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10/09/2008 | FRANCE | N°07/06326

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 10 septembre 2008, 07/06326


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2008

No2008 /

Rôle No 07 / 06326

Sylvie X... épouse Y...

C /

Michel Z...
S. A GENERALI IARD
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 11 Décembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 04122.

APPELANTE

Madame Sylvie X... épouse Y...
née le 03 Mai 19

60 à AIX EN PROVENCE (13100), demeurant...
représentée par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour,
assistée de Me Jean-Philippe B..., avocat au barreau...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2008

No2008 /

Rôle No 07 / 06326

Sylvie X... épouse Y...

C /

Michel Z...
S. A GENERALI IARD
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 11 Décembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 04122.

APPELANTE

Madame Sylvie X... épouse Y...
née le 03 Mai 1960 à AIX EN PROVENCE (13100), demeurant...
représentée par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour,
assistée de Me Jean-Philippe B..., avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur Michel Z...
né le 09 Mars 1951 à MARSEILLE (13000), demeurant...
représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté de la SCP COUTELIER, avocats au barreau de TOULON

Cie GENERALI IARD, RCS PARIS No 552 062 663 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, 7 Boulevard Haussmann-75456 PARIS
représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée de la SCP COUTELIER, avocats au barreau de TOULON

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
Assignée, Rue Emile Ollivier-ZUP de la Rode-83082 TOULON CEDEX
défaillante

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente, et Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2008..

ARRÊT

Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2008.

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E X P O S É D U L I T I G E

Mme Sylvie X... épouse Y... a été victime, le 2 juin 2002 à CUERS (Var), d'un accident de la circulation en tant que passagère transportée de la motocyclette conduite par M. Michel Z..., assuré auprès de la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD.

Par jugement réputé contradictoire du 11 décembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de TOULON a :

- Déclaré sa décision opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après C. P. A. M.) du Var,

- Déclaré M. Michel Z... ainsi que la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD tenus solidairement à réparer le préjudice subi par Mme Sylvie X... épouse Y...,

- Fixé le préjudice soumis à recours de la victime à la somme de 61. 074 € sur laquelle la C. P. A. M. du Var exercera son recours à hauteur de 48. 206 € 98 c., soit la somme de 12. 867 €,

- Fixé son préjudice personnel à la somme de 10. 509 € sous déduction des différentes provisions allouées de 10. 000 €, soit la somme de 509 €,

- Condamné M. Michel Z... et la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD à payer à Mme Sylvie X... épouse Y... les sommes de 12. 867 € au titre de la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique subie et de 509 € en indemnisation du dommage personnel de la victime,

- Condamné en outre les mêmes à payer à Mme Sylvie X... épouse Y... la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Prononcé l'exécution provisoire de sa décision,

- Condamné M. Michel Z... et la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Mme Sylvie X... épouse Y... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 12 avril 2007.

Vu les conclusions de Mme Sylvie X... épouse Y... en date du 1er août 2007.

Vu les conclusions de M. Michel Z... et de la S. A. GENERALI IARD, nouvelle dénomination de la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD, en date du 26 octobre 2007.

Vu l'assignation de la C. P. A. M. du Var notifiée à personne habilitée le 27 novembre 2007 à la requête de Mme Sylvie X... épouse Y....

Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 mai 2008.

M O T I F S D E L'A R R Ê T

Attendu que le droit à indemnisation de Mme Sylvie X... épouse Y... n'est pas discuté, étant observé que M. Michel Z... et la S. A. GENERALI IARD concluent à la confirmation du jugement déféré.

I : SUR LA DEMANDE DE CONTRE-EXPERTISE :

Attendu que Mme Sylvie X... épouse Y..., née le 3 mai 1960, exerçant la profession de gestionnaire de magasin, a fait l'objet d'une expertise médicale confiée par ordonnance de référé du 1er juin 2004 au Dr David A... qui a rédigé son rapport le 27 janvier 2005.

Attendu qu'il en ressort que l'accident du 2 juin 2002 a entraîné des contusions et plaies multiples ainsi qu'une fracture ouverte du fémur gauche nécessitant deux interventions chirurgicales sous anesthésie générale avec ostéosynthèse, que l'évolution ultérieure a été assez bonne mais très longue, que la victime a repris dans les mêmes conditions son emploi le 4 juin 2003.

Attendu qu'il persiste des séquelles fonctionnelles et douloureuses des divers traumatismes et des séquelles cutanées des différentes plaies.

Attendu que l'expert conclut à une I. T. T. du 2 juin 2002 au 5 janvier 2003 suivie d'une I. T. P. à 50 % jusqu'au 5 avril 2003 (reprise à cette date à mi-temps thérapeutique) avec une date de consolidation au 2 juin 2004, qu'il fixe le taux d'I. P. P. à 10 % pour l'atteinte permanente des fonctions physiologiques du membre inférieur gauche suite à la fracture du fémur, qu'il évalue le pretium doloris à 3, 5 / 7 et le préjudice esthétique à 3 / 7, qu'il relève l'existence d'un préjudice d'agrément du fait de l'impossibilité de pratiquer la moto.

Attendu que selon l'expert l'état de la victime n'est pas susceptible de modifications, réserve faite si le matériel d'ostéosynthèse devait être enlevé, ce qui semble peu probable, que sur le plan esthétique les cicatrices entraînent une certaine gêne visuelle mais aucun danger vital ou autre pour l'avenir.

Attendu enfin que l'expert estime que la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'elle exerçait lors de l'accident.

Attendu qu'à titre principal Mme Sylvie X... épouse Y... critique cette expertise et demande une nouvelle mesure d'expertise médicale.

Attendu qu'au soutien de cette demande Mme Sylvie X... épouse Y... ne se livre pas, dans ses conclusions d'appel, à une analyse critique personnelle du rapport d'expertise judiciaire et du jugement déféré qui a rejeté sa demande de contre-expertise, qu'elle se contente en effet de reproduire intégralement un document critique établi le 22 juin 2005 par le Dr Jean-Pierre C..., sans même le commenter.

Mais attendu que l'expertise judiciaire a été effectuée dans le strict respect du principe du contradictoire, qu'en particulier la victime était assistée de son médecin conseil, le Dr Pierre B..., qui avait la possibilité de faire toute observation utile à l'expert et, en particulier, d'apporter des critiques en lui adressant des dires dont l'expert aurait pu tenir compte.

Attendu que force est de constater qu'aucun dire n'a été déposé et que ce n'est que six mois plus tard que Mme Sylvie X... épouse Y... a sollicité de cet autre médecin un rapport critique.

Attendu que le document établi unilatéralement par le Dr Jean-Pierre C... n'est pas de nature à entraîner la conviction de la Cour, qu'il n'apporte aucune critique scientifique et objective du rapport d'expertise judiciaire, qu'il s'agit en effet plutôt de divergences d'appréciation purement subjectives quant au taux d'I. P. P. et aux évaluations du pretium doloris et du préjudice esthétique, au demeurant exprimées sur un ton dubitatif (" l'évaluation (...) me semble insuffisante, (...) Le taux d'IPP, évalué à 10 % me semble vraiment dans la fourchette inférieure, (...) Un taux d'IPP de 15 % me semblerait plus justifié ").

Attendu que les divergences d'appréciation quant à la durée de l'I. T. P. à 50 % et à l'existence d'une I. T. P. à 25 % pendant la période de rééducation relèvent, quant à elles, d'une confusion entre les périodes d'arrêt de travail, notion avant tout économique, et l'appréciation de la durée de l'incapacité temporaire totale ou partielle, notion purement médicale se caractérisant par l'impossibilité transitoire dans laquelle se trouve la victime d'utiliser ses facultés physiques antérieures à l'accident, étant enfin rappelé qu'une période de soins jusqu'à la date de consolidation n'entraîne pas nécessairement une incapacité temporaire partielle.

Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a débouté Mme Sylvie X... épouse Y... de sa demande de contre-expertise, que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

II : SUR L'ÉVALUATION ET LA LIQUIDATION DES PRÉJUDICES DE MME SYLVIE X... ÉPOUSE Y... :

Attendu qu'à titre subsidiaire Mme Sylvie X... épouse Y... demande la liquidation de ses préjudices.

A) LE PRÉJUDICE CORPOREL :

Attendu que depuis la loi du 21 décembre 2006 le recours des organismes sociaux, tiers payeurs, doit s'exercer poste par poste, que la C. P. A. M. du Var, régulièrement assignée, n'a pas constitué Avoué mais a fait connaître qu'elle n'interviendrait pas à l'instance et a produit son décompte définitif de créance, non contesté par les autres parties, pour un montant global de 48. 206 € 98 c. comprenant les dépenses de santé (frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, de transport, d'appareillage, de massages, infirmiers et futurs) pour 41. 580 € 12 c. et le versement des indemnités journalières pour 6. 626 € 86 c.

Les dépenses de santé :

Attendu que ce poste de préjudice sera évalué à la somme sus visée de 41. 580 € 12 c., entièrement pris en charge par la C. P. A. M. du Var, Mme Sylvie X... épouse Y... ne faisant pas état de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge, qu'il ne lui revient donc rien sur ce poste de préjudice.

Le déficit fonctionnel temporaire :

Attendu qu'au titre de la gêne dans les actes de la vie courante pendant les sept mois d'I. T. T. et les trois mois d'I. T. P. à 50 %, il sera alloué à la victime la somme globale de 6. 375 € calculée sur une base mensuelle de 750 € pour l'I. T. T. et de 375 € pour l'I. T. P. à 50 %.

Attendu que Mme Sylvie X... épouse Y... justifie également, par la production des factures correspondantes, avoir dû recourir pendant ces périodes à une aide ménagère pour un montant total de 506 € 30 c.

Attendu que ce poste de préjudice sera donc évalué à la somme globale de 6. 881 € 30 c.

L'incidence professionnelle temporaire :

Attendu qu'outre les indemnités journalières qu'elle a perçues de la C. P. A. M. du Var pour un montant global de 6. 626 € 86 c., Mme Sylvie X... épouse Y... justifie d'un manque à gagner supplémentaire correspondant à un certain nombre de primes et d'une participation aux bénéfices qu'elle n'a pas perçues pendant ses périodes d'arrêt de travail.

Attendu qu'au vu des pièces produites consistant en ses bulletins de paie et bulletins de primes, il apparaît qu'elle a perdu la somme de 2. 587 € 21 c. au titre des primes trimestrielles de progrès, la somme de 893 € 71 c. au titre de la participation aux bénéfices, la somme de 308 € 59 c. au titre de la régularisation annuelle de la prime de progrès, la somme de 104 € 43 c. au titre de la prime semestrielle satisfaction clients et la somme de 108 € 31 c. au titre de la prime annuelle sur le chiffre d'affaires, soit une somme totale de 4. 002 € 25 c.

Attendu en conséquence que l'incidence professionnelle temporaire sera évaluée à la somme globale de 10. 629 € 11 c. dont 6. 626 € 86 c. pris en charge par la C. P. A. M. du Var, qu'il revient donc à la victime sur ce poste de préjudice la somme de 4. 002 € 25 c.

Le déficit fonctionnel séquellaire :

Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 1. 420 € compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (44 ans) et de son taux d'I. P. P. (10 %), soit à la somme de 14. 200 €.

Le préjudice au titre des souffrances endurées :

Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé à la somme demandée de 5. 500 € compte tenu de l'évaluation qui en a été faite par l'expert judiciaire à 3, 5 / 7.

Le préjudice esthétique :

Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé à la somme de 5. 000 € compte tenu de l'évaluation qui en a été faite par l'expert judiciaire à 3 / 7.

Le préjudice d'agrément :

Attendu que, contrairement à ce qu'énonce le premier juge, ce poste de préjudice ne se limite pas à la seule impossibilité de se livrer à une activité ludique ou sportive mais s'entend comme de la privation des agréments normaux de l'existence sans que la victime ait à justifier qu'avant l'accident elle se livrait à des activités sportives ou distractions autres que celles de la vie courante, qu'ainsi la résolution no 75-7 du 14 mars 1975 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe définit ce préjudice comme étant les " divers troubles et désagréments tels que des malaises, des insomnies, un sentiment d'infériorité, une diminution des plaisirs de la vie causée notamment par l'impossibilité de se livrer à certaines activités d'agrément ".

Attendu que l'expert judiciaire a médicalement objectivé l'existence d'un préjudice d'agrément résultant en particulier de l'impossibilité de pratiquer la motocyclette, qu'en outre les cicatrices au visage, pour une femme, ne peuvent que la gêner dans sa vie sociale, qu'il en est de même des douleurs qu'elle subit et qui la gênent dans sa vie courante (difficultés à monter et à descendre des escaliers, impossibilité de s'accroupir, station debout prolongée très douloureuse), qu'il est ainsi justifié de l'existence d'un préjudice subjectif d'agrément que la Cour évalue, au vu des éléments de la cause, à la somme de 5. 000 €.

Attendu que le préjudice corporel global de Mme Sylvie X... épouse Y... sera évalué à la somme de 40. 583 € 55 c. (6. 881, 30 + 4. 002, 25 + 14. 200 + 5. 500 + 5. 000 + 5. 000) après déduction, poste par poste, de la créance de la C. P. A. M. du Var.

Attendu qu'il est constant que Mme Sylvie X... épouse Y... a déjà perçu la somme totale de 23. 376 € tant au titre des provisions déjà versées qu'en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré.

B) LE PRÉJUDICE MATÉRIEL :

Attendu que compte tenu des circonstances de l'accident, telles que révélées par la procédure de gendarmerie, il n'est pas contestable que Mme Sylvie X... épouse Y... a subi la destruction des vêtements qu'elle portait : casque, blouson, gants, pantalon et chaussures, qu'elle produit à ce titre les factures correspondantes pour un montant global de 1. 879 €, que ces factures n'étant antérieures que de six mois à l'accident, il n'y a pas lieu à déduire un quelconque coefficient de vétusté, ces vêtements pouvant encore être considérés comme neufs au bout de six mois à peine.

Attendu en revanche qu'il n'y a pas lieu à inclure dans le préjudice matériel les honoraires du Dr Jean-Pierre C... qui n'a pas assisté Mme Sylvie X... épouse Y... aux opérations d'expertise et qui n'a été consulté par elle que par la suite, de sa seule initiative.

Attendu qu'il n'y a pas davantage lieu à inclure le coût des photos produites pour justifier du préjudice esthétique (et non pas d'agrément comme mentionné par erreur dans ses conclusions), les constatations du médecin expert pouvant se suffire à elles-même et, en tout état de cause, de tels frais ne constituant pas un poste de préjudice matériel mais relevant des frais exposés et non compris dans les dépens de l'article 700 du Code de procédure civile, que sa demande à ce titre fait donc double emploi avec celle présentée au titre de l'article 700 précité.

Attendu que le préjudice matériel de Mme Sylvie X... épouse Y... sera donc évalué à la somme de 1. 879 €.

Attendu que le jugement déféré sera donc partiellement infirmé sur l'évaluation et la liquidation des préjudices subis par Mme Sylvie X... épouse Y... et que, statuant à nouveau de ces chefs, M. Michel Z... et la S. A. GENERALI IARD seront solidairement condamnés à payer à Mme Sylvie X... épouse Y... la somme de 17. 207 € 55 c. au titre de son préjudice corporel après déduction des sommes déjà perçues à titre de provision et en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré et la somme de 1. 879 € au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du présent arrêt déclaratif.

Attendu que Mme Sylvie X... épouse Y... sera donc déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires telles que détaillées précédemment.

III : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la C. P. A. M. du Var.

Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique des parties condamnées, d'allouer à Mme Sylvie X... épouse Y... la somme globale de 1. 500 € au titre des frais par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement déféré étant par ailleurs partiellement infirmé de ce chef.

Attendu que M. Michel Z... et la S. A. GENERALI IARD, parties perdantes tenues à indemniser la victime, seront solidairement condamnés au paiement des dépens d'appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il les a condamnés au paiement des dépens de la procédure de première instance.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'évaluation et la liquidation des préjudices de Mme Sylvie X... épouse Y... et la condamnation au titre des frais irrépétibles, infirmant partiellement de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant :

Évalue le préjudice corporel global de Mme Sylvie X... épouse Y... après déduction, poste par poste, de la créance de la C. P. A. M. du Var à la somme de QUARANTE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS CINQUANTE CINQ CENTS (40. 583 € 55 c.).

Évalue le préjudice matériel de Mme Sylvie X... épouse Y... à la somme de MILLE HUIT CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS (1. 879 €).

Condamne solidairement M. Michel Z... et la S. A. GENERALI IARD à payer à Mme Sylvie D... épouse Y... la somme de DIX SEPT MILLE DEUX CENT SEPT EUROS CINQUANTE CINQ CENTS (17. 207 € 55 c.) au titre de son préjudice corporel après déduction des sommes déjà perçues à titre de provision et en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré et la somme de MILLE HUIT CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS (1. 879 €) au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du présent arrêt déclaratif.

Déboute Mme Sylvie D... épouse Y... du surplus de ses demandes indemnitaires.

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la C. P. A. M. du Var.

Condamne solidairement M. Michel Z... et la S. A. GENERALI IARD à payer à Mme Sylvie D... épouse Y... la somme globale de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) au titre des frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Condamne solidairement M. Michel Z... et la S. A. GENERALI IARD aux dépens de la procédure d'appel et autorise la S. C. P. BOISSONNET, ROUSSEAU, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

Rédacteur : Monsieur RAJBAUT

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
Greffière Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/06326
Date de la décision : 10/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 11 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-09-10;07.06326 ?
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