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10/09/2008 | FRANCE | N°03/07660

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 10 septembre 2008, 03/07660


10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 10 SEPTEMBRE 2008

No 2008 /
Rôle No 03 / 07660
Michèle X...
C /
Louis Y... Yvonne Y... S. A. GROUPAMA ASSURANCES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 Février 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 2514.
APPELANTE
Madame Michèle X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 03 / 8262 du 08 / 12 / 2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX E

N PROVENCE) née le 07 Mai 1951 à VILLEMOMBLE (93250), demeurant... représentée par la SCP DE SAINT FERREO...

10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 10 SEPTEMBRE 2008

No 2008 /
Rôle No 03 / 07660
Michèle X...
C /
Louis Y... Yvonne Y... S. A. GROUPAMA ASSURANCES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 Février 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 2514.
APPELANTE
Madame Michèle X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 03 / 8262 du 08 / 12 / 2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) née le 07 Mai 1951 à VILLEMOMBLE (93250), demeurant... représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES
Monsieur Louis Y... demeurant ... représenté par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour, ayant Me Guy AZZARI, avocat au barreau de NICE

Monsieur Yvonne Y... demeurant ... représenté par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour, ayant Me Guy AZZARI, avocat au barreau de NICE

S. A. GROUPAMA ASSURANCES, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, 24 Parc Club du Golf-ZAC de Pichaury BP 35900-13799 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 représentée par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour, ayant Me Guy AZZARI, avocat au barreau de NICE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, 48 Rue Roi Robert-Comte de Provence-06100 NICE représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, ayant Me Philippe BORRA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Mai 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2008.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
E X P O S É D U L I T I G E
Par arrêt mixte du 7 décembre 2005, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, la Dixième Chambre Civile de la Cour de céans-statuant sur l'appel interjeté par Mme Michèle X... contre le jugement rendu le 3 février 2003 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE dans le litige l'opposant à M. Louis Y..., à Mme Yvonne Y... et à la S. A. GROUPAMA ASSURANCES, en présence de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après C. P. A. M.) des Alpes-Maritimes-a :
- Infirmé le jugement déféré,
- Constaté la nullité de la transaction conclue entre les parties le 15 octobre 1999 pour erreur sur la substance du contrat,
- Dit que les sommes perçues par Mme Michèle X... constituent des provisions à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- Avant dire droit sur le préjudice de Mme Michèle X..., ordonné une expertise médicale confiée aux Drs Fernand DE D... et Pierre E...,
- Dit que les parties devront s'expliquer sur l'indemnisation du préjudice matériel de Mme Michèle X...,
- Sursis à statuer sur la créance de la C. P. A. M. des Alpes-Maritimes jusqu'à évaluation du préjudice corporel de Mme Michèle X...,
- Rejeté la demande formée par Mme Michèle X... au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné solidairement les époux Y... et la S. A. GROUPAMA ASSURANCES aux dépens de première instance et aux dépens d'appel exposés jusqu'à sa décision.
Les experts judiciaires ont déposé leur rapport commun le 28 février 2007.
Vu les conclusions de la C. P. A. M. des Alpes-Maritimes en date du 5 avril 2007.
Vu les conclusions de Mme Michèle X... en date du 26 juillet 2007.
Vu les conclusions de M. Louis Y..., de Mme Yvonne Y... et de la S. A. GROUPAMA ASSURANCES en date du 15 janvier 2008.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 mai 2008.
M O T I F S D E L'A R R Ê T
I : SUR LE PRÉJUDICE CORPOREL :
Attendu qu'il résulte du rapport commun d'expertise médicale que l'accident initial du 14 juin 1999 a entraîné un traumatisme par percussion d'une masse sur l'ensemble du corps et essentiellement sur le segment céphalique et le rachis cervical, que le certificat médical initial mentionne en effet un traumatisme crânien et un traumatisme du rachis cervical, que ce n'est que trois jours après qu'est médicalement constatée l'existence d'un hématome au niveau de l'épaule gauche, la première iconographie réalisée sur cette épaule n'ayant eu lieu que le 10 janvier 2001.
Attendu que l'ensemble de ces éléments fait que les experts ne peuvent pas rattacher les doléances de l'épaule gauche à l'accident initial dans la mesure où il existe un " trou thérapeutique " bien trop long pour considérer que les lésions de l'épaule gauche et de l'articulation sterno-claviculaire gauche soient en relation directe et certaine avec le traumatisme initial.
Attendu en revanche que les experts rattachent à l'accident initial un syndrome subjectif important des traumatisés du rachis cervical et du segment céphalique, que la victime a en effet présenté dans les suites immédiates de l'accident et lui étant imputable de façon directe et certaine, une névrose post-traumatique avec troubles du caractère, troubles anxieux de type phobique, syndrome de répétition, que cette symptomatologie est restée au premier plan pendant environ deux ans et a compromis la réalisation d'un stage de reconversion professionnelle.
Attendu qu'il ne persiste actuellement que des manifestations anxieuses phobiques, spécifiques, modérées et de rare répétition, toujours directement imputables à l'accident, que ces symptômes sont accompagnés de symptômes dépressifs fluctuants qui, eux, sont à relier à une fragilité antérieure de la personnalité.
Attendu que les experts concluent en commun à une I. T. T. du 14 juin 1999 au 5 septembre 1999 (2, 5 mois) avec une date de consolidation au 14 juin 2004, qu'ils fixent le taux d'I. P. P. à 7 % (dont 4 % psychiatrique), qu'ils évaluent le pretium doloris à 3 / 7 et ne retiennent pas de préjudice esthétique, qu'ils ne relèvent l'existence d'un préjudice d'agrément (qualifié de faible) que pour la durée de l'I. T. T.
Attendu que les experts ont procédé chacun à leurs investigations dans leur spécialité avant de rédiger leur rapport commun, qu'ils ont exposé leurs conclusions communes aux parties lors d'un dernier accedit et ont noté leurs dires, qu'il apparaît donc que cette expertise a été menée dans le strict respect du principe du contradictoire.
Attendu que si Mme Michèle X... entend toujours rattacher à l'accident les lésions qu'elle présente à l'épaule gauche, force est de constater qu'elle ne produit pas de document médical objectif suffisamment probant sur ce point compte tenu des conclusions particulièrement motivées des experts judiciaires sur cette question, qu'en outre elle ne demande aucune contre-expertise et conclut à la liquidation de son préjudice corporel sur la base du rapport d'expertise judiciaire.
Attendu en conséquence que ce rapport, complet et documenté, sera entériné par la Cour pour l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de Mme Michèle X....
Les dépenses de santé :
Attendu que la C. P. A. M. des Alpes-Maritimes a produit son décompte de créance définitif, non contesté par les autres parties, pour un montant global de 6. 476 € 89 c. au titre des frais d'hospitalisation, des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d'actes de radiologie et des frais de massage.
Attendu que Mme Michèle X... justifie avoir engagé des frais d'ostéopathie pour un montant de 91 € 47 c. non remboursés (attestation de M. Michel F..., ostéopathe-kinésithérapeute, en date du 17 novembre 2000) et non contestés par les époux Y... et la S. A. GROUPAMA ASSURANCES.
Attendu que ce poste de préjudice sera donc évalué à la somme de 6. 568 € 36 c. et qu'après déduction de la créance de l'organisme social, tiers payeur, il revient à la victime sur ce poste de préjudice la somme de 91 € 47 c.
Les frais divers :
Attendu que Mme Michèle X... réclame de ce chef d'une part 705 € au titre des frais d'assistance à expertise et d'autre part 1. 800 € au titre des frais de déplacement à NICE pour examens médicaux, séances de rééducation, expertises amiable et judiciaire.
Attendu que les frais d'assistance à expertise sont justifiés par le caractère particulièrement technique des opérations d'expertise et par les factures d'honoraires des médecins conseils de Mme Michèle X..., le Dr Yan G... (du 29 novembre 2000) et le Dr Marc H... (du 27 février 2006) pour un montant global de 705 € non contesté par les époux Y... et la S. A. GROUPAMA ASSURANCES.
Attendu qu'il est indéniable qu'entre la date de l'accident et la date de consolidation, soit pendant cinq années, Mme Michèle X..., qui demeure à VILLENEUVE-LOUBET (Alpes-Maritimes) a dû se rendre à de nombreuses reprises à NICE, tant pour ses soins et sa rééducation que pour les mesures d'expertise, qu'en l'absence de tout décompte détaillé et justifié il convient, au vu des éléments de la cause, de lui allouer de ce chef la somme de 1. 000 €.
Attendu que ce poste de préjudice sera donc évalué à la somme globale de 1. 705 €.
Le déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que ce poste de préjudice, constitué par la gêne dans les actes de la vie courante pendant la période d'I. T. T., sera indemnisé à la somme offerte de 2. 000 €.
Attendu en revanche que les experts judiciaires n'ont retenu aucune incapacité temporaire, même partielle, entre la fin de l'I. T. T. et la date de consolidation, que l'examen des pièces produites aux débats ne permet pas de retenir l'existence, pendant cette période, d'une gêne particulière dans les actes de la vie courante, les éléments allégués par Mme Michèle X... dans ses conclusions (soins, examens, névrose post-traumatique) rentrant dans le cadre de l'indemnisation du préjudice au titre des souffrances endurées qui comprend les souffrances physiques et psychiques subies par la victime jusqu'à sa consolidation.
Attendu que Mme Michèle X... sera donc déboutée du surplus de sa demande indemnitaire sur ce poste de préjudice pour la période comprise entre la fin de l'I. T. T. et la date de consolidation.
Le déficit fonctionnel séquellaire :
Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 1. 225 € compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (53 ans comme étant née le 7 mai 1951) et de son taux d'I. P. P. (7 % et non pas 8 % comme le demande la victime), soit à la somme de 8. 575 €.
Le préjudice professionnel :
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que Mme Michèle X... avait cessé son activité libérale de patine ancienne en janvier 1999 et qu'elle ne subit donc pas d'incidence professionnelle temporaire, qu'elle demande cependant l'indemnisation d'une incidence professionnelle définitive tant au titre d'une perte de gains futurs, évaluée par elle à 179. 226 € qu'au titre de sa dévalorisation sur le marché du travail et d'une perte de chance professionnelle de poursuivre la profession à laquelle elle se destinait, évaluée par elle à 15. 000 €.
Attendu qu'à titre principal, les époux Y... et la S. A. GROUPAMA ASSURANCES contestent l'existence de toute incidence professionnelle.
Attendu que les experts n'ont pas retenu d'incidence professionnelle et que dans la mesure où Mme Michèle X... n'exerçait aucune activité professionnelle depuis près de sept années au moment de son accident, elle ne peut invoquer une perte de gains futurs parfaitement hypothétique, la promesse d'embauche dans un cabinet d'architecture alléguée n'apparaissant que comme une simple éventualité, ne s'étant jamais concrétisée dans la signature de documents contractuels.
Attendu que Mme Michèle X... ne peut pas davantage invoquer une perte de chance professionnelle de poursuivre une profession à laquelle elle affirme avoir voulu se destiner, étant rappelé qu'elle n'exerçait plus aucune activité professionnelle depuis de nombreuses années.
Attendu qu'elle sera donc déboutée de ses demandes indemnitaires à ce titre.
Le préjudice au titre des souffrances endurées :
Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé à la somme offerte de 4. 800 € compte tenu de l'évaluation à 3 / 7 qui en a été faite par les experts judiciaires.
Le préjudice d'agrément :
Attendu que Mme Michèle X... réclame de ce chef de préjudice la somme de 15. 000 € au titre de la perte de qualité de vie, que si les époux Y... et la S. A. GROUPAMA ASSURANCES ne contestent pas l'existence de ce préjudice dans son principe, ils offrent pour leur part la somme de 400 €.
Attendu qu'il résulte des rapports d'expertise judiciaire que la névrose post-traumatique ne s'est manifestée que pendant la période antérieure à la date de consolidation et se trouve indemnisée tant au titre du déficit fonctionnel séquellaire que du préjudice au titre des souffrances endurées, qu'il ne subsiste désormais que des manifestations anxieuses phobiques spécifiques modérées.
Attendu toutefois que ces séquelles ont entraîné un changement dans la vie quotidienne de Mme Michèle X... ainsi que le confirment les attestations produites, qu'elle apparaît ainsi avoir perdu une certaine joie de vivre antérieure et subi une dégradation de ses rapports sociaux, justifiant une privation des agréments normaux de l'existence et une perte de qualité de vie que la Cour évalue, au vu des éléments de la cause, à la somme de 7. 500 €.
Attendu que le préjudice corporel global de Mme Michèle X..., après déduction, poste par poste, de la créance de la C. P. A. M. des Alpes-Maritimes, sera donc évalué à la somme de 24. 671 € 47 c. (91, 47 + 1. 705 + 2. 000 + 8. 575 + 4. 800 + 7. 500).
II : SUR LE PRÉJUDICE MATÉRIEL :
Attendu qu'en vertu de la transaction du 15 octobre 1999, annulée par l'arrêt mixte du 7 décembre 2005 et dont les sommes versées sont désormais considérées comme des provisions, Mme Michèle X... a reçu une somme de 5. 335 € 72 c. " contre la remise des clés valant résiliation volontaire du bail, et ce à titre d'indemnisation pour tous préjudices confondus " et une somme de 1. 372 € 04 c. au titre du rachat d'une partie de son mobilier.
Attendu que l'arrêt du 7 décembre 2005 invitait les parties à s'expliquer sur le contenu de cet accord relativement au préjudice matériel de Mme Michèle X... en relevant que par ailleurs la compagnie d'assurances avait fait diligenter une mesure d'expertise médicale pour évaluer le préjudice corporel de Mme Michèle X..., lequel n'était pas encore consolidé au 29 novembre 2000 selon le médecin mandaté à cette fin et lui avait versé des provisions.
Attendu que Mme Michèle X... fait valoir que les sommes versées en vertu de la transaction du 15 octobre 1999 n'ont concerné que l'indemnisation de son préjudice matériel, la somme de 5. 445 € 72 c. (35. 000 F.) correspondant au coût des travaux exposés par elle dans l'appartement après l'accident (lettres de Mme Michèle X... aux époux Y... des 4 et 7 août 1999).
Attendu qu'il apparaît en effet que la somme de 5. 445 € 72 c. correspond bien à l'estimation du coût des travaux exposés par Mme Michèle X... dans son appartement du fait de l'accident, qu'en outre postérieurement à cette transaction, la compagnie d'assurances a encore versé à Mme Michèle X... des provisions à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel pour un montant de 25. 000 F. (3. 811, 23 €).
Attendu enfin que dans leurs dernières conclusions les époux Y... et la S. A. GROUPAMA ASSURANCES ne répondent pas à l'argumentation de Mme Michèle X... quant à l'indemnisation de son préjudice matériel mais ne la contestent pas, même implicitement, puisqu'ils ne demandent de déduire des sommes allouées au titre du préjudice corporel que les provisions d'un montant de 3. 811 € 23 c., admettant par là-même que les sommes de 5. 445 € 72 c. et de 1. 372 € 04 c. versées en vertu de la transaction du 15 octobre 1999 n'ont indemnisé que le préjudice matériel de Mme Michèle X... et le rachat de son mobilier.
Attendu qu'il est donc justifié de ce que les sommes versées à Mme Michèle X... au titre de la transaction du 15 octobre 1999 n'ont indemnisé que son préjudice matériel.
Attendu que Mme Michèle X... ne réclame aucune somme supplémentaire, que la Cour constate en conséquence qu'elle a été entièrement remplie de ses droits quant à l'indemnisation de son préjudice matériel.
III : SUR LES CONDAMNATIONS :
Attendu que déduction faite des provisions déjà allouées à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel pour un montant de 3. 811 € 23 c., les époux Y... et la S. A. GROUPAMA ASSURANCES seront solidairement condamnés à payer à Mme Michèle X... la somme de 20. 860 € 24 c. en réparation de son préjudice corporel.
Attendu que les époux Y... et la S. A. GROUPAMA ASSURANCES seront également solidairement condamnés à payer à la C. P. A. M. des Alpes-Maritimes la somme de 6. 476 € 89 c. au titre de ses débours ainsi que la somme de 926 € au titre de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale
Attendu que les époux Y... et la S. A. GROUPAMA ASSURANCES, parties perdantes tenues à indemnisation, seront solidairement condamnés aux dépens de la procédure d'appel postérieurs à l'arrêt du 7 décembre 2005, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.
Vu l'arrêt du 7 décembre 2005.
Entérine le rapport d'expertise des Drs Fernand DE D... et Pierre E....
Évalue le préjudice corporel global de Mme Michèle X..., après déduction, poste par poste, de la créance de la C. P. A. M. des Alpes-Maritimes, à la somme de VINGT QUATRE MILLE SIX CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS QUARANTE SEPT CENTS (24. 671 € 47 c.).
Fixe la créance de la C. P. A. M. des Alpes-Maritimes à la somme de SIX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE SEIZE EUROS QUATRE VINGT NEUF CENTS (6. 476 € 89 c.).
Dit que les sommes versées à Mme Micheline X... au titre de la transaction du 15 octobre 1999, annulée par l'arrêt du 7 décembre 2005 qui les a qualifiées de provisions, n'ont indemnisé que le préjudice matériel de Mme Micheline X....
Constate que par le versement de ces sommes Mme Micheline X... a été entièrement remplie de ses droits quant à l'indemnisation de son préjudice matériel.
Condamne solidairement M. Louis Y..., Mme Yvonne Y... et la S. A. GROUPAMA ASSURANCES à payer les sommes suivantes :
- À Mme Micheline X... : VINGT MILLE HUIT CENT SOIXANTE EUROS VINGT QUATRE CENTS (20. 860 € 24 c.) en réparation de son préjudice corporel, provisions allouées à ce titre pour un montant de 3. 811 € 23 c. déduites.
- À la C. P. A. M. des Alpes-Maritimes : SIX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE SEIZE EUROS QUATRE VINGT NEUF CENTS (6. 476 € 89 c.) au titre de ses débours et NEUF CENT VINGT SIX EUROS (926 €) au titre de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale. Déboute Mme Micheline X... du surplus de ses demandes indemnitaires au titre d'un déficit fonctionnel temporaire entre la fin de l'I. T. T. et la date de consolidation et au titre d'une incidence professionnelle définitive et d'une perte de chance professionnelle.

Condamne solidairement M. Louis Y..., Mme Yvonne Y... et la S. A. GROUPAMA ASSURANCES aux dépens de la procédure d'appel postérieurs à l'arrêt du 7 décembre 2005, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et autorise la S. C. P. de SAINT-FERREOL, TOUBOUL, Avouées associées et la S. C. P. SIDER, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Rédacteur : Monsieur RAJBAUT
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE Greffière Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 03/07660
Date de la décision : 10/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 03 février 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-09-10;03.07660 ?
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