tendinites, une fracture multifragmentaire du col du péroné droit avec un volumineux hématome du genou droit qui a dû être ponctionné, une tendinite quadricipale.

L'examen clinique de M. X... a mis en évidence une nette diminution fonctionnelle de l'épaule gauche dans l'ensemble des mouvements, une légère amyotrophie du membre supérieur gauche, une nette diminution fonctionnelle du genou droit, siège d'une laxité et d' une insuffisance de flexion ainsi qu'une amyotrophie du membre inférieur droit dans son ensemble.

Les conclusions médico-légales sont les suivantes :

-ITT: du 18 avril 2003 au 18 décembre 2003

-ITP à 25 % : du 18 avril 2003 au 18 octobre 2004

-IPP : 13 %

-pretium doloris : 4/7

-préjudice esthétique : 1/7

-préjudice d'agrément non documenté de durée limitée à la date de consolidation

Malgré son incapacité permanente l'expert estime que la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l'activité qu'elle exerçait avant l'accident

Au regard de ces éléments la cour estime devoir indemniser M. X... comme suit :

-ITT et ITT à 25 % :

M. X... exerçait la profession de conseiller en insertion professionnelle depuis le 1er octobre 2002. Son salaire net selon les bulletins de paye en date des mois de février et mars 2003 s'est élevé à la somme de 1248,80 €

ITT : 1248,80 x 8 = 9990,40 €

ITP 25 % : 1248,80 x 10 = 3122 €

4

ITT-gêne : 2147,57 €

(confirmation)

ITP-gêne : 1500 €

(confirmation)

IPP 13 % : 16 250 €

(confirmation)

Pretium doloris : 9 000 €

Préjudice esthétique : 1000 €

Incidence professionnelle :

L'association Provence Action Service a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2003 à M. X... son licenciement pour absence prolongée pour cause de maladie. En conséquence la perte de l'emploi est en liaison directe avec les conséquences de l'accident. Les pièces produites démontrent qu'au mois de septembre 2006 M. X... n'avait pas retrouvé d'emploi fixe. La cour estime devoir indemniser cette incidence professionnelle à hauteur de la somme de 10 000 €.

Préjudice total : 43 461,17 €

En ce qui concerne la demande formulée au titre du préjudice matériel, la cour se référant à la motivation explicite du jugement et l'adoptant, maintient la somme de 740 € allouée de ce chef

Au titre de l'article 700 du code de procédure civile il apparaît équitable d'allouer à M. X... la somme de 1500 €

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire

Confirme le jugement déféré sur la condamnation prononcée au titre du préjudice matériel

Le réforme pour le surplus

Et statuant à nouveau

Condamne in solidum Mme Y... et la MAAF a payer à M. X..., en deniers ou quittance :

-la somme de 43 461,17 € en réparation du préjudice subi consécutivement à l'accident du 18 avril 2003

-la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne in solidum Mme Y... et la MAAF aux dépens distraits au profit de la SCP BLANC-AMSELLEM-MIMRAN-CHERFILS, avoué

Rédactrice : Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE

Greffière Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/08365
Date de la décision : 10/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 05 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-09-10;07.08365 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award