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03/09/2008 | FRANCE | N°07/01110

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 03 septembre 2008, 07/01110


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 03 SEPTEMBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 01110

François X...
Dominique X...

C /

Nicolas Y...
S. A. AGF LA LILLOISE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 21 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 10200.

APPELANTS

Monsieur François X...


né le 12 Août 1986 à MARSEILLE (13000), demeurant ...
représenté par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour,
assisté de la SCP RAMOS CONSEIL (EURL),...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 03 SEPTEMBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 01110

François X...
Dominique X...

C /

Nicolas Y...
S. A. AGF LA LILLOISE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 21 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 10200.

APPELANTS

Monsieur François X...
né le 12 Août 1986 à MARSEILLE (13000), demeurant ...
représenté par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour,
assisté de la SCP RAMOS CONSEIL (EURL), avocats au barreau de MARSEILLE

Madame Dominique X...
née le 03 Août 1954 à CHERBOURG (50100), demeurant ...
représentée par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour,
assistée de la SCP RAMOS CONSEIL (EURL), avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur Nicolas Y...
demeurant ...
représenté par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour,
assisté de Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE

S. A. AGF LA LILLOISE
prise en la personne de son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, 1 A-Avenue de la Marne-BP 79-59442 WASQUEHAL CEDEX
représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, 8 rue Jules Moulet-13006 MARSEILLE
défaillante

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Mai 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2008.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 21 novembre 2006 par le tribunal de grande instance de Marseille ;

Vu l'appel formalisé par M. François X... et Mme Dominique X... ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par les appelants le 23 mai 2007 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par M. Nicolas Y... et la SA AGF LA LILLOISE ;

Vu l'assignation délivrée à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône

Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 avril 2008.

Par le jugement déféré le tribunal de grande instance de Marseille a :
- dit que les fautes commises par François Xavier X... sont de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation du préjudice subi à la suite de l'accident du 14 mars 2002,
- fixé le préjudice corporel soumis à recours de François Xavier X... à la somme de 15. 393, 63 €
- fixé le préjudice corporel non soumis à recours de François Xavier X... à la somme de 7250 €,
- condamné solidairement Nicolas Y... et la Compagnie d'assurances AGF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à François Xavier X... :
la somme de 6450 € en réparation de son préjudice corporel déduction faite de la provision,
la somme de 950 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Les Consorts X... demandent à la Cour de tenir compte des fautes de M. Y... pour fixer le droit à indemnisation de M. X... et de dire que M. Y... est responsable entièrement de l'accident dont a été victime M. X... ;
de condamner M. Y... et la Compagnie AGF à payer
à M. X... la somme de 76. 010, 24 € en réparation de ses préjudices,
à Mme X... la somme de 6000 € en réparation de son préjudice d'agrément par ricochet,
à titre subsidiaire ils concluent à la limitation des droits à indemnisation du préjudice à hauteur de 25 %
chacun réclame 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

M. Y... et la Compagnie AGF LA LILLOISE demandent à la Cour de limiter le droit à indemnisation de M. X... en raison de ses fautes (changement de direction sans précaution, a emprunté un passage réservé aux piétons, défaut de port de casque) à hauteur de 50 %
de confirmer les évaluations du premier juge,
de leur allouer 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Sur le droit à indemnisation de M. X... :

Attendu qu'il est établi par le procès-verbal d'accident que le 14 mars 2002 M. François Xavier X... circulait en scooter sur la voie de droite de l'Avenue de Hambourg à Marseille ; qu'au niveau d'un passage pour piétons, il virait sur sa gauche pour traverser le terre-plein central et était heurté par le véhicule automobile de M. Nicolas Y... qui circulait sur la voie de gauche de l'avenue de Hambourg dans le même sens que lui ; que M. X... ne portait pas de casque au moment de la collision ;

Attendu que le moyen soulevé par les appelants tiré de la limitation de la réduction du droit à indemnisation de M. X... en fonction de la gravité des fautes commises par M. Y... impliqué dans l'accident est inopérant dès l'instant que la faute susceptible de limiter ou d'exclure le droit à l'indemnisation du conducteur victime qui s'en prévaut ne s'apprécie qu'en la personne de celui-ci nonobstant le comportement de l'autre conducteur impliqué ;

Attendu que par conséquent saisie d'une demande d'indemnisation de la part de M. X... les premiers juges ont a bon droit rechercher si la victime avait commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation ; que tel est le cas ; que les premiers juges ont relevé que le cyclomotoriste avait changé de direction sans précaution et circulait sans casque sur son scooter ; que ces deux fautes sont de nature à réduire de 50 % le droit à indemnisation de M. X... ; que le jugement est donc confirmé de ce chef ;

Sur le montant de l'indemnisation :

Attendu qu'il résulte des éléments du rapport d'expertise du Docteur A... les éléments suivants :

M. X... a subi un traumatisme crânien, un traumatisme thoracique avec hémothorax droit et suspicion de contusion cardiaque, un traumatisme abdominal, contusion du rein droit et du foie
ITT du 14 mars 2002 au 14 mai 2002
ITP à 20 % du 15 mai 2002 au 14 juillet 2002
consolidation au 20 mai 2003
IPP 6 %
pretium doloris 4 / 7
préjudice esthétique 2, 5 / 7
préjudice d'agrément temporaire pendant 2 ans.

Attendu qu'il convient d'évaluer le préjudice corporel de M. X... né le 12 août 1986 au vu de ce rapport et des pièces produites, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs comme suit :

- frais médicaux et pharmaceutiques ; ils ont été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône pour 18. 547, 26 € et M. X... ne réclame aucune somme à ce titre ;

ITT et ITP : M. X... collégien a subi suite à l'accident la perte d'une année scolaire et il convient d'évaluer ce préjudice scolaire à la somme de 4500 € réduit de 50 % soit à la somme de 2750 € ;

ITT et ITP gène : il n'est pas douteux que pendant 4 mois (ITP et ITT) M. X... a subi une gène dans les actes de la vie courante en raison de la nature de ses blessures ; qu'il lui sera alloué à ce titre : 700 € x 2 x 50 % = 700 €
700 € x 20 % x 2 x 50 % = 140 €
soit un total de 840 € ;

IPP 6 % : compte tenu de l'âge de M. X... à la date de consolidation (16 ans) la somme de 10. 056 € constitue une juste indemnisation (1676 € le point) ; que compte tenu de la réduction du droit à indemnisation M. X... peut prétendre à la somme de 5028 € ;

Pretium doloris : eu égard à l'importance des souffrances endurées par ce jeune homme la somme de 10. 100 € x 50 % = 5050 € constitue une juste indemnisation de ce poste de préjudice ;

Préjudice esthétique 2, 5 / 7 : les premiers juges ont fait une juste évaluation de ce poste en le fixant à 3500 € soit 3500 € x 50 % = 1750 € ;

Préjudice d'agrément ou juvénile : l'expert souligne ce préjudice en le limitant à 2 ans ; il convient d'allouer à ce jeune homme privé des loisirs de son âge et des plaisirs de la jeunesse pendant 2 ans la somme de 7500 € x 50 % = 3750 € ;

La perte de chance : de bénéficier de l'orientation souhaitée dans le cadre scolaire a été indemnisé au titre du préjudice scolaire.

Attendu que le préjudice total de M. X... s'élève par conséquent à la somme de 19. 168 € en sus du recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône (2750 € + 840 € + 5028 € + 5050 € + 1750 € + 3750 €) ; que ladite somme est allouée en deniers ou quittances valables pour tenir compte des provisions d'ores et déjà allouées.

Sur le préjudice de Mme Dominique X... :

Attendu que Mme X... reprend les termes de sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'accompagnement qu'elle avait formulé devant les premiers juges en soulignant les perturbations dans sa vie professionnelle et personnelle causées par l'accident ;

Attendu que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation de la mère de la victime d'un préjudice par ricochet en soulignant que Mme X... avait continué à travaillé, que l'hospitalisation de M. X... n'a duré que 20 jours et que les séquelles sont modérées ; que le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ;

Sur l'application de l'article 700 du CPC :

Attendu que Mme X... est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du CPC au profit de M. X... François Xavier ;

Sur la créance de la CPAM des Bouches du Rhône :

Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône assignée n'a pas constitué avocat ; que les dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 sont applicables en tout état de cause ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel des Consorts X... ;

Infirme le jugement rendu le 21 novembre 2006 par le tribunal de grande instance de Marseille sur le montant des préjudices corporels de M. François Xavier X... ;

Statuant à nouveau :

Condamne M. Y... et la Compagnie AGF LA LILLOISE à payer à M. X... François Xavier en deniers ou quittances valables la somme de 19. 168 € en sus de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône ;

Confirme le jugement sur le surplus ;

Y ajoutant,

Condamne M. Y... et la SA AGF LA LILLOISE à verser à M. X... François Xavier la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Les condamne aux dépens dont distraction au profit de la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués en la cause.

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/01110
Date de la décision : 03/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 21 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-09-03;07.01110 ?
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