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10/09/2008 | FRANCE | N°07/00476

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 10 septembre 2008, 07/00476


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 03 SEPTEMBRE 2008
No 2008 /

Rôle No 07 / 12476

LA SOCIETE AGF IART Yvon X...

C /
Frédéric Y... LA CAISSE MALADIE REGIONALE DES PROFESSIONS INDEPENDANTE DE PROVENCE " CMR PROVENCE " LE REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS " RSI PROVENCE ALPES "

Grosse délivrée le : à :

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2007 enregistré au répertoire général sous le no 07 / 250.

APPELANTS
LA SOCIETE

AGF IART, venant aux droits de LA SOCIETE AGF LA LILLOISE, RCS PARIS No 542 110 291 prise en la personne de son représ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 03 SEPTEMBRE 2008
No 2008 /

Rôle No 07 / 12476

LA SOCIETE AGF IART Yvon X...

C /
Frédéric Y... LA CAISSE MALADIE REGIONALE DES PROFESSIONS INDEPENDANTE DE PROVENCE " CMR PROVENCE " LE REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS " RSI PROVENCE ALPES "

Grosse délivrée le : à :

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2007 enregistré au répertoire général sous le no 07 / 250.

APPELANTS
LA SOCIETE AGF IART, venant aux droits de LA SOCIETE AGF LA LILLOISE, RCS PARIS No 542 110 291 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 87, rue de Richelieu-75002 PARIS représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de la SCP DAYDE-PLANTARD-ROCHAS et VIRY, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Emmanuelle PLAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Monsieur Yvon X... né le 28 Juin 1956 à PERPIGNAN (66000), demeurant ...représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, assisté de la SCP DAYDE-PLANTARD-ROCHAS et VIRY, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Emmanuelle PLAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES
Monsieur Frédéric Y... né le 22 Juillet 1960 à MARSEILLE (13000), demeurant ... représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assisté de Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CAISSE MALADIE REGIONALE DES PROFESSIONS INDEPENDANTE DE PROVENCE " CMR PROVENCE " prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège assignée, 146 rue Paradis-13006 MARSEILLE défaillante
LE REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS " RSI PROVENCE ALPES ", anciennement A. V. A PROVENCE ALPES ET CORSE pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège assignée, 211 Ancien Chemin de Cassis-13009 MARSEILLE défaillante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2008.

ARRÊT
Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2008
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

Vu le jugement rendu le 5 juillet 2007 par le tribunal de grande instance de Marseille ;
Vu l'appel formalisé par M. Yvon X... et la Société AGF LA LILLOISE ;
Vu les conclusions récapitulatives et d'intervention volontaires déposées et notifiées le 25 janvier 2008 par M. X... et la Société AGF IART venant aux droits de la SA AGF LA LILLOISE ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 7 décembre 2007 par Frédéric Y... ;
Vu l'assignation délivrée à la Caisse Maladie Régionale des professions indépendantes de Provence ;
Vu l'assignation délivrée au Régime Social des Indépendants Provence Alpes ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 avril 2008.

Par le jugement déféré le tribunal de grande instance de Marseille-a dit que X... et son assureur sont tenus à réparer les dommages subis par M. Y... suite à l'accident de circulation dont il a été victime le 6 mai 1996- a rappelé que M. X... et son assureur la Cie AGF LA LILLOISE ont été condamnés par la Cour d'Appel d'Aix en Provence par décision du 20 décembre 2006 à payer à M. Y... la somme de 48000 € en deniers ou quittances au titre de son préjudice corporel personnel,- a condamné M. X... et la Cie AGF à verser à M. Y... la somme de 1. 019. 085, 05 € au titre de son préjudice corporel soumis à recours compte tenu de la créance de l'organisme social et se décomposant comme suit : ITT : perte financière : 43. 910, 00 € gène dans les actes de la vie courante : 11. 000, 00 € ITP : perte financière : 3. 500, 00 € (état non consolidé) : gène dans les actes de la vie courante : 1. 287, 00 € IPP : 70. 000, 00 € préjudice professionnel : 582. 945, 05 € (658. 913, 29 €-28. 427, 47 € (créance RSI)-47. 543, 77 € (rente RSI) préjudice économique : 417. 710, 00 € frais médicaux : 40. 557, 74 € (créance CMR) frais dentaires : 2. 972, 76 € la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile-a condamné M. X... et son assureur la Cie AGF LA LILLOISE à payer au Régime Social des Indépendants (RSI) Provence Alpes la somme de 28. 427, 47 € et la somme de 250, 79 € par mois dans la limite de 47. 543, 77 € en remboursement des débours qu'elle a exposés pour le compte de M. Y... et la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

M. X... et la Société AGF IART font les offres suivantes en contestant d'une part la réalité de l'impossibilité totale pour M. Y... de reprendre son activité professionnelle et en offrant de la limité de 30 %, d'autre part la réalité de la perte du cabinet dentaire et donc du préjudice économique : ITT perte financière : 43. 910, 00 € (poste non contesté) ITT gène : 9. 416, 66 € ITP perte financière : 3. 500, 00 € (poste non contesté) ITP gène : 1. 111, 06 € IPP : 56. 000, 00 € préjudice professionnel : 122. 075, 47 € à déduire : créance RSI rente RSI préjudice économique (perte du cabinet dentaire) : néant très subsidiairement : 45. 730, 00 € frais médicaux (créance CMR) : 40. 557, 54 € (poste non contesté) frais dentaires : 2. 972, 76 € (poste non contesté)
Les appelants réclament la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. Y... conclut à la confirmation de la décision sauf pour les postes suivants pour lesquels il réclame les sommes suivantes :- ITT gène : 16. 800, 00 €- ITP perte de revenus : 13. 360, 00 €- ITP gène : 5. 800, 00 €- IPP : 79. 800, 00 €- préjudice professionnel entre la date de consolidation et l'expertise du Docteur B... : 54. 882, 00 € il réclame en outre 5000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La CMR n'a pas constitué avoué ;
La RSI a constitué avoué tardivement en cours de délibéré le 24 Juin 2008 après l'ordonnance de clôture bien que régulièrement assignée, mais n'a pas conclu ;

Attendu qu'il résulte des conclusions définitives du Docteur B... (rapport du 16 décembre 1999) commis judiciairement avec avis sapiteur du Docteur C... psychiatre que M. Y... victime d'un accident de la circulation le 6 mai 1996 a subi :- un traumatisme de la cheville et de l'avant pied gauche nécessitant une opération,- un traumatisme du poignet droit et des os de la main droite nécessitant une ostéosynthèse-un traumatisme crânien grave nécessitant trois interventions neurochirurgicales,- un traumatisme dentaire,- des troubles psychiatriques-ITT 18 mois et 25 jours-ITP 33 % du 17 novembre 1997 au 16 février 1998 du 03 mars 1998 au 23 juin 1998- consolidation le 23 juin 1998- IPP 35 % ;

Attendu que si le docteur B... retient une limitation de l'aptitude professionnelle de prothésiste dentaire de 30 %, en revanche il résulte du rapport complémentaire du Professeur D... (rapport du 2 décembre 2005) commis judiciairement en raison de " contradictions " sur l'éventualité d'une reprise de l'activité professionnelle de prothésiste dentaire à compter de la date de consolidation fixée par le docteur B..., que la victime est inapte à la reprise d'une activité professionnelle de prothésiste dentaire à compter de la date de consolidation fixée par le Docteur B... en raison des séquelles affectant les doigts et le poignet droit ;
Attendu qu'il convient d'évaluer le préjudice corporel de M. Y... né le 22 juillet 1960 résultant de l'accident dont il a été victime et notamment la capacité de M. Y... à exercer sa profession de prothésiste, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs, au vu de ces rapports médicaux et des pièces produites, au nombre desquelles figure notamment le rapport établi par M. E... expert comptable le 25 mai 2002 commis judiciairement pour évaluer les pertes financières de la victime pendant l'ITT et l'ITP et la valeur du cabinet de prothésiste dentaire de M. Y..., comme suit :

* frais médicaux et dentaires : (poste non contesté) 2972 € restés à la charge de M. Y... ;
* ITT perte de revenus : (18 mois et 15 jours) (poste non contesté) évalué à dire d'expert comptable (rapport E...) à la somme de 43. 910 € ; * ITP à 33 % : (6 mois et 18 jours) l'évaluation par l'expert comptable de ce poste à la somme de 3500 € que retiennent les premiers juges est critiquée par M. Y... sur l'application par l'expert d'un coefficient réducteur de 33 % ; il réclame la somme de 13. 360 € en faisant état de son impossibilité totale à exercer son activité professionnelle ; force est de constater que depuis la date de l'accident jusqu'en juin 2010 M. Y... fait l'objet d'une décision d'invalidité de la Caisse d'assurance vieillesse des artisans devenue RSI et perçoit une pension d'invalidité depuis janvier 1997 ayant été dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle depuis l'accident ce que confirme les bilans comptables 1996-1997 1998 et 1999 ne faisant état d'aucun chiffre d'affaires, de sorte que sur la base des chiffres retenus par l'expert E..., sans appliquer le coefficient réducteur de 33 %, il convient de fixer ce poste à la somme de 13. 360 € ;
* gène dans les actes de la vie courante pendant les périodes d'ITT et d'ITP : soit pendant 25 mois et 3 jours (déficit fonctionnel temporaire) 700 € x 25 = 17. 500 € + 70 € = 17. 570 €
* IPP 35 % : compte tenu de l'âge de la victime au jour de la consolidation (37 ans et demi) il convient de fixer ce poste à la somme de 79. 800 € réclamée par la victime (2280 € le point) ;
* préjudice professionnel :
M. Y... réclame à ce titre la somme de 54. 882 € depuis la date de consolidation jusqu'à l'expertise et 658. 913, 29 € à compter du 23 décembre 1999 date du dépôt du rapport d'expertise en faisant état de son inaptitude totale à l'exercice de sa profession de prothésiste dentaire, et en se basant sur un revenu annuel moyen de 36. 558 € et sur l'indice de capitalisation de 18, 004 ;

Les appelants qui offrent la somme de 122. 075, 40 € sur la base d'un salaire mensuel de 2274 € avec capitalisation selon le barème TD 88 / 90 au taux de 14, 912 en fonction de l'âge de la victime à la date de consolidation, ne contestent pas le principe de l'existence d'un préjudice professionnel mais l'inaptitude totale à l'exercice de l'activité de prothésiste dentaire retenue par les premiers juges, depuis la date de consolidation fixée par l'expert B... susvisée ; cette contestation fondée sur le rapport du docteur B... et sur l'avis de plusieurs spécialistes (docteur C...- docteur F...) qui restreignent sa capacité à hauteur de 30 %, ne peut prospérer :

- dès l'instant que l'inaptitude totale de M. Y... à l'exercice de sa profession antérieure de prothésiste dentaire résulte non seulement des certificats médicaux des médecins traitants et autres de la victime (docteur G...- docteur H...- docteur I...- docteur Z... J...) qui ont suivi M. Y... depuis 1996,
- mais aussi du médecin mandaté par la caisse d'assurance vieillesse (12 juillet 1999) (docteur K...) corroborée par les décisions successives de mise en invalidité de la caisse d'assurance vieillesse (décision des 3 et 17 juillet 1996-25 juin 1997) jusqu'en 2010 et par les avis d'imposition communiqués qui ne font état que de la pension d'invalidité perçue
-et enfin par les conclusions claires et documentées sur les capacités professionnelles réelles de la victime adoptées le 2 décembre 2005 par le Professeur D... mandaté spécifiquement à cette fin par le tribunal de grande instance de Marseille (décision du 16 décembre 2004 ayant sursis à statuer sur la liquidation des postes soumis à recours) ainsi que par la nature des séquelles constatées (absence de contrôle du poignet et de la main) incompatibles avec le travail de grande précision nécessaire pour la fabrication de prothèses dentaires (attestations de professionnels ou de la CAMIP)
- sans que la Cour ne prenne en considération la prétendue exagération des séquelles par la victime alors que celle-ci a été envisagée et discutée au cours de l'examen pratiqué par l'expert D... qui ne l'a pas retenue dans ses conclusions ;
Par conséquent la décision des premiers juges qui ont retenu une incapacité professionnelle totale future de la victime est confirmée ; Pour calculer le préjudice de M. Y... résultant de son incapacité totale professionnelle future il convient de prendre pour base le revenu net mensuel retenu par l'expert E... (page 29 du rapport) s'élevant à 2274 € ; au jour de la consolidation M. Y... était âgé de 37 ans et le préjudice professionnel est calculé par capitalisation de la perte de revenus annuelle 2274 € x 12 = 27. 288 € en retenant l'euro de rente temporaire de 18, 004 correspondant à un homme de 37 ans (âge de la victime au jour de la consolidation) selon le barème TD 88 / 90 sollicité par la victime : 27. 288 € x 18, 004 = 491. 293, 15 € ;

* préjudice économique :
M. Y... réclame l'indemnisation de la perte du cabinet dentaire qu'il avait créé à hauteur de 417. 710 € en se fondant sur l'expertise de M. E..., ayant proposé plusieurs modes de calcul dont l'un correspond à la valeur " d'utilité " ; Les appelants contestent cette indemnisation accordée par les premiers juge non seulement en invoquant le fait que l'origine de la perte du cabinet dentaire réside dans le comportement de la victime qui n'a pas tenté de vendre son cabinet et l'a laissé dépérir mais aussi en critiquant le mode d'évaluation du cabinet retenu par l'expert E... ; ils proposent subsidiairement la somme de 45. 730 € représentant la valeur vénale du cabinet en 1998 ;
force est de constater que la preuve de ce que le cabinet dentaire créé par M. Y... en avril 1995 a du fermer suite à l'accident dont il a été victime en mai 1996 est établie, et résulte de la résiliation du bail et des éléments comptables de l'entreprise qui établissent la cessation d'activité de M. Y... sans que rien ne permette de retenir que celle-ci est imputable à un autre événement que l'accident de 1996 et ses conséquences médicales, psychologiques ou psychiatriques

de sorte que la Cour retient, ce que d'ailleurs l'arrêt en date du 20 décembre 2006 avait admis que M. Y... a subi un préjudice économique résultant de la fermeture et perte de son cabinet dentaire suite à l'accident de 1996 et dont il est à l'origine de la création en 1995 ; L'évaluation de ce préjudice économique en peut résulter que d'une approche comptable de la valeur du fonds de commerce perdu par M. Y... suite à sa cessation d'activité, qui correspond au prix qui pourrait théoriquement être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande à la date de consolidation (Juin 1998) étant précisé que la Cour ne dispose d'aucun élément sur le sort qui pouvait être ou a été réservé au matériel, et au mobilier, et installations techniques valorisées au bilan au titre des immobilisations en 1996 et que M. Y... n'a pas envisagé ou tenté de provoquer la cession de son cabinet alors qu'il a résilié son bail professionnel le 1o octobre 1999, que son compte professionnel a été résilié le 1o février 1999 et qu'il s'est fait radier le 4 janvier 2000 ;
Les indications contenues dans les bilans comptables 1996-1997 permettent de retenir la valeur vénale du cabinet dentaire telle que calculée par l'expert E... à la somme de 45. 730 € ;
La Cour évalue donc le préjudice économique de M. Y... à ladite somme calculée en fonction des éléments objectifs (chiffre d'affaires) et fonde sur le barème édité par les éditions Francis LEFEBVRE (annexe 7 du rapport E...) sans que la Cour ne puisse prendre en considération " la valeur d'utilité " fixée par l'expert qui tient compte des revenus générés par le cabinet (bénéfices) et l'expérience professionnelle de M. Y... sans rapport avec la réalité de la valeur du fonds de commerce et alors que la Cour a indemniser M. Y... de son préjudice professionnel à hauteur de 491. 293, 15 € ; en conséquence le préjudice économique résultant de la perte du cabinet dentaire de M. Y... est fixé à 45. 730 € ;

* sur l'imputation de la créance des organismes sociaux :
Attendu que la CMR et la RSI anciennement AVA ont été régulièrement assignées ;
Attendu que les frais médicaux, d'hospitalisations et autres exposés s'élèvent à 40. 557, 74 € selon le décompte produit, pris en charge par la CMR PROVENCE qui ne réclame aucune imputation sur les postes indemnisés étant précisé que la CMR n'a versé aucune indemnité journalières ;
Attendu que la rente versée par la RSI s'élevant à la somme de 28. 427, 47 € + 47. 543, 77 € = 75. 971, 24 € s'imputent sur les préjudices professionnels et économiques fixés à la somme de 491. 293, 15 + 45. 730 € = 537. 023, 15 € de sorte que revient à M. Y... sur ces sommes la somme de 461. 051, 91 € ;

* sur le calcul des préjudices de M. Y... :
Attendu que par arrêt en date du 20 décembre 2006 la Cour d'Appel d'Aix en Provence a alloué à M. Y... la somme de 48. 000 € en réparation des préjudices suivants : pretium doloris : 22. 000, 00 € préjudice esthétique : 3. 000, 00 € préjudice d'agrément : 23. 000, 00 € 48. 000, 00 € ;
Attendu qu'en réparation des autres postes de son préjudice corporel non indemnisés par le précédent arrêt il revient à M. Y... la somme de 618. 663, 91 € (461. 051, 91 € + 79. 800 € + 17. 570 € + 13. 360 € + 43. 910 € + 2972 €) ;
Attendu que la condamnation de M. X... et la Compagnie AGF IART intervient en deniers ou quittances valables ;
Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de M. Y... ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel de M. Yvon X... et de la Société AGF IART intervenante volontaire, venant aux droits de la Société AGF LA LILLOISE ;
Vu l'arrêt rendu le 20 décembre 2006 par la Cour d'Appel d'Aix en Provence ayant condamné M. X... et la Société AGF LA LILLOISE à payer à M. Y... en deniers ou quittances la somme de 48. 000 € en réparation de ses préjudices personnels ;
Infirme le jugement rendu le 5 juillet 2007 par le tribunal de grande instance de Marseille sur le montant des autres préjudices de M. Y... ;
Statuant à nouveau :
Condamne M. X... et la Compagnie AGF IART venant aux droits de la Compagnie AGF LA LILLOISE à verser à M. Y... en deniers ou quittances valables la somme de 618. 663, 91 € en sus des créances de la CMR PROVENCE et de la RSI PROVENCE ALPES ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne M. X... et la Compagnie AGF IART à verser à M. Y... la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les condamne aux dépens dont distraction au profit de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués en la cause.

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/00476
Date de la décision : 10/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 05 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-09-10;07.00476 ?
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