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03/09/2008 | FRANCE | N°07/01959

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 03 septembre 2008, 07/01959


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 03 SEPTEMBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 01959

Alexandra X... épouse Y...
Rodolphe Y...
Faisi Z...

C /

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
LA MUTUELLE DU MINISTERE DE L'INTERIEUR

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 20 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 1770.

APPELANTS
>Monsieur Rodolphe Y...
né le 07 Décembre 1931 à MAROC (99350), demeurant ...
représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
ayant Me Anne KESSLE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 03 SEPTEMBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 01959

Alexandra X... épouse Y...
Rodolphe Y...
Faisi Z...

C /

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
LA MUTUELLE DU MINISTERE DE L'INTERIEUR

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 20 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 1770.

APPELANTS

Monsieur Rodolphe Y...
né le 07 Décembre 1931 à MAROC (99350), demeurant ...
représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
ayant Me Anne KESSLER, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur Faisi Z...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 07 / 4731 du 25 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
demeurant ...
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assisté de Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, anciennement dénommé Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasses, dont le siège social est sis " Service recouvrement BP 102-94303 VINCENNES cédex, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en sa délégation sise, 39, Boulevard Vincent Delpuech-13255 MARSEILLE
représenté par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour,
assisté de la SCP ALIAS P.- BOULAN M.- CAGNOL P.- MENESTRIER L., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Nathalie SABIANI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

LA MUTUELLE DU MINISTERE DE L'INTERIEUR, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis
assignée, 57 rue de Paris-59040 LILLE
défaillante

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Mai 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2008.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

E X P O S É D U L I T I G E

M. Rodolphe Y... a été victime, le 15 septembre 2000 à LE CANNET (Alpes-Maritimes), en tant que piéton, d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué la motocyclette conduite par M. Faissi Z..., non assuré.

Par jugement contradictoire du 20 novembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a :

- Débouté M. Rodolphe Y... de sa demande de contre-expertise médicale,

- Débouté M. Rodolphe Y... et Mme Alexandra X... épouse Y... de leurs demandes de condamnation à l'encontre du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F. G. A. O.),

- Donné acte au F. G. A. O. de son intervention volontaire,

- Condamné M. Faissi Z...à payer en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, les sommes suivantes à M. Rodolphe Y... :

-6. 793 € 76 c. en réparation de son préjudice soumis à recours,

-10. 800 € en réparation de son préjudice personnel,

- Condamné M. Faissi Z...à payer en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, à Mme Alexandra X... épouse Y... la somme de 3. 000 € en réparation de son préjudice personnel,

- Dit sa décision commune et opposable à la MUTUELLE DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR et au F. G. A. O.,

- Ordonné l'exécution provisoire de sa décision,

- Condamné M. Faissi Z...à payer à M. Rodolphe Y... et à Mme Alexandra X... épouse Y... la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Rejeté toutes les autres demandes des parties,

- Condamné solidairement les défendeurs aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et de la procédure de référé.

M. Rodolphe Y... et Mme Alexandra X... épouse Y... ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 5 février 2007 (enrôlé sous la référence 07-01959).

Vu les conclusions de M. Rodolphe Y... et de Mme Alexandra X... épouse Y... en date du 4 juin 2007.

Vu l'assignation de la MUTUELLE DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR notifiée à personne habilitée le 11 juin 2007 à la requête de M. Rodolphe Y... et de Mme Alexandra X... épouse Y....

Vu l'ordonnance rendue le 3 juillet 2007 par le Conseiller de la Mise en État constatant le désistement d'appel de Mme Alexandra X... épouse Y....

M. Faissi Z...a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 9 juillet 2007 (enrôlé sous la référence 07-11636).

Vu les conclusions du F. G. A. O. en date du 10 août 2007.

Vu l'ordonnance rendue le 28 août 2007 par le Conseiller de la Mise en État joignant la procédure 07-11636 à la procédure 07-01959.

Vu l'assignation de la MUTUELLE DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR notifiée à personne habilitée le 25 janvier 2008 à la requête de M. Faissi Z....

Vu les conclusions récapitulatives de M. Faissi Z...en date du 18 février 2008.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 avril 2008.

M O T I F S D E L'A R R Ê T

Attendu que si, du fait de son désistement d'appel, Mme Alexandra X... épouse Y... n'est plus appelante du jugement déféré, elle reste néanmoins intimée sur l'appel de M. Faissi Z...qui a, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, conclu au rejet de la demande d'indemnisation formulée par Mme Alexandra X... épouse Y....

Attendu qu'il sera rappelé que du fait de sa qualité de piéton, le droit à indemnisation de M. Rodolphe Y... n'est pas discuté.

I : SUR LA DEMANDE DE CONTRE EXPERTISE MÉDICALE DE M. RODOLPHE Y... :

Attendu que M. Rodolphe Y... a d'abord fait l'objet d'une expertise médicale réalisée par le Dr Laure D...à la demande du F. G. A. O. dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, que ce médecin, après avoir rédigé un rapport provisoire, a sollicité deux avis sapiteurs auprès du Dr Gilbert E...en O. R. L. et du Dr Mireille F...en ophtalmologie avant de déposer son rapport définitif le 26 novembre 2001 concluant à une I. T. T. de 55 jours avec une date de consolidation au 17 juillet 2001 et un taux d'I. P. P. de 6 %, évaluant le préjudice au titre des souffrances endurées à 3 / 7.

Attendu que M. Rodolphe Y... a ensuite obtenu, par ordonnance de référé du 24 novembre 2003, une mesure d'expertise judiciaire confiée à un collège de trois experts : les Drs Michel G...(O. R. L.), Jean-Claude H...(ophtalmologie) et Gilbert I...(chirurgie orthopédique), lesquels ont déposé leur rapport commun après avoir procédé, chacun dans sa spécialité, à l'examen de M. Rodolphe Y....

Attendu que cette mission s'est déroulée dans le respect du principe du contradictoire, étant observé que M. Rodolphe Y... était assisté de son médecin conseil, le Dr Edouard J....

Attendu qu'il en résulte que suite à l'accident du 15 septembre 2000 dont il a été victime, M. Rodolphe Y..., né le 7 décembre 1931, retraité, a présenté les lésions suivantes, directement en relation avec l'accident et de façon certaine :

- Sur le plan O. R. L. : existence d'une instabilité liée au traumatisme crânio-cervical ; absence d'aggravation non physiologique de l'audition, l'évolution normale du vieillissement de l'oreille interne pouvant expliquer à elle seule la perte de 5, 5 db à gauche et de 15, 5 db à droite en 19 ans ; de même en ce qui concerne les troubles de l'équilibre, les différents examens n'ont pas mis en évidence de trouble vestibulaire périphérique pur.

- Sur le plan ophtalmologique : troubles binoculaires fréquents après des traumatismes crânio-cervicaux, la vision binoculaire s'étant sensiblement normalisée après quelques mois et la baisse d'acuité visuelle étant en relation avec une cataracte en évolution ; absence de mise en évidence de lésion oculaire en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, hormis une possibilité d'accélération de l'évolution normale d'une cataracte chez un sujet de 72 ans.

- Sur le plan orthopédique :
- traumatisme crânien avec perte de connaissance laissant subsister un syndrome subjectif léger des traumatisés crâniens,
- traumatisme cervical entraînant une dolorisation provisoire d'un état antérieur important caractérisé par des lésions fracturaires anciennes de C6 avec arthrose diffuse du rachis cervical et plus particulièrement autour de C6, mais aussi une dolorisation provisoire d'un état antérieur de l'épaule gauche,
- traumatisme thoracique avec fracture des 4ème, 7ème et 8ème côtes droites et réaction pleurale ayant évolué vers une guérison quasi sans séquelles,
- traumatisme du genou droit avec fracture arrachement de la face antérieure de la rotule entraînant une raideur modérée rattachable, sur un genou présentant une arthrose et une méniscose importantes réalisant un état antérieur,
- traumatisme de la main droite avec plaie importante entraînant une légère raideur de la fonction de la main,
toutes les autres lésions réalisées étant postérieures à l'accident en cause.

Attendu que les experts concluent à une I. T. T. de trois mois avec une date de consolidation au 27 février 2001 et un taux d'I. P. P. de 5 % (lésions orthopédiques et syndrome subjectif des traumatisés crânio-cervicaux), que le pretium doloris est évalué à 3, 5 / 7 et le préjudice esthétique à 0, 5 / 7, que les experts retiennent l'existence d'un préjudice d'agrément (par eux évalué à 3, 5 / 7) tenant compte d'un état antérieur lié à l'arthrose et aux phénomènes d'instabilité post-traumatiques, qu'ils précisent que compte tenu du taux d'I. P. P., la victime est apte à reprendre l'activité qu'elle exerçait lors de l'accident.

Attendu que la critique de M. Rodolphe Y... contre ce rapport concerne essentiellement le domaine orthopédique dans la mesure où il estime que les experts n'auraient pas dû écarter certaines lésions au motif qu'elles seraient postérieures à l'accident en cause, faisant observer que certaines lésions peuvent se manifester des années après le traumatisme initial ou encore trouver leur origine dans un affaiblissement général de la victime lié à l'accident.

Mais attendu que le Dr Gilbert I..., chirurgien orthopédiste, a clairement indiqué dans son rapport d'expertise que sont sans relation avec l'accident du 15 septembre 2000 les lésions suivantes :
- la fracture spiroïde fraîche du 5ème métacarpien droit survenue en mars 2001,
- les fractures des 8ème et 9ème côtes droites survenues en septembre 2001 au niveau des jonctions costo-cartilagineuses et indépendantes des lésions costales en relation avec l'accident en cause,
- le syndrome brochitique constaté en avril 2002,
- les douleurs de la plante des deux pieds en relation avec une arthrose diffuse,
- la méniscectomie interne du genou droit constatée entre mars et juin 2003.

Attendu qu'à l'appui de sa demande de contre-expertise M. Rodolphe Y... ne produit qu'un certificat médical du Dr Edouard J...en date du 10 avril 2006 concluant à un lien de causalité direct et certain entre l'accident et les lésions du genou droit constatées à partir de mars-juin 2003.

Mais attendu que ce médecin, qui assistait M. Rodolphe Y... aux opérations d'expertise, notamment celles pratiquées par le Dr Gilbert I..., n'a pas jugé utile à l'époque d'interpeller cet expert sur ce point, ni de lui adresser un dire en ce sens, qu'en outre son certificat se contente d'affirmer l'existence de ce lien de causalité sans pour autant critiquer sérieusement et de façon motivée les conclusions contraires de l'expert judiciaire sur ce point, qu'enfin ce certificat ne se prononce pas sur l'imputabilité des autres lésions décrites par l'expert judiciaire et relatées précédemment.

Attendu en conséquence que ce seul élément est insuffisant à faire sérieusement douter de la qualité du travail des experts judiciaires dont les rapports sont par ailleurs complets et documentés et ne font en réalité que confirmer le rapport médical du Dr Laure D..., que ce sont ainsi pas moins de six médecins experts qui ont examiné M. Rodolphe Y... pour aboutir à des conclusions concordantes.

Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. Rodolphe Y... de sa demande de contre-expertise, que le jugement déféré sera confirmé de ce chef et qu'en conséquence le rapport d'expertise judiciaire sera entériné par la Cour pour évaluer et liquider son préjudice corporel.

II : SUR L'ÉVALUATION ET LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE CORPOREL DE M. RODOLPHE Y... :

Attendu que la Cour doit évaluer et liquider le préjudice corporel de M. Rodolphe Y... au jour où elle statue, en l'ensemble de ses composantes, qu'ainsi l'ampliation en cause d'appel de ses demandes indemnitaires ne constitue pas une demande nouvelle et est recevable.

Les dépenses de santé :

Attendu que la MUTUELLE DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, régulièrement assignée, n'a pas constitué Avoué mais a fait connaître à la Cour le 29 janvier 2008 qu'elle n'interviendrait pas à l'instance et n'a pas fait état d'une éventuelle créance de sa part.

Attendu que le F. G. A. O. indique toutefois avoir remboursé à l'organisme social, tiers payeur, la somme de 543 € 56 c. au titre de frais dentaires.

Attendu que M. Rodolphe Y... réclame au titre de ce poste de préjudice une somme de 3. 332 € 77 c. correspondant, selon lui, à des frais non pris en charge par son organisme social.

Mais attendu que M. Rodolphe Y... ne justifie de l'existence de ces frais que par la production d'un décompte établi par lui, qu'outre le fait qu'une partie ne peut se constituer une preuve à elle-même, il apparaît en premier lieu que ce décompte comprend des frais sans rapport avec des dépenses de santé (en particulier pour 640 € d'honoraires à son médecin conseil pour son assistance aux opérations d'expertise).

Attendu que les autres postes figurant à son décompte ne sont pas explicités, M. Rodolphe Y... se contentant d'y joindre en vrac sans la moindre explication ni le moindre détail un grand nombre de photocopies (dont certaines, très sombres, sont parfaitement illisibles) de documents agrémentés d'annotations de sa main (feuilles de soins ou de maladie, décomptes de remboursement de son organisme social, correspondances avec son organisme social, ordonnances, devis) qui, par leur caractère particulièrement laconique, ne permettent pas à la Cour d'une part de vérifier l'existence effective de frais médicaux restés à la charge de M. Rodolphe Y... et d'autre part de vérifier qu'il s'agit bien de dépenses de santé concernant M. Rodolphe Y... et en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident dont il a été victime.

Attendu que la Cour relève en particulier que certains décomptes de remboursement ne concernent pas M. Rodolphe Y... mais son épouse (mention du prénom " Alexandra ").

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 146 du Code de procédure civile, la Cour n'a pas à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, qu'il apparaît donc que M. Rodolphe Y... ne rapporte pas sérieusement la preuve de l'existence de dépenses de santé en relation avec l'accident litigieux et qui seraient effectivement restées à sa charge, qu'il sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Attendu que ce poste de préjudice sera donc évalué à la seule somme de 543 € 56 c. entièrement prise en charge par l'organisme social, tiers payeur, qu'il ne revient donc rien à la victime sur ce poste de préjudice, que c'est en effet à tort que le premier juge a omis de déduire cette somme après l'avoir incluse dans son évaluation.

Le déficit fonctionnel temporaire :

Attendu que ce poste de préjudice est constitué par la gêne dans les actes de la vie courante pendant la période d'I. T. T. (trois mois en l'espèce) et sera indemnisé sur une base de 700 € par mois, soit à la somme de 2. 100 €.

Le déficit fonctionnel séquellaire :

Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 1. 110 € compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (69 ans) et de son taux d'I. P. P. (5 %), soit à la somme de 5. 550 €.

Le préjudice au titre des souffrances endurées :

Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé à la somme demandée de 5. 000 € compte tenu de l'évaluation à 3, 5 / 7 qui en a été faite par les experts judiciaires.

Le préjudice esthétique :

Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé à la somme demandée de 800 € compte tenu de l'évaluation à 0, 5 / 7 qui en a été faite par les experts judiciaires.

Le préjudice d'agrément :

Attendu que les experts judiciaires ont médicalement objectivé l'existence d'un préjudice d'agrément (évalué par eux à 3, 5 / 7) résultant essentiellement dans l'impossibilité de se livrer aux diverses activités de loisirs que M. Rodolphe Y... pratiquait auparavant (randonnées, cueillette des champignons, parties de pétanque), qu'il subit donc bien une perte subjective de qualité de vie, constitutive d'un préjudice d'agrément qui sera indemnisé à la somme demandée de 5. 000 € au vu des conclusions expertales et des éléments de la cause.

Le préjudice sexuel :

Attendu que ce n'est qu'au cours de l'examen réalisé par le Dr Gilbert I...que M. Rodolphe Y... a fait allusion à une disparition de la faculté érectile, que cet expert, dans son rapport, relève qu'à l'âge de M. Rodolphe Y... les difficultés érectiles sont fréquentes et qu'il ne peut donc pas envisager l'existence d'un préjudice sexuel directement lié à l'accident en l'absence d'éléments médicaux, lésionnels ou psychologiques.

Attendu que le certificat médical du Dr Christian K...ne saurait suffire à justifier de l'existence d'un tel préjudice, celui-ci se contentant d'affirmer " que l'état de santé de M. Y... Rodolphe présente une altération au plan de la fonction sexuelle depuis son accident du 15. 9. 00 " sans pour autant formellement lier cette altération à l'accident et surtout sans motiver l'existence d'un lien direct et certain entre l'accident et l'altération sexuelle constatée.

Attendu que M. Rodolphe Y... sera donc débouté de sa demande à ce titre ainsi, plus généralement, que du surplus de ses demandes indemnitaires.

Attendu que le jugement déféré sera donc partiellement infirmé sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de M. Rodolphe Y... et que, statuant à nouveau de ce chef, ce préjudice corporel sera évalué à la somme globale de 18. 450 € (2. 100 + 5. 550 + 5. 000 + 800 + 5. 000) après déduction, poste par poste, de la créance de l'organisme social, tiers payeur, que M. Faissi Z...sera condamné à lui payer en deniers ou quittances compte tenu des sommes pouvant avoir déjà été versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré.

Attendu que cette somme produira intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du présent arrêt déclaratif, que de ce fait la demande relative à la capitalisation annuelle des intérêts échus est sans objet.

III : SUR LE PRÉJUDICE MORAL DE MME ALEXANDRA X... EPOUSE Y... :

Attendu que M. Faissi Z...conclut dans le dispositif de ses conclusions au rejet de la demande d'indemnisation formulée par Mme Alexandra X... épouse Y... sans toutefois autrement motiver cette demande dans le corps des dites conclusions qui ne concernent que l'époux de cette dernière.

Attendu que pour sa part le F. G. A. O. ne conteste pas l'existence d'un préjudice moral subi par l'épouse de M. Rodolphe Y... évalué par le premier juge à la somme de 3. 000 € puisqu'il conclut à la confirmation du jugement déféré.

Attendu enfin que Mme Alexandra X... épouse Y... s'est désistée de son appel et ne conteste donc pas l'évaluation de son préjudice moral à la dite somme de 3. 000 €.

Attendu en conséquence qu'en l'absence de tout moyen ou de toute pièce nouvelle la Cour confirme, par adoption de ses motifs pertinents et exacts tant en fait qu'en droit, les motifs du premier juge ayant retenu l'existence d'un préjudice moral subi par Mme Alexandra X... épouse Y... et ayant évalué ce préjudice à la somme de 3. 000 € au paiement de laquelle a été condamné M. Faissi Z....

IV : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Attendu qu'en application des dispositions des articles R 421-14 et R 421-15 du Code des assurances, c'est à juste titre que le premier juge a débouté M. Rodolphe Y... de ses demandes en condamnation à l'encontre du F. G. A. O. et a dit que sa décision était opposable à cet organisme du fait de son intervention volontaire à l'instance, que le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs.

Attendu que M. Rodolphe Y... sera donc débouté de sa demande de condamnation solidaire du F. G. A. O. au paiement de la somme de 18. 450 €.

Attendu que la demande d'exécution provisoire du présent arrêt est sans objet en cause d'appel, la décision étant rendue en dernier ressort.

Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable au F. G. A. O. et à la MUTUELLE DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.

Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé de condamnations au paiement des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a alloué en équité une somme aux époux Y... au titre de leurs frais irrépétibles de première instance.

Attendu que M. Faissi Z..., partie perdante en son appel, sera condamné au paiement des dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement des dépens de première instance (y compris les frais d'expertise et de la procédure de référé).

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de M. Rodolphe Y... et infirmant partiellement de ces chefs et statuant à nouveau :

Évalue le préjudice corporel global de M. Rodolphe Y... à la somme de DIX HUIT MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (18. 450 €) après déduction, poste par poste, de la créance de l'organisme social, tiers payeur.

Condamne M. Faissi Z...à payer à M. Rodolphe Y..., en deniers ou quittances compte tenu des sommes pouvant avoir été versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la dite somme de DIX HUIT MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (18. 450 €) au titre de son préjudice corporel.

Dit que cette somme produira intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du présent arrêt.

Déclare en conséquence sans objet la demande de capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an.

Déboute M. Rodolphe Y... du surplus de ses demandes indemnitaires, notamment relatives à des dépenses de santé restées à sa charge et à un préjudice sexuel.

Déboute M. Rodolphe Y... de ses demandes en condamnation solidaire du F. G. A. O. au paiement de cette somme.

Y ajoutant :

Déclare sans objet la demande d'exécution provisoire du présent arrêt.

Déclare le présent arrêt commun et opposable au F. G. A. O. et à la MUTUELLE DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.

Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Condamne M. Faissi Z...aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et autorise Me Jean-Marie JAUFFRES, Avoué et la S. C. P. GIACOMETTI, DESOMBRE, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Rédacteur : Monsieur RAJBAUT

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
Greffière Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/01959
Date de la décision : 03/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 12 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-09-03;07.01959 ?
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