6o Chambre B
ARRÊT AU FOND DU 04 SEPTEMBRE 2008
No2008 /
Rôle No 07 / 05697
Monique Marcelle Marie-Louise Y... épouse Z...
C /
Roger Pierre Z...
Grosse délivrée à : SCP LIBERAS SCP BLANC (Réf. dossier)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Mars 2007 enregistré (e) au répertoire général sous le no 05 / 4373.
APPELANTE
Madame Monique Marcelle Marie-Louise Y... épouse Z...
née le 23 Octobre 1942 à BRAIN SUR LONGUENNE,
demeurant C / O Mlle Sophie Z...-... EN PROVENCE
représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour,
assistée par Me Maryse IMBERT-MENDEZ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIME
Monsieur Roger Pierre Z...
né le 13 Avril 1941 à FEYTIAT (87220),
demeurant...
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assisté par Me Jean-Pierre DARMON, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2008, en Chambre du Conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie Claire FALCONE, Président, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie Claire FALCONE, Président Monsieur François FILLERON, Conseiller Monsieur François BOISSEAU, Conseiller
Greffier présent lors des débats : Madame Marie-Sol ROBINET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2008
Signé par Madame Marie Claire FALCONE, Président et Madame Marie-Sol ROBINET Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ SUCCINCT DU LITIGE
Mme Y... est appelante d'un jugement du 14 mars 2007 rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence qui a notamment prononcé le divorce des époux Z...- Y... pour altération définitive du lien conjugal et alloué à l'épouse une prestation compensatoire de 90. 000 € payable le cas échéant, par versements mensuels en huit ans.
Dans ses dernières écritures du 4 juin 2008, Mme Y... demande à la cour d'appel d'infirmer en partie le jugement et de lui allouer une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère de 1. 500 € ; subsidiairement, elle demande un capital de 144. 000 €. Pour le surplus elle conclut à la confirmation de la décision.
Par conclusions du 24 janvier 2008, M Z..., formant un appel incident, demande que la prestation compensatoire due à Mme Y... soit fixée à 50. 000 € réglable en huit ans. Il s'oppose aux demandes de l'épouse et conclut pour le surplus à la confirmation de la décision.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 juin 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ne remettent pas en cause les dispositions du jugement relatives au prononcé du divorce.
Ces mesures sont confirmées.
En ce qui concerne la demande de prestation compensatoire, M Z... qui offre de verser à Mme Y... la somme de 50. 000 €, n'en conteste pas le principe.
Le mariage a été célébré sans contrat, le 29 juin 1963 ; trois enfants sont issus de cette union.
L'ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 24 novembre 2005, mais les parties conviennent que leur séparation remonte à l'année 1997. Elles ont changé de régime matrimonial et ont opté pour le régime de la séparation de biens, décision homologué par jugement du 17 mars 2000.
Mme Y..., née le 23 octobre 1942, est âgée de 65 ans.
Elle est retraitée et a perçu en 2006, à ce titre, la somme de 511 € par mois ; en effet selon un choix du couple, Mme Y... a cessé toute activité professionnelle en 1986 ; lors de la séparation des parties, son état de santé s'est détérioré ainsi qu'il en est justifié par un certificat médical du 2 avril 2007, et elle n'a pu retrouver un emploi ; Mme Y... a été mise en retraite d'office pour inaptitude au travail en novembre 2002.
Elle est propriétaire d'un appartement en Vendée, à Saint Jean de Monts dont la valeur n'est pas précisée ; elle a acquis le 3 avril 2007 un appartement à Aix-en-Provence, en état futur d'achèvement, pour le prix de 335. 000 €, acquisition financée par réenvestissement des sommes provenant de la vente d'une villa à Luynes, suite au partage communautaire.
Les charges de Mme Y... sont celles de la vie courante ; elle conteste les partager avec un tiers.
M Z..., né le 13 avril 1941, est âgé de 67 ans. Il est à la retraite depuis le mois d'avril 2005 ; il exerçait auparavant les fonctions de directeur attaché à la direction générale salarié de la société Point P Développement ; il a perçu à la cessation de son activité une indemnité de départ de 206. 000 €.
Il a perçu en 2006, au titre de ses retraites, un revenu annuel de 84. 306 € soit 7. 000 € par mois environ.
Il réside dans une villa à Puy Ste Réparade, acquise en 2000, financée en partie par les fonds reçus à la suite du changement de régime matrimonial.
M Z... a souscrit un emprunt de 1. 388 € par mois dû jusqu'en juin 2010.
Il invoque dans ses écritures un crédit voiture de 274, 58 € par mois.
M Z... dispose d'avoirs constitués par un plan d'épargne de 320. 000 €, des actions (86. 900 €) et une assurance vie (64. 000 €) ainsi que cela résulte de sa déclaration sur l'honneur du 13 mars 2006.
Propriétaire d'un appartement à Poitiers, il aurait vendu ce bien 28. 000 € à une date non précisée.
Enfin les parties ont cédé en octobre 2007 les parts qu'elles détenaient dans la société AZ Location Rent ; M Z... a perçu 180. 855 €, Mme Y..., 180. 955 €.
Les charges de M Z... sont celles de la vie courante ; il les partagerait avec une tierce personne.
En l'état de ces éléments, la demande de Mme Y... tendant à l'allocation d'une rente viagère, ne peut être admise dés lors que les critères de l'article 276 du code civil ne sont pas réunis en l'espèce.
Compte tenu des éléments d'appréciation dont la cour d'appel dispose, c'est en définitive à bon droit que le tribunal a fixé à 90. 000 € la prestation compensatoire due par M Z... pour compenser la disparité crée par le divorce dans la situation respective des parties, au détriment de Mme Y... ; cette somme pourra être réglée par mensualités dans la limite de huit années.
Le jugement est par conséquent confirmé dans toutes ses dispositions.
L'équité commande que les parties conservent à leur charge les sommes par elles exposées non comprises dans les dépens qui sont à la charge de M Z..., débiteur de la prestation compensatoire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en audience publique, contradictoirement, après débats non publics.
Recevant les appels,
Au fond,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M Z... aux dépens,
Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,