COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 03 SEPTEMBRE 2008
No 2008 /
Rôle No 07 / 01726
Vanessa X...
C /
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHE SDU RHONE
SA GENERALI IARD
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 12223.
APPELANTE
Madame Vanessa X...
née le 28 Août 1983 à PUYRICARD (13540), demeurant...
représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée de Me Jean-Christophe SERVANT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHE SDU RHONE, dont le siège social est 56 chemin Joseph Aiguier à Marseille prise en ses bureaux contentieux, prise en la personne de son représentant légal en exercice
ASSIGNEE,
demeurant 8 Rue Jules Moulet-13254 MARSEILLE CEDEX 6
défaillante
SA GENERALI IARD, nouvelle dénomination de GENERALI FRANCE, RCS paris no 552 062 663 prise en la personne de son représentant légal en exercice., 7, Boulevard Haussmann-75009 PARIS
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée de Me Serge MIMRAN VALENSI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2008.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2008
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 7 décembre 2006
Vu l'appel de Mlle Vanessa X... en date du 31 janvier 2007
Vu les conclusions de cette appelante en date du 8 avril 2008
Vu les conclusions de la société GÉNÉRALI FRANCE en date du 15 mai 2008
Vu l'assignation de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 2 novembre 2007
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 mai 2008
***
Vanessa X..., née en 1983, a été blessée au cours d'un accident de la circulation survenu le 19 décembre 2001 en qualité de passagère transportée du véhicule de M. Y....
Le tribunal de grande instance de Marseille, par jugement du 7 décembre 2006, a liquidé ses différents postes de préjudice comportant une ITT de 4mois 1 / 2, une ITP à 25 % de 4 mois, une IPP de 6 %, un pretium doloris 4 / 7, un préjudice esthétique 3 / 7.
L'appelante demande l'augmentation de tous ses postes de préjudice et notamment une somme de 12 000 € de préjudice scolaire pour échec au CAP d'esthéticienne et abandon de cette voie en raison de la station debout pénible, le tribunal ayant accordé à ce titre la somme offerte par l'assurance soit 9 000 € après avoir observé que Mlle X... a échoué au CAP d'esthéticienne avant l'accident.
La compagnie Générali demande la confirmation du jugement, estimant que la preuve de l'abandon de la formation projetée d'esthéticienne à cause de l'accident n'est pas rapportée. Elle conclut au rejet de l'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile accordée par le tribunal, faisant remarquer que ce dernier a retenu exactement ses offres.
***
Le rapport d'expertise judiciaire du Dr Jean-Jacques C... en date du 16 janvier 2004 fait ressortir que l'accident dont Mlle X... a été victime le 19 décembre 2001 a entraîné un traumatisme crânien avec perte de connaissance et un traumatisme du membre inférieur gauche. Une intervention chirurgicale a été pratiquée pour la fracture fermée et déplacée du fémur. L'appui partiel sur ce membre a été possible mi janvier 2002, puis complet un mois plus tard, Mlle X... se déplaçant avec cannes anglaise jusqu'au printemps. Ce membre est raccourci de 2 cm et sa force musculaire est diminuée.
La plaie de la face avec scalp du cuir chevelu a nécessité une chirurgie réparatrice suivie de soins quotidiens. L'expert décrit à ce niveau un état séquellaire inesthétique avec une alopécie triangulaire à la lisière de l'implantation des cheveux sur la partie gauche du front, avec tissu cicatriciel polychrome légèrement rosé agrandissant le front de 6 cm de long et faisant reculer la lisière des cheveux de 2 cm au niveau de sa plus grande hauteur.
La cicatrice chirurgicale de la hanche mesure 12 cm de long et 2 cm de large, elle est striée de points de sutures et légèrement violine
Il indique que la marche se fait sans claudication mais avec un léger balancement du tronc lors de l'appui sur le membre inférieur gauche.
Les conclusions de l'expertise sont les suivantes :
- ITT : quatre mois + 15 jours pour l'ablation du matériel d'ostéosynthèse
-ITP 25 % : quatre mois
-date de consolidation : 16 janvier 2004
- pretium doloris : 4 / 7
- préjudice esthétique : 3 / 7
- IPP : 6 %
L'expert précise enfin que l'état de la victime n'est pas susceptible de modifications en aggravation et qu'elle est apte à poursuivre les activités qu'elle exerçait lors de l'accident dans les conditions antérieures.
En fonction de ces éléments, de leur discussion et des pièces soumises à l'appréciation de la cour, les différents postes de préjudice de Mlle X... doivent être évalués comme suit :
- ITT ITP et gêne jusqu'à la consolidation incluant la gêne liée au complexe esthétique dont Mlle X... a sollicité l'indemnisation sous la qualification " préjudice esthétique temporaire " : 7 500 €
- IPP (raccourcissement du fémur gauche et son angulation au niveau de la fracture ainsi que la claudication) : 10 800 €
- perte scolaire : 9 000 € (confirmation)
- pretium doloris : 8 000 €
- préjudice esthétique, eu égard aux constatations expertales ci-dessus et au fait que ce préjudice affecte une très jeune fille : 7 500 €
- préjudice d'agrément : rejet, les séquelles décrites ne peuvent être considérées comme engendrant une privation des agréments normaux de l'existence
Préjudice total : 42 800 €
Au titre de l'article 700 du code de procédure civile il apparaît équitable d'allouer la somme de 1500 €
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
Réforme le jugement déféré sur l'évaluation du préjudice de Mlle X... et sur la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau de ces chefs
Condamne la compagnie d'assurances GÉNÉRALI FRANCE a payer à Mlle X..., en deniers ou quittance, la somme de 42 800 € en réparation de son entier préjudice consécutif à l'accident dont elle a été victime le 19 décembre 2001
Condamne la compagnie d'assurances GÉNÉRALI FRANCE a payer à Mademoiselle X... la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la compagnie GÉNÉRALI FRANCE aux dépens distraits au profit de la SCP COHEN-GUEDJ, avoué.
Rédactrice : Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
Greffière Présidente