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10/09/2008 | FRANCE | N°07/00531

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 10 septembre 2008, 07/00531


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 00531

Victoria X...

C /

Monique Y...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
L'OEUVRE DES CRECHES DE NICE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 26 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 07948.

APPELANTE

Madame Victoria X...
née le 20 Décembre

1947 à NICE (06000), demeurant ...
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assistée de Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barr...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 00531

Victoria X...

C /

Monique Y...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
L'OEUVRE DES CRECHES DE NICE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 26 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 07948.

APPELANTE

Madame Victoria X...
née le 20 Décembre 1947 à NICE (06000), demeurant ...
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assistée de Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

Madame Monique Y...
née le 04 Mai 1952 à NICE (06000), demeurant ...
représentée par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour,
assistée de Me Daniel HANCY, avocat au barreau de NICE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, 48 Avenue du Roi Robert-Bâtiment le Picasso-06100 NICE CEDEX 2
représentée par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour
ayant Me Philippe BORRA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

L'OEUVRE DES CRECHES DE NICE
assignée
prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, 6 rue Assalit-06000 NICE
défaillante

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Mai 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2008.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

E X P O S É D U L I T I G E

Le 11 décembre 1998 sur son lieu de travail à NICE (Alpes-Maritimes), Mme Victoria X... a, à l'occasion d'un effort physique, ressenti une vive douleur à l'œ il gauche, suivie de l'apparition d'un voile avec des points noirs, elle a consulté le jour même le Dr Monique Y..., médecin ophtalmologue, qui lui a prescrit un traitement pour une indication d'irritation oculaire, renouvelé par ce médecin le 28 décembre 1998 ; en l'absence d'amélioration de son état, elle a consulté le 3 février 1999 un autre médecin ophtalmologue qui a décelé un décollement de la rétine et l'a faite hospitaliser d'urgence pour une intervention chirurgicale sous anesthésie générale ; elle est désormais affectée d'une cécité de l'œ il gauche non améliorable.

Par jugement contradictoire du 26 juin 2006, le Tribunal de Grande Instance de NICE a :

- Débouté Mme Monique Y... de sa demande d'enquête civile avant dire droit,

- Homologué le rapport d'expertise du Dr Alain C...,

- Dit que Mme Monique Y... a commis des manquements aux règles de l'art médical qui ont concouru aux préjudices corporels subis par Mme Victoria X...,

- Fixé la perte de chance imputable au médecin à hauteur de 30 % du préjudice corporel de la victime,

- Condamné en conséquence Mme Monique Y... à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après C. P. A. M.) des Alpes-Maritimes la somme de 10. 262 € 75 c. au titre des débours avancés pour la victime à l'occasion des dommages évoqués dans l'instance et dans la limite de la perte de chance imputable au praticien, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,

- Donné acte à la C. P. A. M. des Alpes-Maritimes de ses réserves pour les frais et débours qu'elle serait amenée à servir à la victime dans l'avenir,

- Débouté l'Œ UVRE DES CRÈCHES DE NICE de ses demandes dirigées contre Mme Monique Y... sans lien direct avec les préjudices évoqués dans l'instance,

- Condamné Mme Monique Y... à verser à Mme Victoria X... la somme de 3. 000 € en réparation de la perte de chance afférente à ses divers préjudices corporels personnels, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision,

- Condamné Mme Monique Y... à verser à Mme Victoria X... la somme de 1. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné Mme Monique Y... à verser à la C. P. A. M. des Alpes-Maritimes la somme de 760 € sur le fondement des dispositions de l'article L 376-1, 6ème alinéa du Code de la sécurité sociale,

- Condamné Mme Monique Y... à verser à la C. P. A. M. des Alpes-Maritimes, la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné Mme Monique Y... aux dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire,

- Ordonné l'exécution provisoire de sa décision.

Mme Victoria X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 11 janvier 2007.

Vu les conclusions de Mme Victoria X... en date du 11 mai 2007.

Vu les conclusions de la C. P. A. M. des Alpes-Maritimes en date du 5 juin 2007.

Vu l'assignation de l'Œ UVRE DES CRÈCHES DE NICE notifiée à personne habilitée le 26 juin 2007 à la requête de Mme Victoria X....

Vu l'ordonnance d'incident rendue le 18 décembre 2007 par le Conseiller de la Mise en État, déboutant Mme Monique Y... de sa demande de mesure d'instruction.

Vu les conclusions récapitulatives de Mme Monique Y... en date du 16 avril 2008.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 mai 2008.

M O T I F S D E L'A R R Ê T

I : SUR LA FAUTE :

Attendu qu'une mesure d'expertise a été confiée au Dr Alain C..., expert commis par ordonnance de référé du 23 février 2001 (modifiée le 12 juin 2001) et qui a rédigé son rapport le 11 juillet 2001.

Attendu que les opérations d'expertise ont été menées dans le respect du principe du contradictoire.

Attendu qu'il en ressort que lors des consultations intervenues les 11 et 28 décembre 1998, le Dr Monique Y... n'a réalisé ses examens qu'avec une lentille de Volk de 60o et a de ce fait commis une négligence en n'examinant pas l'extrême périphérie rétinienne de l'œ il gauche de Mme Victoria X... avec un verre de Golman à trois miroirs, ce qui aurait permis de déceler un décollement postérieur du vitré avec peut-être déjà une déchirure rétinienne ou un début de décollement de rétine, ce qui ne peut pas être vu simplement avec une lentille de Volk de 60o.

Attendu qu'il ne s'agit pas d'une simple erreur de diagnostic, non fautive en elle-même, mais d'une faute technique pour ne pas avoir diagnostiqué à temps une déchirure rétinienne ou un début de décollement de rétine, faute d'avoir employé les instruments médicaux indispensables.

Attendu que Mme Monique Y..., appelante incidente, conclut à sa mise hors de cause en l'absence de lien de causalité entre ce fait et le décollement rétinien en affirmant que Mme Victoria X... aurait été opérée le 4 février 2000 par le Pr D..., médecin ophtalmologue à l'hôpital Saint-Roch de NICE et en demandant que ce médecin soit entendu sur cette intervention et qu'il lui soit demandé si le décollement de rétine dont Mme Victoria X... était atteinte était récent ou ancien.

Mais attendu, ainsi qu'il y a déjà été répondu dans le cadre de la procédure d'incident devant le Conseiller de la Mise en État, que Mme Monique Y... ne fournit pas le moindre élément pouvant laisser penser que Mme Victoria X... aurait été opérée le 4 février 2000 par le Pr D..., qu'en réalité il apparaît que depuis le début elle fait une erreur d'une année puisque ce médecin a effectivement opéré Mme Victoria X..., mais les 4 et 11 février 1999 après que celle-ci eut consulté un autre médecin ophtalmologue le 3 février 1999 et que celui-ci eut diagnostiqué le décollement rétinien objet de la présente instance, que ces interventions ont bien été prises en compte par l'expert judiciaire qui y fait allusion dans son rapport et qu'il est donc sans intérêt de se faire confirmer par le Pr D... l'existence de ces interventions.

Attendu en outre que la demande d'audition du Pr D... revient à lui demander un avis d'expert alors que le Dr Alain C..., expert judiciaire, a déjà répondu à cette même question.

Attendu en effet que dans le cadre d'une instance parallèle devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Alpes-Maritimes, une autre mesure d'expertise a été confiée au Dr Alain C... dont le rapport, en date du 11 septembre 2001, a été produit dans le cadre de la présente instance et soumis à la discussion contradictoire des parties, qu'il indique, dans ce deuxième rapport, que le décollement de rétine diagnostiqué le 3 février 1999 est bien en relation avec les troubles visuels constatés dès le 11 décembre 1998 et consécutif à un décollement postérieur du vitré qui s'est compliqué secondairement.

Attendu enfin que le Dr Monique Y... elle-même, dans un certificat médical du 12 mars 1999, a expressément admis que le décollement de rétine de l'œ il gauche était la conséquence des troubles constatés le 11 décembre 1998.

Attendu par ailleurs que Mme Monique Y... ne se livre à aucune critique de fond des rapports d'expertise du Dr Alain C..., son argumentation portant en réalité sur l'absence de lien de causalité entre sa faute et le préjudice, que c'est donc à juste titre que le premier juge a homologué le rapport judiciaire effectué dans le cadre de la présente instance, au demeurant complet et documenté, et a retenu l'existence d'un manquement aux règles de l'art médical, le jugement déféré étant confirmé de ces chefs.

II : SUR LE LIEN DE CAUSALITÉ ET LE PRÉJUDICE :

Attendu que l'expert rappelle que le Dr Monique Y... n'a pas créé le décollement de rétine et qu'en conséquence sa négligence fautive a pu avoir comme conséquence uniquement un retard de diagnostic mais ne peut être tenue comme entièrement responsable du décollement de rétine et de la perte fonctionnelle de l'œ il gauche à la suite des trois interventions chirurgicales et des différents traitements qui ont été nécessaires.

Attendu en effet que s'il est possible qu'un diagnostic précoce aurait pu déboucher sur un traitement plus simple et peut-être plus favorable, l'expert ne peut toutefois pas l'affirmer ; qu'il est également possible que même un examen réalisé avec un verre à trois miroirs lors des consultations des 11 et 28 décembre 1998 n'aurait montré qu'un simple décollement postérieur du vitré sans déchirure rétinienne, ce qui n'aurait entraîné aucun traitement particulier, qu'il est en effet possible que la déchirure rétinienne ne se soit constituée qu'après le 28 décembre 1998.

Attendu en conséquence que le préjudice subi par Mme Victoria X... en relation de causalité avec la faute technique reprochée à Mme Monique Y... ne peut consister qu'en une perte de chance d'avoir pu recevoir un traitement plus simple et peut-être plus favorable.

Attendu que compte tenu des conclusions de l'expert relevant que même si le diagnostic avait été porté immédiatement, il est possible que les suites aient été identiques en raison de la gravité de la déchirure rétinienne, il apparaît que cette perte de chance est relativement peu importante et que c'est à juste titre que le premier juge a retenu un pourcentage de perte de chance de 30 %, le jugement déféré étant confirmé de ces chefs.

III : SUR L'ÉVALUATION ET LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE :

Attendu que l'expert fixe la date de consolidation du décollement de rétine de l'œ il gauche au 9 juillet 2001 et fixe le taux d'I. P. P. en rapport avec le décollement de rétine compte tenu de l'état antérieur de Mme Victoria X... (cataracte bilatérale avec une acuité visuelle à 04 / 10) à 20 %, qu'il évalue le pretium doloris à 4 / 7 et retient l'existence d'un préjudice d'agrément dans la mesure où, depuis son décollement de rétine, elle a dû abandonner de nombreuses activités de loisirs.

Attendu que l'expert précise encore que l'état de l'œ il gauche de Mme Victoria X... est susceptible de modifications en aggravation, qu'il est en effet possible que se produisent des complications telles qu'une hypertonie oculaire plus grave mal contrôlée, une récidive de décollement de rétine ou une phtyse du globe oculaire gauche aboutissant à une énucléation, sans que cela soit obligatoire et sans qu'il soit possible de prévoir le délai de survenue de telles complications.

Attendu qu'il résulte des pièces produites, postérieures au rapport d'expertise, qu'une récidive de décollement de rétine de l'œ il gauche s'est produite le 11 septembre 2002 (compte rendu de consultation du Dr Jean-Marc E... du 25 septembre 2002) avec abstention thérapeutique (œ il non fonctionnel par glaucome sur huile de silicone), ayant entraîné un arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2002, qu'une nouvelle récidive s'est encore produite le 2 avril 2004, entraînant un arrêt de travail jusqu'au 1er juin 2004, que ces rechutes sont donc bien en relation avec les faits de la cause.

Attendu en revanche qu'il n'est pas possible de rattacher les nouvelles périodes d'arrêt de travail du 19 juillet 2004 au 21 août 2004 et du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2004, celles-ci résultant, d'après les documents médicaux produits, d'une contusion à l'œ il gauche (hématome), ainsi que celles survenues du 30 mars 2005 au 29 novembre 2005 dont la relation avec les faits de la cause n'est pas suffisamment établie au vu des documents produits.

Attendu en conséquence que la créance de la C. P. A. M. des Alpes-Maritimes, qui depuis la loi du 21 décembre 2006 ne s'exerce plus que poste par poste, sera limitée aux seuls débours exposés pour les périodes en relation avec les faits de la cause, cet organisme étant de ce fait débouté du surplus de ses demandes non en relation avec les faits.

Les dépenses de santé :

Attendu que les frais médicaux et pharmaceutiques et les frais d'hospitalisation en février 1999 se montent à la somme globale de 8. 514 € 37 c. entièrement pris en charge par la C. P. A. M. des Alpes-Maritimes selon son décompte de créance, Mme Victoria X... ne faisant pas état de frais médicaux qui seraient restés à sa charge.

Attendu qu'il ne revient donc rien à la victime sur ce poste de préjudice et qu'après application du pourcentage de perte de chance de 30 % il revient à la C. P. A. M. des Alpes-Maritimes à ce titre la somme de 2. 554 € 31 c. (8. 514, 37 x 30 %).

L'incidence professionnelle temporaire :

Attendu que pour les seules périodes d'arrêt de travail consécutives aux faits de la cause, la C. P. A. M. des Alpes-Maritimes a versé des indemnités journalières pour un montant global de 4. 166 € 83 c. selon son décompte de créance, qu'il n'est pas justifié de pertes professionnelles qui seraient restées à la charge de la victime (qui ne produit d'ailleurs pas ses bulletins de paie).

Attendu qu'il ne revient donc rien à la victime sur ce poste de préjudice et qu'après application du pourcentage de perte de chance de 30 % il revient à la C. P. A. M. des Alpes-Maritimes à ce titre la somme de 1. 250 € 05 c. (4. 166, 83 x 30 %).

Le déficit fonctionnel temporaire :

Attendu que ce poste de préjudice, constitué par la gêne dans les actes de la vie quotidienne pendant les périodes d'incapacité temporaire totale en relation avec les faits de la cause (neuf mois d'arrêts de travail en tout) sera évalué, sur une base de 750 € par mois, à la somme de 6. 750 € (750 x 9) et qu'après application du pourcentage de perte de chance de 30 % il revient à la victime à ce titre la somme de 2. 025 € (6. 750 x 30 %).

Le déficit fonctionnel séquellaire :

Attendu que ce poste de préjudice sera évalué à la somme demandée de 28. 000 € compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (53 ans comme étant née le 20 décembre 1947) et de son taux d'I. P. P. (20 %), et qu'après application du pourcentage de perte de chance de 30 % il revient à la victime à ce titre la somme de 8. 400 € (28. 000 x 30 %).

Attendu que si la C. P. A. M. des Alpes-Maritimes verse à Mme Victoria X... une pension d'invalidité accident du travail, force est de constater que cet organisme ne demande pas d'imputer ce poste de sa créance sur le déficit fonctionnel séquellaire en l'absence de toute perte de gains futurs et de toute incidence professionnelle définitive, postes de préjudice sur lesquels une telle rente doit s'imputer par priorité.

Le préjudice au titre des souffrances endurées :

Attendu que ce poste de préjudice sera évalué à la somme demandée de 10. 000 € compte tenu de l'évaluation qui en a été faite par l'expert judiciaire et qu'après application du pourcentage de perte de chance de 30 % il revient à la victime à ce titre la somme de 3. 000 € (10. 000 x 30 %).

Le préjudice esthétique :

Attendu que l'expert n'a pas retenu l'existence d'un préjudice esthétique, que force est de constater que Mme Victoria X... ne fournit aucun élément (attestations, photographies) pouvant justifier de l'existence d'un tel préjudice, qu'elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Le préjudice d'agrément :

Attendu que l'expert a objectivé l'existence d'un tel préjudice, qu'il est en effet indéniable que du fait de la perte quasi totale de la vision d'un de ses deux yeux, Mme Victoria X... ne peut plus se livrer à un certain nombre d'activités de loisirs et subit une perte de qualité de vie que la Cour évalue, au vu des éléments de la cause, à la somme demandée de 10. 000 €, qu'après application du pourcentage de perte de chance de 30 % il revient à la victime à ce titre la somme de 3. 000 €.

Le " préjudice extra-patrimonial évolutif " :

Attendu que sous cette dénomination Mme Victoria X... réclame une somme de 5. 000 € du seul fait que l'état de son œ il gauche est susceptible d'aggravation, qu'il faut en déduire qu'il s'agit d'une demande relative à l'existence d'un préjudice moral alors que celui-ci est déjà réparé au titre du pretium doloris, qu'elle sera donc déboutée de ce chef de demande.

Attendu en conséquence que le préjudice subi par Mme Victoria X... au titre d'une perte de chance de 30 %, après déduction poste par poste de la créance de la C. P. A. M. des Alpes-Maritimes sera évalué à la somme globale de 16. 425 € (2. 025 + 8. 400 + 3. 000 + 3. 000) et que la créance de l'organisme social sera évaluée à la somme globale de 3. 804 € 36 c. (2. 554, 31 + 1. 250, 05) après imputation poste par poste et application du pourcentage de perte de chance de 30 %.

Attendu que le jugement déféré sera donc partiellement infirmé sur l'évaluation et la liquidation du préjudice de Mme Victoria X... et que, statuant à nouveau de ces chefs, Mme Monique Y... sera condamnée à payer, en deniers ou quittances compte tenu des sommes pouvant avoir déjà été versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, les sommes suivantes :

- à Mme Victoria X... : 16. 425 € avec intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du présent arrêt déclaratif,

- à la C. P. A. M. des Alpes-Maritimes : 3. 804 € 36 c., ainsi que 760 € en vertu des dispositions de l'article L 376-1 du Code de la santé publique.

Attendu qu'il sera donné acte à la C. P. A. M. des Alpes-Maritimes de ses réserves quant à ses débours ultérieurs.

IV : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Attendu que l'Œ UVRE DES CRÈCHES DE NICE, régulièrement assignée, n'a pas constitué Avoué, qu'aucune des parties ne critique le chef des dispositions du jugement déféré ayant débouté celle-ci de ses demandes, que le dit jugement sera donc confirmé à ce titre par adoption de ses motifs.

Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à l'Œ UVRE DES CRÈCHES DE NICE.

Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique de la partie condamnée, d'allouer à Mme Victoria X... la somme de 1. 500 € et à la C. P. A. M. des Alpes-Maritimes la somme de 500 € au titre des frais par elles exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il leur a alloué, en équité, des sommes au titre de leurs frais irrépétibles de première instance.

Attendu que Mme Monique Y..., partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure d'appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement des dépens de première instance.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'évaluation et la liquidation du préjudice subi par Mme Victoria X... pour perte de chance et, infirmant partiellement de ces chefs et statuant à nouveau :

Condamne Mme Monique Y... à payer, en deniers ou quittances compte tenu des sommes pouvant avoir déjà été versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, les sommes suivantes :

- à Mme Victoria X... : SEIZE MILLE QUATRE CENT VINGT CINQ EUROS (16. 425 €) avec intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du présent arrêt déclaratif,

- à la C. P. A. M. des Alpes-Maritimes : TROIS MILLE HUIT CENT QUATRE EUROS TRENTE SIX CENTS (3. 804 € 36 c.) au titre de ses débours, ainsi que SEPT CENT SOIXANTE EUROS (760 €) en vertu des dispositions de l'article L 376-1 du Code de la santé publique.

Déboute Mme Victoria X... du surplus de ses demandes indemnitaires.

Déboute la C. P. A. M. des Alpes-Maritimes du surplus de ses demandes.

Donne acte à la C. P. A. M. des Alpes-Maritimes de ses réserves quant à ses débours ultérieurs.

Y ajoutant :

Déclare le présent arrêt commun et opposable à l'Œ UVRE DES CRÈCHES DE NICE.

Condamne Mme Monique Y... à payer à Mme Victoria X... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) et à la C. P. A. M. des Alpes-Maritimes la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Condamne Mme Monique Y... aux dépens de la procédure d'appel et autorise la S. C. P. de SAINT-FERREOL, TOUBOUL, Avouées associés et la S. C. P. LATIL, PENARROYA-LATIL, ALLIGIER, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Rédacteur : Monsieur RAJBAUT

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/00531
Date de la décision : 10/09/2008

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Responsabilité contractuelle - Faute - Lien de causalité - Diagnostic tardif - Préjudice du patient - / JDF

Le fait, pour un médecin ophtalmologue de ne pas avoir diagnostiqué à temps une déchirure rétinienne ou un début de décollement de rétine, faute d'avoir employé les instruments médicaux indispensables, n'est pas constitutif d'une simple erreur de diagnostic, non fautive en elle-même, mais bien d'une faute technique de nature à engager sa responsabilité civile. Le préjudice subi par la patiente en relation de causalité avec cette faute technique ne peut consister qu'en une perte de chance d'avoir pu recevoir un traitement plus simple et peut-être plus favorable.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 26 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-09-10;07.00531 ?
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