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03/09/2008 | FRANCE | N°07/00879

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 03 septembre 2008, 07/00879


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 03 SEPTEMBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 00879

Laurent X...

C /

ASSURANCES GENERALES DE FRANCE AGF
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
Angelina Z...
Giulio A...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 Décembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 5920.

APPELANT

Monsieur Laurent X.

..
né le 08 Janvier 1975 à MEAUX (77100), demeurant...
représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assisté de Me Jean-Jacques PETRACCINI, avo...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 03 SEPTEMBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 00879

Laurent X...

C /

ASSURANCES GENERALES DE FRANCE AGF
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
Angelina Z...
Giulio A...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 Décembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 5920.

APPELANT

Monsieur Laurent X...
né le 08 Janvier 1975 à MEAUX (77100), demeurant...
représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assisté de Me Jean-Jacques PETRACCINI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

ASSURANCES GENERALES DE FRANCE AGF, RCS PARIS No B 542 110 291, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, 87 rue de Richelieu-75002 PARIS
représentée par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour,
assistée de la SCP EGLIE-RICHTERS C.- MALAUSSENA L., avocats au barreau de GRASSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié
assignée, 48 Avenue du Roi Robert-Bâtiment le Picasso-06100 NICE CEDEX 2
défaillante

Madame Angelina Z...
demeurant...
représentée par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour
assistée de la SCP EGLIE-RICHTERS C.- MALAUSSENA L., avocats au barreau de GRASSE

Monsieur Giulio A...
né le 17 Août 1976 à CATANIA / SICILE, demeurant...
représentée par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour
assisté de la SCP EGLIE-RICHTERS C.- MALAUSSENA L., avocats au barreau de GRASSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Mai 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2008.

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 11 décembre 2006 par le tribunal de grande instance de GRASSE ;

Vu l'appel formalisé par M. Laurent X... ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelant le 4 avril 2008 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par la Cie AGF, M. A... et Mme Angélina A... le 19 Avril 2008 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 mai 2008.

Par le jugement déféré le tribunal de grande instance de GRASSE
* a débouté M. Laurent X... de ses demandes d'indemnisation de ses préjudices résultant d'un accident de la circulation dont il a été victime le 21 juillet 2001, en raison des fautes qu'il a commises le privant de tout droit à indemnisation ;

M. X... demande à la Cour de dire que les circonstances de l'accident sont indéterminées et réclame l'indemnisation de la totalité de ses préjudices ; il conclut sur la liquidation de ses préjudices en réclamant les sommes suivantes :
IPP : 210. 000, 00 €
ITT : 37. 111, 80 €
ITT Gène : 100. 000, 00 €
préjudice professionnel 206. 594 € à titre subsidiaire : 195. 246, 00 €
préjudice d'agrément : 70. 000, 00 €
perte des joies usuelles : 30. 000, 00 €
préjudice esthétique : 40. 000, 00 €
préjudice sexuel : 50. 000, 00 €
frais d'entretien et renouvellement de moyens
palliatifs matériels : 99. 425 €
à titre subsidiaire 94. 067, 00 €
très subsidiairement de désigner un nouvel expert
enjoindre à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de présenter son recours poste par poste
condamner M et Mme A... et la Cie AGF à payer à M. X... 6000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

M et Mme A... et la Compagnie AGF demandent à la Cour de confirmer le jugement et réclament 2500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
à titre infiniment subsidiaire de réduire le droit à indemnisation de X... à hauteur de 75 %
ils font les offres suivantes :
IPP 70 % : 175. 000, 00 €
ITT 30 mois calculé sur la base d'un salaire annuel de
13. 720, 44 € dont il convient de déduire les
indemnités journalières
ITT gène 650 x 30 mois : 19. 500, 00 €
préjudice professionnel : perte de chance
perte des joies usuelles : débouté car indemnisée au titre de la gène dans
les actes de la vie courante

préjudice d'agrément : 25. 000, 00 €
pretium doloris 6 / 7 : 30. 000, 00 €
préjudice esthétique 5 / 7 : 20. 000, 00 €
préjudice sexuel : 20. 000, 00 €
frais de renouvellement de prothèse : à justifier
d'appliquer à ces montants la réduction du droit à indemnisation.

Sur le droit à indemnisation de M. X... :

Attendu qu'il ressort du procès-verbal de gendarmerie que le 21 juillet 2001 M. X... circulait sur la route des Blaquières dans le sens Vence-Cagnes sur Mer au guidon de sa motocyclette lorsqu'il heurtait le véhicule automobile conduit par M. A... qui circulait en sens inverse ; que M. X... était grièvement blessé ;

Attendu que force est de constater que ni traces de débris, ni traces de freinage ne sont mentionnées sur le croquis établi par les enquêteurs et que la localisation du point de choc de la collision reste indéterminée ; que la Cour n'a pas d'élément matériel pour localiser le point de choc sur l'une ou l'autre voie empruntée par les conducteurs ;

Attendu que le seul élément matériel relevé par les enquêteurs porte sur la localisation du point d'impact initial sur le véhicule automobile (aile avant gauche enfoncée au niveau du capot, rétroviseur extérieur gauche arraché, aile arrière gauche éraflée, portière du conducteur arrachée) ;

Attendu que si cet élément permet d'établir que la moto a percuté le véhicule qui venait en sens inverse en " frottant " le côté gauche de celui-ci, rien ne permet en revanche de retenir que la moto s'est déportée dans la voie de circulation opposée et est à l'origine de la collision avec le véhicule automobile ;

Attendu que dans ces conditions et sans que les témoignages recueillis ne suffisent à établir en raison de leur imprécision que la vitesse de la moto était excessive par rapport à la vitesse autorisée ni que cette vitesse était en relation avec un défaut de maîtrise de la moto et en relation de cause à effet avec le dommage de M. X..., la Cour retient que les circonstances de la collision restent indéterminées et qu'il n'y a pas lieu de limiter ou d'exclure le droit de la victime à indemnisation intégrale ; que le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions ;

Sur l'indemnisation du préjudice de M. X... :

Attendu que la Cour est saisi du débat sur l'indemnisation du préjudice de M. X... par les parties ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise du Docteur Claude C... les éléments suivants :

M. X... a subi :
- une fracture ouverte du fémur ayant nécessité une amputation au tiers supérieur
-splénectomie
-plaie colique suturée
-hémorétropéritoine
-pneumothorax gauche nécessitant deux drainages en aspiration avec hémothorax
-amputation du 5ème doigt gauche
-luxation de la vertèbre D 12
- fracture du poignet droit et quart inférieur du rachis ostéosynthèsées et plaque vissée
-fracture du bassin à gauche (aile iliaque) traitée orthopédiquement avec séquelle
-plaie musculaire face externe cuisse gauche.

ITT du 21 juillet 2001 au 29 janvier 2004
consolidation le 29 janvier 2004
pretium doloris 6 / 7
préjudice esthétique 5 / 7
préjudice d'agrément
IPP 70 %
inapte à reprendre l'activité que la victime exerçait lors de l'accident ;

Attendu qu'il convient d'évaluer le préjudice corporel de M. X... né le 8 janvier 1975 au vu de ce rapport et des pièces produites conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs comme suit et sans qu'il soit justifié de la nécessité d'ordonner une nouvelle expertise :

* frais d'hospitalisation médicaux et assimilés déjà exposés et frais futurs :

Selon le décompte définitif de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes du 12 octobre 2006 les frais déjà exposés et les frais futurs exposés en 2004 s'élevant à 66. 617, 68 € et la victime ne réclame aucune somme pour des frais restés à sa charge à ce titre.

* frais de renouvellement de prothèse et d'entretien :

La victime qui a été amputée d'une jambe suite à l'accident dont elle a été victime sollicite la prise en charge des frais de renouvellement et d'entretien de prothèse sur la base d'un renouvellement quinquennal avec capitalisation selon le barème de capitalisation pour l'indemnisation des victimes avec un taux de 20, 183 soit la somme de 99. 442 €
24. 636, 24 € = 4927 € x 20, 183
5
étant précisé que M. X... justifie que le coût d'une prothèse renouvelable tous les 5 ans qui inclut les frais d'entretien et une extension de garantie s'élève à 24. 636, 24 € ;
si la Cour retient le mode de calcul proposé par la victime en revanche force est de constater que M. X... ne justifie pas que l'intégralité des sommes engagées à ce titre restent à sa charge alors que selon le décompte définitif produit susvisé, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a pris en charge des frais de renouvellement de prothèse à hauteur de 82. 237, 59 € de sorte que la Cour évalue la somme à laquelle M. X... peut prétendre au titre des frais de renouvellement de prothèse à 17. 204, 41 € (99. 442 €-82. 237, 59 €) ;

* ITT perte de revenus pendant 30 mois :

M. X... justifie percevoir un salaire annuel brut de 13720, 44 € ; que cette base de calcul de la perte de revenus non contestées par les intimés est retenue par la Cour :
13. 720, 44 € x 30 = 34. 301, 10 €
12
cependant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes ayant versé à M. X... entre le 22 juillet 2001 et le 1o juillet 2004 des indemnités journalières à hauteur de la somme de 39. 787, 80 €, il ne revient aucune somme à la victime sur ce poste de préjudice.

* ITT gène dans les actes de la vie courante ou perte des joies usuelles pendant l'ITT :

En tenant compte des troubles subis par la victime pendant la période d'incapacité temporaire au cours de laquelle, elle a du apprendre à vivre avec une prothèse la Cour fixe à la somme de 24. 000 € ce poste de préjudice (800 € x 30) (déficit fonctionnel temporaire)

* Préjudice professionnel :

Il est justifié et d'ailleurs non contesté que M. X... était étudiant en maîtrise STPAS au moment de l'accident qu'il n'a pu valider l'obtention de ce diplôme ;
force est d'admettre que M. X... a perdu toute chance d'exercer le métier d'éducateur physique et sportif auquel il se destinait en raison de l'accident dont il a été victime ; l'indemnisation de cette perte de chance ne peut être calculée sur la base du salaire moyen d'un éducateur sportif comme le sollicite M. X... ; il convient d'apprécier cette perte de chance professionnelle au regard des amputations dont il a été victime à la somme globale de 100. 000 € ; toutefois la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie résultant de la rente accident du travail dont il a bénéficié (arrérages échus s'élevant à 32. 222, 63 € + capital rente s'élevant à 247. 874, 55 €) s'impute sur ce poste de sorte qu'il ne revient aucune somme à M. X... sur ce poste d'indemnisation de préjudice professionnel ;

* IPP 70 % :

Compte tenu de l'âge de la victime au jour de la consolidation (29 ans), des amputations (jambe- 5ème doigt gauche), des séquelles liées à la perte de rate, aux atteintes rachidiennes et diminutions des mouvements du poignet droit et de la hanche gauche et d'un état dépressif en voie de chronicisation, il convient de fixer le déficit séquellaire permanent de ce jeune homme à la somme de 210. 000 € (3000 € le point) réclamé sans que la Cour ne retienne que la rente accident de travail s'impute en partie sur ce poste à caractère personnel faute pour le tiers payeur qui n'a pas conclu, d'invoquer que partie de la rente accident du travail a indemnisé un préjudice personnel en sus de l'incidence professionnelle ;

* Pretium doloris 6 / 7 :

Les souffrances endurées par M. X... en raison de la nature des lésions soulignées par l'expert, le nombre d'interventions chirurgicales, les contraintes liées aux soins, au nombre et à la durée des séjours hospitaliers et à la nature et la durée de la rééducation sont physiques et morales de sorte qu'il convient de fixer ce préjudice important à la somme de 33. 500 € ;

* Préjudice esthétique 5 / 7 :

Pour ce jeune homme les cicatrices et atteintes esthétiques justifient l'allocation de la somme de 20. 250 € ;

* Préjudice d'agrément :

Ce jeune homme a dû abandonner suite à l'accident une partie de sa vie ludique et de ses passions (alpinisme, jeu de la guitare) selon l'expert la victime est également fondée à solliciter une indemnisation pour les troubles qu'il a subis-insomnies, malaises-gène psychologique diminution des plaisirs de la vie- ; il y a lieu d'indemniser le préjudice d'agrément de ce sportif de bon niveau à la somme de 50. 000 € ;

* Préjudice sexuel :

La victime réclame une indemnité de 50. 000 € à ce titre alors que l'expert ne retient pas d'incapacité physique ni aucun préjudice de cette nature ;
afin d'éviter une double indemnisation avec ce qui est pris en compte au titre du préjudice d'agrément tel que précisé ci-dessus il convient de débouter M. X... de sa demande à ce titre.

Attendu que par conséquent M. X... est bien fondé à réclamer en réparation de la totalité d'e ses préjudices la somme de 354. 954, 41 € (17. 204, 41 € + 24. 000 € + 210. 000 € + 33. 500 € + 20. 250 € + 50. 000 €) en sus de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes.

* Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de M. X....

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel de M. Laurent X... ;

Infirme le jugement rendu le 11 décembre 2006 par le tribunal de grande instance de Grasse en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Dit que les circonstances de l'accident dont M. X... a été victime le 21 juillet 2001 sont indéterminées et que le droit à indemnisation de M. X... de ses préjudices est entier ;

Condamne M. A..., Mme Angélina Z... et la Compagnie AGF à payer à M. Laurent X...

1o) en deniers ou quittances valables la somme de 354. 354, 41 € en réparation de ses préjudices en sus de la créance de la CPAM ;

2o) la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Les condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître JAUFFRES, avoués en la cause à la Cour Appel d'Aix en Provence.

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/00879
Date de la décision : 03/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 11 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-09-03;07.00879 ?
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