COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 04 SEPTEMBRE 2008
XF
No 2008 / 521
Rôle No 07 / 10167
Bernard X...
Magali Y... épouse X...
C /
Athar Z... veuve A...
Nehman A...
Sobia A...
Imran A...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 03 Mai 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 5600.
APPELANTS
Monsieur Bernard X...
né le 25 Février 1958 à LAGNY SUR MARNE (77400), demeurant ...
Madame Magali Y... épouse X...
née le 30 Novembre 1960 à ANTIBES (06600), demeurant ...
représentés par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
plaidant par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Madame Athar Z... veuve A...
née le 10 Juillet 1961 à HARAR (PAKISTAN), demeurant ...
Monsieur Nehman A...
né le 19 Février 1982 à AUBAGNE (13400), demeurant ...
Mademoiselle Sobia A...
née le 29 Mai 1984 à DONGI (PAKISTAN), demeurant ...
Monsieur Imran A...
né le 13 Janvier 1987 à AUBAGNE (13400), demeurant ...
représentés par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour,
plaidant par Me Philippe JACQUEMIN, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Xavier FARJON, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2008,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
DONNEES DU LITIGE :
Bernard X... et Magali X... née Y... ont interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire rendu le 3 mai 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Toulon, en intimant par acte du 15 juin 2007 Athar Z... veuve A..., Nehman A..., Sobia A... et Imran A....
Le premier juge qui avait été saisi par les appelants d'une action en réalisation forcée d'une vente immobilière, les a déboutés de leurs prétentions et a mis les dépens à leur charge.
Bernard et Magali X... demandent à la cour de réformer cette décision, de dire que la vente est parfaite et que le jugement vaudra acte de vente et sera publié et de leur allouer une indemnité de 2000 € en compensation de leurs frais irrépétibles.
Ils affirment en effet qu'ils ont acquis aux termes d'une promesse synallagmatique de vente un logement de deux pièces principales, que la condition suspensive relative à l'octroi d'un prêt a été remplie deux jours seulement après l'expiration du délai fixé, que le contrat n'a pas été frappé de caducité et que la production d'un acte d'hérédité n'était pas nécessaire.
Les intimés soutiennent au contraire que le compromis est devenu caduc faute d'avoir été prorogé et que le notaire s'est trouvé dans l'incapacité de régler la succession de leur auteur en l'absence de certificat d'hérédité.
Ils concluent donc au rejet des prétentions de leurs adversaires et à leur condamnation au paiement d'une indemnité de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2008.
MOTIFS DE L'ARRET :
Il sera statué par décision contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
L'appel doit être déclaré recevable au vu des pièces versées aux débats.
Les consorts A... ont vendu aux époux X... par acte sous seing privé du 21 octobre 2005 un logement de deux pièces principales dépendant d'un immeuble collectif situé à Toulon, pour le prix de 41000 € devant être payé à l'aide d'un prêt de même montant, et ce sous la condition suspensive stipulée dans le seul intérêt des acquéreurs de son obtention le 29 novembre 2005 au plus tard.
Le prêt n'ayant été accordé que le 1er décembre suivant le compromis est devenu caduc en application des articles H et J des conditions générales de l'acte puisque les vendeurs n'ont pas accepté de proroger le délai de réalisation de la condition suspensive.
Le jugement doit donc être confirmé.
Les demandes de frais irrépétibles sont infondées.
La charge des dépens d'appel doit incomber aux appelants qui sont déboutés de leur recours.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant contradictoirement, en dernier ressort, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
En la forme reçoit l'appel ;
Confirme le jugement déféré ;
Rejette les demandes de frais irrépétibles ;
Met les dépens d'appel à la charge des époux X... ;
En autorise la distraction à leur encontre au profit de l'avoué adverse, s'il en a fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIERLE PRESIDENT