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03/09/2008 | FRANCE | N°07/04452

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 03 septembre 2008, 07/04452


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 03 SEPTEMBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 04452

Gian Paolo X...

C /

Société HELI AIR MONACO
S. A. SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 Septembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 1615.

APPELANT

Monsieur Gian Paolo X...
né le 18 Août 1934 à VENISE (ITALIE)

(30135), demeurant ...
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assisté de la SCP CASTALDI MOURRE et ASSOCIES, avocats au barreau ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 03 SEPTEMBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 04452

Gian Paolo X...

C /

Société HELI AIR MONACO
S. A. SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 Septembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 1615.

APPELANT

Monsieur Gian Paolo X...
né le 18 Août 1934 à VENISE (ITALIE) (30135), demeurant ...
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assisté de la SCP CASTALDI MOURRE et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

Société HELI AIR MONACO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, L'Héliport de Monaco-Avenue Ligues-98000 MONACO
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée de la SCP SCAPEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

S. A. SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, RCS PARIS No 399 227 354 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, 4, rue Jules Lefèbvre-75426 PARIS CEDEX 09
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée de la SCP SCAPEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Mai 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

E X P O S É D U L I T I G E

Le 7 août 2001, à l'aéroport de NICE (Alpes-Maritimes), M. Gian Paolo X..., passager d'un hélicoptère de la société HELI AIR MONACO (assuré auprès de la S. A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE) en provenance de MONACO (Principauté de Monaco), s'est blessé en faisant une chute lors du débarquement de l'appareil.

Par jugement contradictoire du 19 septembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de NICE a :

- Dit que l'accident subi le 7 août 2001 par M. Gian Paolo X..., en débarquant d'un hélicoptère de la société HELI AIR MONACO, est soumis aux dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, telle que modifiée, notamment, par le Protocole de La Haye du 28 septembre 1955,

- Déclaré, au visa des articles 17, 20 et 21 de la dite Convention, la société HELI AIR MONACO responsable des dommages subis par M. Gian Paolo X... le 7 août 2001,

- Condamné en conséquence solidairement la société HELI AIR MONACO et son assureur, la S. A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, à indemniser M. Gian Paolo X... de son préjudice, dans la limite cependant du plafond de garantie fixé par l'article 22 de la dite Convention, lequel devra être apprécié à la date du futur jugement liquidant le préjudice corporel suivant les modalités prévues par le paragraphe 5 de l'article 22 sus visé,

- Avant dire droit sur l'évaluation du préjudice corporel de M. Gian Paolo X..., ordonné une expertise médicale confiée au Dr Rolland Z...,

- Condamné solidairement la société HELI AIR MONACO et la S. A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à verser à M. Gian Paolo X... une provision de 15. 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,

- Ordonné l'exécution provisoire de sa décision,

- Réservé le surplus des demandes,

- Dit qu'après dépôt du rapport d'expertise, le dossier sera rappelé par le juge de la mise en état à la première audience utile,

- Réservé les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile.

M. Gian Paolo X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 13 mars 2007.

Vu les conclusions récapitulatives de M. Gian Paolo X... en date du 17 avril 2008.

Vu les conclusions récapitulatives de la société HELI AIR MONACO et de la S. A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en date du 16 mai 2008.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 mai 2008.

M O T I F S D E L'A R R Ê T

Attendu que dans le dernier état de leurs écritures d'appel, les parties conviennent que seules les dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, amendée par le Protocole de La Haye du 28 septembre 1955, sont applicables à l'accident litigieux, en raison de la date à laquelle il est survenu.

Attendu que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont statué au seul visa de cette Convention.

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 17 de la dite Convention, le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de blessure ou de lésion corporelle subie par un voyageur lorsque l'accident qui a causé le dommage s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement ou de débarquement.

Attendu qu'en premier lieu la société HELI AIR MONACO et la S. A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, appelants incidents du jugement déféré, estiment que bien que la chute de M. Gian Paolo X... soit survenue au cours des opérations de débarquement, il ne s'agirait pas d'un " accident " au sens de l'article 17 sus visé dans la mesure où seul peut être qualifié d'accident un événement soudain et extérieur à la victime et que tel ne serait pas le cas en l'espèce puisque, selon elles, le dommage subi par M. Gian Paolo X... ne trouverait son origine que dans une faute d'inattention ou de maladresse commise par lui, laquelle ne pourrait être qualifiée d'accident.

Attendu que selon la définition qui en est donnée par le Bureau d'Enquêtes et d'Analyses (B. E. A.) pour la sécurité de l'aviation civile, organisme officiel chargé des enquêtes techniques sur les accidents et incidents d'aviation civile, rattaché au Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire, un accident en matière aérienne se définit comme étant un événement, lié à l'utilisation d'un aéronef, qui se produit entre le moment où une personne monte à bord avec l'intention d'effectuer un vol et le moment où toutes les personnes, qui sont montées dans cette intention, sont descendues, et au cours duquel une personne est blessée du fait qu'elle se trouve dans l'aéronef ou en contact direct avec une partie quelconque de l'aéronef, y compris les parties qui s'en sont détachées, ou directement exposée au souffle des réacteurs, sauf s'il s'agit des lésions dues à des causes naturelles, de blessures infligées à la personne par elle-même ou par d'autres ou de blessures subies par un passager clandestin.

Attendu qu'en l'espèce il est constant que M. Gian Paolo X... venait d'effectuer le vol MONACO-NICE à bord d'un hélicoptère de la société HELI AIR MONACO et qu'à la descente de cet hélicoptère à l'aéroport de NICE il a fait une chute en glissant sur l'escabeau de service, qu'il s'agit bien d'un " accident " au sens de l'article 17 de la Convention de Varsovie et de la définition qui en est donnée par le B. E. A. et que cet article est bien applicable aux faits de la cause.

Attendu que l'article 17 précité prévoit une présomption de responsabilité du transporteur en cas d'accident et que celui-ci ne peut s'exonérer totalement ou partiellement de cette responsabilité que dans les cas prévus aux articles 20 et 21 de la dite Convention.

Attendu que l'article 20 dispose que le transporteur n'est pas responsable s'il prouve que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre et l'article 21 dispose que dans le cas où le transporteur fait preuve que la faute de la personne lésée a causé le dommage ou y a contribué, le tribunal pourra, conformément aux dispositions de sa propre loi, écarter ou atténuer la responsabilité du transporteur.

Attendu qu'en second lieu la société HELI AIR MONACO et la S. A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE estiment que le transporteur a mis en place un escabeau parfaitement adapté à son usage, que tous les passagers pratiquent sans problème et qu'un préposé du transporteur était présent lors des opérations de débarquement afin d'assister les passagers ayant d'éventuelles difficultés.

Attendu qu'elles ajoutent que lors du débarquement ce préposé était en train d'assister un autre passager lorsque M. Gian Paolo X... a décidé de sa propre initiative d'emprunter l'escabeau afin de débarquer de l'appareil et que seules son inattention et sa maladresse, toutes deux fautives, sont à incriminer et exonèrent le transporteur de toute responsabilité par application des articles 20 et 21 sus visés.

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que les passagers des hélicoptères de la société HELI AIR MONACO descendent de l'aéronef sur la piste en empruntant un escabeau (ce terme étant celui employé par le transporteur lui-même dans sa fiche incident, dans sa déclaration de sinistre à son assureur et dans ses écritures), que les photographies produites aux débats montrent qu'il s'agit effectivement d'un escabeau léger composé de deux marches sans aucune rampe ou garde-corps.

Attendu que tout passager, même jeune et alerte, est susceptible de glisser sur les marches d'un tel escabeau, qu'il lui est alors impossible de se retenir ou d'amortir sa chute, qu'ainsi en utilisant ce type d'escabeau et en ne faisant appel qu'à un seul et unique préposé pour surveiller la descente des passagers, la société HELI AIR MONACO ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle aurait pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage subi par M. Gian Paolo X... ni qu'il lui aurait été impossible de prendre de telles mesures.

Attendu enfin qu'il incombe au transporteur de rapporter la preuve d'une faute de la victime ayant causé son dommage ou y ayant contribué, qu'en l'espèce force est de constater que la société HELI AIR MONACO et la S. A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES ne procèdent pas autrement que par affirmations péremptoires lorsqu'elles écrivent dans leurs conclusions d'appel que M. Gian Paolo X... aurait, " par sa seule maladresse " (page 10, 4ème paragraphe) provoqué le dommage en glissant sur l'escabeau et que " seule son inattention et sa maladresse, toutes deux fautives, sont à incriminer " (page 11, 1er paragraphe).

Attendu en effet qu'il n'est pas justifié par la production d'un quelconque règlement porté à la connaissance des voyageurs de la société HELI AIR MONACO, ni même sérieusement allégué par ailleurs, que lors des opérations de débarquement de l'hélicoptère, les passagers auraient l'obligation d'attendre chacun à leur tour d'être pris en charge individuellement par un préposé du transporteur pour descendre de l'aéronef ni qu'il serait formellement interdit aux passagers de descendre par eux-même.

Attendu qu'il apparaît en réalité que le préposé présent aux opérations de débarquement n'intervient que pour aider les passagers éprouvant des difficultés, notamment en raison de leur âge ou de leur condition physique, pour descendre seuls de l'hélicoptère.

Attendu qu'au moment de l'accident M. Gian Paolo X... était âgé de près de 67 ans (pour être né le 18 août 1934) ce qui ne constitue pas, au XXIème siècle, un âge particulièrement avancé, qu'il n'est ni justifié, ni même sérieusement allégué par ailleurs, que du fait de son âge ou de sa condition physique, M. Gian Paolo X... ne pouvait, sans danger, descendre seul de l'hélicoptère de la société HELI AIR MONACO et qu'il aurait impérativement dû attendre d'être pris en charge par le préposé du transporteur pour quitter l'aéronef.

Attendu d'autre part qu'il n'est pas justifié de ce que M. Gian Paolo X... serait descendu précipitamment de l'hélicoptère sans prendre la moindre précaution élémentaire ou sans se conformer aux prescriptions de sécurité du transporteur et de ses préposés.

Attendu que la société HELI AIR MONACO et la S. A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ne rapportent donc pas la preuve, qui leur incombe, d'un quelconque comportement fautif de M. Gian Paolo X... qui aurait pu être à l'origine de son dommage ou qui aurait pu y contribuer.

Attendu que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré la société HELI AIR MONACO responsable des dommages subis par M. Gian Paolo X... le 7 août 2001.

Attendu que l'article 22 de la Convention de Varsovie prévoit une limitation de la responsabilité du transporteur de passagers à la somme de 250. 000 F., cette somme étant considérée comme se rapportant à une unité monétaire constituée par 65, 5 mg d'or au titre de 900 / 000 de fin, la conversion en monnaie nationale autre que la monnaie-or devant s'effectuer, en cas d'instance judiciaire, suivant la valeur-or de ces monnaies à la date du jugement.

Attendu que l'article 25 de la dite Convention dispose que cette limitation de responsabilité ne s'applique pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions.

Attendu que M. Gian Paolo X... admet lui-même dans ses conclusions d'appel que la société HELI AIR MONACO n'a jamais eu l'intention de provoquer l'accident dont il a été victime (page 17, 9ème paragraphe), qu'en revanche il estime que la limitation de responsabilité de l'article 22 sus visé ne s'applique pas dans la mesure où le transporteur aurait eu parfaitement conscience que l'escabeau servant au débarquement des passagers pouvait causer un dommage, seule une descente assistée permettant un débarquement en toute sécurité.

Mais attendu, ainsi qu'il l'a été analysé précédemment, qu'il n'est nullement justifié de ce que l'assistance d'un préposé du transporteur était nécessaire pour aider tous les passagers sans exception à descendre sans danger de l'hélicoptère en empruntant l'escabeau prévu à cet effet, que cette assistance n'était en réalité prévue que pour les passagers éprouvant des difficultés à descendre seuls du fait de leur âge ou de leur condition physique.

Attendu qu'il n'est pas davantage justifié de ce que dans le passé plusieurs autres accidents semblables seraient survenus et qu'ainsi le transporteur aurait eu conscience qu'un dommage devait probablement résulter de l'usage de ce type d'escabeau.

Attendu que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné solidairement la société HELI AIR MONACO et la S. A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à indemniser M. Gian Paolo X... de son préjudice corporel dans la limite du plafond de garantie fixé par l'article 22 sus visé, lequel devra être apprécié à la date de la décision liquidant ce préjudice.

Attendu enfin que c'est tout autant à juste titre que les premiers juges, avant dire droit sur l'évaluation du préjudice corporel de M. Gian Paolo X..., ont ordonné une mesure d'expertise médicale et qu'ils lui ont alloué, au vu des premiers éléments médicaux produits, une provision d'un montant de 15. 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Attendu que l'expert judiciaire ayant procédé à ses opérations le 17 janvier 2007 et ayant déposé son rapport définitif, M. Gian Paolo X... demande à la Cour d'évoquer la liquidation de son préjudice corporel et présente des demandes d'indemnisation à ce titre.

Mais attendu que, saisie dans les limites de l'effet dévolutif de l'appel, il ne s'agit, pour la Cour, que d'une possibilité, que pour leur part la société HELI AIR MONACO et la S. A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE s'opposent à une telle évocation.

Attendu que la Cour estime qu'il ne serait pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de priver les parties du double degré de juridiction, s'agissant de la liquidation du préjudice corporel de M. Gian Paolo X... qui n'a pas été jugé en première instance, qu'en outre la Cour observe que l'organisme social italien, tiers payeur, n'a pas été appelé en cause alors que le préjudice corporel doit être évalué en toutes ses composantes en tenant compte des sommes pouvant avoir été versées par les organismes sociaux.

Attendu en effet que M. Gian Paolo X..., citoyen italien exerçant la profession d'architecte à titre libéral, ne justifie pas autrement que par ses propres affirmations qu'il n'existerait en Italie aucun régime de protection sociale pour les professions libérales alors que la société HELI AIR MONACO et la S. A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE produisent un document de la Commission Européenne relatif aux régimes de protection sociale des travailleurs indépendants dans les États membre de l'Union Européenne dont il résulte qu'en Italie ces travailleurs sont soumis au régime général pour les soins de santé, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et bénéficient d'un régime spécial pour l'invalidité, la vieillesse et les survivants.

Attendu enfin qu'au soutien de sa demande d'évocation de la liquidation de son préjudice corporel, M. Gian Paolo X... produit de nombreux documents en langue italienne qui n'ont fait l'objet que d'une traduction libre et qu'il lui appartiendra de produire une traduction officielle en langue française de ces documents.

Attendu que les parties seront donc renvoyées à faire liquider le préjudice corporel de M. Gian Paolo X... par la juridiction de première instance.

Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé de condamnations au paiement des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Attendu que chacune des parties étant perdante en son appel principal et en leur appel incident, il sera dit qu'elles conserveront chacune la charge de leurs propres dépens d'appel.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'effet dévolutif de l'appel.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Dit n'y avoir lieu à évoquer sur la liquidation du préjudice corporel de M. Gian Paolo X... et renvoie les parties à cette fin devant la juridiction de première instance.

Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnations au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de la procédure d'appel et autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Rédacteur Monsieur RAJBAUT

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
Greffière Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/04452
Date de la décision : 03/09/2008

Analyses

TRANSPORTS AERIENS - Transport de personnes - Responsabilité des transporteurs de personnes - Exonération - Causes d'exonération - Définition - Exclusion - Cas - // JDF

Le transporteur aérien ne peut s'exonérer totalement ou partiellement de la présomption de responsabilité posée par l'article 17 de la Convention que dans les cas prévus aux articles 20 et 21 de la dite Convention. Selon l'article 20 le transporteur n'est pas responsable s'il prouve que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre et selon l'article 21, dans le cas où le transporteur fait preuve que la faute de la personne lésée a causé le dommage ou y a contribué, le tribunal peut, conformément aux dispositions de sa propre loi, écarter ou atténuer la responsabilité du transporteur. En utilisant un escabeau léger ne comportant ni rampe ni garde-corps, sur les marches duquel tout passager, même jeune et alerte, est susceptible de glisser sans pouvoir se retenir ou amortir sa chute, et en ne faisant appel qu'à un seul et unique préposé pour surveiller la descente des passagers, le transporteur aérien ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il aurait pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage subi par son passager ni qu'il lui aurait été impossible de prendre de telles mesures. Il incombe également au transporteur de rapporter la preuve d'une faute de la victime ayant causé son dommage ou y ayant contribué


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 19 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-09-03;07.04452 ?
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