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10/09/2008 | FRANCE | N°07/04105

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 10 septembre 2008, 07/04105


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 04105

MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES dite MATMUT

C /

Marie-Anne X...
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Février 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 3646.

APPELANTE

MUTUELLE ASS

URANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES dite MATMUT, poursuite et diligences de son représentant légal, 66 Rue de Sotteville-76030 ROUEN CEDEX
représenté...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 04105

MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES dite MATMUT

C /

Marie-Anne X...
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Février 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 3646.

APPELANTE

MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES dite MATMUT, poursuite et diligences de son représentant légal, 66 Rue de Sotteville-76030 ROUEN CEDEX
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée de la SCP LESCUDIER W. LESCUDIER J-L LESCUDIER R., avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Mademoiselle Marie-Anne X...
née le 03 Novembre 1979 à LYON (69000), demeurant ...
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assistée de Me Sandra COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal, 8 Rue Jules Moulet-13281 MARSEILLE CEDEX 6
défaillante

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Mai 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2008.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille et le 13 février 2007

Vu l'appel de la MATMUT en date du 8 mars 2007

Vu les conclusions de cette appelante en date du 23 mars 2008

Vu les conclusions de Mlle X... en date du 7 janvier 2008

Vu l'assignation de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 17 décembre 1007 et le titre définitif de créance de cette caisse en date du 25 janvier 2008

Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 mai 2008

***

Mlle X..., née en 1979, a été victime d'un accident de la circulation le 28 décembre 2003 en qualité de passagère transportée.

Le jugement déféré a fixé à 46 307, 45 € le montant de son préjudice corporel et à 500 € celui de son préjudice matériel et a condamné la MATMUT à lui payer la somme de 23 807, 45 € déduction faite de la provision déjà allouée, outre le préjudice matériel.

La MATMUT conteste principalement l'indemnisation de la période de soins et celle de la perte de chance professionnelle, concluant pour les autres postes à la réduction sensible des indemnités allouées

À l'exception des pertes de gains, Mlle X... demande l'augmentation de tous ses postes de préjudice comportant notamment une perte de chance de passer et d'obtenir le CAPES d'éducation sportive.

***

L'expertise judiciaire du Dr A... en date du 14 septembre 2004 fait ressortir qu'à la suite de l'accident du 28 décembre 2003 Mademoiselle X... a subi une plaie temporo-frontale droite suturée, une contusion cervicale sans lésion osseuse, une contusion mandibulaire sans lésion osseuse radiologiquement décelable, une contusion des poignets droit et gauche, des démarbraisons au niveau de l'orbite gauche, aux genoux droit et gauche ainsi qu'au coude droit ainsi que deux fractures cervicales méconnues et opérées tardivement lors de la deuxième hospitalisation à l'hôpital de la TIMONE à Marseille.

L'expert indique que cet accident a été également la cause d'un arrêt de travail de cinq mois avec immobilisation cervicale, soins de rééducation, et d'un ébranlement émotionnel qui perdure, qu'en outre chez cette jeune femme sportive, dont le goût du sport est attesté par ses différentes qualifications, la pratique des sports est compromise par son importante incapacité fonctionnelle cervicale et la présence d'une double greffe avec matériel d'ostéosynthèse.

Les conclusions de l'expert sont les suivantes :

- Date de consolidation et de fin des soins justifiés : 14 septembre 2004, jour de l'examen

-ITT : du 28 décembre 2003 au 31 mai 2004, veille de la reprise du travail

IPP : 10 %

Pretium doloris : 4 / 7

Préjudice esthétique : 2, 5 / 7

Préjudice d'agrément complet et définitif quant aux sports

Malgré l'incapacité permanente l'expert estime que la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l'activité exerée avant l'accident.

Au regard des données médico-légales ressortant du rapport d'expertise, de la discussion et des pièces produites, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer les différents postes de préjudice de la victime comme suit :

ITT : Mlle X... exerçait la profession de vendeuse dans un magasin de sport lors de l'accident. Il y a lieu de retenir le salaire net des cinq derniers mois précédant l'accident.

1335, 21 € x 5 = 6 676, 05 €, après déduction des indemnités journalières perçues pour la somme de 4368, 61 € : 2307, 44 €.

ITT-gêne (DFT) : 3500 €

Indemnisation de la période de soins : rejet. Le port du collier cervical se situe à l'intérieur de la période d'ITT. Les dernières séances de kinésithérapie mentionnée, sur le rapport d'expertise ont été prescrites le 13 mai 2004.

IPP (25 ans à la consolidation) : 15 000 €

Pretium doloris 4 / 7 : 10 000 €

Préjudice esthétique (cicatrices visibles au front, au cou et à la hanche) : 4000 €

Préjudice d'agrément (arrêt du sport chez une jeune fille très sportive pratiquant la course, la planche à voile et l'escalade ainsi que cela est établi par les attestations produites) : 7 000 €

Perte de chance professionnelle :

Le cursus universitaire révèle une formation axée sur les sciences du sport ainsi que des diplômes obtenus en la matière. Le cursus professionnel démontre l'occupation d'emplois saisonniers en qualité de monitrice de sport de 1999 à 2002. L'échec au concours du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive a été suivi d'un emploi de vendeuse dans un magasin de sport. La perte de chance professionnelle constituée par la fermeture définitive de toute carrière en rapport avec la pratique du sport apparaît constituée en l'espèce et doit en conséquence être indemnisée. La cour estime devoir allouer la somme de 15 000 € de ce chef.

Total : 56 807, 44 €

Préjudice matériel : 500 € (frais d'assistance à expertise représentés par la note d'honoraires du Dr B...)

Il apparaît équitable d'allouer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire

Confirme le jugement déféré sur la condamnation prononcée au titre du préjudice matériel

Le réforme pour le surplus

Et statuant à nouveau

Condamne la compagnie MATMUT a payer à Mlle X..., en deniers ou quittance, la somme de 56 807 €, 44 en réparation du préjudice consécutif à l'accident dont elle a été victime le 28 décembre 2003 outre celle de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la MATMUT aux dépens distraits au profit de la SCP DE ST FERREOL-TOUBOUL, avoué

Rédactrice : Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
Greffière Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/04105
Date de la décision : 10/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 13 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-09-10;07.04105 ?
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